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Nouveau billet sur Contact : la fonderie Horne en question

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de Contact intitulé : « Fonderie Horne et arsenic : une insoutenable légèreté » (partie 1 et partie 2). J’y aborde la question de la RSE.

Extrait :

L’actualité en matière de responsabilité sociale (RSE) vient de s’enrichir d’une nouvelle diffusée récemment par Radio-Canada : le niveau de pollution par contaminants d’une entreprise de Rouyn-Noranda et toléré par le ministre de l’Environnement. « Québec permet à la Fonderie Horne d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale » (Radio-Canada, 13 mai 2019), voilà une information qui n’est passée inaperçue ! Amené à me prononcer dans le cadre de l’émission de télévision RDI Économie animée par M. Gérald Fillion (ici), je partage avec vous quelques réflexions sur cette actualité (en plus de faire le point avec du recul), réflexions qui sont celles d’un professeur de droit travaillant dans le domaine de la RSE… et, surtout, celle d’un citoyen et d’un père qui se veut critique sur une situation qui lui apparaît insoutenable.

Plusieurs solutions sont envisageables pour répondre au niveau de pollution occasionné par les activités de la fonderie Horne. Le coût social de la pollution (qui, à terme, va reposer sur la province et ses contribuables) et les inquiétudes multiples de la situation appellent une réponse et un signal fort envoyé à la communauté et aux entreprises. J’ai entendu que fermer l’usine serait une option. Elle ne me semble pas crédible. Elle vient opposer frontalement la logique environnementale à la logique économique, alors qu’il convient de les faire travailler ensemble. La fermeture aurait des conséquences dévastatrices sur le plan économique, il ne faut pas s’en cacher. De même, des mesures punitives ne me semblent guère crédibles, le ministère étant le principal responsable du niveau de pollution atteint (et non l’entreprise qui ne fait qu’utiliser une tolérance – en étant d’ailleurs en-dessous du seuil maximum –). Comme évoqué par certains dans les journaux, la mise en place d’une zone tampon serait une avenue (et le respect de mesures sanitaires de base), même si cette option est contraignante pour les citoyens concernés, demeure à court terme et ne règle pas le problème de fond : le niveau de rejet des contaminants dans l’air. Aussi, il apparaît impératif de rehausser la norme demandée à l’entrepise Horne, tout en mettant en place des incitatifs pour la soutenir dans la recherche d’une solution environnementale.

Ne pas oublier la responsabilité de l’État

Que penser d’un éventuel recours judiciaire exercé non contre l’entreprise (qui reste dans la tolérance octroyée et ne franchit pas la ligne de l’illégalité) mais contre l’État ? Si la fonderie Horne suit bien le protocole (qui serait même en avance sur l’échéancier fixé avec le ministère de l’Environnement) suivant ce qu’avance le ministre Benoît Charette, la question est entière de savoir si les chiffres négociées et visés dans le protocle étaient adéquats. Que penser de la décision prise en 2011 par le ministère de l’Environnement ? Ne caractérise-t-elle pas une faute, une irrationnalité, une déraisonnabilité ou une insouciance grave commise par l’État ? Ces mots ne sont pas pris au hasard, ils ont des conséquences juridiques.

Contrairement à une croyance répandue, l’État québécois ne bénéficie pas d’une irresponsabilité. La maxime « the King can do no wrong » a vécu. La Cour suprême a clairement rappelé cette idée en 2011 : « Il importe que les organismes publics soient responsables en général de leur négligence compte tenu du grand rôle qu’ils jouent dans tous les aspects de la vie en société. Soustraire les gouvernements à toute responsabilité pour leurs actes entraînerait des conséquences inacceptables ». L’État québécois a tout d’abord une responsabilité extracontractuelle directe. Avec l’adoption en 1994 du Code civil du Québec (et l’article 1376), a été ajouté une nouvelle dimension à l’assujettissement de l’État au droit commun de la responsabilité civile. Le droit québécois assimile purement et simplement le gouvernement à une personne physique majeure et capable pour tout recours dirigé contre lui. Mais, l’État québécois peut également répondre de la faute de son préposé en vertu des articles 1463 et s. du Code civil du Québec. Avec cet article, le législateur cherche à écarter la possibilité pour l’État de se défendre en arguant que son préposé aurait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions et que, pour ce motif, l’État n’aurait pas à répondre de sa faute.

