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Responsabilité des administrateurs et infractions environnementales

Le 7 juillet 2023, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a déterminé que le président et chef de la direction d’une société minière était coupable de plusieurs infractions environnementales découlant du rejet de déchets produits par les activités minières de la société à Banks Island, en Colombie-Britannique. Cette décision (R. v. Mossman and Meckert) peut servir à la fois de rappel et de leçon aux administrateurs, dirigeants et employés, étant tous susceptibles d’engager personnellement leur responsabilité à l’égard de la conformité de leur société aux lois environnementales.

En matière d’infractions environnementales, comme un déversement ou un non-respect des normes réglementaires applicables, la culpabilité est habituellement attribuée à la société concernée. Les administrateurs ou les dirigeants d’une société sont rarement tenus principalement responsables d’une violation des lois environnementales parce que les dommages à l’environnement résultent généralement de problèmes systémiques associés à la façon dont la société exerce ses activités, plutôt que de la conduite d’une personne en particulier. Les organismes de réglementation portent rarement des accusations contre les employés qui ne font qu’exécuter les tâches reliées à leur emploi. Cependant, dans certaines circonstances, des administrateurs, des dirigeants et des employés peuvent être tenus personnellement responsables d’infractions environnementales.

Enseignements :

  • Bien que, le plus souvent, c’est la société qui sera tenue principalement responsable des infractions environnementales, les administrateurs et les dirigeants peuvent également engager leur responsabilité à l’égard des manquements de la société à ses obligations environnementales. En général, la question fondamentale permettant d’établir la responsabilité d’un administrateur ou d’un dirigeant consiste à déterminer si celui-ci assurait la direction et le contrôle de l’entreprise ou de la conduite ayant donné lieu à l’infraction. Au Canada, certaines lois environnementales imposent aux administrateurs et aux dirigeants l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la conformité à la réglementation applicable ou pour prévenir la commission d’une infraction.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de la haute direction ont la responsabilité de s’assurer que des systèmes adéquats sont en place pour gérer et contrôler la conformité d’une société à ses obligations environnementales. Ces systèmes doivent être conçus pour éviter que des problèmes prévisibles surviennent. Dans l’affaire Mossman, la Cour a déterminé que le fait que le laboratoire refuse de transmettre les résultats des analyses parce que BIG n’avait pas réglé les factures que celui-ci lui avait soumises constituait un événement prévisible que M. Mossman aurait dû prévoir et prévenir.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent s’assurer que la société dispose de politiques, de pratiques et de procédures robustes en matière environnementale assurant que les incidents environnementaux sont signalés et traités efficacement. Selon le secteur, il pourra notamment s’agir de désigner clairement un délégué responsable de la conformité aux obligations environnementales.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent agir lorsque des cas de non-conformité leur sont signalés et veiller à ce que leurs instructions soient suivies. Les personnes à la tête d’une société qui ignorent les signalements ou les conseils de leurs gestionnaires des questions environnementales pourraient engager leur responsabilité en cas de non-conformité.
  • Les administrateurs, les dirigeants et les membres de l’équipe de haute direction doivent également agir lorsqu’ils apprennent que des mesures de gestion et de contrôle ont échoué. Dans l’affaire Mossman, la Cour a noté que M. Mossman aurait dû ordonner à BIG de cesser ses activités jusqu’à ce que les mesures de contrôle adéquates aient été rétablies.

Merci au cabinet Blakes de cette information !

À la prochaine…

devoir de vigilance judiciarisation de la RSE jurisprudence

L’État français condamné dans l’« affaire du siècle »

Le 3 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rendu son jugement[1] dans ce qu’on a appelé « l’Affaire du siècle » qui oppose l’Etat Français aux associations OXFAM France, NOTRE AFFAIRE À TOUS, FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME et GREENPEACE France.

Le Tribunal administratif a condamné l’Etat français pour son inaction en matière climatique. Pour le Tribunal, l’Etat a brillé par des carences fautives dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique.  

Il a été retenu aussi que L’Etat versera, à chacune des associations, la somme d’1 euro symbolique au titre du préjudice moral.

Par ailleurs, le Tribunal a prononcé un supplément d’instruction de deux mois pour statuer sur la question des mesures (réparation en nature) à prendre par l’Etat pour réparation du préjudice écologique ou prévenir son aggravation

Ces associations ont rappelé dans cette affaire que :

 « L’État est soumis à une obligation générale de lutter contre le changement climatique, qui trouve son fondement, d’une part, dans la garantie du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, reconnu par l’article 1er de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, d’autre part dans l’obligation de vigilance environnementale qui s’impose à lui en vertu des articles 1er et 2 de la même Charte et qui s’applique, eu égard aux engagements internationaux de la France, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992 et l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, à la lutte contre le changement climatique, enfin, dans le contenu même de la notion de vigilance, qui doit être rapprochée du devoir de prévention des atteintes à l’environnement et du principe de précaution, consacrés par les articles 3 et 5 de la Charte, ainsi que du devoir de diligence défini par le droit international ».

Quelques extraits de la décision.

Article 3 : L’État versera à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association Greenpeace France la somme d’un euro chacune en réparation de leur préjudice moral.

Article 4 : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions des quatre requêtes tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté, de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un supplément d’instruction afin de soumettre les observations non communiquées des ministres compétents à l’ensemble des parties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement


jugement n° 1904967-1904968-1904972-1904976

 

On observera avec attention les intentions de l’Etat français. Fera-t-il appel de cette décision ? Quelle sera la position des juridictions supérieures ? Quoi qu’il en soit, cette décision fera date dans ce long processus de la consécration de la responsabilité préventive (ex ante) qui s’inscrit à contre-courant de la conception classique de la responsabilité. Ce mouvement démontre qu’il faut « Prendre la responsabilité au sérieux »[2].


[1] Lire le jugement n° 1904967-1904968-1904972-1904976

[2] A. Supiot et M. Delmas-Marty (dir.), Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015. https://www.cairn.info/prendre-la-responsabilite-au-serieux–9782130732594.htm

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France – Devoir de vigilance : quel tribunal compétent ?

Dans un arrêt récent, en date du 10 décembre 2020, les juges de la cour d’appel de Versailles devaient déterminer quel tribunal était compétent – entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire -, dans le cadre d’un litige portant sur l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan de vigilance ( Société Total en l’espèce).

Les juges devaient déterminer si la mise en place d’un plan de vigilance se rattachait à la gestion de la société afin d’admettre in fine la compétence du tribunal de commerce. Pour y répondre, les juges de la cour d’appel se sont basés sur un faisceau d’indices.

Indice 1 : Est apprécié le positionnement de la disposition prévoyant le devoir de vigilance ( L. 225-102-4 du code de commerce).

Indice 2 : Le fait que le plan de vigilance ainsi que sa mise en œuvre figure en annexe du rapport annuel de gestion.

Enfin, la cour d’appel s’est appuyée sur l’article 1833 du code civil (second alinéa), dans sa version du 22 mai 2019, pour justifier cet élargissement du domaine d’intervention de la société. Cet article prévoit en effet que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

La mise en cause d’une entreprise pour manquement à son devoir de vigilance relève donc du tribunal de commerce !

Vous trouverez la décision ci dessous :

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Climate Change litigation in Canada: Recent developments

JDSupra offre une belle photographie des litiges judiciaires canadiens occasionnés par le changement climatique : « Climate Change litigation in Canada: Recent developments » (15 novembre 2019). Je vous place ci-dessous les litiges concernant les entreprises, notamment celles du secteur énergétique.

Extrait :

Litigation against energy companies

The British Columbia cities of Vancouver, Victoria, Richmond and Port Moody are all considering filing claims against large conventional energy companies, potentially as a class action. The City of Victoria had previously advanced a motion at the Union of British Columbia Municipalities calling for its members to explore a class action lawsuit “to recover costs arising from climate change from major fossil fuel companies.”

While the City of Victoria later withdrew its motion and a similar motion by the City of Port Moody was defeated, municipalities in British Columbia appear to be continuing to consider litigation. Victoria has obtained an internal legal opinion, and a British Columbia law firm intends to share a legal opinion on the viability of a claim against conventional energy companies with Victoria and Vancouver later this fall.

Several municipalities have also requested British Columbia enact legislation that would support a claim against conventional energy companies, as the provinces did for their claims against tobacco companies. Greenpeace Canada and West Coast Environmental Law Association previously assisted with drafting such a bill that was introduced in the Legislative Assembly of Ontario, but was not enacted.

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Delaware Supreme Court Reinforces Director Oversight Obligation

Nouvelle intéressante en droit des sociétés par actions américain : la Cour suprême du Delaware a rendu une décision récemment (Marchand v. Barnhill) qui porte sur les devoirs des administrateurs en matière de surveillance institutionnelle et de mise en place d’un système de contrôle des risques (voir l’actualité sur Skadden).

Résumé :

On June 18, 2019, in Marchand v. Barnhill, 212 A.3d 805 (Del. 2019), the Delaware Supreme Court issued an important decision reaffirming the obligation that directors of Delaware corporations make good faith efforts to implement and monitor a risk oversight system. In Marchand, the Supreme Court reversed the Court of Chancery’s dismissal of a stockholder derivative suit seeking damages pursuant to alleged Caremark claims, which are difficult to plead and prove.1 Specifically, the Supreme Court held that, at the pleading stage, the plaintiffs had alleged facts sufficient to satisfy the high Caremark standard for establishing that a board breached its duty of loyalty by failing to make a good faith effort to oversee a material risk area, thus demonstrating bad faith.

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (novembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Novembre 2017

Droit des sociétés par actions

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Ipso Média inc. c. Lamoureux, 2017 QCCS 5185

Instance : Cour du Québec

Date du jugement : 9 novembre 2017

Société par actions – levée du voile corporatif – dommages et intérêts – recours civils – art. 317 code civil du Québec

 

Demande en levée du voile corporatif et en dommages-intérêts contre une société et ses administrateurs. Accueillie.

 

Les défendeurs ont incité la demanderesse à investir dans un projet immobilier frauduleux aux îles turquoises. Ils ont laissé croire à un montage financier complexe qui a amené la demanderesse à investir la somme de 250 000$. Ils ont en outre fourni de fausses garanties et ont déclaré à la demanderesse que leur avocat avait fait les vérifications nécessaires alors que ce n’était pas le cas.

 

**À noter que ce jugement fait l’objet d’un appel en cour d’appel.

 

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (novembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Novembre 2017

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Desbiens c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCA 1690

Instance : Cour d’appel

Date du jugement : 1er novembre 2017

valeurs mobilières – droit pénal – placement sans prospectus – administrateur – loi sur les valeurs mobilières

 

Appel d’une décision de la cour supérieure du Québec ayant rejeté l’appel d’un verdict de culpabilité en première instance. Accueilli.

L’appelante a été condamnée pour avoir aidé un émetteur assujetti dont elle était administratrice à avoir placé des valeurs sans prospectus en vertu de l’article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières. Sa défense avait été basée sur l’absence de mens rea mais le juge l’avait rejeté en affirmant qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte, sans même se pencher sur l’actus reus.

 

Le juge d’appel renverse ces décisions en interprétant la notion «d’aide». La seule signature par l’appelante de documents de l’émetteur ne constitue par une «aide». De plus, celle-ci n’a pas eu connaissance des transactions de l’émetteur, ce qui fait qu’elle ne peut pas être reconnue coupable sous l’article 208 LVM. Il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction.

 

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