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Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Le boom de l’ISR au Canada

La journaliste de la presse+ (Mme Stéphanie Grammond) revient dans un article sur l’accroissement de l’investissement socialement responsable au Canada : « C’est facile d’être vert ».

Contrairement à ce que chantait Kermit, la célèbre grenouille du Muppet Show, c’est facile d’être vert… du moins pour les investisseurs.

Plus que jamais, l’investissement responsable a le vent dans les voiles. Au Canada, on compte plus de 1000 milliards d’actifs gérés en tenant compte du respect de l’environnement, de la saine gouvernance et des impacts sociaux. Un bond de 68 % en deux ans.

Désormais, près du tiers de l’industrie canadienne de l’investissement est socialement responsable. Mais c’est surtout en raison des caisses de retraite. Les particuliers, eux, sont en retard.

Mais il ne faut pas grand-chose pour les convaincre. À l’heure actuelle, moins de la moitié (46 %) des Québécois connaissent l’investissement responsable. Mais quand on leur explique le concept, les deux tiers (66 %) se disent prêts à investir de cette manière, nous apprend un sondage dévoilé aujourd’hui par le Mouvement Desjardins, en marge du jour de la Terre.

Pour rappel, j’avais eu l’occasion de publier l’année dernière sur le blogue Contact un article « Investissement socialement responsable: qu’en dit le droit? » consacré à l’incertitude du droit entourant ce choix.

Une étude parue en février montre que 20% des actifs sous gestion au Canada sont maintenant constitués par des investissements socialement responsables (ISR). Or ces investissements, qui prennent en compte des critères sociaux, éthiques ou environnementaux, ne font pas encore l’objet de positions juridiques claires. Par exemple, les gestionnaires de fonds de mon régime de retraite pourraient-ils être tenus légalement responsables de mauvais rendements associés à leur décision de réaliser des ISR?

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

Finance sociale : où en est-on au Canada ?

Une fois n’est pas coutume, je me propose de revenir sur un document récent du Parlement fédéral consacré à ce thème si en vogue qu’est la finance sociale : « Le gouvernement du Canada et la finance sociale » (par Havi Echenberg, 18 décembre 2015). Le présent document porte sur la finance sociale au Canada, à l’échelon fédéral, et décrit les initiatives lancées par le gouvernement canadien ainsi que les études réalisées par les comités parlementaires.

Morceau choisi :

La finance sociale n’est pas un nouveau concept. Toutefois, son application à des problèmes sociaux traditionnellement pris en charge par le secteur public est un phénomène relativement récent. Certains soutiennent que la complexité de ces problèmes, conjuguée aux restrictions budgétaires, a créé un vide que la finance sociale peut combler en proposant de nouvelles approches pour l’élaboration, la mise en œuvre et le financement d’initiatives visant à s’attaquer à ces difficultés.

(…) Bien que le gouvernement du Canada, jusqu’ici, ait surtout effectué un travail exploratoire sur le plan de sa participation à la finance sociale, Emploi et Développement social Canada ainsi que Sécurité publique Canada ont jeté les bases en vue d’initiatives futures. Au cours de la 41e législature, trois comités permanents de la Chambre des communes ont recommandé au gouvernement de modifier les règlements fédéraux de façon à inclure et à encourager l’innovation en matière de finance sociale, d’investir afin d’accroître la capacité de tous les intéressés à participer de manière efficace aux ententes de paiement au rendement, et de jouer un rôle de catalyseur en encourageant l’investissement de capitaux privés dans les initiatives de finance sociale.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance: faut-il emboîter le pas?

Bonjour à toutes et à tous, je vous relaie ici mon dernier billet publié sur le blogue de l’Université Laval Contact et portant sur le devoir de vigilance des entreprises. La question que je me pose est simple : le Canada et le Québec devraient-ils durcir le cadre réglementaire de la RSE en consacrant un tel devoir ? La France est intéressante à observer sur ce terrain…

Le devoir de vigilance (le duty of care de la common law) serait-il la solution pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises (RSE)? Cette interrogation peut de prime abord étonner. La RSE est souvent perçue comme une initiative d’essence volontaire de la part des entreprises, et qui devrait le rester. Dans le même sens, le caractère non obligatoire de la RSE est souvent mis de l’avant comme ADN et condition d’efficacité de toute démarche ouverte aux préoccupations environnementales et sociétales. Perçu comme une contrainte, le droit est alors mis à l’écart. Nulle question de devoir de vigilance, sauf lorsque le «droit mou» est évoqué, par exemple avec les Principes directeurs de l’ONU ou ceux de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Cependant, ce billet fait écho à des évolutions législatives en cours en France. En effet, ce pays tente depuis quelque temps de faire passer la RSE au stade de l’obligatoire et de lui donner une portée qu’elle n’avait pas jusqu’alors. Je m’arrête sur 2 initiatives françaises:

  1. Une initiative discutée et ambitieuse sur le droit de vigilance, mais qui n’est encore qu’un projet de loi.
  2. Une initiative concrétisée mais trop méconnue: la modification de l’article 1100 du Code civil français, qui donne à la morale un caractère contraignant.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance: faut-il emboîter le pas?

Bonjour à toutes et à tous, je vous relaie ici mon dernier billet publié sur le blogue de l’Université Laval Contact et portant sur le devoir de vigilance des entreprises. La question que je me pose est simple : le Canada et le Québec devraient-ils durcir le cadre réglementaire de la RSE en consacrant un tel devoir ? La France est intéressante à observer sur ce terrain…

Le devoir de vigilance (le duty of care de la common law) serait-il la solution pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises (RSE)? Cette interrogation peut de prime abord étonner. La RSE est souvent perçue comme une initiative d’essence volontaire de la part des entreprises, et qui devrait le rester. Dans le même sens, le caractère non obligatoire de la RSE est souvent mis de l’avant comme ADN et condition d’efficacité de toute démarche ouverte aux préoccupations environnementales et sociétales. Perçu comme une contrainte, le droit est alors mis à l’écart. Nulle question de devoir de vigilance, sauf lorsque le «droit mou» est évoqué, par exemple avec les Principes directeurs de l’ONU ou ceux de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Cependant, ce billet fait écho à des évolutions législatives en cours en France. En effet, ce pays tente depuis quelque temps de faire passer la RSE au stade de l’obligatoire et de lui donner une portée qu’elle n’avait pas jusqu’alors. Je m’arrête sur 2 initiatives françaises:

  1. Une initiative discutée et ambitieuse sur le droit de vigilance, mais qui n’est encore qu’un projet de loi.
  2. Une initiative concrétisée mais trop méconnue: la modification de l’article 1100 du Code civil français, qui donne à la morale un caractère contraignant.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (janvier et février 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier et février 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Février

Charette c. 9226-3169 Québec inc. (2015 QCCS 6222)

L’administrateur défendeur n’a pas commis une faute extracontractuelle même s’il a omis d’informer les vendeurs de la société Imprimeries Art graphique inc. qu’il allait recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Gagné Excavation ltée c. Vallières (2015 QCCS 6223) *

Le recours en redressement que les demandeurs ont intenté en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est un recours abusif qui visait uniquement à évincer les défendeurs de l’actionnariat de Gagné Excavation ltée.

Lortie c. Cloutier (2016 QCCA 181)

La juge de première instance a ordonné à l’appelant de ne pas laisser vacant un poste essentiel au fonctionnement de la société mise en cause et de veiller à le pourvoir avec l’assentiment de l’intimée; l’appelant n’a pas démontré que cette ordonnance serait illégale.

  • Janvier

Sabourin c. Kaycan ltée (2016 QCCA 21)

L’omission de l’appelant de demander la nomination d’un vérificateur et le fait qu’il ait accepté d’être exclu de l’administration quotidienne de la société n’équivalaient pas à une renonciation de son droit d’obtenir des états financiers vérifiés.

Minville c. Frenette (2015 QCCS 5756)

Les parties étant liées par une convention d’actionnaires prévoyant un processus d’arbitrage, une ordonnance de sauvegarde est prononcée pour interdire aux actionnaires de vendre les actions qu’ils détiennent jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par l’arbitre.

Ouellet c. Usinage JV Tech inc. (2015 QCCS 5339)

Bien que son statut n’ait pas été officialisé, le demandeur était traité comme un actionnaire; il a donc droit à l’émission des actions convenues et au rachat de celles-ci, compte tenu de l’oppression dont il a été victime.

 

engagement et activisme actionnarial normes de droit Nouvelles diverses

Nos étudiants publient : Vote majoritaire – où en sommes-nous au Canada et aux États-Unis en 2015 ?

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose le résultat des recherches de Mme Émilie Bossé et M. Dean Mbimbe-Sosso. Ce travail aborde le majoriity voting en s’intéressant à son actualité nord-américaine la plus criante. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

En 2006, la Coalition Canadienne pour la bonne gouvernance (CCGG) a promulgué la toute première politique relative au vote majoritaire, restant jusqu’à ce jour suivie par bons nombres d’entreprises canadiennes[1]. En 2015, de nouvelles interrogations s’élèvent quant à son efficacité et à son expansion à l’égard de l’élection des administrateurs au sein des corporations.

Afin de faire valoir la démocratie actionnariale, le CCGG propose de redéfinir le concept d’un vote majoritaire en remplaçant le vote à la majorité simple par le vote majoritaire modifié. En effet :

« Traditionnellement, les sociétés par actions publiques canadiennes composent et soumettent une liste de candidats pour l’élection. Les actionnaires qui participent aux suffrages ont alors deux options : soit de voter « pour » la liste proposée telle que décrite dans le circulaire de sollicitation de procurations de la direction, soit de s’abstenir de voter. »[2]

Dès lors, peuvent survenir des situations dans lesquelles un administrateur, unanimement désavoué par les abstentionnistes, peut être intronisé suite à unique vote en sa faveur[3]. De ce fait, le mythe de la démocratie actionnariale, dont l’élan avait récemment été prolongé par l’essor de l’activisme actionnarial, semble n’être qu’un leurre.

Ainsi, le passage du vote à la majorité modifiée devrait permettre aux actionnaires de participer plus efficacement aux élections du conseil d’administration tout en respectant la législation corporative existante et en octroyant à ce conseil la marge de manœuvre nécessaire pour agir dans les meilleurs intérêts de la société par actions.[4]

Pour le meilleur ou pour le pire ?

Au Canada, on remarque actuellement que le système d’élection des administrateurs au sein des corporations canadiennes irrite passablement les actionnaires. Ainsi, Le Mouvement d’Éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) a-t-il publié un article dénonçant les atteintes portées à la démocratie actionnariale dans le cadre du processus électif s’appuyant notamment sur l’exemple de l’entreprise Québécor[5]. Bien qu’un système de vote à la majorité ait été instauré pour la première fois dans cette entreprise, certaines lacunes semblent entraver la liberté d’exercice des actionnaires. Quand bien même les actionnaires expriment leur avis, celui-ci n’est en rien contraignant pour la direction qui peut même prendre le parfait contrepied, comme dans le cas de M. Michel Lavigne[6] qui avait rassemblé 61,87 % d’abstentionnistes.

Ce qui est ennuyeux est qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. En effet, si depuis le 30 juin 2014, le Toronto Stock Exchange a conféré un caractère contraignant au procédé voulu par la CCGG ; il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de contrainte légale, les dirigeants ne sont pas contraints de suivre l’opinion publique comme le déplore le directeur exécutif de la CCGG (Stephen Erlichman)[7].

Néanmoins, pour les entreprises, il n’est pas toujours évident de remplacer les administrateurs désavoués. Afin de faire face à cette difficulté, deux entreprises canadiennes sont allées puiser leur inspiration au sud de la frontière en important l’« enhanced quorum rules ».

 Pratique importée des Etats-Unis

Au travers de l’« enhanced quorum rules », l’effet du vote des actionnaires se trouve encadré jugulé à un degré légèrement plus élevé que dans l’ancien régime, dans la mesure où la non-élection d’un administrateur ne peut plus survenir que si au moins 50 à 65 % des actionnaires se sont exprimés au cours du scrutin. Néanmoins, si le vote produit un effet, il ne donne pas encore sa « pleine mesure ». Mais cette pratique renforce considérablement la portée du vote majoritaire, lui conférant presqu’un caractère contraignant[8]. L’enhanced quorum assujettit en effet la validité du vote à l’existence d’une corrélation entre les suffrages exprimés et ce qu’ils représentent par rapport à l’ensemble du corps électoral. Le résultat du vote reflète l’opinion de la majorité des votants, mais également, celui d’une importante partie du corps électoral.

Le vote majoritaire suscite incontestablement l’intérêt des Américains. En parallèle de la pratique mentionnée ci-dessus, la loi sur les sociétés par actions du Delaware a fait l’objet d’un amendement conférant une pleine puissance du vote « majoritaire » en bloquant la faculté pour les sociétés de modifier leurs statuts afin de renverser ce quorum[9].

Mais, les États-Unis sont porteurs de leur propre contradiction. En effet, la Security and Exchange Commission a vu sa tentative d’introduction de réforme législative renforçant le droit de vote des actionnaires (réforme prise en application du Dodd Frank Act de 2010) retoquée par l’U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit en 2011.

Une codification : la solution appropriée ?

Entre l’encadrement législatif et la régulation par le marché, il semble que le Canada n’ait pas encore choisi le chemin à emprunter, et ce, bien qu’un certain penchant pour la régulation puisse être observé comme le confessait Stephen Erlichman – non sans amertume – : « It just augers toward saying we need to have legislation » [cela confirme le fait qu’une loi est nécessaire, traduction libre].

 Émilie Bossé et Dean Mbimbe-Sosso

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] CCGG. « Élections des administrateurs à la majorité », mars 2011, en ligne : http://www.ccgg.ca/site/ccgg/assets/pdf/majvotingpolicyf.pdf.

[2] A. Fratianni, « Le vote majoritaire modifié – un grand pas vers la démocratie corporative », Blogue juridique Edilex, 9 mars 2012, en ligne : http://www.edilex.com/blogue/le-vote-majoritaire-modifie-un-grand-pas-vers-la-democratie-corporative#axzz3tfqaFvqA.

[3] M. Strauss, « Boards of Directors, Meet Democracy », The Globe and Mail, 16 juillet 2015, en ligne : http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/editorials/boards-of-directors-meet-democracy/article25539891/.

[4] A. Fratianni, « Le vote majoritaire modifié – un grand pas vers la démocratie corporative », Blogue juridique Edilex, 9 mars 2012, en ligne : http://www.edilex.com/blogue/le-vote-majoritaire-modifie-un-grand-pas-vers-la-democratie-corporative#axzz3tfqaFvqA.

[5] MÉDAC. « Démocratie actionnariale bafouée par Québecor », MÉDAC, mai 2015, en ligne : http://medac.qc.ca/salle-de-presse/communiques/818-democratie-actionnariale-bafouee-par-quebecor

[6] Ibid.

[7] J. McFarland. « Skirting Rules, Board Members Remain in Spite of Lost Support ». The Globe and Mail, 15 novembre 2015, en ligne : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/skirting-rules-board-members-remain-in-spite-of-lost-support/article27266834/.

[8] Ibid.

[9] J. W. Verret, « Pandora’s Ballot Box, or a Proxy With Moxie? Majority Voting, Corporate Ballot Access, and The Legend of Martin Lipton Re-Examined », Social Science Research Network, 13 mars 2007, en ligne : http://papers.ssrn.com/abstract=970013.

Base documentaire loi et réglementation normes de droit Nouvelles diverses

Modifications au système d’alerte : réforme des ACVM

Bonjour à toutes et à tous, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le 25 février 2016 la publication de la version définitive de modifications visant à accroître la transparence des participations dans les émetteurs assujettis selon le système d’alerte. Le tout rentrera en vigueur le 9 mai 2016.

« Ces modifications définitives ont pour effet d’améliorer la qualité et l’intégrité du système d’alerte d’une façon adéquate pour les marchés financiers canadiens », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Les modifications visent à améliorer l’information incluse dans les déclarations selon le système d’alerte afin de permettre au marché d’analyser et d’évaluer les répercussions éventuelles des changements dans la propriété des titres d’un émetteur assujetti ou dans l’emprise exercée sur ceux‑ci. »

Une fois en vigueur, les modifications auront les effets suivants :

  • elles exigeront la déclaration des diminutions d’au moins 2 % de la propriété des titres ou de l’emprise sur ces titres;
  • elles exigeront le dépôt d’une déclaration lorsque la propriété ou l’emprise d’un porteur passe sous le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 %;
  • elles dispenseront les prêteurs et les emprunteurs, dans certains cas, d’inclure les titres prêtés ou empruntés dans le critère d’application du système d’alerte;
  • elles excluront du régime de déclaration mensuelle les investisseurs institutionnels admissibles qui sollicitent des procurations auprès des porteurs dans certains cas;
  • elles amélioreront l’information fournie dans les déclarations selon le système d’alerte;
  • elles simplifieront davantage l’information requise dans les communiqués.

Dans un commentaire du cabinet Osler (ici), ce dernier note que ces modifications ne sont toutefois pas aussi vastes que les propositions initiales des ACVM présentées en mars 2013, puisqu’elles proposaient alors de réduire le seuil de déclaration à 5 % et de forcer l’inclusion des « dérivés équivalents à des actions » pour savoir si le seuil de déclaration était atteint

À la prochaine…

Ivan Tchotourian