Toutefois, la chose est subtile. En effet, le niveau de responsabilité de l’État québécois dépend de la nature de la décision prise. Il convient de distinguer entre les décisions relevant du « politique » et celles relevant de « l’opérationnel ». La nature de la faute exigée de l’État change. Si l’acte politique échappe la plupart du temps à la sanction des tribunaux et conduit à une immunité (sauf mauvaise foi, irrationalité ou insouciance grave), l’acte de gestion peut donner lieu à une action en responsabilité si l’acte en question a été accompli fautivement (une faute simple) et que cette faute a causé un dommage. Pour savoir à quelle catégorie appartient l’acte, il est « (…) illusoire de vouloir établir un critère absolu qui donnerait rapidement et infailliblement une réponse à l’égard de toute décision parmi la gamme infinie de celles que peuvent prendre les acteurs gouvernementaux ». L’appréciation se fait de manière contextuelle en tenant compte des caractéristiques des pouvoirs que la loi confère, ainsi que des devoirs qu’elle impose à l’officier public chargé de l’appliquer.

Quelle que soit la nature de l’acte en cause (qui m’apparaît toutefois relever davantage de l’opérationnel quoique…), on constate que l’on est proche d’une mise en cause possible de la responsabilité de l’État québécois dans ce dossier. Au regard des conséquences graves de l’arsenic sur la santé et du niveau de contaminants admis (et aussi de la légèreté à aborder ce problème de pollution), même les hypothèses exceptionnelles de faute mettant au rancart l’immunité – dans le cas des décisions politiques – semblent vérifiées. Que l’État se méfie, l’actualité démontre que la société civile dans toute sa diversité de courants, d’organisations et de mouvement d’opinion n’hésite plus à mettre les États et les villes devant les tribunaux en matière de changement climatique. La justice climatique prend corps !

La Loi sur la qualité de l’environnement et son chapitre III sur le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes méritent également d’être évoqués. Les mots utilisés dans la loi sont forts de sens : « Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent ». Les articles 19.1 et s. permettent l’exercice d’un recours en injonction devant la Cour supérieur pour empêcher l’acte. Cependant, il a été observé que ces articles sont difficiles à invoquer en pratique. De plus, le ministère de l’Environnement a autorisé la fonderie Horne à déroger à la loi.

À la prochaine…

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Vien de paraître : « L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative du modèle » (éditions Yvon Blais)

Belle nouvelle aujourd’hui : l’ouvrage L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative du modèle vient de paraître aux éditions Yvon Blais !

 

Dans un contexte où les défis sociétaux et environnementaux appellent une réponse criante, l’innovation est devenue le maître-mot tant dans le monde économique que juridique.

Suscitant un intérêt manifeste dans la communauté juridique de nombreux pays, il convient de se questionner sur les apports des entreprises hybrides qui ont vu le jour ces dernières années (Benefit Corporation, Flexible Purpose Corporation, Community Contribution Company, société à finalité sociale, Community Interest Company, société coopérative d’intérêt collectif). Quel est l’impact de ces nouvelles entreprises et de l’intervention du droit sur la logique de la RSE ? Favorisent-elles une innovation du capitalisme et une meilleure prise en compte et protection des parties prenantes ? Ces structures sociétaires viennent-elles renforcer l’émergence d’une gouvernance d’entreprise différente de type « responsable et sociétale » mise en avant par certains spécialistes ?

Telles sont les questions abordées dans cet ouvrage qui discute finalement de la conscience sociale des entreprises.

