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TotalEnergies et la résolution climatique : la réponse judiciaire

Bel article à parcourir dans Les Échos.fr : « La justice donne raison à TotalEnergies face à ses actionnaires remuants » (23 mai 2024).

 

Résumé :

Plusieurs investisseurs avaient demandé un référé au président du tribunal de commerce de Nanterre visant à obliger le pétrolier à inscrire leur résolution sur une dissociation des fonctions de président et directeur général. Leur demande est rejetée !

 

À la prochaine…

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Ecoblanchiment : le bras armé de la RSE

Les organisations de la société civile commencent à se mettre en place pour donner davantage de mordant à la RSE. Un des moyens utilisés est de dénoncer l’écoblanchiment et de tenter d’obtenir une condamnation de l’auteur. À ce titre, la banque canadienne RBC a récemment fait l’objet de critiques : « Des groupes environnementaux accusent la RBC d’écoblanchiment » (Le Devoir, 8 février 2024).

 

Des groupes environnementaux accusent la Banque Royale du Canada (RBC) d’écoblanchiment alors que la RBC, qui aurait été le deuxième bailleur de fonds pour des projets de combustibles fossiles au niveau mondial en 2022, a publié un rapport qui indique la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité au Canada.

 

À suivre…

 

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Divulgation accrue sur les facteurs ESG : analyse sur les conséquences juridiques

Article bien intéressant paru dans les Développements récents en litige de valeurs mobilières (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2023 :

  • Vanessa Coiteux, Stéphanie Lapierre et Stéphane Rousseau, « La divulgation accrue d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : enjeux, responsabilité et recours ».

 

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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence

Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.

 

Extrait :

La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.

Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.

(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :

  • traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
  • être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
  • donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
  • être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.

(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.

(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.

Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.

Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.

 

Merci au cabinet Lavery de cette information !

 

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Loi sur le travail forcé : une future réforme de la vigilance au Canada ?

Merci au RRSE de l’information :

 

Les dernières nouvelles sur la campagne « Adoptons une loi sur la diligence raisonnable » du CNCA-RCRCE : ici

Le Budget 2024 du gouvernement fédéral confirme de nouveau son engagement à présenter une législation visant à éliminer le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes. Cette mesure, prévue pour 2024, vise également à renforcer l’interdiction d’importer des biens produits avec du travail forcé.

Le RCRCE appelle à un projet de loi robuste qui impose aux entreprises une diligence raisonnable pour prévenir les violations des droits humains, permette aux victimes à l’étranger d’accéder à la justice canadienne, et couvre tous les droits humains pour une approche plus holistique.

Prochaines étapes ?
Le gouvernement a mandaté le ministre du Travail de présenter le projet de loi. Le ministre du Travail pourrait proposer une loi solide en s’inspirant de la loi type du RCRCE, c’est-à-dire la Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger, ou en adoptant le projet de loi C-262.

 

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Suivi des plaintes pour abus des entreprises traitées par l’OCRE

Above Ground a publié le 10 avril 2024 un suivi des plaintes pour abus des entreprises traitées par l’OCRE : ici.

 

Extrait :

L’ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises (OCRE) a lancé ses premières enquêtes en juillet 2023 et en a annoncé plusieurs autres depuis. Chaque enquête annoncée jusqu’à présent concerne des allégations qu’une entreprise basée ou œuvrant au Canada a des liens avec le système brutal de travail forcé imposé par la Chine aux Ouïghours et à d’autres minorités ethniques turques.

L’OCRE a publié les conclusions d’une enquête, concernant Dynasty Gold, et elle enquête actuellement sur des plaintes contre Nike Canada, Ralph Lauren, Walmart Canada, Hugo Boss Canada, Diesel Canada, Levi Strauss & Co. Canada, Zara Canada et Guess? Canada.

Ces entreprises ne sont qu’une partie de celles qui sont citées dans les plaintes déposées auprès de l’OCRE.  Jusqu’à présent, les plaintes jugées recevables ont été liées au secteur du vêtement et au secteur minier.

Aperçu des cas portées devant l’ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises

Les renseignements ci-dessous seront mises à jour au fur et à mesure que l’OCRE fera de nouvelles déclarations.

Nombre de plaintes déposées en date du 31 décembre 2023 : 34

Nombre jugées recevables : 17

Nombre qui font l’objet d’une enquête par l’OCRE : 8

Nombres d’enquêtes clôturées : 1

 

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L’OCRE agit en matière de travail forcé

Dans La presse.ca, la journaliste Mélanie Marquis publie un article montrant que la RSE peut avoir u mordant (même si des réserves demeurent) : « Zara Canada fera l’objet d’une enquête » (6 novembre 2023). Reste à savoir si l’affaire ira au bout…

Extrait :

L’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) a annoncé lundi le déclenchement d’une enquête sur la chaîne d’approvisionnement de la compagnie de vêtements mondialement connue.

Elle est soupçonnée d’avoir une relation commerciale avec trois sociétés chinoises qui auraient recours au travail forcé des Ouïghours ou qui en auraient tiré profit, lit-on dans le rapport de l’OCRE.

Il s’agit de la huitième investigation de l’ombudsman Sherry Meyerhoffer portant sur l’utilisation des fruits du travail forcé de Ouïghours dans les opérations d’entreprises canadiennes.

Parmi eux se trouvent les compagnies Ralph Lauren Canada, Nike Canada, Walmart Canada, Levi Strauss & Co. Canada, ainsi que la minière Dynasty Gold Corp.

Plusieurs démentent les allégations ; c’est le cas de Zara Canada, dont le manque de coopération est souligné à gros traits dans le rapport de l’OCRE.

À la prochaine…