Normes d’encadrement

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Normes ESG: 2024 sera une année charnière

Un beau numéro spécial dans le journal Les affaires.com : « Normes ESG: 2024 sera une année charnière » (novembre 2023).

Vous pouvez lire ci-dessous l’édito de Mme Marine Thomas (pour y accéder, cliquez ici) :

Bien sûr, la notion de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance n’a rien de nouveau, ce sont des facteurs mesurés depuis une quinzaine d’années. La différence, c’est que jusque-là, tout le monde y allait à son gré dans la divulgation extrafinancière, les méthodes de calcul et les cadres de référence variant énormément. Les entreprises faisaient alors soit une évaluation de bonne foi, soit une «comptabilité créative» de leur bilan en matière de responsabilité sociale pour bien paraître.

Ça, c’était avant. L’harmonisation des normes du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB) va mettre tout le monde au pas, du moins sur un pied d’égalité. Il sera désormais pas mal plus difficile de cacher une piètre performance en matière de développement durable.

Si vous pensez que vous avez le temps d’ici à ce que ce changement survienne, détrompez-vous. L’entrée en vigueur est dans deux mois et cela va créer une accélération considérable sur le marché.

Les grandes entreprises qui vont devoir exposer en plein jour les émissions de gaz à effet de serre qu’elles produisent sur l’ensemble de leur chaîne de valeur ne comptent pas porter ce fardeau seules. Elles vont se tourner vers celles qui les approvisionnent, généralement des PME, pour les aider à alléger leur propre bilan. La proportion de grands donneurs d’ordre avec des exigences ESG envers leurs fournisseurs devrait grimper à 92% d’ici 2024, nous révèle le rapport «L’ESG dans votre entreprise: un avantage pour décrocher de gros contrats» publié par la BDC au printemps. Un fait qui est encore largement sous le radar de PME et qui va leur tomber dessus comme un coup de massue le moment venu.

Pour les dirigeants qui pensent encore qu’agir en faveur des changements climatiques ne concerne que les woke, le réveil risque de faire mal. Qu’on se le dise: il ne s’agit plus d’une question de valeurs ou d’appartenance politique. Il s’agit ici d’affaires, tout simplement. Toutes les entreprises seront touchées, ne serait-ce que par leur financement.

Vous trouvez les taux d’intérêt élevés? Imaginez payer davantage, car votre entreprise n’est pas assez verte ou inclusive! En Europe, c’est déjà le cas. Ici, les institutions financières s’y préparent activement. Après tout, l’investissement, c’est avant tout de la gestion de risques, et les risques climatiques pèsent lourdement dans la pérennité de nombreuses entreprises. En outre, les banques auront elles aussi intérêt à montrer «patte verte» en prêtant à des entreprises ayant une plus faible empreinte pour leur propre bilan.

La bonne nouvelle, c’est qu’un nombre toujours plus important de PME prennent conscience des risques liés au climat et passent à l’action en faveur de la transition, comme nous le révèle le Baromètre de la transition des entreprises 2023 de Québec Net Positif, que nous vous offrons en exclusivité.

Pour ces PME, les changements à venir peuvent présenter de sérieux atouts. La recherche d’un approvisionnement durable et d’une réduction des distances de transport va signifier un nouvel intérêt pour des entreprises locales ayant su se positionner. Toute longueur d’avance prise maintenant sera difficile à rattraper par la concurrence qui n’aura pas su se transformer à temps.

Même si tous ces acronymes — ESG, RSE, GES, EDI… — peuvent donner le tournis, vous n’avez plus le choix de les connaître, et surtout d’en tenir compte. Alors que les entreprises commencent les budgets et la planification de 2024, elles ont tout intérêt, si ce n’est pas déjà fait, à mettre la préparation d’un plan en matière de développement durable tout en haut de leur liste de leurs priorités.

Tenez-le-vous pour dit: prêts, pas prêts, les nouvelles normes ESG arrivent et elles vont tout bouleverser!

À la prochaine…

Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Devoir des actionnaires : vraiment ?

Voilà une belle thèse dont je vous recommande la lecture, ce que moi j’ai fait ! M. Romain Dumont propose une analyse des plus pertinente sous le titre suivant : « Les devoirs de l’actionnaire » (L.G.D.J., 2022)

Résumé :

L’actionnaire n’est pas seulement titulaire de droits. Par petites touches ou à plus grands traits, la loi et la jurisprudence lui imposent des devoirs spécifiques. Le développement de ces devoirs recèle d’importantes implications pratiques, tant pour l’actionnaire que pour les autres parties prenantes et la société elle-même. D’un point de vue théorique, il constitue un important mouvement de fond à l’échelle de l’ensemble du droit des sociétés. Le présent ouvrage s’attache à systématiser ces nouveaux devoirs de l’actionnaire en distinguant les devoirs de nature financière (le financement de la société et la restructuration de la société en difficulté) et ceux de nature comportementale (l’accompagnement de la société et la vigilance à son égard). Tous ces devoirs convergent vers une plus grande implication de l’actionnaire en vue d’assurer la réussite de l’activité sociale. L’occasion est ainsi donnée de revisiter et de repenser les aspects saillants de la responsabilité de l’actionnaire : le standard du bon actionnaire, la faute détachable des prérogatives sociales, l’immixtion dans la gestion, l’autonomie de la personne morale et la responsabilité limitée. Devenant un outil judiciaire de plus en plus opératoire, le standard du bon actionnaire s’autonomise ; et il se contextualise pour tenir compte de l’influence de l’actionnaire et de l’activité menée par la société. Parallèlement, l’actionnaire continue à bénéficier, à raison de sa qualité, d’une réelle protection résultant des principes d’autonomie de la personne morale et de responsabilité limitée aux apports. Cette protection est aujourd’hui ajustée à ses devoirs. Elle devient exigeante, en ce sens qu’elle bénéficie seulement à l’actionnaire qui s’implique et exécute ses devoirs.
La figure de l’actionnaire en sort profondément transformée.

À la prochaine…

Divulgation divulgation extra-financière Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit

Reporting extra-financier, AMF et ESMA

En matière de reporting extra-financier, l’AMF encourage les sociétés cotées à mettre en oeuvre les recommandations de l’ESMA (ici). Le communiqué de presse du 8 novembre 2023 est clair :

Pour le reporting extra-financier, les superviseurs européens se sont accordés cette année sur trois grandes priorités de supervision communes :

  • priorité 1 : les informations à fournir en application de l’article 8 du règlement Taxonomie. L’ESMA rappelle que les sociétés doivent analyser l’alignement de leurs activités sur les différents objectifs de la taxonomie pour lesquels des critères d’examen sont définis et préciser, le cas échéant, comment le double comptage a été évité. Une analyse des plans de dépenses d’investissement (CapEx) liés au développement des activités durables est par ailleurs nécessaire pour rendre compte des efforts de transition des sociétés. L’ESMA insiste également sur l’utilisation fidèle des nouveaux modèles de tableaux de reporting et sur l’importance des informations contextuelles qui accompagnent les indicateurs clés de performance (ICP) en matière de taxonomie (transparence accrue sur la méthodologie d’analyse, sur les plans CapEx, sur les éléments de variations des indicateurs, etc.). Enfin, après un rappel des prochaines obligations de reporting taxonomie applicables à compter du 1er janvier 2024, l’ESMA encourage fortement les sociétés à se référer aux foires aux questions (FAQ) de la Commission européenne sur l’interprétation et la mise en œuvre des obligations Taxonomie.
  • priorité 2 : les enjeux liés à la publication d’objectifs relatifs au climat, et en particulier les objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) et les objectifs soutenant les trajectoires de transition. Il est important pour l’ESMA que les émetteurs communiquent des objectifs climatiques assortis d’échéances, en précisant les conséquences attendues pour l’entreprise et son environnement et les liens avec d’autres objectifs publics ou fixés par l’entreprise (par exemple, le lien avec l’objectif de 1,5°C de réchauffement climatique planétaire pour les objectifs de réduction des GES). L’ESMA insiste également sur le lien avec la stratégie globale de l’entreprise, les actions plus spécifiques mises en place pour atteindre ces cibles et leur financement (par exemple, les leviers de décarbonation pour réduire les émissions de GES). L’ESMA appelle aussi à une transparence accrue sur la méthodologie et les hypothèses retenues pour fixer ces objectifs (par exemple, préciser les périmètres (scopes) d’émissions de GES couverts). Enfin, il est essentiel que les émetteurs décrivent les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs et expliquent comment ces derniers sont suivis et revus.
  • priorité 3 : la publication des émissions de gaz à effet de serre indirectes de scope 3. Compte-tenu de l’importance de ce poste d’émissions chez certaines sociétés et de la prise en compte par les investisseurs de cette information dans leurs décisions en matière d’investissement durable, l’ESMA rappelle certains aspects importants en termes de transparence : l’appréciation du caractère complet du reporting des émissions de GES en cas d’absence du scope 3, le périmètre et la méthodologie de calcul des émissions de scope 3, la présentation des données brutes d’émissions de GES séparément des émissions séquestrées ou compensées le cas échéant. L’ESMA porte une attention particulière au libellé d’indicateur de scope 3 qui doit pouvoir refléter son caractère partiel en cas d’exclusions significatives par rapport à la méthodologie de reporting suivie.

A l’instar des années précédentes, l’AMF encourage les sociétés cotées établissant une déclaration de performance extra-financière et celles redevables d’un reporting taxonomie à appliquer ces recommandations.

L’ESMA a également souhaité sensibiliser les émetteurs sur la nécessité de se préparer à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la directive sur le reporting de durabilité (Corparate sustainability reporting directive ou CSRD) sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. L’ESMA indique la mise en place par l’EFRAG d’une plateforme dédiée aux questions techniques en vue de faciliter l’application des normes européennes d’information en matière de durabilité (« normes ESRS »).

À la prochaine…

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Nature-related risks and directors’ duties’

Le titre parle de lui-même : quel est le contenu des devoirs du CA face au risque de la nature ? En voilà une question simple mais bien intéressante. Je vous invite à lire ce papier : « Nature-related risks and directors’ duties’ » (25 octobre 2023).

Résumé

En vertu de la Loi sur les sociétés australienne, les risques liés à la nature entrent dans le champ d’application des obligations des administrateurs d’agir avec soin et diligence, selon un avis juridique.

Rédigé par Sebastian Hartford-Davis et Zoe Bush, l’avis intitulé « Nature-related risks and directors’ duties » (Risques liés à la nature et obligations des administrateurs) conclut que les risques liés à la nature auxquels est exposée une entreprise doivent être considérés comme prévisibles dès à présent, compte tenu de la grande quantité d’informations déjà disponibles sur la dépendance économique à l’égard de la nature et sur le rythme auquel elle se dégrade en Australie et dans le monde.

Les auteurs recommandent aux administrateurs des entreprises australiennes d’identifier les dépendances et les impacts de leur entreprise sur la nature et d’envisager les risques potentiels qu’ils représentent pour l’entreprise. Le fait qu’un administrateur n’identifie pas, ne gère pas et ne divulgue pas les risques matériels liés à la nature peut entraîner une pression accrue de la part des actionnaires, voire des poursuites contre les biens personnels des administrateurs.

Merci à L’Initiative canadienne de droit climatique de cette information !

À la prochaine….

Base documentaire Gouvernance jurisprudence normes de droit

Responsabilité des administrateurs et infractions environnementales

Le 7 juillet 2023, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a déterminé que le président et chef de la direction d’une société minière était coupable de plusieurs infractions environnementales découlant du rejet de déchets produits par les activités minières de la société à Banks Island, en Colombie-Britannique. Cette décision (R. v. Mossman and Meckert) peut servir à la fois de rappel et de leçon aux administrateurs, dirigeants et employés, étant tous susceptibles d’engager personnellement leur responsabilité à l’égard de la conformité de leur société aux lois environnementales.

En matière d’infractions environnementales, comme un déversement ou un non-respect des normes réglementaires applicables, la culpabilité est habituellement attribuée à la société concernée. Les administrateurs ou les dirigeants d’une société sont rarement tenus principalement responsables d’une violation des lois environnementales parce que les dommages à l’environnement résultent généralement de problèmes systémiques associés à la façon dont la société exerce ses activités, plutôt que de la conduite d’une personne en particulier. Les organismes de réglementation portent rarement des accusations contre les employés qui ne font qu’exécuter les tâches reliées à leur emploi. Cependant, dans certaines circonstances, des administrateurs, des dirigeants et des employés peuvent être tenus personnellement responsables d’infractions environnementales.

Enseignements :

  • Bien que, le plus souvent, c’est la société qui sera tenue principalement responsable des infractions environnementales, les administrateurs et les dirigeants peuvent également engager leur responsabilité à l’égard des manquements de la société à ses obligations environnementales. En général, la question fondamentale permettant d’établir la responsabilité d’un administrateur ou d’un dirigeant consiste à déterminer si celui-ci assurait la direction et le contrôle de l’entreprise ou de la conduite ayant donné lieu à l’infraction. Au Canada, certaines lois environnementales imposent aux administrateurs et aux dirigeants l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la conformité à la réglementation applicable ou pour prévenir la commission d’une infraction.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de la haute direction ont la responsabilité de s’assurer que des systèmes adéquats sont en place pour gérer et contrôler la conformité d’une société à ses obligations environnementales. Ces systèmes doivent être conçus pour éviter que des problèmes prévisibles surviennent. Dans l’affaire Mossman, la Cour a déterminé que le fait que le laboratoire refuse de transmettre les résultats des analyses parce que BIG n’avait pas réglé les factures que celui-ci lui avait soumises constituait un événement prévisible que M. Mossman aurait dû prévoir et prévenir.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent s’assurer que la société dispose de politiques, de pratiques et de procédures robustes en matière environnementale assurant que les incidents environnementaux sont signalés et traités efficacement. Selon le secteur, il pourra notamment s’agir de désigner clairement un délégué responsable de la conformité aux obligations environnementales.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent agir lorsque des cas de non-conformité leur sont signalés et veiller à ce que leurs instructions soient suivies. Les personnes à la tête d’une société qui ignorent les signalements ou les conseils de leurs gestionnaires des questions environnementales pourraient engager leur responsabilité en cas de non-conformité.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent également agir lorsqu’ils apprennent que des mesures de gestion et de contrôle ont échoué. Dans l’affaire Mossman, la Cour a noté que M. Mossman aurait dû ordonner à BIG de cesser ses activités jusqu’à ce que les mesures de contrôle adéquates aient été rétablies.

Merci au cabinet Blakes de cette information !

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actualités canadiennes finance sociale et investissement responsable Normes d'encadrement normes de marché Responsabilité sociale des entreprises

Investissement d’impact : explication

Retour sur l’investissement d’impact dans cet article Le Devoir : « Changer le monde à coups d’investissements » (11 novembre 2023).

Extrait :

Avoir un impact

En environnement, poursuit Richard Cloutier, il y a une question qui est souvent passée sous silence : plus l’entreprise va croître en effet, plus son empreinte environnementale va être importante, souligne-t-il. Mais il est rare que les entrepreneurs se fassent demander leurs résultats environnementaux par les investisseurs potentiels. « Malgré les beaux discours, la réalité, c’est que la protection de l’environnement n’est pas un critère primordial pour la plupart des détenteurs de fonds », regrette-t-il.

Selon lui, l’élément clé qui permettra de minimiser les répercussions environnementales d’une compagnie serait de resserrer la réglementation en la matière. « Plus les règlements vont être sévères, plus les entreprises existantes vont devoir trouver des solutions, et plus nos jeunes pousses vont se creuser les méninges pour trouver des réponses à leurs problèmes. C’est la seule façon d’amener de l’innovation dans ce marché », croit Richard Cloutier.

Daniel Armali explique quant à lui que l’un des objectifs d’Amplify Capital est de transformer tous les investisseurs en investisseurs d’impact. « Si nous démontrons que nous injectons de l’argent dans l’entrepreneuriat québécois en faisant le bien autour de nous, tout en ayant de bons revenus, nous pensons que cela va pousser d’autres investisseurs à suivre le pas », indique-t-il, tout en soulignant que le Québec a une longueur d’avance sur le reste du Canada pour tout ce qui touche l’économie d’impact.

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engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Say on climate : un amendement pour rien, un retrait sans conséquence ?

MM. Daigre et Couret proposent un billet bien intéressant sur le sort du say on climate en droit français. : « Say on climate : un amendement pour rien, un retrait sans conséquence ? » (23 octobre 2023). Pour rappel, la question est belle et anime le milieu de la gouvernance depuis quelque temps. Vous pourrez lire mon billet de synthèse et d’ouverture au droit canadien « Incertitudes sur les résolutions climatiques des actionnaires » sur L’initiative canadienne de droit climatique.

Extrait :

Un amendement de plusieurs députés imposant aux sociétés cotées* un « say on climate » un peu à l’image du « say on pay » avait été voté dans le cadre du projet de loi « Industrie verte » (loi à paraitre) par l’Assemblée Nationale le 21 juillet 2023 contre l’avis du gouvernement. S’agissant d’une procédure accélérée, la commission mixte paritaire était très attendue, mais incertaine car le processus parlementaire ne comportait qu’une seule lecture dans les deux chambres et avait commencé par le Sénat, qui n’avait donc pas eu l’occasion de se prononcer. La proposition adoptée à l’Assemblée imposait aux entreprises cotées de faire statuer leur conseil d’administration (en oubliant l’existence des conseils de surveillance…) sur une stratégie climat et durabilité, de soumettre celle-ci tous les trois ans (et lors de chaque modification importante) aux actionnaires en assemblée générale, enfin de leur faire annuellement un rapport sur sa mise en œuvre. Point important : les divers votes en assemblée générale n’étaient que consultatifs, même s’il était indiqué que le conseil d’administration devrait « prendre en considération le résultat du vote ». Mais la commission mixte paritaire a supprimé cet amendement le 9 octobre 2023.

À la prochaine…