L’ouvrage est composé de deux parties suivies par des remarques conclusives qui visent à remettre en question la prédominance de la seule « mécanique de l’utilité » où le juridique est soumis à la logique de marché épurant de son domaine de tout ce qui n’est pas traduisible en termes économiques et présumant que toute action est mue par un intérêt égoïste constituant le moyen de réaliser le bien commun. Dans une première partie, il importe de présenter le cadre réglementaire qui caractérise les nouvelles formes de sociétés par actions pour comprendre la philosophie qui les anime, et les différences qui existent. La situation canadienne est également exposée pour dresser un état des lieux des initiatives existantes, des évolutions en cours et des débats qui l’agitent présentement. Dans une seconde partie, un regard critique sera posé sur l’encadrement réglementaire des pays qui ont fait le choix d’introduire une entreprise à mission sociétale pour évaluer la pertinence pour le législateur canadien de légiférer en ce domaine.

 

À la prochaine…

Ivan

 

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Me lirez-vous ? Réflexion sur la traduction de « corporate »

Corpus UL vient de mettre en ligne le texte que j’avais écrit sur la traduction linguistique et métaphorique de « corporate » de l’expression corporate governance. L’article est intitulé : « L’art de la juste équivalence en droit : discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance« .

Cet article avait été publié il y a quelques temps dans la revue suivante : Revue de recherche juridique – Droit prospectif, Vol. 40 (157), 455-502 (2015-2).

 

Alors que le droit donne aux mots une force et une valeur particulières, la traduction contemporaine de l’expression corporate governance suscite la réflexion. Deux aspects de cette traduction de corporate governance doivent à notre sens être dénoncés : d’un côté, l’assimilation portée par la science économique faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, la traduction dans le langage français et francophone de corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent (traduction inter-langagière inexacte). Longtemps corpus mysticum du juriste français, le corporate governance est un champ disciplinaire qui doit être investi par les juristes. Malgré la difficulté de la tâche, ces derniers doivent contribuer à identifier le juste équivalent au corporate governance afin de mettre en lumière ce qui constitue les fondations de toute aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de la cité. En s’appuyant sur corporate, cette étude démontre que le juriste dispose déjà de tous les outils intellectuels – telles les théories nord-américaine et française de l’entreprise – pour appréhender parfaitement le corporate governance de demain : un corporate governance qui ne sera pas bâti sur une conception exclusivement contractualiste et réductrice de l’entreprise au service des seuls actionnaires.

As law breaths new life to words, the modern translation of the term “corporate governance” arouses some considerations. Two issues arise from this particular translation of the term “corporate governance” and must be here exposed: first, the mistaken equalization, in the field of economics, of the terms “corporate” and “firm” (same language miswording) and, second, the unconsidered translating, from English to French, of the term “corporate” into the term “entreprise” (different language miswording). Long considered the corpus mysticum of the French jurists, the corporate governance is a field of study that must be vested by these legal experts. Notwithstanding the difficulty of this task, they must contribute to the identification of the right counterpart of corporate governance to bring light to the foundations of every economic venture, a business within the very heart of society. By referring to the term “corporate”, this study proposes that the legal experts have already every intellectual tool (e.g. the North-American theories and French theories) to properly tackle the corporate governance of tomorrow, which is a corporate governance that won’t be leaning on exclusively on the theory of contracts and shareholders supremacy.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouvel ouvrage sur la RSE

La Société de législation comparée (SLC) vient de publier un nouvel ouvrage dans sa collection sur un thème qui intéressera les lectrices et les lecteurs de ce blogue : « La responsabilité sociétale des entreprises : Approche environnementale » (volume 20, août 2016).

 

Alors que la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devient l’une des préoccupations majeures des entreprises internationales, comme l’atteste le nombre très important de rapports rendus à son sujet par des organisations internationales, un de ses aspects les moins étudiés est sa dimension environnementale, ce qui est tout à fait paradoxal au regard de la montée en puissance de la protection de l’environnement sous des formes très variées.
Cette approche environnementale de la Responsabilité sociétale des entreprises serait l’occasion de revenir sur ses sources, son incontestable dimension internationale, sa contribution à la réflexion sur les sources du droit en tant que manifestation du droit souple et processus d’harmonisation des législations.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications engagement et activisme actionnarial Gouvernance Nouvelles diverses

Diaboliques les actionnaires ?

Bonjour à toutes et à tous, je vous signale la publication de mon dernier billet du blogue Contact : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ? » (17 février 2017). À propos de ce billet, je jette un regard sur qui sont les actionnaires et la manière dont le droit québécois (mais aussi canadien) reconnaît leur rôle bien particulier.

 

Les actionnaires, diaboliques? Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme –que les entreprises sont accusées de propager– trouve sa source dans le comportement des actionnaires et dans le fait que les juristes se concentrent trop sur la situation de ceux-ci.

On fait souvent le raccourci –qu’il soit vrai ou faux– de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif: s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise: «[…] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak».

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques? Méritent-ils l’opprobre? C’est sur cette question que le présent billet se penche, à partir de 3 constatations:
  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications engagement et activisme actionnarial Normes d'encadrement Nouvelles diverses

US Stewardship Code : une proposition de l’ISG

Le 31 janvier 2017, le Investor Stewardship Group (réunissant plus de 16 investisseur), a publié un premier projet de code de gouvernance d’entreprise et de code de gérance des investisseurs. Concernant le Stewardship Code, les principes sont les suivants :

 

Principle A: Institutional investors are accountable to those whose money they invest.

Principle B: Institutional investors should demonstrate how they evaluate corporate governance factors with respect to the companies in which they invest.

Principle C: Institutional investors should disclose, in general terms, how they manage potential conflicts of interest that may arise in their proxy voting and engagement activities.

Principle D: Institutional investors are responsible for proxy voting decisions and should monitor the relevant activities and policies of third parties that advise them on those decisions.

Principle E: Institutional investors should address and attempt to resolve differences with companies in a constructive and pragmatic manner.

Principle F: Institutional investors should work together, where appropriate, to encourage the adoption and implementation of the Corporate Governance andStewardship principles.

 

Pour accéder à ces principes : cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Socially Responsible Firms : une RSE non antinomique à la maximisation des profits

Bonjour à toutes et à tous, c’est un beau papier que proposé sur SSRN et au titre accrocheur « Socially Responsible Firms » (Ferrell, Allen and Liang, Hao and Renneboog, Luc, Socially Responsible Firms (August 2016). European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper No. 432/2014). Principale enseignement de cette étude : la problématique de la responsabilité sociétale ne serait pas antinomique avec la primauté de la valeur actionnariale.

 

The desirability for corporations to engage in socially responsible behavior has long been hotly debated among economists, lawyers, and business experts. Back in the 1930s, two American lawyers, Adolf A. Berle, Jr., and E. Merrick Dodd, Jr., had a famous public debate addressing the question: to whom are corporations accountable? Berle argued that the management of a corporation should be held accountable only to shareholders for their actions, and Dodd argued that corporations were accountable to both the society in which they operated and their shareholders. The lasting interest in this debate reflects the fact that the issues it raises touch on the basic role and function of corporations in a capitalist society.

(…) In our paper, ‘Socially Responsible Firms’, we take a comprehensive look at the CSR agency and good governance views around the globe. By means of a rich and partly proprietary CSR data set with global coverage across a large number of countries and composed of thousands of the largest companies, we test these two views by examining whether traditional corporate finance proxies for firm agency problems, such as capital spending cash flows, managerial compensation arrangements, ownership structures, and country-level investor protection laws, account for firms’ CSR activities. While other studies using a within-country quasi-experimental approach focus on the marginal effect of variation in agency problems, our data and empirical setting enable us to examine its average effect. Based on this comprehensive analysis, we fail to find evidence that CSR conduct in general is a function of firm agency problems. Instead, consistent with the good governance view, well-governed firms, as represented by lower cash hoarding and capital spending, higher payout and leverage ratio, and stronger pay-for-performance, are more likely to be socially responsible and have higher CSR ratings. In addition, CSR is higher in countries with better legal protection of shareholder rights and in firms with smaller excess voting power held by controlling shareholders. Moreover, a higher CSR rating moderates the negative association between a firm’s managerial entrenchment and value. All these findings lend support to the good governance view and suggest that CSR in general is not inconsistent with shareholder wealth maximization.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian