Ombudsman canadien de la responsabilité sociale : un projet de loi qui n’avance pas

Bonjour à tout le monde, le colloque du 26 avril entourant la problématique de la responsabilité des entreprises étant derrière moi, je souhaite rappeler l’existence d’un projet de loi renforçant les pouvoirs d’enquête de l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises : le projet de loi C-263 Loi établissant le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Alors que l’absence de pouvoir d’enquête de l’Ombudsman est fortement critiqué, ce projet de loi comble ce vide.

Déposé le 29 mars 2022, ce projet est toujours bloqué en première lecture à la Chambre des communes du Canada.

 

Extrait :

 

Enquête

12 (1) Dans l’exécution de la mission énoncée à l’arti­cle 7, le commissaire peut mener une enquête :

  • a) soit sur réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 10(1);

  • b) soit de sa propre initiative.

Restriction

(2) Le commissaire ne peut mener une enquête que s’il estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité se livre ou s’est livrée à l’étranger à des activités commerciales qui contreviennent au droit international en matière de droits de la personne.

Pouvoirs d’enquête

(3) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

Avis d’enquête

(5) Avant de procéder à l’enquête, le commissaire informe l’entité concernée de son intention d’enquêter.

Droit de présenter des observations

(6) Le commissaire donne à l’entité la possibilité raisonnable de lui présenter ses observations.

Suspension de l’enquête

(7) Le commissaire suspend sans délai son enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) s’il découvre qu’une accusation a été portée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à l’égard de l’objet de l’enquête;

  • b) si le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province atteste que l’enquête du commissaire pourrait nuire à une enquête menée par un agent de la paix.

Poursuite de l’enquête

(8) Le commissaire ne peut poursuivre une enquête au titre du présent article avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

Rapport

13 (1) Au terme de son enquête, le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions.

 

À la prochaine…

Ce contenu a été mis à jour le 1 mai 2024 à 23 h 09 min.

Commentaires

Laisser un commentaire