Le 7 juillet 2023, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a déterminé que le président et chef de la direction d’une société minière était coupable de plusieurs infractions environnementales découlant du rejet de déchets produits par les activités minières de la société à Banks Island, en Colombie-Britannique. Cette décision (R. v. Mossman and Meckert) peut servir à la fois de rappel et de leçon aux administrateurs, dirigeants et employés, étant tous susceptibles d’engager personnellement leur responsabilité à l’égard de la conformité de leur société aux lois environnementales.
En matière d’infractions environnementales, comme un déversement ou un non-respect des normes réglementaires applicables, la culpabilité est habituellement attribuée à la société concernée. Les administrateurs ou les dirigeants d’une société sont rarement tenus principalement responsables d’une violation des lois environnementales parce que les dommages à l’environnement résultent généralement de problèmes systémiques associés à la façon dont la société exerce ses activités, plutôt que de la conduite d’une personne en particulier. Les organismes de réglementation portent rarement des accusations contre les employés qui ne font qu’exécuter les tâches reliées à leur emploi. Cependant, dans certaines circonstances, des administrateurs, des dirigeants et des employés peuvent être tenus personnellement responsables d’infractions environnementales.
Enseignements :
Bien que, le plus souvent, c’est la société qui sera tenue principalement responsable des infractions environnementales, les administrateurs et les dirigeants peuvent également engager leur responsabilité à l’égard des manquements de la société à ses obligations environnementales. En général, la question fondamentale permettant d’établir la responsabilité d’un administrateur ou d’un dirigeant consiste à déterminer si celui-ci assurait la direction et le contrôle de l’entreprise ou de la conduite ayant donné lieu à l’infraction. Au Canada, certaines lois environnementales imposent aux administrateurs et aux dirigeants l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la conformité à la réglementation applicable ou pour prévenir la commission d’une infraction.
Les administrateurs, les dirigeants et les membres de la haute direction ont la responsabilité de s’assurer que des systèmes adéquats sont en place pour gérer et contrôler la conformité d’une société à ses obligations environnementales. Ces systèmes doivent être conçus pour éviter que des problèmes prévisibles surviennent. Dans l’affaire Mossman, la Cour a déterminé que le fait que le laboratoire refuse de transmettre les résultats des analyses parce que BIG n’avait pas réglé les factures que celui-ci lui avait soumises constituait un événement prévisible que M. Mossman aurait dû prévoir et prévenir.
Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent s’assurer que la société dispose de politiques, de pratiques et de procédures robustes en matière environnementale assurant que les incidents environnementaux sont signalés et traités efficacement. Selon le secteur, il pourra notamment s’agir de désigner clairement un délégué responsable de la conformité aux obligations environnementales.
Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent agir lorsque des cas de non-conformité leur sont signalés et veiller à ce que leurs instructions soient suivies. Les personnes à la tête d’une société qui ignorent les signalements ou les conseils de leurs gestionnaires des questions environnementales pourraient engager leur responsabilité en cas de non-conformité.
Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent également agir lorsqu’ils apprennent que des mesures de gestion et de contrôle ont échoué. Dans l’affaire Mossman, la Cour a noté que M. Mossman aurait dû ordonner à BIG de cesser ses activités jusqu’à ce que les mesures de contrôle adéquates aient été rétablies.
Merci à Irina Parachkévova-Racine, à André Pratte et à Ian B. Lee d’avoir contribué à cet ouvrage par les avant-propos, préface et postface.
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Résumé :
En 2021, le Québec a fait entrer l’entreprise à mission sur la scène juridique provinciale. Il rejoint ainsi la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, et d’autres États tels que les États-Unis, la France, l’Angleterre… Avec le projet de loi no 797, Loi modifiant la Loi sur les sociétés par actions afin d’y intégrer l’entreprise à mission, le droit des sociétés par actions fait place à une entreprise lucrative qui allie rendement financier et mission sociale, inspirée de la Benefit Corporation étatsunienne. Dans ce projet, le choix est fait de consacrer une structure spécifique dotée de la personnalité morale. La finalité de l’entreprise, sa gouvernance et sa transparence sont repensées.
Ce projet de loi est innovant, car source d’une salutaire rupture. Au regard des lois adoptées ailleurs, il manque toutefois d’ambition et son contenu doit être bonifié. En outre, la récente polémique autour du groupe Danone illustre les limites de l’entreprise à mission, cette dernière n’étant pas exempte des menaces liées aux logiques de marché. Conseil d’administration et actionnaires sont la pierre angulaire du succès de ce type d’entreprise. Cet ouvrage propose donc plusieurs pistes destinées à améliorer ce projet de loi.
Voici une information qui est peut-être passée sous le radar, mais elle est à suivre puisqu’elle concerne la RSE (la lutte contre la criminalité et contre l’évasion fiscale est un fort enjeu ces dernières années). Elle a été exprimée par le gouvernement fédéral dans le cadre du budget 2023 : la mise en place d’un registre fédéral public sur la propriété effective est annoncée…
Des sociétés fictives canadiennes anonymes peuvent être utilisées pour dissimuler la propriété réelle de biens, d’entreprises et d’autres actifs précieux. Lorsque les autorités n’ont pas les outils dont elles ont besoin pour déterminer à qui elles appartiennent réellement, ces sociétés fictives peuvent devenir des instruments pour les personnes qui cherchent à blanchir de l’argent, à éviter de payer des impôts, à échapper aux sanctions ou à s’ingérer dans notre démocratie.
Pour remédier à cette situation, le gouvernement fédéral s’est engagé, dans le budget de 2022, à mettre en œuvre d’ici la fin de 2023 un registre public et consultable de renseignements sur la propriété effective des sociétés de régime fédéral.
Ce registre inclura les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et il pourra être élargi pour permettre l’accès aux données sur la propriété effective détenues par les provinces et les territoires qui acceptent de participer à un registre national.
Bien qu’une première série de modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions ait reçu la sanction royale en juin 2022, d’autres modifications sont nécessaires pour mettre en œuvre un registre sur la propriété effective.
Le gouvernement apporte d’autres modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à d’autres lois, dont la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de mettre en œuvre un registre public de renseignements sur la propriété effective par l’entremise du projet de loi C-42. Il s’agit d’un coup dur porté aux activités de blanchiment d’argent, et ces mesures seront un outil puissant pour renforcer la sécurité et l’intégrité de l’économie du Canada.
Le gouvernement continuera d’appeler les gouvernements provinciaux et territoriaux à faire progresser une démarche d’ensemble de portée nationale sur la transparence de la propriété effective pour intensifier la lutte contre le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme.
RSE, la fin d’un trompe-l’œil ?Étude comparative de droit des sociétés
L’évolution du droit des sociétés de nombreux pays démontre une intéressante convergence normative. Dépassant les traditions juridiques, les droits nationaux étatiques sont de plus en plus empreints de la philosophie de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et se bâtissent sur des valeurs nouvelles porteuses d’espoir. La concurrence actuelle entre les États dans l’encadrement des entreprises semble conduire à un mieux-disant normatif. Face à des défis d’ampleur, les États ont dorénavant la capacité de réguler les entreprises : l’influence de la RSE sur les évolutions contemporaines des droits nationaux fait assumer une responsabilité à l’entreprise qui ne se résume plus dans sa seule réussite économique et financière.
Quelle éthique dans la chaîne d’approvisionnement ?Regard canadien sur le mirage du devoir de vigilance
La chaîne d’approvisionnement fait face à un défi éthique d’ampleur que la pandémie a accentué. Les questions sociétales, de gouvernance, environnementales, de droits de l’Homme ou climatiques interpellent en effet le droit des sociétés. Si l’encadrement du comportement des grandes entreprises est un sujet d’intérêt pour les juristes, l’approche de droit des affaires a été longtemps négligé. Depuis quelque temps pourtant, les lignes bougent et le droit des sociétés impose progressivement un devoir de vigilance dans la relation que les acteurs d’une chaîne d’approvisionnement entretiennent. Dans un contexte en pleine évolution, le Canada est actuellement en retrait. D’une part, le droit canadien ne comporte aucune disposition législative spécifique imposant un tel devoir. D’autre part, la jurisprudence a récemment montré une fermeture à accueillir la reconnaissance d’un tel devoir en cas de non-respect d’un code de conduite. Même s’il manque de mordant en ne reposant que sur une obligation de transparence, un projet de loi (projet S-211) est actuellement débattu et est susceptible de renforcer le mouvement éthique des grandes entreprises. Cet article présente en détail la situation canadienne.
Énorme nouvelle qui touche les institutions financières !
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd’hui une version à l’étude de la ligne directrice B-15, Gestion des risques climatiques. Celle-ci propose un cadre prudentiel plus sensible aux changements climatiques et reconnaît l’incidence de ces changements sur la gestion des risques. Elle énonce également les attentes du BSIF à l’égard des institutions financières fédérales.