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Réforme allemande à venir en gouvernance

Dans Le Monde, Mme Cécile Boutelet propose une belle synthèse de réformes à venir du côté allemand suite au scandale Wirecard : « Après le scandale Wirecard, la finance allemande à la veille d’une profonde réforme » (Le Monde, 26 octobre 2020).

Extrait :

Après les révélations sur l’entreprise, qui avait manipulé son bilan, un projet de loi en discussion souhaite notamment renforcer les pouvoirs du gendarme de la Bourse allemand.

La finance allemande a-t-elle des pratiques malsaines ? Depuis la faillite au mois de juin de l’ancienne star de la finance Wirecard, après qu’elle a reconnu avoir lourdement manipulé son bilan, les révélations sur l’affaire se sont accumulées, soulignant les graves insuffisances du système de contrôle des marchés financiers outre-Rhin. Des manquements qui sont devenus un enjeu politique majeur. Sous pression, le ministre des finances, Olaf Scholz, pousse en faveur d’une réforme rapide du système. Son projet de loi, en discussion depuis mercredi 21 octobre dans les ministères, doit être voté « avant l’été », a-t-il annoncé.

Le texte, porté également par la ministre de la justice, Christine Lambrecht, révèle en creux les limites de l’approche allemande en matière de surveillance des entreprises cotées, et le tournant culturel amorcé par le scandale Wirecard. Le système reposait jusqu’ici sur la responsabilisation et la participation consensuelle des sociétés au processus de contrôle des bilans. L’examen des comptes était confié non pas à la BaFin, le gendarme allemand de la Bourse, mais à une association privée, la DPR (« organisme de contrôle des bilans »), qui disposait de très peu de moyens réels. L’affaire Wirecard a montré l’impuissance de cette approche dans le cas d’une fraude délibérément orchestrée. La future loi doit renforcer considérablement les pouvoirs de la BaFin, qui disposera d’un droit d’investigation pour examiner elle-même les bilans des entreprise

(…) Les cabinets d’audit, dont le manque de zèle à alerter sur les irrégularités de bilan a été mis au jour par le scandale, devront aussi se soumettre à une réforme. Leur mandat au service d’une même entreprise ne pourra excéder dix ans. Le projet de loi exige qu’une séparation plus nette soit faite, au sein de ces cabinets, entre leur activité d’audit et leur activité de conseil, afin d’éviter les conflits d’intérêts.

À la prochaine…

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Projet de loi 141 : cela bouge dans l’encadrement réglementaire du secteur financier

Bonjour à toutes et à tous, le projet de loi n°141 « Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières » vient d’être rendu public hier.

Quels sont les points forts ?

 

  1. La Chambre de la sécurité financière (CSF) et celle de l’assurance de dommages (ChAD) disparaissent au profit d’une intégration au sein de l’AMF.
  2. La Loi sur les assurances est remplacée par Loi sur les assureurs. Celle-ci ajoute des dispositions applicables à la surveillance et au contrôle des affaires d’assurance et des activités des assureurs autorisés au Québec.  Le projet de loi prévoit notamment un cadre applicable à la vente d’assurance par Internet afin de mieux permettre à l’Autorité d’assurer la protection des consommateurs lorsque ceux-ci optent pour ce mode de distribution. Je vous renvoie à l’article suivant sur cet aspect : S. Grammond, « Feu vert à la vente d’assurances sur l’internet », La presse+, 6 octobre 2017…
  3. La Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) se trouve aussi modifiée. Désormais. les cabinets se voient offrir la possibilité de distribuer des produits et services financiers par des moyens technologiques, la surveillance et le contrôle du courtage hypothécaire sont transférés à l’AMF et le certificat restreint en matière de distribution sans représentant est éliminé.
  4. La Loi sur l’Autorité des marchés financiers devient la Loi sur l’encadrement du secteur financier et prévoit de nouvelles dispositions pour protéger les dénonciateurs. L’AMF devra par exemple « prendre toute les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé ». Un comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers est institué. Il aura pour mandat de faire valoir auprès de l’AMF l’opinion des consommateurs en commentant les politiques, règles, lignes directrices et autres publications de l’Autorité. Les conditions d’admissibilité au Fonds d’indemnisation des services financiers sont assouplies.
  5. Les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières concernent notamment certaines restrictions au partage de la commission reçue par un courtier en épargne collective ou par un courtier en plans de bourses d’études. Ainsi, un tel courtier « ne pourrait partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre courtier ou conseiller régi par la présente loi, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome. Les modalités du partage seraient définies par l’AMF et le courtier devrait inscrire dans un registre tout partage de commission. La définition de « fonds d’investissement à capital fixe » est également remplacée.
  6. Le projet de loi prévoit que les plateformes de négociation de dérivés intègre des entités réglementées.

 

Pour des commentaires et synthèses récentes :

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Fiscalité aux Etats-Unis : cela va changer

Le journal Le Monde apporte un éclairage intéressant sur le réforme américaine à venir dans le domaine de la fiscalité touchant les entreprises : « Trump et les républicains lancent la réforme fiscale » (27 septembre 2017). Voici la synthèse :

  • Impôts sur les sociétés :
Le deuxième axe consiste à baisser dramatiquement l’impôt sur les sociétés (IS), pour redonner aux entreprises leur compétitivité. « Les gagnants seront les travailleurs américains de tous les jours, lorsque les jobs vont commencer à affluer dans notre pays, les entreprises se concurrencer pour les emplois et les salaires augmenter », croit savoir M. Trump. Le projet prévoit de baisser le taux nominal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 38 % à 20 %, soit au-dessous de la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui est de 22,5 % environ. Donald Trump a modéré son objectif de 15 % qu’il avait répété fin août. Pour favoriser l’investissement, les entreprises pourront pendant cinq ans amortir immédiatement leurs investissements en les passant en dépenses dans leur compte de résultat. Toute une série de déductions, notamment sur les intérêts d’emprunts, sont supprimées.
  • Profits à l’étranger :
Donald Trump veut inciter les entreprises américaines à rapatrier leurs profits à l’étranger. Pour cela, les quelque 2 800 milliards de dollars localisés à l’étranger pourront être imposés à un taux réduit, qui n’a pas été précisé. Dans les années 2000, le président George W Bush avait pris une mesure analogue. Moins clair est l’objectif de long terme : pour faciliter le rapatriement des profits, les États Unis envisagent de taxer essentiellement les revenus réalisés sur leur territoire, mais tout en s’assurant que les profits à l’étranger le sont aussi.
À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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L’entreprise en Belgique : une codification de la notion

En voilà une information de Lexalert : « Recodification – Droit des entreprises – La notion d’entreprise ». En Belgique, le ministre de Justice a annoncé une recodification pour 2017. Lexalert vous donne plus d’informations concernant la notion d’entreprise. Voici un extrait :

 

2°    Notion d’entreprise uniforme

Les notions de commerçant et de commerce renvoient aux siècles passés : les différents négoces énumérés à l’article 2 du Code n’évoquent plus aujourd’hui une image claire de ce qu’est un commerce. L’intention de regrouper la majeure partie des activités économiques dans les actes commerciaux s’est soldée par un échec deux siècles plus tard et a mené à une scission injustifiée des entreprises, à savoir celles à caractère commercial et celles à caractère civil.

Depuis une cinquantaine d’années, les meilleurs auteurs, tels Van Ryn du côté francophone et Van Gerven du côté néerlandophone, plaident pour que les concepts de commerce et de droit commercial soient remplacés par ceux d’entreprise et de droit des entreprises. Cette notion d’entreprise plus contemporaine est beaucoup plus large que celle de commerçant et englobe pour ainsi dire chaque activité exercée par une personne physique indépendante ou par une personne morale. Il s’agit d’une notion fonctionnelle qui appelle l’applicabilité de la publicité, de la comptabilité, de la preuve souple, de la rapidité des décisions judiciaires et du droit de la (dis)continuité afin que tant celui qui entreprend que celui qui traite avec des entreprises puisse bénéficier de la protection juridique adaptée.

En réaction à cela, il a déjà été opté dans certaines législations pour une notion d’entreprise plus ample. Tel est le cas de la loi relative à la concurrence économique et de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L’actuelle notion générale d’entreprise visée à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique se fonde sur ces définitions spécifiques et est également utilisée pour définir la compétence générale du tribunal de commerce à l’article 573, 1°, du Code judiciaire. Entretemps, plusieurs notions d’entreprise se sont développées.

La présente réforme ira plus loin dans l’uniformisation de la notion d’entreprise.

1°         Il n’y a pas aujourd’hui une seule notion d’entreprise, pas même dans le Code de droit économique. La nouvelle définition a pour vocation d’être une pierre  angulaire unique pour les champs d’application des dispositions particulières relatives aux entreprises dans le Code de droit économique, le Code judiciaire et le Code civil.

2°         Dans le  droit  actuel,  la  notion de  « commerçant »  côtoie  toujours celle  d’entreprise. La nouvelle notion d’entreprise remplacera la notion de « commerçant », de « négociant », de « société commerciale »  et  les  notions  connexes.  Cela  implique  que  les  différences  de  traitement  entre entreprises de nature civile et entreprises commerciales , par exemple en matière de droit de la preuve, de solidarité et de droit de l’insolvabilité, disparaîtront. Un élargissement du champ d’application de la notion générale d’entreprise est également prévu pour les règles relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et celles relatives à la comptabilité.

3°         La   notion   d’entreprise   utilise   aujourd’hui   un   critère   matériel   (« poursuivre   un   but économique »). Cela est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, le caractère pertinent de ce critère matériel n’est pas toujours évident pour certaines règles (le droit de l’insolvabilité, le droit judiciaire, la BCE, la « présomption de solidarité » ou le droit dérogatoire de la preuve). C’est pourquoi il convient d’utiliser une nouvelle définition basée autant que possible sur des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques.

4°          Un écueil difficile à franchir est celui des personnes morales de droit public qui participent à la vie économique. Si les entités classiques peuvent être aisément laissées de côté, le sort des personnes morales publiques qui proposent des biens ou des services ne peut, lui, être réglé de manière univoque.

5°         Comme indiqué, la nouvelle définition utilise autant que possible des critères formels au lieu de critères matériels. Néanmoins, des directives et des règlements européens contraindront parfois, notamment en  matière  de  droit  des  pratiques  du  marché,  à  recourir,  pour  une  réglementation spécifique, à des critères matériels qui renvoient à une activité économique. De surcroît, il apparaîtra parfois nécessaire, pour le même motif, d’étendre quand même la nouvelle notion générale d’entreprise à certains acteurs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

Les étudiants du cours DRT-2352 publient : la fausse bonne idée de l’autoréglementation du secteur financier (billet de Florence B. Tardif)

Dans le cadre du cours DRT-2352 Droit des valeurs mobilières, les étudiants sont amenés à partager des réflexions sur des actualités touchant le droit des valeurs mobilières. Plusieurs ont accepté de partager leur analyse sur ce blogue. Dans ce billet, Mme Florence Bugeaud Tardif revient sur les premiers pas de Donald Trump à la présidence américaine en matière d’encadrement du marché financier.

 

Adoptée en 2010 sous la gouverne de Barack Obama, la Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act a été une réponse à la crise financière et économique de 2008 aux États-Unis. Comportant au total 848 pages, la loi a pour objectif de garantir la stabilité financière, d’assurer la transparence des systèmes financiers et de protéger les consommateurs des pratiques abusives dans le milieu des services financiers. La loi Dodd Frank a permis de créer des agences réglementaires (comme le conseil de surveillance de la stabilité financière, l’office de la protection financière du consommateur), de modifier les pouvoirs de la SEC ainsi que d’imposer une limite au nombre d’investissements que pouvaient faire les entités bancaires dans les fonds d’investissement [1].

 

Au cœur de la loi Dodd Frank, on retrouve notamment la « Règle Volcker », nommée selon son instigateur, Paul Volcker, ex-secrétaire général de la Réserve Fédérale. Elle a pour but ultime d’empêcher les conflits d’intérêts dans les banques d’investissements. La règle Volker empêche tout investissement pour propre compte par les banques. En effet, Il avait été découvert suite à la crise économique que plusieurs de ces banques conseillaient les clients tout en investissant dans leur propre fonds pour en tirer un profit personnel, et ce, souvent à l’encontre de l’intérêt des clients. On y limite aussi le pouvoir des banques dans l’investissement spéculatif [2]. La règle Volker est une réaction directe au scandale des « CDO » (Collateralized Debts Obligations) chez la banque Goldman Sachs. Cette dernière avait spéculé sur la valeur des subprimes et ainsi poussé leurs clients à investir dans cette branche, ce qui a eu comme effet d’enclencher la première phase de la crise économique. La crise des subprimes a été la première phase de la crise économique mondiale de 2008.

 

La Dodd Frank Wall Street Reform and Consumers Protection Act a été une tentative de réforme du marché financier américain à la suite des actes irresponsables concernant la prise de risques posés par plusieurs grandes banques américaines. Or, voilà que nous apprenons que le président Donald Trump veut déréglementer tout le secteur financier. D’ailleurs, le nouveau président affirme lui-même que « Dodd Frank empêche les banques de fonctionner » [3]

 

Le lobby du secteur banquier est certainement très heureux de cette nouvelle [4]. En effet, la valeur des titres en bourse de plusieurs grandes banques a déjà commencé à augmenter considérablement depuis l’annonce. Mais quel impact cela aura-t-il sur les consommateurs? Tout ceci est inquiétant, d’autant plus que le président Trump a également signé un décret pour s’opposer à une loi fiduciaire qui devait entrer en vigueur en avril prochain. Cette loi créait l’obligation pour les conseillers financiers d’agir dans l’intérêt de leurs clients.

 

Cette nouvelle sur la remise en cause de la loi Dodd-Franck suscite des questionnements quant au futur du marché financier américain. Il semblerait qu’il y ait un retour au temps où les géants de Wall Street avaient le plein pouvoir et où les consommateurs non avertis pouvaient se retrouver facilement dans une situation de vulnérabilité.

 

Florence Bugeaud Tardif

Étudiante au baccalauréat en droit

Étudiante du cours DRT-2352 Droit des valeurs mobilières (Hiver 2017)


[1] Nicolas Roth, « Abolition de la loi Dodd-Frank, quels enjeux? », L’agefi.com, 9 décembre 2016 [En ligne], http://www.agefi.com/ageficom/news/detail-ageficom/edition/online/article/donald-trump-veut-abroger-la-legislation-instauree-par-obama-afin-de-reformer-en-profondeur-le-secteur-financier-et-empecher-les-banques-dagir-de-maniere-irresponsable-442744.html .

[2] Board of governors of the Federal reserve system, https://www.federalreserve.gov/default.htm .

[3] Delphine Cuny, « Trump, Wall Street et les banques : vers une deregulation massive », LaTribune.fr, 9 novembre 2016, [En ligne], http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/trump-wall-street-et-les-banques-vers-une-deregulation-massive-614977.html

[4] Les Affaires et afp, « Déréglementation bancaire : L’industrie s’en réjouit discrètement », LesAffaires.com, 3 février 2017, [En ligne], http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/dereglementation-bancaire-l-industrie-s-en-rejouit-discretement/593138

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Business Law Advisory Council Fall 2016 Report : une réforme du droit des sociétés en Ontario ?

La province de l’Ontario est en train de travailler sur une réforme de son droit des sociétés comme en témoigne ce document « Business Law Advisory Council Fall 2016 Report » déposé au début du mois de mars.

 

The Ministry of Government and Consumer Services sought public feedback on the draft report of the Business Law Advisory Council (BLAC) to the Minister of Government and Consumer Services on priorities and recommendations for reform of Ontario’s corporate and commercial legislation from November 16 to December 12, 2016.

Following the Council’s consideration of the consultation feedback, the Council has now finalized the report. Attached is the final report submitted by BLAC to the Minister on February 3, 2017.

This report suggests recommendations to amend the following acts:
• the Business Corporations Act
• the Personal Property Security Act
• the Arthur Wishart Act (Franchise Disclosure), 2000 (and the General Regulation under the Act)

It also now includes the following three issues for future consideration:
• board diversity
• majority voting
• benefit corporations

 

Extrait sur le vote majoritaire :

 

Under the OBCA (and most other Canadian corporate statutes), shareholders do not have the right to vote against a candidate for election to the board of directors. Majority voting is a work around that requires a public company to give shareholders the ability to vote for or withhold their votes (the only options under the OBCA) from individual directors and to have the numbers voted for and withheld made public. In its current form in Canada, directors who did not receive a majority of votes cast in favour of their election must tender their resignations to the board. It is then for the board to determine whether or not it is in the best interests of the corporation for the board to accept the resignation of any director.

Majority voting in various forms has been adopted by Canadian public companies since 2006. In 2014 the Toronto Stock Exchange made majority voting mandatory for its listed issuers.

There are many who do not believe that the TSX requirement is enough. Among other things, it leaves with the board of directors the authority to decide whether a director who has not received a majority of votes in favour of his or her election should remain on the board. Moreover, the TSX provisions do not apply to public companies that are listed on the TSX Venture Exchange. In September 2016, the federal government introduced proposed amendments to the CBCA which would result in director candidates who have not received a majority of votes cast in favour of their election not being elected (subject to certain exceptions).

Majority voting is an important priority for the Council. We are reviewing the approach in the proposed amendments to the CBCA and whether improvements could be made to this approach in developing proposals for the OBCA.

 

Extrait sur les Benefit Corporations :

 

3. Benefit Corporations

Benefit corporations are for profit corporations that have a broad purpose to create value for all stakeholders. The directors and officers of these entities are required to consider the impact of their decisions on shareholders, but also on employees, society and on the environment. In the U.S. 30 states (as well as the District of Columbia) have adopted legislation that provides for the creation of benefit corporations. Legislation providing for benefit corporations exists or is under discussion in other jurisdictions around the world as well.

Benefit corporations are different from social enterprise legislation currently in force in British Columbia and Nova Scotia. The legislation in those provinces provide for forms of « hybrid corporations » which are similar in form to not-for-profit corporations, but which also have a limited ability to engage in business activities (and are subject to a number of restrictions not imposed on for-profit organizations). The Ontario government has also explored the introduction of legislation to facilitate hybrid corporations as part of its social enterprise strategy.

The Council has received input on the value of and demand for benefit corporation legislation in Ontario and will consider this issue further.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Code de gouvernance en Allemagne : la responsabilité des investisseurs réaffirmée

Le Code de gouvernance allemand vient d’être réformé récemment : « Germany corp gov code to emphasise investor responsibility » (Susanna Rust, IPE, 15 février 2017). Vous trouverez dans cet article une belle synthèse de cette réforme.

 

Germany’s corporate governance code is being amended to emphasise that institutional investors have a responsibility to exercise their ownership rights.

The amendments follow a six-week consultation period that generated a strong response, both positive and critical, according to the government-appointed commission responsible for the code. The commission decided on changes to the code itself and the preamble, which sets out the spirit behind the code.

The preamble has been extended to argue that good corporate governance requires companies and their directors to conduct business ethically and take responsibility for their behaviour. The German word used by the commission for the latter is “Eigenverantwortung” – literally translated as “self-responsibility” or “own-responsibility”.

The guiding principle of an “honourable businessperson” (“ehrbarer Kaufmann”) was introduced to the preamble to reflect this.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian