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Nouveau rapport de l’IGOPP sur les entrées en bourse
Ivan Tchotourian 9 août 2024
Bravo à l’IGOPP qui vient de publier un nouveau rapport portant sur les entrées en bourse : « Entrée en bourse, un rêve du passé ? » (16 juillet 2024). Une belle occasion d’aborder le capital-actions à classe multiple.
- Pour accéder au rapport : cliquez ici
Résumé :
Au Canada, l’année 2023 fut famélique en matière de nouvelles sociétés procédant à un premier appel public à l’épargne (PAPE) sur le principal marché boursier, le TSX. En effet, une seule société, Lithium Royalty Corp., a procédé à une telle opération, levant ainsi environ 150 M $ en mars 2023. Plus d’un an plus tard, au terme du mois de juin 2024, aucune nouvelle société conventionnelle[1] n’a depuis été introduite par voie de PAPE sur le TSX. Il s’agit d’une période anormalement longue, voire historique.
« Les marchés publics sont un grand facteur d’égalisation économique, ce qui permet aux petits épargnants, soutenus par des protections appropriées pour les investisseurs, de participer directement à la croissance de l’économie » (Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers, 2021). Des études montrent que la taille du marché des capitaux d’un pays est positivement corrélée à son développement économique (mesuré par le taux de croissance réel à long terme du PIB par habitant), et que, dans le cas des marchés boursiers, la relation est estimée à 1 pour 1 (Kaserer et Rapp, 2014). Des marchés en santé et attrayants sont essentiels, car ils favorisent également l’innovation, la diversification de l’économie, un plus grand partage de la richesse créée tout en rendant l’économie d’un pays plus robuste aux chocs (European IPO Task Force, 2020).
Pour les entrepreneurs, les avantages d’une introduction en bourse sont nombreux. Il s’agit bien sûr d’abord d’un moyen de financer la croissance, mais aussi d’améliorer la notoriété de la marque et la réputation (Pešterac, 2020). Les exigences de conformité imposées par les régulateurs et les opérateurs boursiers confèrent une forte crédibilité aux entreprises, ce qui facilite grandement le recrutement et la rétention des employés et dirigeants. C’est aussi un avantage indéniable lors de la négociation auprès de fournisseurs locaux et étrangers.
Bien sûr, une introduction en bourse s’accompagne inévitablement de coûts additionnels liés aux exigences associées à la divulgation publique de renseignements et autres obligations de conformité, sans compter les risques associés aux tentatives hostiles de prise de contrôle ou encore de devoir composer avec une attaque d’un actionnaire activiste. Le Tableau 1 reprend certains des arguments favorables et défavorables les plus fréquemment soulevés pour justifier une introduction – ou non – en bourse.
À la prochaine…
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From greenwashing to green trust : une tribune
Ivan Tchotourian 1 août 2024
Merci à Sonia Trottier de L’Initiative canadienne de droit climatique pour son analyse : « From greenwashing to green trust: How Bill C-59 strengthens regulations and protects Canadians » (juin 2024).
Extrait :
In November 2023, the government introduced Bill C-59, the Act to implement the Fall Economic Statement, which includes some considerations that aim to improve greenwashing regulations through the Competition Act. While welcomed by many, some argue that the bill is insufficient to effectively tackle greenwashing and protect consumers in Canada. Others have concerns that the proposed changes will negatively impact the economy.
Pamela Wallin, Senator and Chair of the Senate Banking Committee, asked the Competition Bureau to respond to the concerns of Pathways Alliance, Canada’s largest fossil fuel producers consortium that has a net-zero target by 2050. Pathways Alliance believes that the new greenwashing provisions to be added to the Competition Act would prevent companies from making statements about their environmental performance or plans.
Bill C-59 was passed without amendments on June 19, 2024 and received Royal Assent on June 20, 2024. Pathways Alliance followed with a notice on its website, removing all content from its website, social media, and public communications. It also stated that the consortium remained committed to its work and reducing environmental impacts from oil sands production.
While companies must be careful with their statements to avoid greenwashing risks and the other risks arising therefrom, they should not fear or refuse to publicly disclose climate-related information. This practice is called greenhushing. Instead, companies should engage in real climate actions, avoid boilerplate disclosures, get third-party verification, and be transparent in their communications.
By mitigating greenwashing risk, companies will also reduce the reputational, litigation, and regulatory risks they may face from greenwashing allegations. Greenwashing accusations can damage a company’s reputation and impact its clients’ trust. Consumers increasingly care about buying sustainable products, and pay attention and hold companies accountable for their products, services, and statements related to sustainability. Information travels fast with the internet and social media. Companies need to be aware of how even suspicions of greenwashing can negatively impact their brand, credibility, the general public’s trust, and consumers’ loyalty.
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Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
Ivan Tchotourian 31 mai 2024
La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.
La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :
- Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
- Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
- Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.
La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.
Pour en savoir plus : www.le21ba.ca
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actualités canadiennes Base documentaire judiciarisation de la RSE loi et réglementation normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence
Ivan Tchotourian 28 mai 2024
Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.
Extrait :
La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.
Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.
(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :
- traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
- être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
- être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
- donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
- être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.
(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.
(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.
(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.
Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.
Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.
Merci au cabinet Lavery de cette information !
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Greenwashing climatique au Québec et au Canada : état des lieux et recommandations
Ivan Tchotourian 8 mai 2024
L’écoblanchiment ou greenwashing est l’une des menaces la plus sérieuses à la responsabilité sociale et à la confiance que les parties accordent aux initiatives en ce domaine. L’écoblanchiment donne lieu à une certaine actualité en raison de recours devant les tribunaux ou les autorités en ce moment.
Le Centre québécois du droit de l’environnement a publié à l’automne 2022 une synthèse sur ce phénomène en matière climatique, synthèses assortie de recommandations.
Extrait :
Sur la base de ces quatre principes, le CQDE formule trois recommandations pour l’élaboration de politiques encadrant les déclarations climatiques des entreprises.
Recommandation 1
Les décideurs chargés de l’élaboration de politiques devraient publier ou entériner une norme de divulgation pour les déclarations climatiques émises par les entreprises au public. Ce cadre devrait inclure des règles de comptabilité carbone, de compensation et de déclaration. Il ne devrait pas être exclusif au
secteur financier et devrait couvrir autant les déclarations climatiques liées aux activités que celles liées aux produits et services.
Recommandation 2
Les décideurs devraient faire de l’écoblanchiment climatique une haute priorité pour les autorités chargées de la protection du consommateur, lesquelles devraient mettre en place des équipes d’enquête qui surveillent activement le marché, et devraient publier des lignes directrices dédiées aux déclarations climatiques.
Recommandation 3
Les décideurs politiques devraient adopter une approche cohérente et complète qui tient compte des diverses initiatives privées et des réformes législatives à venir relatives à la comptabilité carbone, aux cibles de réduction et aux déclarations obligatoires aux autorités publiques. Toute initiative politique additionnelle devrait englober à la fois les règles de protection du consommateur et de divulgation financière, et devrait s’assurer que les entreprises sont assujetties à des normes de divulgation et de déclaration cohérentes d’un régime à l’autre.
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Procuration, droit de vote et gouvernance : une note explicative
Ivan Tchotourian 4 mai 2024
Merci à Julie Bernard, professeure à l’Ivey Business School pour cette belle synthèse de septembre 2023 intitulée « L’intégration des considérations ESG par le biais du vote par procuration : une stratégie d’engagement actionnarial à surveiller ».
Résumé :
Ce texte, présenté en collaboration avec le Centre universitaire d’expertise en gouvernance de sociétés, vise à vulgariser le vote par procuration en tant que stratégie d’engagement actionnarial. Dans le cadre de cet exercice, il concerne principalement l’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, dits ESG. Le vote par procuration ne se limitant pas à l’intégration de facteurs ESG, plusieurs éléments de base explorés dans ce texte peuvent se transposer dans d’autres façons d’utiliser le vote.
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Ombudsman canadien de la responsabilité sociale : un projet de loi qui n’avance pas
Ivan Tchotourian 1 mai 2024
Bonjour à tout le monde, le colloque du 26 avril entourant la problématique de la responsabilité des entreprises étant derrière moi, je souhaite rappeler l’existence d’un projet de loi renforçant les pouvoirs d’enquête de l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises : le projet de loi C-263 Loi établissant le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Alors que l’absence de pouvoir d’enquête de l’Ombudsman est fortement critiqué, ce projet de loi comble ce vide.
Déposé le 29 mars 2022, ce projet est toujours bloqué en première lecture à la Chambre des communes du Canada.
Extrait :
Enquête
12 (1) Dans l’exécution de la mission énoncée à l’article 7, le commissaire peut mener une enquête :
-
a) soit sur réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 10(1);
-
b) soit de sa propre initiative.
Restriction
(2) Le commissaire ne peut mener une enquête que s’il estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité se livre ou s’est livrée à l’étranger à des activités commerciales qui contreviennent au droit international en matière de droits de la personne.
Pouvoirs d’enquête
(3) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.
Avis d’enquête
(5) Avant de procéder à l’enquête, le commissaire informe l’entité concernée de son intention d’enquêter.
Droit de présenter des observations
(6) Le commissaire donne à l’entité la possibilité raisonnable de lui présenter ses observations.
Suspension de l’enquête
(7) Le commissaire suspend sans délai son enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-
a) s’il découvre qu’une accusation a été portée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à l’égard de l’objet de l’enquête;
-
b) si le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province atteste que l’enquête du commissaire pourrait nuire à une enquête menée par un agent de la paix.
Poursuite de l’enquête
(8) Le commissaire ne peut poursuivre une enquête au titre du présent article avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Rapport
13 (1) Au terme de son enquête, le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions.
À la prochaine…