Benefit Corporation : une voie pour le Canada ?

La blogueuse Diane Bérard revient dans un de ses derniers articles de blogue sur les Benefit Corporation et l’intérêt de les introduire au Canada et au Québec (ici).

Mais le Delaware est aussi reconnu parce qu’il fait partie des 30 États qui autorisent les benefit corporations, c’est-à-dire les entreprises dont le but n’est pas uniquement la maximisation du profit pour les actionnaires. Et c’est pourquoi j’en parle aujourd’hui. À partir du mois prochain (août 2015), le Delaware se montrera plus facilitant pour les « benefit corporations »… Je vous laisse découvrir la suite !

Voilà un beau sujet que celui des fameuses Benefit Corporation ! Mais, n’oublions pas que ces structures sociétaires ne sont pas toutes seules à offrir une avenue différente au droit des sociétés et à l’économie dans son ensemble. Il faudrait ajouter bien d’autres nouvelles sociétés qui ont vu le jour depuis peu : la Flexible Purpose Corporation de Californie et la Community Contribution Company de Colombie-Britannique un peu plus au Nord (voir pour une synthèse, cet excellent travail de mes étudiants à la maîtrise : ici)…

Malgré tous les bénéfices attachés aux Benefit Corporation – que j’évoque dans l’ouvrage rédigé avec Me Jean-Christophe Bernier (ici) consacré à la prudence et à la diligence des administrateurs -, il ne faut pas oublier que celles-ci comportent leur zone d’ombre. Parmi ces zones d’ombre, citons :

  1. Les parties prenantes peuvent-elles exercer un recours judiciaires, elles qui sont pourtant les premières concernées par l’introduction de la Benefit Corporation ? Pas si sûr ! Excepté la situation où il est possible d’habiliter une personne à poursuivre une partie prenante, les parties prenantes d’une Benefit Corporation ne semblent pas avoir un intérêt suffisant pour mettre en jeu la responsabilité des administrateurs concernant leurs prises de décisions relativement à la poursuite ses objectifs de bénéfices publics ou spécifiques.
  2. En dépit des propos de certains selon lesquels la Benefit Corporation protégerait les administrateurs de toute responsabilité dès lors qu’ils prennent en compte d’autres intérêts que ceux des actionnaires, les administrateurs sont-ils véritablement protégés contre un recours judiciaire des actionnaires prétextant une violation de leurs devoirs ?
  3. La règle de l’appréciation commerciale ne risque-t-elle pas de jouer à l’encontre des objectifs mêmes de la Benefit Corporation ?

À la prochaine,

Ivan Tchotourian

Ce contenu a été mis à jour le 15 juillet 2015 à 17 h 57 min.

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