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Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.

La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :

  • Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
  • Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
  • Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.

 

La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

 

Pour en savoir plus : www.le21ba.ca

 

À la prochaine…

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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence

Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.

 

Extrait :

La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.

Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.

(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :

  • traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
  • être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
  • donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
  • être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.

(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.

(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.

Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.

Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.

 

Merci au cabinet Lavery de cette information !

 

À la prochaine…

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Ombudsman canadien de la responsabilité sociale : un projet de loi qui n’avance pas

Bonjour à tout le monde, le colloque du 26 avril entourant la problématique de la responsabilité des entreprises étant derrière moi, je souhaite rappeler l’existence d’un projet de loi renforçant les pouvoirs d’enquête de l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises : le projet de loi C-263 Loi établissant le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Alors que l’absence de pouvoir d’enquête de l’Ombudsman est fortement critiqué, ce projet de loi comble ce vide.

Déposé le 29 mars 2022, ce projet est toujours bloqué en première lecture à la Chambre des communes du Canada.

 

Extrait :

 

Enquête

12 (1) Dans l’exécution de la mission énoncée à l’arti­cle 7, le commissaire peut mener une enquête :

  • a) soit sur réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 10(1);

  • b) soit de sa propre initiative.

Restriction

(2) Le commissaire ne peut mener une enquête que s’il estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité se livre ou s’est livrée à l’étranger à des activités commerciales qui contreviennent au droit international en matière de droits de la personne.

Pouvoirs d’enquête

(3) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

Avis d’enquête

(5) Avant de procéder à l’enquête, le commissaire informe l’entité concernée de son intention d’enquêter.

Droit de présenter des observations

(6) Le commissaire donne à l’entité la possibilité raisonnable de lui présenter ses observations.

Suspension de l’enquête

(7) Le commissaire suspend sans délai son enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) s’il découvre qu’une accusation a été portée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à l’égard de l’objet de l’enquête;

  • b) si le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province atteste que l’enquête du commissaire pourrait nuire à une enquête menée par un agent de la paix.

Poursuite de l’enquête

(8) Le commissaire ne peut poursuivre une enquête au titre du présent article avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

Rapport

13 (1) Au terme de son enquête, le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions.

 

À la prochaine…

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Loi sur le travail forcé : une future réforme de la vigilance au Canada ?

Merci au RRSE de l’information :

 

Les dernières nouvelles sur la campagne « Adoptons une loi sur la diligence raisonnable » du CNCA-RCRCE : ici

Le Budget 2024 du gouvernement fédéral confirme de nouveau son engagement à présenter une législation visant à éliminer le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes. Cette mesure, prévue pour 2024, vise également à renforcer l’interdiction d’importer des biens produits avec du travail forcé.

Le RCRCE appelle à un projet de loi robuste qui impose aux entreprises une diligence raisonnable pour prévenir les violations des droits humains, permette aux victimes à l’étranger d’accéder à la justice canadienne, et couvre tous les droits humains pour une approche plus holistique.

Prochaines étapes ?
Le gouvernement a mandaté le ministre du Travail de présenter le projet de loi. Le ministre du Travail pourrait proposer une loi solide en s’inspirant de la loi type du RCRCE, c’est-à-dire la Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger, ou en adoptant le projet de loi C-262.

 

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Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit Publications publications de l'équipe Responsabilité sociale des entreprises Structures juridiques

Entreprise à mission : Danone et le projet de loi québécois 797

Nouvelle publication sous ma plume portant sur l’entreprise à mission : « L’entreprise à mission au Québec : Critique du projet de loi no 797 à l’aune de l’affaire Danone » (Wilson & Lafleur, juin 2023). Cet ouvrage est l’occasion de revenir sur l’entreprise à mission, le projet de loi québécois et de mener une étude de terrain autour du cas Danone.

Merci à Irina Parachkévova-Racine, à André Pratte et à Ian B. Lee d’avoir contribué à cet ouvrage par les avant-propos, préface et postface.

  • Pour accéder à la table des matière de cet ouvrage : cliquez ici

Résumé :

En 2021, le Québec a fait entrer l’entreprise à mission sur la scène juridique provinciale. Il rejoint ainsi la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, et d’autres États tels que les États-Unis, la France, l’Angleterre… Avec le projet de loi no 797, Loi modifiant la Loi sur les sociétés par actions afin d’y intégrer l’entreprise à mission, le droit des sociétés par actions fait place à une entreprise lucrative qui allie rendement financier et mission sociale, inspirée de la Benefit Corporation étatsunienne. Dans ce projet, le choix est fait de consacrer une structure spécifique dotée de la personnalité morale. La finalité de l’entreprise, sa gouvernance et sa transparence sont repensées.

Ce projet de loi est innovant, car source d’une salutaire rupture. Au regard des lois adoptées ailleurs, il manque toutefois d’ambition et son contenu doit être bonifié. En outre, la récente polémique autour du groupe Danone illustre les limites de l’entreprise à mission, cette dernière n’étant pas exempte des menaces liées aux logiques de marché. Conseil d’administration et actionnaires sont la pierre angulaire du succès de ce type d’entreprise. Cet ouvrage propose donc plusieurs pistes destinées à améliorer ce projet de loi.

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Vers un registre fédéral public sur la propriété effective

Voici une information qui est peut-être passée sous le radar, mais elle est à suivre puisqu’elle concerne la RSE (la lutte contre la criminalité et contre l’évasion fiscale est un fort enjeu ces dernières années). Elle a été exprimée par le gouvernement fédéral dans le cadre du budget 2023 : la mise en place d’un registre fédéral public sur la propriété effective est annoncée…

Des sociétés fictives canadiennes anonymes peuvent être utilisées pour dissimuler la propriété réelle de biens, d’entreprises et d’autres actifs précieux. Lorsque les autorités n’ont pas les outils dont elles ont besoin pour déterminer à qui elles appartiennent réellement, ces sociétés fictives peuvent devenir des instruments pour les personnes qui cherchent à blanchir de l’argent, à éviter de payer des impôts, à échapper aux sanctions ou à s’ingérer dans notre démocratie.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement fédéral s’est engagé, dans le budget de 2022, à mettre en œuvre d’ici la fin de 2023 un registre public et consultable de renseignements sur la propriété effective des sociétés de régime fédéral.

Ce registre inclura les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et il pourra être élargi pour permettre l’accès aux données sur la propriété effective détenues par les provinces et les territoires qui acceptent de participer à un registre national.

Bien qu’une première série de modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions ait reçu la sanction royale en juin 2022, d’autres modifications sont nécessaires pour mettre en œuvre un registre sur la propriété effective.

Le gouvernement apporte d’autres modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à d’autres lois, dont la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de mettre en œuvre un registre public de renseignements sur la propriété effective par l’entremise du projet de loi C-42. Il s’agit d’un coup dur porté aux activités de blanchiment d’argent, et ces mesures seront un outil puissant pour renforcer la sécurité et l’intégrité de l’économie du Canada.

Le gouvernement continuera d’appeler les gouvernements provinciaux et territoriaux à faire progresser une démarche d’ensemble de portée nationale sur la transparence de la propriété effective pour intensifier la lutte contre le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme.

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Gestion des risques climatiques : le fédéral consulte !

Énorme nouvelle qui touche les institutions financières !

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd’hui une version à l’étude de la ligne directrice B-15, Gestion des risques climatiques. Celle-ci propose un cadre prudentiel plus sensible aux changements climatiques et reconnaît l’incidence de ces changements sur la gestion des risques. Elle énonce également les attentes du BSIF à l’égard des institutions financières fédérales.

La ligne directrice est consultable : ici.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle, ainsi que sur les rapports sous-jacents à cette nouvelle : ici.

À la prochaine…