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Projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat

L’Honorable Sénatrice Rosa Galvezdes livre une belle tribune dans Le Soleil (« Pour un secteur financier aligné sur le climat », 25 mars 2022) où elle revient sur le projet de loi qu’elle propose : projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois.

Extrait

La Loi sur la finance alignée sur le climat

C’est pourquoi j’ai déposé en chambre du Sénat cette semaine un projet de loi ambitieux — la Loi sur la finance alignée sur le climat — conçu pour guider, de manière ordonnée, le secteur financier dans sa transition vers la décarbonisation.

Nos recherches démontrent que la mise en œuvre de politiques bien conçues peut minimiser le coût de réduction des émissions de gaz à effet de serre, générer du financement essentiel pour les énergies propres et renouvelables et contribuer à des efforts plus larges de développement durable. Les multiples avantages d’un financement aligné sur le climat justifient non seulement d’intégrer les meilleures pratiques internationales dans les politiques canadiennes, mais aussi de les propulser par une législation de référence audacieuse.

La proposition législative se veut être un exercice de cohérence, de transparence et de reddition de comptes qui représente une progression naturelle de la loi sur la carboneutralité adoptée par le parlement canadien en 2021. Le gouvernement s’est doté d’un cadre de responsabilité pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050; il faut maintenant que la société entière s’aligne sur cet engagement, y compris le secteur financier qui, malencontreusement, alimente davantage les changements climatiques par des investissements massifs dans les combustibles fossiles.

Des mesures adéquates pour la transition

Il ne faut pas s’en cacher : la transition vers une économie à émissions nettes zéro, quoique nécessaire pour conserver une vie saine sur Terre, ne sera pas simple ni facile. Cependant, le coût d’une transition juste, mesurée et ordonnée est très avantageux face aux coûts incalculables de l’inaction.

Pour faciliter cette transition chez le secteur financier, la nouvelle loi, entre autres, requerrait des institutions financières et des sociétés d’État l’élaboration de plans d’actions et de cibles; établirait un devoir d’alignement sur les engagements climatiques pour les directeurs et administrateurs d’entités; obligerait à nommer une personne ayant une expertise climatique au sein de certains conseils d’administration; et établirait une exigence de suffisance de capital proportionnelle aux risques climatiques générés par les institutions financières.

  • Pour en savoir plus sur ce projet de loi : ici

À la prochaine…

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Loi canadienne sur les sociétés par actions : entrée en vigueur sous peu de réformes

Des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire entreront en vigueur le 31 août 2022. Un billet de Me Katherine Prusinkiewicz du cabinet Norton Rose Fulbright y revient : « Entrée en vigueur des modifications de la LCSA portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire » (22mars 2022).

Extrait

Élections annuelles par un vote distinct pour chacun des candidats

Les administrateurs de sociétés ouvertes régies par la LCSA devront être élus par vote individuel chaque année. À l’heure actuelle, la LCSA permet aux administrateurs d’être élus en tant que partie d’une liste de candidats et pour un mandat d’au plus trois ans. La TSX exige déjà la tenue d’élections annuelles et de votes individuels plutôt que par liste de candidats. Or, les modifications donneront lieu à un changement pour certains émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ces bourses permettent les élections échelonnées et le vote par liste tant que les actionnaires acceptent ces modalités.

Vote majoritaire pour les administrateurs dans le cadre d’élections sans opposition 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler au conseil, les actionnaires seront en mesure de voter « en faveur » ou « contre » chaque candidat au poste d’administrateur (plutôt que de voter « en faveur » ou de « s’abstenir » de voter selon le régime actuel), et chaque candidat à un poste d’administrateur devra recevoir la majorité des voix exprimées en sa faveur pour être élu. De plus, si un candidat à un poste d’administrateur ne reçoit pas une majorité des voix en sa faveur, il ne pourra être nommé en tant qu’administrateur par le conseil avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si cette nomination est nécessaire pour faire en sorte que le conseil compte le nombre requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens ou indépendants. 

Aux termes des exigences actuelles de la TSX, un administrateur est tenu de présenter sa démission s’il ne reçoit pas la majorité des voix exprimées en sa faveur, mais le conseil a la latitude voulue pour ne pas accepter cette démission dans des « circonstances exceptionnelles ». Les modifications suppriment ce pouvoir discrétionnaire du conseil. Les modifications toucheront également bon nombre d’émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ceux-ci ne sont pas tenus actuellement de suivre une politique de vote majoritaire.

Il convient de souligner que si un administrateur en poste n’obtient pas la majorité des voix en sa faveur à l’assemblée des actionnaires, cet administrateur pourra continuer à siéger comme administrateur pendant une période de transition d’au plus 90 jours suivant l’assemblée.

Propositions d’actionnaire

Les modifications et le projet de réglementation changent le délai à l’intérieur duquel un actionnaire peut présenter des propositions à une société régie par la LCSA, établissant une période qui commence 150 jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires et se termine 90 jours avant (plutôt qu’une date butoir qui tombe 90 jours avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle). Ce changement donnera une idée plus précise de la date butoir et permettra aux actionnaires de présenter des propositions plus près de la date de l’assemblée annuelle. Les sociétés qui choisissent d’indiquer dans leur circulaire actuelle la date butoir fixée pour soumettre une proposition l’année prochaine devraient tenir compte de ce changement au moment de finaliser les circulaires se rapportant aux assemblées de 2022.

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Résumé de 131 soumissions à l’ACVM sur le projet proposé Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques

L’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) publie aujourd’hui un rapport résumant 131 soumissions déposées aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur le projet proposé Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques.

Le rapport révèle un fort soutien au renforcement de la législation canadienne sur les valeurs mobilières afin d’exiger une gouvernance plus efficace des risques financiers liés au climat.

Pour accéder au rapport : ici

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Billet du professeur Stéphane Rousseau : jalon de la gouvernance

Merci à Stéphane Rousseau qui publie sur son blogue Gouvernance et droit des marchés financiers un billet bien intéressant (à son habitude !) : « Les grands jalons de la gouvernance d’entreprise au Canada ».

Stéphane Rousseau y aborde les grands jalons de la gouvernance au Canada.

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LCSA : Modifications concernant le vote à la majorité des voix et le vote contre un administrateur

Le cabinet Blakes (sous la plume de Mes Matthew Merkley et Eric Moncikk) vient de publier une information intéressant le droit fédéral des sociétés par actions : le projet de règlement d’application de la réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence)

Extrait :

VOTE DISTINCT

En vertu des modifications, un vote distinct doit être tenu pour chaque candidat à un poste d’administrateur du conseil d’administration de certaines sociétés visées qui sont régies par la LCSA. Aux termes du règlement, cette interdiction du suffrage plurinominal s’appliquera uniquement aux sociétés ayant fait appel au public (soit, en général, les sociétés ouvertes). Les modifications n’auront aucune incidence sur les sociétés inscrites à la TSX qui sont régies par la LCSA, car le Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige déjà un vote distinct pour chaque candidat. 

VOTER CONTRE UN CANDIDAT

Les modifications prévoient que les actionnaires des sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA pourront voter contre un candidat dans le cadre d’élections d’administrateurs non contestées, plutôt que de s’abstenir de voter pour ce candidat. En vertu du règlement, le formulaire de procuration devant être utilisé dans le cadre d’une assemblée des actionnaires à laquelle aura lieu une élection d’administrateurs non contestée doit permettre aux actionnaires de voter pour ou contre les candidats. 

Il y a toutefois lieu de noter qu’en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, un tel formulaire de procuration doit donner aux actionnaires l’option de voter en faveur d’un candidat, ainsi que de s’abstenir de voter, dans le cadre d’une élection d’administrateurs. Bien qu’une exception à cette exigence soit disponible si (i) l’émetteur se conforme aux exigences relatives à la sollicitation de procurations des lois en vertu desquelles l’émetteur assujetti est constitué ou prorogé (p.ex., la LCSA) et (ii) ces exigences sont essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières n’ont pas encore indiqué si les modifications et le règlement seront considérés comme étant essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières.

VOTE À LA MAJORITÉ DES VOIX

Les modifications exigeraient également le recours à un modèle de vote à la majorité des voix pour les élections incontestées d’administrateurs tenues par les sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA, à l’exception de certaines sociétés visées par règlement. De plus, les modifications prévoient que si un candidat à une élection d’administrateurs tenue par une telle société n’est pas élu (c.-à-d. que les votes contre ce candidat sont plus nombreux que les votes pour ce dernier), cette personne ne peut pas être nommée au conseil d’administration, sauf dans certaines circonstances prescrites, avant la prochaine assemblée des actionnaires au cours de laquelle une élection des administrateurs doit être tenue.

Le règlement ne prévoie aucune exclusion de l’application de cette nouvelle norme électorale. Cependant, il prévoit deux exceptions permettant à une personne qui n’est pas élue d’être nommée au poste d’administrateur pour que la société puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de la loi. Ces exceptions sont (i) lorsqu’au moins deux administrateurs ne doivent être ni des dirigeants ni des employés de la société ou de membres du groupe de celle-ci; et (ii) lorsqu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens (si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien).
 
À l’heure actuelle, toute société inscrite à la TSX qui est régie par la LCSA (à moins qu’elle ne soit contrôlée par un actionnaire majoritaire) est tenue d’avoir une politique relative à l’élection à la majorité selon laquelle un candidat doit présenter sa démission si les votes d’abstention à son égard sont plus nombreux que les votes en sa faveur. De plus, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration de cette société doit accepter cette démission. Les modifications et le règlement viennent remplacer de telles politiques relatives à l’élection à la majorité en établissant qu’en vertu de la loi, un candidat sans l’appui de la majorité des voix n’a pas été élu, ce qui écarte la nécessité pour ce candidat de démissionner. De plus, telle qu’elle est rédigée, l’exigence relative à l’élection à la majorité s’appliquera aux sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire.

AUTRES DISPOSITIONS

Bien que le règlement n’aborde pas les dispositions prévues aux modifications concernant l’envoi aux actionnaires des documents relatifs aux assemblées (c.-à-d. les dispositions relatives à la notification et à l’accès), il modifie les dispositions relatives aux délais permis pour la soumission de propositions d’actionnaires. Une fois que les modifications et le règlement seront en vigueur, les propositions d’actionnaires pourront être soumises dans le délai de 60 jours commençant le 150e jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires (précédemment, une proposition d’actionnaire devait être soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires).

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Naviguer en pandémie : questions pour les réunions (virtuelles) du CA

Le cabinet d’avocat McCarthyTetrault propos un bel article de Mes Mayr, Charest, Wouters, McAusland et Paiement « Naviguer en pandémie, le regard tourné vers l’avenir : questions pour les réunions (virtuelles) du conseil d’administration » (17mars 2021). Un document bien utile avec une série de questions impressionnates.

Pour télécharger ce document bien intéressant : ici.

Résumé :

À mesure que les activités reprennent et que les entreprises planifient l’après-pandémie, les équipes de haute direction et les conseils d’administration doivent aussi élargir leurs horizons. Au-delà des défis et des risques immédiats et à court terme liés à la reprise des activités, les conseils d’administration et les équipes de haute direction doivent également garder à l’esprit l’ensemble de la situation : pendant que les entreprises reprennent leurs activités, bon nombre d’entre elles devront aussi se restructurer.

Le présent article décrit les principaux sujets et enjeux liés à la gestion des risques afin d’aider les administrateurs et les dirigeants d’entreprises à déterminer ce qu’ils devraient envisager dans les jours, les semaines et les mois à venir, à mesure que la réouverture de l’économie évolue et que la pandémie touche à sa fin.

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En prépublication : « Rémunération des hauts dirigeants au temps de la COVID-19 – Lecture éthique et juridique » du Professeur Ivan Tchotourian et Camille d’Astous

Ivan Tchotourian et Camille d’Astous publient un chapitre portant sur la rémunération des hauts-dirigeants en temps de COVID-19. Ce chapitre sera publié dans l’ouvrage « La rémunération dans tous ses états  » aux Presses de l’Université Laval sous la direction d’ Yves Hallée, Renée Michaud et Patrice Jalette, à paraître.

Rémunération des hauts dirigeants au temps de la COVID-19 – Lecture éthique et juridique

La rémunération des hauts-dirigeants constitue depuis de nombreuses années un sujet intarissable de discussions et de débats. La littérature universitaire est foisonnante et la presse amène son lot quotidien d’affaires. Alors que les montants de cette rémunération n’ont cessé de croître, les États avancent en ordre dispersé sur cette problématique. Si certains se montrent discrets laissant le contrôle de la rémunération au marché, d’autres sont plus proactifs et ont fait évoluer leur droit. Toutefois, la rémunération demeure un thème que le juriste peine à encadrer comme en témoignent l’incohérence ou l’insuffisance de certaines modifications législatives. Une des questions qui se pose est de savoir si, au final, les modifications constituent des réactions de circonstances ou, au contraire, démontrent une démarche éthique pour promouvoir un bon comportement. Sans une recherche de plus d’éthique, le droit ne se révèle-t-il pas impuissant à changer les comportements en ce domaine ? Le contexte de la COVID-19 enrichit la réflexion sur les liens entre rémunération, positionnement du droit et éthique. La pandémie mondiale démontre que l’éthique n’a pas peut-être pas besoin de droit, sauf que la place et la pérennité de l’éthique en matière de rémunération apparaissent incertaines.



À très vite pour de nouvelles publications…