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devoirs des administrateurs Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Continuer d’enseigner Dodge v. Ford Motor Co. : la tribune du professeur Bainbridge

Intéressant article du professeur étatsunien Stephen Bainbridge sur la fameuse décision américaine Dodge v. Ford Motor Co. : « Why We Should Keep Teaching Dodge v. Ford Motor Co. » (UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 22-05, 5 avril 2022). Le titre ne laissera personne indifférent puisqu’il est exactement à l’opposé de celui de la professeure Lynn Stout publié en 2008 !

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ESG : l’incontournable du CA

« L’ESG, nouvelle boussole des administrateurs ? », tel est le billet dans Décideurs Magazine (6 janvier 2022) de Mes Armand W. Grumberg et François Barrière. Quand on vous le dit !

Extrait

Le succès du proxy fight lors de l’assemblée d’ExxonMobil

Il semble que, pour la première fois, l’élection de membres du conseil d’administration a clairement porté sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Deuxièmement, l’activiste Engine No 1 détenait uniquement une participation de 0,02 % du capital, soit une détention a priori assez faible pour espérer remporter un quart des sièges au conseil d’administration. Troisièmement, Engine No. 1 a réussi à convaincre un nombre important de petits porteurs, personnes physiques – qui détiennent 40 % du capital – alors que ce type d’actionnariat est historiquement plutôt favorable à la direction en place. Quatrièmement, plusieurs acteurs « traditionnels » – ­Vanguard, Blackrock ou encore State Street – ont soutenu l’élection d’au moins deux des candidats au poste d’administrateur d’Engine No. 1 ; plusieurs fonds publics de retraite de premier plan ont fait de même. Cinquièmement, les agences de conseil de vote, tels ISS (Institutional Shareholder Services) et Glass Lewis, ont émis des recommandations en faveur de plusieurs des candidats présentés par Engine No. 1.

Vers davantage de prise en compte de l’ESG lors des assemblées d’actionnaires

L’avenir dira si cette bataille menée avec succès par ce fonds activiste aura des répercussions en Europe en général et en France en particulier. C’est en tout cas un signe annonciateur de l’époque à venir, focalisant davantage les préoccupations des actionnaires sur les aspects environnementaux. Peut-être que ce vote obtenu par ce fonds activiste amènera la création d’autres fonds activistes axés sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise et que ceux qui existent déjà essayeront de se développer davantage sur cette thématique.

La préoccupation grandissante du dérèglement climatique par la population et la classe politique en général, et de manière plus particulière la plus grande prise en compte de considérations environnementales, sociales et de gouvernance parmi les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels qui ont traditionnellement plutôt soutenu la direction des entreprises, offrent aux actionnaires activistes de nouveaux thèmes de campagne susceptibles d’avoir un impact significatif sur les sociétés.

« Les préoccupations des actionnaires sont davantage focalisées sur les aspects environnementaux »

Au demeurant, outre le succès des résolutions présentées par Engine No. 1, deux propositions d’autres ­actionnaires d’ExxonMobil ont été adoptées, malgré la recommandation du conseil d’administration de voter contre : la première avait pour objet d’obtenir un rapport annuel sur les actions de lobbying en général, tandis que la seconde visait à obtenir un rapport décrivant la façon dont les initiatives de lobbying de la société sont alignées avec l’objectif de limiter le réchauffement de la planète. À nouveau, l’environnement a été au cœur de ces résolutions à l’initiative d’actionnaires.

En France, les résolutions consultatives dites « say on climate » ont été adoptées récemment chez Atos, TotalEnergies ou encore Vinci. Les demandes de vote de ce type par les actionnaires devraient, en principe, continuer à l’avenir.

La loi « climat » ou de nouvelles règles pour les sociétés

Le législateur français, un peu dans la même veine que certains actionnaires, impose aux sociétés davantage d’attention aux aspects ESG. Ainsi, par exemple, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit que les sociétés anonymes d’une certaine taille doivent inclure dans leur déclaration de performance extra-financière (DPEF) des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit. Les sociétés importantes soumises à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance doivent aussi y inclure celles propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et l’environnement. À compter du 1er janvier 2024, pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, le plan de vigilance devra aussi comporter « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés » (C. com., art. L. 225‑102‑4, I), avec en ­arrière-plan la volonté de lutter contre la déforestation.

La nécessité de la prise en compte de l’ESG dans le cadre du dialogue actionnarial

L’adoption des résolutions présentées par Engine No. 1 met clairement en évidence le besoin, pour les sociétés, de dialogue avec leurs actionnaires afin d’anticiper leurs préoccupations et souligne que les conseils d’administration doivent rester attentifs à ­l’évolution des sujets d’attention et inquiétudes des actionnaires, particulièrement aujourd’hui en ce qui concerne les questions environnementales, ­sociales et de gouvernance d’entreprise. Le « say on climate » pourrait à terme suivre le même chemin que le « say on pay » : d’un avis purement consultatif des actionnaires pourrait s’ensuivre des aspects plus ­contraignants ! 

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Encore du travail pour les CA

Bel article sur Youmatter qui interpelle tout de même : « La RSE peine encore à exister dans les conseils d’administration » (29 mars 2022).

Extrait

La Loi PACTE a consacré une nouvelle définition de l’entreprise, qui se doit désormais d’être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux en plus du seul intérêt économique et financier. Sur le plan conceptuel, cette évolution majeure devrait avoir l’effet de consacrer la place centrale de la RSE dans le monde de l’entreprise.

Pour en avoir le coeur net, l’ORSE (Observatoire de la RSE) en partenariat avec l’IFA (Institut Français des Administrateurs) le cabinet de conseil PwC ont sondé les conseils d’administration sur leur manière d’intégrer ou non la RSE à leurs prises de décision et publient donc un baromètre sur la place de la RSE dans les conseils d’administration. Alors, que peut-on tirer de cette première édition du Baromètre de la RSE dans les conseils d’administration ? Un bilan plutôt médiocre : la RSE peine encore à intégrer pleinement les prises de décision dans les CA. Creusons les chiffres.

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Loi canadienne sur les sociétés par actions : entrée en vigueur sous peu de réformes

Des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire entreront en vigueur le 31 août 2022. Un billet de Me Katherine Prusinkiewicz du cabinet Norton Rose Fulbright y revient : « Entrée en vigueur des modifications de la LCSA portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire » (22mars 2022).

Extrait

Élections annuelles par un vote distinct pour chacun des candidats

Les administrateurs de sociétés ouvertes régies par la LCSA devront être élus par vote individuel chaque année. À l’heure actuelle, la LCSA permet aux administrateurs d’être élus en tant que partie d’une liste de candidats et pour un mandat d’au plus trois ans. La TSX exige déjà la tenue d’élections annuelles et de votes individuels plutôt que par liste de candidats. Or, les modifications donneront lieu à un changement pour certains émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ces bourses permettent les élections échelonnées et le vote par liste tant que les actionnaires acceptent ces modalités.

Vote majoritaire pour les administrateurs dans le cadre d’élections sans opposition 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler au conseil, les actionnaires seront en mesure de voter « en faveur » ou « contre » chaque candidat au poste d’administrateur (plutôt que de voter « en faveur » ou de « s’abstenir » de voter selon le régime actuel), et chaque candidat à un poste d’administrateur devra recevoir la majorité des voix exprimées en sa faveur pour être élu. De plus, si un candidat à un poste d’administrateur ne reçoit pas une majorité des voix en sa faveur, il ne pourra être nommé en tant qu’administrateur par le conseil avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si cette nomination est nécessaire pour faire en sorte que le conseil compte le nombre requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens ou indépendants. 

Aux termes des exigences actuelles de la TSX, un administrateur est tenu de présenter sa démission s’il ne reçoit pas la majorité des voix exprimées en sa faveur, mais le conseil a la latitude voulue pour ne pas accepter cette démission dans des « circonstances exceptionnelles ». Les modifications suppriment ce pouvoir discrétionnaire du conseil. Les modifications toucheront également bon nombre d’émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ceux-ci ne sont pas tenus actuellement de suivre une politique de vote majoritaire.

Il convient de souligner que si un administrateur en poste n’obtient pas la majorité des voix en sa faveur à l’assemblée des actionnaires, cet administrateur pourra continuer à siéger comme administrateur pendant une période de transition d’au plus 90 jours suivant l’assemblée.

Propositions d’actionnaire

Les modifications et le projet de réglementation changent le délai à l’intérieur duquel un actionnaire peut présenter des propositions à une société régie par la LCSA, établissant une période qui commence 150 jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires et se termine 90 jours avant (plutôt qu’une date butoir qui tombe 90 jours avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle). Ce changement donnera une idée plus précise de la date butoir et permettra aux actionnaires de présenter des propositions plus près de la date de l’assemblée annuelle. Les sociétés qui choisissent d’indiquer dans leur circulaire actuelle la date butoir fixée pour soumettre une proposition l’année prochaine devraient tenir compte de ce changement au moment de finaliser les circulaires se rapportant aux assemblées de 2022.

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Les CA à l’heure de la cybersécurité

Intéressant article de Finance et investissement qui interview Anne-Marie Croteau, Doyenne de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia suite à un récent webinaire des Jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) sur l’enjeu de la gouvernance à l’ère de la cybersécurité et de la transition numérique : J.-F. Barbe, « Les CA à l’heure de la cybersécurité », Finance et investissement, 5 janvier 2022

Voici quelques extraits :

« Dans les CA, la techno est trop souvent vue comme étant un coût. On oublie que des situations problématiques en cybersécurité ou en TI peuvent faire flancher l’organisation »

Selon elle, les CA doivent intégrer des « gens d’expérience » en technologies de l’information qui auront la capacité d’éduquer et d’informer l’équipe de direction incluant les responsables des technologies de l’information (CIO). Des connaissances de pointe pourraient alors être mieux diffusées à l’interne

« Les membres de CA ayant les connaissances suffisantes ne devraient pas hésiter à rencontrer personnellement les responsables des technologies de l’information afin de les aider à remplir leurs rôles »

Celle qui est aussi professeure titulaire en gestion des technologies de l’information à l’Université Concordia ajoute que les CA ont intérêt à entendre des points de vue d’experts situés hors de l’organisation. Dans cet esprit, elle suggère de faire appel à des spécialistes de la veille technologique, à des consultants en TI et dans le cas des grandes entreprises, aux Gartner de ce monde

« Il ne faut pas craindre d’être accompagnés, notamment dans l’élaboration de diagnostics touchant la protection des données. Des consultants peuvent évaluer la maturité de l’organisation concernant les TI et la cybersécurité, faisant en sorte que leurs recommandations remonteront au CA »

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Le conseil d’administration et l’information extra-financière : rapport de l’IFA

Excellent travail de l’Institut français des administrateurs (IFA) qui vient de publier un rapport ô combien intéressant : « Le conseil d’administration et l’information extra-financière« .

  • Pour se le procurer : ici

Résumé :

Si l’information extra-financière a connu une formidable montée en puissance, elle demeure encore en pleine évolution, avec des contours revisités, et ce, dans un contexte où les attentes en interne à l’entreprise comme de la part des parties prenantes externes vont grandissantes. L’information extra-financière s’invite désormais dans tous les aspects de la vie de l’entreprise, et touche à autant d’enjeux qui sont au cœur des missions du Conseil. Ce document synthétise les tendances qui vont structurer l’information extra-financière dans les prochaines années, et sur cette base, formule des recommandations sur les diligences clés à effectuer par le Conseil. Enfin et surtout, ce rapport affiche l’ambition et les convictions de l’IFA quant au rôle déterminant de l’administrateur en matière d’information extra-financière.

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LCSA : Modifications concernant le vote à la majorité des voix et le vote contre un administrateur

Le cabinet Blakes (sous la plume de Mes Matthew Merkley et Eric Moncikk) vient de publier une information intéressant le droit fédéral des sociétés par actions : le projet de règlement d’application de la réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence)

Extrait :

VOTE DISTINCT

En vertu des modifications, un vote distinct doit être tenu pour chaque candidat à un poste d’administrateur du conseil d’administration de certaines sociétés visées qui sont régies par la LCSA. Aux termes du règlement, cette interdiction du suffrage plurinominal s’appliquera uniquement aux sociétés ayant fait appel au public (soit, en général, les sociétés ouvertes). Les modifications n’auront aucune incidence sur les sociétés inscrites à la TSX qui sont régies par la LCSA, car le Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige déjà un vote distinct pour chaque candidat. 

VOTER CONTRE UN CANDIDAT

Les modifications prévoient que les actionnaires des sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA pourront voter contre un candidat dans le cadre d’élections d’administrateurs non contestées, plutôt que de s’abstenir de voter pour ce candidat. En vertu du règlement, le formulaire de procuration devant être utilisé dans le cadre d’une assemblée des actionnaires à laquelle aura lieu une élection d’administrateurs non contestée doit permettre aux actionnaires de voter pour ou contre les candidats. 

Il y a toutefois lieu de noter qu’en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, un tel formulaire de procuration doit donner aux actionnaires l’option de voter en faveur d’un candidat, ainsi que de s’abstenir de voter, dans le cadre d’une élection d’administrateurs. Bien qu’une exception à cette exigence soit disponible si (i) l’émetteur se conforme aux exigences relatives à la sollicitation de procurations des lois en vertu desquelles l’émetteur assujetti est constitué ou prorogé (p.ex., la LCSA) et (ii) ces exigences sont essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières n’ont pas encore indiqué si les modifications et le règlement seront considérés comme étant essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières.

VOTE À LA MAJORITÉ DES VOIX

Les modifications exigeraient également le recours à un modèle de vote à la majorité des voix pour les élections incontestées d’administrateurs tenues par les sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA, à l’exception de certaines sociétés visées par règlement. De plus, les modifications prévoient que si un candidat à une élection d’administrateurs tenue par une telle société n’est pas élu (c.-à-d. que les votes contre ce candidat sont plus nombreux que les votes pour ce dernier), cette personne ne peut pas être nommée au conseil d’administration, sauf dans certaines circonstances prescrites, avant la prochaine assemblée des actionnaires au cours de laquelle une élection des administrateurs doit être tenue.

Le règlement ne prévoie aucune exclusion de l’application de cette nouvelle norme électorale. Cependant, il prévoit deux exceptions permettant à une personne qui n’est pas élue d’être nommée au poste d’administrateur pour que la société puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de la loi. Ces exceptions sont (i) lorsqu’au moins deux administrateurs ne doivent être ni des dirigeants ni des employés de la société ou de membres du groupe de celle-ci; et (ii) lorsqu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens (si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien).
 
À l’heure actuelle, toute société inscrite à la TSX qui est régie par la LCSA (à moins qu’elle ne soit contrôlée par un actionnaire majoritaire) est tenue d’avoir une politique relative à l’élection à la majorité selon laquelle un candidat doit présenter sa démission si les votes d’abstention à son égard sont plus nombreux que les votes en sa faveur. De plus, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration de cette société doit accepter cette démission. Les modifications et le règlement viennent remplacer de telles politiques relatives à l’élection à la majorité en établissant qu’en vertu de la loi, un candidat sans l’appui de la majorité des voix n’a pas été élu, ce qui écarte la nécessité pour ce candidat de démissionner. De plus, telle qu’elle est rédigée, l’exigence relative à l’élection à la majorité s’appliquera aux sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire.

AUTRES DISPOSITIONS

Bien que le règlement n’aborde pas les dispositions prévues aux modifications concernant l’envoi aux actionnaires des documents relatifs aux assemblées (c.-à-d. les dispositions relatives à la notification et à l’accès), il modifie les dispositions relatives aux délais permis pour la soumission de propositions d’actionnaires. Une fois que les modifications et le règlement seront en vigueur, les propositions d’actionnaires pourront être soumises dans le délai de 60 jours commençant le 150e jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires (précédemment, une proposition d’actionnaire devait être soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires).

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