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Loi canadienne sur les sociétés par actions : entrée en vigueur sous peu de réformes

Des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire entreront en vigueur le 31 août 2022. Un billet de Me Katherine Prusinkiewicz du cabinet Norton Rose Fulbright y revient : « Entrée en vigueur des modifications de la LCSA portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire » (22mars 2022).

Extrait

Élections annuelles par un vote distinct pour chacun des candidats

Les administrateurs de sociétés ouvertes régies par la LCSA devront être élus par vote individuel chaque année. À l’heure actuelle, la LCSA permet aux administrateurs d’être élus en tant que partie d’une liste de candidats et pour un mandat d’au plus trois ans. La TSX exige déjà la tenue d’élections annuelles et de votes individuels plutôt que par liste de candidats. Or, les modifications donneront lieu à un changement pour certains émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ces bourses permettent les élections échelonnées et le vote par liste tant que les actionnaires acceptent ces modalités.

Vote majoritaire pour les administrateurs dans le cadre d’élections sans opposition 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler au conseil, les actionnaires seront en mesure de voter « en faveur » ou « contre » chaque candidat au poste d’administrateur (plutôt que de voter « en faveur » ou de « s’abstenir » de voter selon le régime actuel), et chaque candidat à un poste d’administrateur devra recevoir la majorité des voix exprimées en sa faveur pour être élu. De plus, si un candidat à un poste d’administrateur ne reçoit pas une majorité des voix en sa faveur, il ne pourra être nommé en tant qu’administrateur par le conseil avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si cette nomination est nécessaire pour faire en sorte que le conseil compte le nombre requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens ou indépendants. 

Aux termes des exigences actuelles de la TSX, un administrateur est tenu de présenter sa démission s’il ne reçoit pas la majorité des voix exprimées en sa faveur, mais le conseil a la latitude voulue pour ne pas accepter cette démission dans des « circonstances exceptionnelles ». Les modifications suppriment ce pouvoir discrétionnaire du conseil. Les modifications toucheront également bon nombre d’émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ceux-ci ne sont pas tenus actuellement de suivre une politique de vote majoritaire.

Il convient de souligner que si un administrateur en poste n’obtient pas la majorité des voix en sa faveur à l’assemblée des actionnaires, cet administrateur pourra continuer à siéger comme administrateur pendant une période de transition d’au plus 90 jours suivant l’assemblée.

Propositions d’actionnaire

Les modifications et le projet de réglementation changent le délai à l’intérieur duquel un actionnaire peut présenter des propositions à une société régie par la LCSA, établissant une période qui commence 150 jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires et se termine 90 jours avant (plutôt qu’une date butoir qui tombe 90 jours avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle). Ce changement donnera une idée plus précise de la date butoir et permettra aux actionnaires de présenter des propositions plus près de la date de l’assemblée annuelle. Les sociétés qui choisissent d’indiquer dans leur circulaire actuelle la date butoir fixée pour soumettre une proposition l’année prochaine devraient tenir compte de ce changement au moment de finaliser les circulaires se rapportant aux assemblées de 2022.

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LCSA : Modifications concernant le vote à la majorité des voix et le vote contre un administrateur

Le cabinet Blakes (sous la plume de Mes Matthew Merkley et Eric Moncikk) vient de publier une information intéressant le droit fédéral des sociétés par actions : le projet de règlement d’application de la réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence)

Extrait :

VOTE DISTINCT

En vertu des modifications, un vote distinct doit être tenu pour chaque candidat à un poste d’administrateur du conseil d’administration de certaines sociétés visées qui sont régies par la LCSA. Aux termes du règlement, cette interdiction du suffrage plurinominal s’appliquera uniquement aux sociétés ayant fait appel au public (soit, en général, les sociétés ouvertes). Les modifications n’auront aucune incidence sur les sociétés inscrites à la TSX qui sont régies par la LCSA, car le Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige déjà un vote distinct pour chaque candidat. 

VOTER CONTRE UN CANDIDAT

Les modifications prévoient que les actionnaires des sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA pourront voter contre un candidat dans le cadre d’élections d’administrateurs non contestées, plutôt que de s’abstenir de voter pour ce candidat. En vertu du règlement, le formulaire de procuration devant être utilisé dans le cadre d’une assemblée des actionnaires à laquelle aura lieu une élection d’administrateurs non contestée doit permettre aux actionnaires de voter pour ou contre les candidats. 

Il y a toutefois lieu de noter qu’en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, un tel formulaire de procuration doit donner aux actionnaires l’option de voter en faveur d’un candidat, ainsi que de s’abstenir de voter, dans le cadre d’une élection d’administrateurs. Bien qu’une exception à cette exigence soit disponible si (i) l’émetteur se conforme aux exigences relatives à la sollicitation de procurations des lois en vertu desquelles l’émetteur assujetti est constitué ou prorogé (p.ex., la LCSA) et (ii) ces exigences sont essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières n’ont pas encore indiqué si les modifications et le règlement seront considérés comme étant essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières.

VOTE À LA MAJORITÉ DES VOIX

Les modifications exigeraient également le recours à un modèle de vote à la majorité des voix pour les élections incontestées d’administrateurs tenues par les sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA, à l’exception de certaines sociétés visées par règlement. De plus, les modifications prévoient que si un candidat à une élection d’administrateurs tenue par une telle société n’est pas élu (c.-à-d. que les votes contre ce candidat sont plus nombreux que les votes pour ce dernier), cette personne ne peut pas être nommée au conseil d’administration, sauf dans certaines circonstances prescrites, avant la prochaine assemblée des actionnaires au cours de laquelle une élection des administrateurs doit être tenue.

Le règlement ne prévoie aucune exclusion de l’application de cette nouvelle norme électorale. Cependant, il prévoit deux exceptions permettant à une personne qui n’est pas élue d’être nommée au poste d’administrateur pour que la société puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de la loi. Ces exceptions sont (i) lorsqu’au moins deux administrateurs ne doivent être ni des dirigeants ni des employés de la société ou de membres du groupe de celle-ci; et (ii) lorsqu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens (si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien).
 
À l’heure actuelle, toute société inscrite à la TSX qui est régie par la LCSA (à moins qu’elle ne soit contrôlée par un actionnaire majoritaire) est tenue d’avoir une politique relative à l’élection à la majorité selon laquelle un candidat doit présenter sa démission si les votes d’abstention à son égard sont plus nombreux que les votes en sa faveur. De plus, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration de cette société doit accepter cette démission. Les modifications et le règlement viennent remplacer de telles politiques relatives à l’élection à la majorité en établissant qu’en vertu de la loi, un candidat sans l’appui de la majorité des voix n’a pas été élu, ce qui écarte la nécessité pour ce candidat de démissionner. De plus, telle qu’elle est rédigée, l’exigence relative à l’élection à la majorité s’appliquera aux sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire.

AUTRES DISPOSITIONS

Bien que le règlement n’aborde pas les dispositions prévues aux modifications concernant l’envoi aux actionnaires des documents relatifs aux assemblées (c.-à-d. les dispositions relatives à la notification et à l’accès), il modifie les dispositions relatives aux délais permis pour la soumission de propositions d’actionnaires. Une fois que les modifications et le règlement seront en vigueur, les propositions d’actionnaires pourront être soumises dans le délai de 60 jours commençant le 150e jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires (précédemment, une proposition d’actionnaire devait être soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires).

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Naviguer en pandémie : questions pour les réunions (virtuelles) du CA

Le cabinet d’avocat McCarthyTetrault propos un bel article de Mes Mayr, Charest, Wouters, McAusland et Paiement « Naviguer en pandémie, le regard tourné vers l’avenir : questions pour les réunions (virtuelles) du conseil d’administration » (17mars 2021). Un document bien utile avec une série de questions impressionnates.

Pour télécharger ce document bien intéressant : ici.

Résumé :

À mesure que les activités reprennent et que les entreprises planifient l’après-pandémie, les équipes de haute direction et les conseils d’administration doivent aussi élargir leurs horizons. Au-delà des défis et des risques immédiats et à court terme liés à la reprise des activités, les conseils d’administration et les équipes de haute direction doivent également garder à l’esprit l’ensemble de la situation : pendant que les entreprises reprennent leurs activités, bon nombre d’entre elles devront aussi se restructurer.

Le présent article décrit les principaux sujets et enjeux liés à la gestion des risques afin d’aider les administrateurs et les dirigeants d’entreprises à déterminer ce qu’ils devraient envisager dans les jours, les semaines et les mois à venir, à mesure que la réouverture de l’économie évolue et que la pandémie touche à sa fin.

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COVID-19 : des CA et des dirigeants à risque de recours judiciaires ?

The Canadien Underwriter propose dans un article paru le 22 avril 2020 un bel article dans le contexte du COVID-19 : « Liability claims that could arise from the pandemic ». Des recours judiciaires en perspective contre les CA et les directions ?

Extrait :

One result of the ongoing COVID-19 pandemic will be liability claims against company boards, property and casualty industry watchers predict.

“I think we will see litigation coming out of this,” Shara Roy, a partner with law firm Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP, which defends publicly traded companies in class action lawsuits.

Publicly-traded firms have been sued in the past after share prices dropped as a result of what Roy calls “external factors.”

With the pandemic, there could be allegations that boards of directors did not have proper governance or risk management practices, said Jim Auden, Chicago-based managing director of North American Insurance at Fitch Ratings, in an interview Tuesday.

Corporate clients – as well as their directors and officers – are exposed to misrepresentation lawsuits if the company’s share price drops. Usually what happens is shareholders allege a company, as well as individual directors and officers, had misrepresented the financial health of the firm.

In the case of COVID-19, clients could defend themselves by referring to statements they made in securities filings before the outbreak, Roy said in an interview about stock market fluctuations  during the first quarter of 2020. This depends on exactly what those firms said in those filings (such as management discussion and analysis) before the outbreak of the COVID-19 virus.

“If they do address it, it has to be specific,” said Roy. “It cannot be boilerplate and it needs to deal with the impact on their business directly.”

That said, publicly traded firms are not generally required to interpret the external, political, economic and social developments on their own finances, Roy said, quoting guidance from the Canadian Securities Administrators.

What could hurt the client’s directors and officers is if they told the financial markets they were well-prepared for this type of crisis.

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Publication au Bulletin Joly Sociétés !

« Une loi PACTE au Canada ? : le « meilleur intérêt de la société » bientôt précisé par le législateur » : telle est ma dernière publication dans le Bulletin Joly Bourse, nov. 2019, n° 120, p. 52

Résumé :

La France a adopté, le 22 mai 2019, la loi PACTE et souligne par ce biais le rôle sociétal des entreprises. Si la France a été audacieuse, elle n’est pas isolée. À ce titre, le Canada a récemment déposé un projet de loi modifiant le contenu du devoir de loyauté défini dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Au travers de cette proposition déposée le 8 avril 2019 devant la Chambre des communes, le législateur canadien offre une définition originale de l’intérêt de la société.

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LCSA : de récentes réformes adoptées notamment sur le contenu du devoir de loyauté

Dans un billet du blogue Contact (« À qui doit profiter l’entreprise? », 2 mai 2019), j’avais commenté un projet de loi qui s’en venait en vue de réformer le droit des sociétés par actions fédéral.

Le 21 juin 2019, le projet a reçu la sanction royale.

Extrait :

De plus, cette section modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment de :

a) prévoir les facteurs dont les administrateurs et les dirigeants d’une société peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société;

b) prévoir que les administrateurs de certaines sociétés sont tenus de présenter aux actionnaires certains renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération.

Pour accéder au dossier législatif : ici

Pour un commentaire récent et complet : Stikeman Elliott, « Corporate Governance Developments Set to Be Codified into the CBCA », 20 novembre 2019

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Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

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Ivan Tchotourian