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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (décembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

décembre 2017

Droit des sociétés par actions

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Spitzer c. Magny, 2017 QCCA 1943

 Instance : Cour d’appel du Québec

Date du jugement : 6 décembre 2017

 

Sociétés par actions – convention d’actionnaires – clause shot-gun – recours en oppression

Appel d’un jugement de la cour supérieure ayant rejeté un recours en oppression et en dommages-intérêts. Rejeté.

Les parties, Spitzer, Magny et Vézina sont toutes trois actionnaires de la société Cogismaq. Ils sont parties à une convention d’actionnaires prévoyant, en cas de dispute, une clause de type shot-gun (ultimatum). Magny et Vézina utilisent cette clause et envoient une offre afin de racheter les actions de Spitzer pour un montant de 500 000$. Comme ce dernier décide de ne pas utiliser son droit de racheter les actions des deux autres actionnaires au prix proposé, il reçoit la somme proposée pour ses actions. Il prétend que Magny et Vézina ont agi de façon oppressive et il réclame la différence entre la somme qu’il a reçu pour ses actions et leur prétendue valeur réelle.

 

Dans le cas présent, la cour conclut que le demandeur n’avait aucune attente raisonnable concernant le rachat de ses actions et ainsi il n’y a pas eu violation de ces attentes par un geste qui constitue un abus de pouvoir. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours en oppression.

 

À la prochaine…

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (décembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Décembre 2017

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Autorité des marchés financiers c. Mercure

Instance : Cour du Québec

Date du jugement : 6 décembre 2017

 

Loi sur les valeurs mobilières – droit pénal – information fausse ou trompeuse – exercice illégal de l’activité de courtier – administrateur unique

Le défendeur est accusé sous 6 différents chefs d’avoir enfreint la Loi sur les valeurs mobilières, dont les suivants :

  1. Exercice illégal de l’activité de courtier
  2. Placement sans prospectus
  3. Fourniture d’informations fausses ou trompeuses

Accueillie.

Le contrat passé entre le défendeur et un client remplit tous les critères pour être qualifié à titre de contrat d’investissement. Le défendeur était l’unique administrateur et président de la défenderesse (Lexauris soutien juridique aux accidentés Inc.). La preuve démontre aussi que les informations fournies au client notamment quant à l’absence de risque et du rendement garanti à plus de 100% étaient fausses et trompeuses.

 

À la prochaine…

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (janvier 2018)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier 2018

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Baazov c. Autorités des marchés financiers, 2018 QCCQ 171

Instance : Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Date du jugement : 22 janvier 2018

Valeurs mobilières – droit pénal – arrêt des procédures – délais déraisonnables – abus de procédure

 

Requête en arrêt des procédures pour abus de procédure et pour délais déraisonnables en violation de la Charte canadienne. Rejeté.

L’accusé est prétendu avoir commis plusieurs infractions à la Loi sur les valeurs mobilières dont un délit d’initiés et de la fraude sur les marchés.

 

Le tribunal cite un passage de l’affaire R. c. Antoine 2017 QCCS 1325 : «De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle se trouvait en mesure d’agir».

Dans le cas présent, la poursuite avait un plan concret dans la poursuite de son dossier et n’a pas commis de faute ou de négligence dans la divulgation de la preuve.

 

Amaya inc. c. Derome, 2018 QCCA

Instance : Cour d’appel du Québec

Date du jugement : 29 janvier 2018

Valeurs mobilières – action collective – recours civil de l’article 225.4 LVM – communication de preuve – procédure civile

 

Il s’agit en l’espèce d’une demande d’interjeter appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli la demande de Derome en communication de preuve. Accueilli en partie.

Les dirigeants d’Amaya inc. font l’objet de poursuites pénales pour délits d’initiés (communication d’information privilégiée et négociation en possession de cette information). Suite au communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers annonçant au public cette nouvelle, les demandeurs font une demande pour autorisation d’exercer un recours collectif en plus d’un recours en dommages-intérêts fondé sur l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Afin de satisfaire à l’exigence de la possibilité raisonnable de gain de cause qu’impose l’article 225.4 LVM, les demandeurs veulent que leur soient communiqués certains documents tels que la politique commerciale de divulgation et de confidentialité d’Amaya. Le juge de première instance accède à cette demande, en précisant que cette divulgation est possible tant que la preuve demandée est existante, pertinente, nécessaire prima facie et décrite avec précision. Au surplus, cela ne cause aucun préjudice à Amaya inc. et est en adéquation avec l’article 20 de code de procédure civile et son exigence de coopération.

 

La Cour d’appel renverse en partie la décision de première instance. La divulgation de preuve documentaire ne peut pas être autorisée au stade de l’autorisation de l’action collective. En effet, cela va à l’encontre de l’esprit de la loi à l’article 225.4 LVM qui protège entre autres les émetteurs assujettis contre des poursuites frivoles – une pratique qui est commune aux autres autorités canadiennes en valeurs mobilières.

 

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (janvier 2018)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier 2018

Droit des sociétés par actions

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Desaulniers c. Exp Global inc., 2018 QCCS 25

Instance : Cour supérieure

Date du jugement : 5 janvier 2018

 

Convention d’actionnaires – administrateurs – loi canadienne sur les sociétés par actions – recours en cas d’abus – attentes raisonnables – interprétation de la convention d’actionnaires

Dans cette affaire, deux demandes sont réunies pour les fin d’audition, soit celle entre Deslauniers et Exp et entre Harnois et Exp. Les deux recours sont fondés sur l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et l’article 3.2 de la convention d’actionnaires. L’action est rejetée.

 

La démission de Deslauniers en tant qu’administrateur d’Exp ainsi que le congédiement de Harnois à un poste semblable aurait normalement dû enclencher la clause «Triggering Event Shares» prévue à la convention d’actionnaires, enclenchant le rachat des actions à la dernière «fair value». Exp n’a pas suivi ces procédures, entraînant ainsi des pertes monétaires pour les demandeurs. La cour a cependant jugé que Exp n’avait pas contrevenu aux attentes raisonnables des demandeurs puisqu’il faut lire la convention d’actionnaires dans son tout, soit en considérant l’article 3.1. Celui-ci s’appliquait à la situation ayant cours dans l’entreprise au moment des événements et prévoyait la fermeture de l’«internal market» pour une «valid business reason».

 

Quigley c. Placements Banque Nationale inc., 2018 QCCA 27

Instance : Cour d’appel

Date du jugement : 15 janvier 2018

 

Sociétés par actions – loi sur les sociétés par action (Québec) – actionnaires – recours en abus de droit – attentes raisonnables – convention d’actionnaires

Appel d’une décision rejetant un recours en abus de droit (article 450 à 453 de la Loi sur les sociétés par actions) contre Placements Banque Nationale (PBN). Rejeté.

 

Dans un recours pour abus de droit, il doit y avoir preuve d’une attente raisonnable selon une approche contextuelle et objective (tel que défini dans BCE). Dans la présente affaire, la cour a jugé que les appelants n’avaient pas d’attentes raisonnables d’être traités équitablement et justement à l’égard de la transaction. Le rachat des actions par PBN a été fait conformément à la convention des actionnaires qu’avaient signées les appelants et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’exercer les larges pouvoirs que lui confèrent le recours pour abus de droit.

 

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jurisprudence Normes d'encadrement normes de droit

La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme et l’accès des victimes à la justice : l’affaire Tonkolili Iron Ore Ltd

 

Le 29 janvier 2018 s’est ouvert, à la Haute Cour de justice de Londres, un procès contre une société exploitant un site minier en Sierra Léone pour des atteintes présumées aux droits de l’homme. En effet, 142 plaignants ont engagé une action contre la société Tonkolili Iron Ore Ltd pour complicité dans des actes de répression commis par la police contre des employés et des villageois près de l’une de ses mines à Bumbuna. La compagnie est poursuivie pour complicité notamment pour la mort d’une jeune femme de 24 ans abattue par la police, pour agression, viol et détention arbitraire. Ces atteintes présumées aux droits de l’homme ont été déjà relevées dans un rapport de Human Right Watch en 2014.[1]

La justice britannique s’est déclarée compétente au motif qu’au moment des faits (2010 et 2012), la société Tonkolili Iron Ore Ltd, était une filiale de la société African Minerals Ltd (AML) [2] dont le siège social se trouvait à Londres. Cette affaire fait écho aux récentes décisions des juridictions canadiennes[3].

La particularité de ce procès tient au fait qu’une partie de son déroulement s’est fait en Sierra Léone, pays dans lequel les atteintes présumées aux droits de l’homme ont eu lieu. Les avocats des plaignants ont fait recours à une règle de procédure civile (Civil Procedure Rule 34.13)[4] qui permet à la Haute Cour de nommer un représentant spécial lorsque l’une des parties souhaite recueillir les témoignages d’un témoin qui ne réside pas au Royaume-Uni. Les avocats des plaignants ont justifié le recours à cette règle par la difficulté des victimes de se rendre à Londres (coût du voyage et refus de visas pour de nombreux plaignants). Cette procédure a été mise en œuvre par la Haute Cour et le Juge Mark Turner a été désigné comme représentant spécial nonobstant les contestations des avocats de la partie défenderesse. Notons que c’est la première fois que cette procédure est utilisée dans la recherche de la responsabilité des entreprises en matière d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’étranger.

Du 8 au 22 février 2018 le Juge Mark Turner et son équipe ont effectué les auditions des victimes à Freetown, capitale de la Sierra Léone.

Cette affaire est une illustration topique de deux mouvements. Le premier est relatif à la recherche de la responsabilité juridique des entreprises multinationales lorsqu’elles sont présumées coupables ou complices des atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de leurs activités à l’étranger. Le deuxième concerne la recherche des alternatives juridiques (la levée des obstacles) facilitant l’accès à la justice aux victimes dans les pays où sont basées les sociétés mères. Ce mouvement s’inscrit dans la ligne droite des recommandations des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme qui invitent les Etats, au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises, de prendre des mesures notamment judiciaires facilitant de manière effective l’accès à la justice aux victimes.

La décision que rendra la Haute Cour dans quelques jours est attendue et constituera, pour les victimes, soit un espoir (possibilité d’obtenir réparation) soit une désillusion (renforcement du sentiment d’impunité des entreprises multinationales) concernant la protection de leurs droits fondamentaux. En outre, elle permettra aux autres victimes de savoir si l’Angleterre pourra leur offrir l’hospitalité judiciaire lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de poursuivre ces entreprises dans leurs propres pays. Précisons néanmoins que les juridictions anglaises restent assez frileuses en la matière. La récente décision de la Cour d’appel dans l’affaire Shell pour pollution au Nigéria est assez éclairante[5].

 

[1] Rapport de Human Right watch sur l’activité d’exploitation minière de la compagnie African Minerals Ltd https://www.hrw.org/report/2014/02/19/whose-development/human-rights-abuses-sierra-leones-mining-boom

[2] Tonkolili Iron Ore Ltd a été placée en redressement judiciaire en 2015 puis rachetée par un groupe chinois : Shandong Iron and Steel Group.

[3] Choc c. Hudbay Minerals inc. 2013 ONSC 1414 ; Araya v. Nevsun Resources Ltd., 2016 BCSC 1856

[4]https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part34

[5] Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1) [2018] EWCA Civ 191 (14 February 2018) http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/191.html. Les victimes ont décidé de saisir la Cour supreme.

Base documentaire doctrine jurisprudence loi et réglementation

Nouvel ouvrage de droit des société par actions : réponse à des questions

Marc Guénette vient de publier l’ouvrage suivant : « Questions et réponses en droit des sociétés au Québec : de la Loi sur les sociétés par actions au Règlement 45-106 » (Collection Marque d’or, décembre 2017). Une belle initiative…

 

Le seul administrateur d’une société peut-il démissionner ? En quoi l’ajout d’un capital-actions à une société régie par la L.S.A.Q. vient-il corriger une irrégularité ? Quelle est la portée des ratifications générales ? Qu’est-ce que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ? Quel est le statut de l’émetteur s’il a plus de 50 actionnaires ? Qu’est-ce qu’un roulement d’actions ? Une société peut-elle ne pas avoir d’actionnaires ?

Les lois ne peuvent tout prévoir et les lois sur les sociétés par actions ne font pas exception. Tant d’opérations dans l’exercice de l’activité commerciale sont inusitées ou, encore, ne sont pas effectuées selon les prescriptions de la loi. Cela les invalide-t-il ?

L’auteur répond à des dizaines de questions par année provenant d’avocats et de notaires. Ces questions concrètes provenant de praticiens québécois, ainsi que des dizaines d’autres, trouvent ici leurs réponses.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence normes de droit Nouvelles diverses

Convention d’actionnaires : ce que l’on ne peut pas faire en matière de nomination des membres du CA (bel exemple français)

Le cabinet d’avocat CMS Barreau Francis Lefebvre apporte un bel éclairage sur ce que ne peut pas contenir une convention d’actionnaires en vertu des règles françaises de droit des sociétés par actions : « Pacte d’actionnaires : attention à la nullité des clauses répartissant les sièges au sein du conseil d’administration » (13 juillet 2017). Alors que les conventions d’actionnaires sont très utilisées dans la pratique au Canada et au Québec, voilà une belle réflexion venue d’outre-Manche qui rappelle la grande souplesse existant au Canada (en comparaison de la France) mais également tout le mérite qu’il peut y avoir de créer un capital-actions à classe multiple !

 

Dans le cadre des pactes d’actionnaires, il est très fréquent que l’associé minoritaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’un investisseur financier, cherche à aménager les règles de gouvernance afin de bénéficier de droits que ne lui accorde pas la loi. Au nombre de ces aménagements figure notamment la possibilité de faire nommer des membres du conseil d’administration.

De telles clauses ne sont toutefois pas exempts de critiques, en particulier lorsqu’elles font obstacle au principe de libre révocabilité des administrateurs. C’est ce qu’est venue rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2017.

Au cas d’espèce, un pacte d’actionnaires est conclu à l’occasion d’une fusion entre deux sociétés. Ce pacte organise la composition du conseil d’administration et prévoit que ce dernier sera composé d’un nombre pair de membres, choisis à parité parmi les candidats présentés par chacun des actionnaires. Par la suite, l’un d’eux se trouve révoqué de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale, perdant automatiquement son mandat de directeur général, et impute cette révocation à l’autre actionnaire majoritaire cocontractant au pacte. En réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du pacte d’actionnaires, l’administrateur évincé réclame des dommages et intérêts. (…)

Afin de pallier cet écueil que constitue le principe de libre révocabilité des administrateurs, et mettre en place un mécanisme permettant valablement de répartir les postes de membre du conseil d’administration au sein d’une société anonyme, les actionnaires minoritaires auront donc tout intérêt à préférer la mise en place d’actions de préférence plutôt que la conclusion d’un pacte d’actionnaires.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian