Nouvelles diverses | Page 7

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Sociétés fermées et diversité au Canada : que dit le droit ?

Sympathique petit billet de Me Lapierre du cabinet TJD sur une question simple : « Est-ce qu’une société fermée a l’obligation d’avoir un certain nombre d’administrateurs et de dirigeants issus de la diversité? ».

Extrait :

Non. Les sociétés par actions à capital fermé régies par la Loi sur les sociétés par actions et par la Loi canadienne sur les sociétés par actions n’ont pas de règles particulières à suivre en matière de diversification des membres composant le conseil d’administration et la haute direction.

Un important mouvement de diversification des administrateurs et dirigeants d’entreprises de divers secteurs a cependant vu le jour au cours des dernières années. Plusieurs sociétés canadiennes, qu’elles soient ou non des émetteurs assujettis, ont adopté, dans le cadre de ce mouvement, des politiques internes afin de promouvoir la diversité au sein de leur entreprise.

Le 1er janvier 2020, la Loi canadienne sur les sociétés par actions a par ailleurs été modifiée afin d’imposer aux sociétés fédérales ayant fait un appel public à l’épargne et aux émetteurs émergents de divulguer à leurs actionnaires des renseignements sur la diversité au sein de leur conseil d’administration et de la haute direction. La représentation relative de quatre groupes désignés soit les femmes, les autochtones (Premières nations, Inuit et Métis), les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles est désormais obligatoire pour ces sociétés. Les sociétés doivent soit divulguer des renseignements sur leurs politiques et objectifs relativement à la représentation des groupes désignés ou expliquer les raisons pour lesquelles elles n’ont pas adopté de tels politiques et objectifs.1 Cela aura vraisemblablement pour effet de promouvoir dans les prochaines années la participation des membres issus de ses groupes dans des postes importants au sein de ces entreprises.

Nous ne retrouvons cependant pas à l’heure actuelle cette exigence pour les sociétés à capital fermé et pour les sociétés régies par la loi provinciale. Il y a lieu d’indiquer que nombreuses sont les études et les recherches dans le milieu des affaires démontrant une corrélation entre la diversité au sein d’un conseil d’administration, la performance financière et la création de valeur pour les entreprises ayant fait le choix de diversifier le profil des candidats dans des postes décisionnels. Il serait par ailleurs pertinent pour certaines d’entre-elles de se questionner quant à la pertinence d’adopter une politique en ce sens, afin de bénéficier, qui sait, des avantages rattachés à cette diversification.

À la prochaine…

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Grèce : 25 % de femmes au CA imposé par la loi

Minerva Analytics apporte une belle mise à jour à la problématique de la diversité en m’apprenant que la Grèce vient de renforcer son dispositif juridique en matière de féminisation : « Greek companies will soon be mandated to meet a 25% female quota on their boards following a landmark decision for gender diversity ».

Extrait :

The quota requirement has been included as an amendment to the bill transposing the EU Shareholder Rights Directive II (SRD II) into Greek law, and is the result of a consultation led by a group of academics specialising in corporate governance.

(…)

Overall, the directive is designed to encourage companies away from short-termism, focusing on areas such as director remuneration. However, the Greek amendment marks the first time it has been used to tackle the EU’s poor record on gender diversity at a board level.

According to the European Commission’s 2019 report on equality between men and women, since 2015, progress on corporate gender inclusivity has stalled. As of October 2018, the proportion of women on the boards of the EU’s biggest companies was only 26.7%.

Within this, France was the only EU member state with at least 40% female representation at board-level, while women account for less than a third of board-level positions in Italy, Sweden, Finland and Germany.

According to the same data, women made up less than 10% of board members in Greece.

À la prochaine…

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Tranparence en matière de COVID-19 : quel bilan des entreprises aux États-Unis ?

David Larcker, Bradford Lynch, Brian Tayan et Daniel Taylor publient un texte qui revient sur la transparence des ghrandes entreprises américaines en matière de COVID-19 « The Spread of Covid-19 Disclosure » (29 juin 2020). Un document plein de statistiques et de tendances sur la transparence… vraiment intéressant sachant que l’enjeu de la question n’est pas à négliger.

Extrait :

The COVID-19 pandemic presents an interesting scenario whereby an unexpected shock to the economic system led to a rapid deterioration in the economic landscape, causing sharp changes in performance relative to expectations just a few months prior. For most companies, the pandemic has been detrimental. For a few, it brought unexpected demand. In many cases, supply chains have been strained, causing ripple effects that extend well beyond any one company.

How do companies respond to such a situation? What choices do they make, and how much transparency do they offer? How does disclosure vary in a setting where the potential impact is so widely uncertain? The COVID-19 pandemic provides a unique setting to examine disclosure choices in a situation of extreme uncertainty that extends across all companies in the public market. This devastating outlier event provides a rare glimpse into disclosure behavior by managers and boards.

Why This Matters

  1. The COVID-19 pandemic provides a unique opportunity to examine disclosure practices of companies relative to peers in real time about a somewhat unprecedented shock that impacted practically every publicly listed company in the U.S. We see that decisions varied considerably about whether to make disclosure and, if so, what and how much to say about the pandemic’s impact on operations, finances, and future. What motivates some companies to be forthcoming about what they are experiencing, while others remain silent? Does this reflect different degrees of certitude about how the virus would impact their businesses, or differences in managements’ perception of their “obligations” to be transparent with the public? What does this say about a company’s view of its relation and duty to shareholders?
  2. In one example, we saw a consumer beverage company make zero references to COVID-19 in its SEC filings and website, despite the virus plausibly having at least some impact on its business. In another example, we saw a company claim no material changes to its previously reported risk factors when managers almost certainly had relevant information about the virus and the likely impact on sales and operations. What discussion among the senior managers, board members, external auditor, and general counsel leads to a decision to make no disclosures? What should shareholders glean from this decision, particularly in light of peer disclosure?
  3. The COVID-19 pandemic represents a so-called “black swan” event that inflicted severe and unexpected damage to wide swaths of the economy. What strategic insights will companies learn from this event? Can boards use these insights to prepare for other possible outlier events, such as climate events, terrorism, cyber-attacks, pandemics, and other emergencies? Should these insights be disclosed to shareholders?

À la prochaine…

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Bulletin Joly Travail : deux articles à lire

Dans le dossier Droit du travail et droit des sociétés : questions d’actualité réalisé sous la coordination scientifique de Jérôme Chacornac et Grégoire Duchange, je signale deux articles intéressants touchant les thématiques du blogue :

À la prochaine…

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Activisme actionnarial : l’AMF France prend position

Le 28 avril 2020, l’Autorité des marchés financiers a proposé des mesures ciblées pour améliorer la transparence vis-à-vis du marché et le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires.

Pour en savoir plus : ici.

Extrait :

L’engagement actif des actionnaires dans la vie des sociétés cotées est une condition de leur bon fonctionnement et d’une saine gouvernance. A cet égard, l’AMF considère qu’il doit être encouragé. Pour le régulateur, la problématique n’est donc pas d’empêcher l’activisme mais d’en fixer les limites et de se donner la capacité à en maîtriser les excès.

En l’état de la réglementation, l’AMF considère qu’il n’est pas nécessaire de faire évoluer de manière importante le cadre juridique applicable.

Les propositions de l’AMF visent à :

  • améliorer l’information sur la montée au capital et la connaissance de l’actionnariat, en abaissant le premier seuil légal de déclaration et en rendant publiques les déclarations faites à la société sur le franchissement des seuils fixés dans ses statuts ;
  • assurer une meilleure information au marché sur l’exposition économique des investisseurs, en complétant les déclarations de positions courtes par une information sur les instruments de dette également détenus (obligations, credit defaults swaps par exemple). L’AMF soutiendra ces propositions au niveau européen ;
  • promouvoir un dialogue ouvert et loyal entre les sociétés cotées et leurs actionnaires : l’AMF complètera son guide sur l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée afin d’y ajouter des développements sur le dialogue actionnarial. Elle complètera également sa doctrine afin de préciser que les émetteurs peuvent apporter toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations publiques les concernant, même en cours de périodes de silence, sous réserve du respect des règles sur les abus de marché. Elle recommandera, par ailleurs, à tout actionnaire qui initie une campagne publique de communiquer sans délai à l’émetteur concerné les informations importantes qu’il adresserait aux autres actionnaires ;
  • accroître les capacités d’analyse et de réaction de l’AMF afin de lui permettre d’apporter des réponses rapides et adaptées lorsque les circonstances l’exigent : via, par exemple, l’instauration d’un pouvoir d’astreinte en matière d’injonction administrative et d’une faculté d’ordonner à tout investisseur, et non plus seulement à un émetteur, de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires en cas d’inexactitude ou d’omission dans ses déclarations publiques.

À la prochaine…

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Assemblées annuelles des sociétés et organisations à but non lucratif fédérales pendant la COVID-19

Industrie Canada a publié une mise à jour sur le droit canadien en matière d’assemblée annuelle virtuelle. À lire !

Extrait :

Les sociétés et les organisations à but non lucratif de régime fédéral sont légalement tenues d’organiser une assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires ou des membres chaque année. Cette assemblée annuelle a pour but de leur permettre de prendre des décisions de gouvernance fondées sur les renseignements actuels, et de s’assurer de pouvoir continuer à soutenir la société ou l’organisation.

Dans des circonstances normales, les sociétés et les organisations à but non lucratif de régime fédéral doivent organiser une AGA dans les 15 mois suivant l’assemblée générale annuelle précédente, et au plus tard six mois après la fin du dernier exercice financier de la société ou de l’organisation.

Étant donné que la tenue d’assemblées générales en personne pendant la pandémie de COVID-19 irait à l’encontre des conseils de santé publique, nous présentons aux sociétés et aux organisations à but non lucratif de régime fédéral des options à envisager permettant de respecter les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Organiser une réunion virtuelle

Certaines sociétés ou organisations ont le droit d’organiser des réunions virtuelles en utilisant les technologies numériques. Pour vérifier s’il s’agit d’une option valide, consultez vos règlements administratifs pour vous assurer qu’ils ne prévoient aucune restriction relative à la tenue de réunions par voie électronique.

Selon les règlements, deux possibilités pourraient s’offrir à une société ou organisation :

  1. Réunion virtuelle : Les participants y assistent exclusivement au moyen d’un canal numérique qui leur permet de communiquer entre eux pendant la réunion. Les règlements de la société ou de l’organisation doivent indiquer clairement l’utilisation des réunions virtuelles.
  2. Réunion partiellement virtuelle : Certains participants y assistent en personne, alors que d’autres y assistent au moyen d’un canal numérique qui leur permet de communiquer avec les autres participants pendant la réunion. Une réunion partiellement virtuelle peut être une autre solution pratique si les règlements ne permettent pas les réunions virtuelles.

Dans les deux cas, les membres peuvent voter par voie électronique, à condition que :

  • les règlements administratifs n’interdisent pas cette façon de voter
  • les règlements soient respectés, c’est-à-dire que les votes de la société ou de l’organisation puissent être vérifiés, comptabilisés et présentés aux participants, tout en préservant l’anonymat du vote.

Si les règlements d’une société ou organisation interdisent les réunions virtuelles ou ne contiennent aucune disposition à ce sujet, le conseil d’administration peut les modifier, et ce changement sera effectif jusqu’à la prochaine réunion des actionnaires ou des membres (lorsque le changement peut être accepté ou rejeté).

Signer une résolution au lieu d’une assemblée

Une option pratique qui s’offre aux sociétés et organisations à but non lucratif, dont le nombre d’actionnaires ou membres est limité, est la résolution écrite au lieu de la tenue d’une AGA. La résolution doit comprendre les items normalement communiqués dans le cadre de l’AGA. Cela doit inclure au moins :

  • l’élection des administrateurs
  • l’examen des états financiers de la société ou de l’organisation
  • la nomination d’un vérificateur ou expert-comptable ou la renonciation à la nomination d’un vérificateur ou expert-comptable.

Tous les actionnaires ou membres qui ont droit de vote à l’occasion de l’AGA de la société ou de l’organisation doivent signer la résolution écrite. Une fois signée, il faut conserver cette résolution dans les livres de la société ou de l’organisation.

Reporter la convocation de l’assemblée

Les organisations à but non lucratif peuvent demander une prolongation du délai de convocation de leur assemblée annuelle lorsqu’il est nuisible de la convoquer en respectant les délais habituels. Faites une demande en remplissant le formulaire en ligne, et ce, au moins 30 jours ouvrables avant la date d’envoi d’un avis de convocation dans des circonstances normales.

Demande de prolongation du délai de convocation de l’assemblée annuelle d’une organisation à but non lucratif en raison de COVID-19

Pour reporter une assemblée générale annuelle, les sociétés par actions constituées en vertu des lois fédérales doivent obtenir l’agrément d’un tribunal.

À la prochaine…

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Intéressantes dispositions du Code civil chinois

Le Code civil chinois a été adopté le 28 mai 2020. Il ne rentrera en vigueur qu’au 1er janvier 2021. Deux articles ont attirés mon attention dans une perspective de responsabilité sociétale, articles qui concerne le régime des For-Profit Legal Person (section 2). En substances, voici ce que précisent lesdits articles :

Les actionnaires ne doivent pas intenter à l’intérêt de la personne morale ou à celui des créanciers.

Les entreprises assument une responsabilité sociale.

Order of the President of the People’s Republic of China (No. 45)
The Civil Code of the People’s Republic of China, as adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020, is hereby issued, and shall come into force on January 1, 2021.
President of the People’s Republic of China: Xi Jinping
May 28, 2020
Civil Code of the People’s Republic of China
(Adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020)

Extrait :

  • Article 83

An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of the legal person or any other investor by abusing the rights of an investor. If the investor abuses the rights of an investor, causing any loss to the legal person or any other investor, the investor shall assume civil liability in accordance with the law.
An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of a creditor of the legal person by abusing the independent status of the legal person and the limited liability of the investor. If the investor abuses the legal person’s independent status or the investor’s limited liability to evade debts, causing serious damage to the interests of a creditor of the legal person, the investor shall be jointly and severally liable for the legal person’s debts.

  • Article 86

In business activities, a for-profit legal person shall comply with business ethics, maintain the safety of transactions, receive government supervision and public scrutiny, and assume social responsibilities.

Merci à mon collègue, le professeur Bjarne Melkevik, de cette information.

À la prochaine…