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Travail forcé et UE : un futur règlement

Le Monde.fr a diffusé cette intéressante information : l’UE serait sur le point d’adopter un règlement pour combattre l’esclavage moderne (« La Commission européenne dévoile son texte pour tenter de lutter contre le travail forcé », 13 septembre 2022). Une belle nouvelle pour tous ceux et celles qui se battent pour la RSE !

Résumé

C’était une promesse qu’avait consentie Ursula von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union européenne (UE) de septembre 2021 : doter le Vieux Continent d’un outil efficace pour bannir tout produit issu du travail forcé. Mercredi 14 septembre, la présidente de la Commission européenne devrait dévoiler, lors de sa nouvelle allocution sur l’état de l’Union, ce projet de texte. Et ce deux jours après la publication par l’Organisation internationale du travail de chiffres alarmants sur le travail forcé.

Il repose sur un nouveau mécanisme qui devra être mis en œuvre dans les 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) afin de détecter les risques qu’un produit soit issu du travail forcé. Si les suspicions sont confirmées, les autorités nationales devront se lancer dans des enquêtes – et pourront alors réclamer des informations aux entreprises suspectées et conduire des inspections, y compris hors de l’UE. En cas de recours avéré au travail forcé, les produits des entreprises incriminées déjà introduits sur le marché intérieur en seront alors retirés, et l’entreprise ne pourra pas en exporter d’autres vers l’Europe.

À la prochaine…

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Projets de loi pour faire respecter les droits de la personne et de l’environnement

Les députés néo-démocrates Peter Julian (New Westminster-Burnaby) et Heather McPherson (Edmonton-Strathcona) ont déposé un projet de loi visant à renforcer la surveillance et l’application de la loi afin de s’assurer que les entreprises canadiennes respectent les droits de la personne et l’environnement à l’étranger.

La députée McPherson a déposé le projet de loi C-263 qui donnerait à l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les violations des droits de la personne par les entreprises canadiennes.

Pour mener à bien ce travail, le député Julian a déposé le projet de loi C-262 visant à enchâsser dans le droit canadien des outils permettant de contraindre les entreprises canadiennes à répondre de leurs actes.

Pour en savoir plus : ici

À la prochaine…

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OPINION : Nouvelle stratégie pour l’entreprise canadienne responsable : une étape

Le 28 avril 2022, le gouvernement canadien a publié sa nouvelle stratégie quinquennale pour les entreprises exerçant leurs activités à l’étranger. Dénommée Conduite responsable des entreprises à l’étranger : Stratégie du Canada pour l’avenir, cette stratégie établit les priorités du gouvernement fédéral pour soutenir les entreprises canadiennes. Troisième version d’une initiative prise en 2009, cette stratégie est assurément une belle étape de franchie en faveur de l’entreprise responsable, elle impose toutefois de futures initiatives réglementaires.

Une ambition affichée

Les mots de la nouvelle stratégie sont forts et le message envoyé par le gouvernement est porteur d’espoir. Contrairement à sa version précédente, cette stratégie étend sa portée en visant l’ensemble des entreprises canadiennes (peu importe leur taille, leur secteur d’activité ou la portée de leurs activités) et pas uniquement celles du secteur extractif. Le gouvernement souligne que : « La conduire responsable des entreprises est une priorité pour le Canada ». Il attend des entreprises « peu importe leur statut juridique, leur taille, leur propriété ou leur secteur d’activité, qu’elles contribuent au développement durable, tout en évitant les répercussions négatives de leurs opérations et en y remédiant, et qu’elles reconnaissent que les sociétés peuvent tirer parti de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs relations commerciales pour promouvoir ces valeurs ». La stratégie se donne les moyens de ses ambitions en prévoyant une vaste panoplie d’actions qui vont de la constitution de groupes ou de forums à l’édiction d’une norme, en passant par l’établissement d’un fonds ou d’un réseau de champions. De manière pertinente, la stratégie « parle » aux entreprises en insistant sur l’atténuation des risques, la réduction des coûts et la facilitation de l’accès au capital qu’offre une conduite responsable. Cette stratégie s’inscrit de plus dans le débat actuel sur la vigilance dont devraient faire preuve les entreprises canadiennes qui déploient leurs activités à l’étranger. La stratégie affirme ainsi qu’une de ses composantes est de mettre l’accent sur la diligence raisonnable et la responsabilisation.

Un nécessaire suivi législatif

La stratégie conserve les défauts de ses prédécesseurs, à savoir son manque de mordants. Toutefois, cette nouvelle mouture ouvre la porte à de possibles futures contraintes. Plusieurs déclarations sont faites en ce sens. À propos de la diligence raisonnable par exemple, la stratégie énonce : « En collaboration l’Office des normes générales du Canada avec d’autres partenaires, et en complément de l’engagement du Canada à adopter une loi pour éliminer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement canadiennes, le gouvernement du Canada élaborera une norme de diligence raisonnable en matière de CRE ». « La stratégie – et le plan d’action des activités et des outils clés qui produiront des résultats – complète la législation actuelle et future en matière de CRE dans de nouveaux domaines comme la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement ». Il faudra donc s’assurer que cette législation future existe.

Ce suivi est particulièrement important dans le contexte canadien. Il existe peu de lois responsabilisant les entreprises par rapport à leurs activités à l’étranger, ni de base législative permettant aux victimes de les poursuivre devant les tribunaux pour leurs inconduites à l’étranger. Dans le contexte de la vigilance, il faut se contenter des règles douanières à l’efficacité incertaine ou de recours à des mécanismes non judiciaires de règlement des différends (PCN et ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises) qui montrent leurs limites et sont peu utilisés dans les faits. Deux projets de loi d’initiative parlementaire sont actuellement débattus. Ils ne doivent pas tomber aux oubliettes comme d’autres avant eux. Le projet de loi C-262 impose aux entreprises opérant à l’étranger une responsabilité de prévenir, de répondre et de réparer leurs effets négatifs sur les droits de l’Homme et l’environnement. De son côté, le projet de loi C-263 entend répondre à la faiblesse des pouvoirs d’enquête de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises.

Le Canada ne doit pas s’arrêter à sa nouvelle stratégie. Les recherches montrent que la responsabilité sociale doit être appuyée par le droit. Si l’ambition de la stratégie est affichée, il faut qu’elle soit assumée dans une prochaine étape. Cela passe par l’adoption de lois contraignantes. C’est à cette condition que la stratégie atteindra ses objectifs et que les entreprises canadiennes seront socialement responsables, loin du simple affichage. Le Québec pourrait d’ailleurs s’inspirer de ce qui se passe à l’échelon fédéral pour chercher à responsabiliser ses entreprises et développer ses propres outils. Pourquoi pas une norme québécoise de vigilance ?…

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Devoir de vigilance : le Parlement européen adopte un texte

Le 10 mars 2021, le Parlement européen a fait un pas en avant en faveur de la responsabilisation des grandes entreprises en adoptant la Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)) P9_TA(2021)0073.

Pour un commentaire, je vous renvoie à ce billet de l’ECGI « Commentary: The European Parliament’s Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability » (Paul Davies, Susan Emmenegger, Guido Ferrarini, Klaus Hopt, Adam Opalski, Alain Pietrancosta, Andrés Recalde Castells, Markus Roth, Michael Schouten, Rolf Skog, Martin Winner, Eddy Wymeersch).

Extrait de la résolution :

(…) Z.  considérant que l’Union a déjà adopté une législation sur le devoir de vigilance dans des secteurs spécifiques, comme le règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, le règlement dans le domaine du bois, le règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et le règlement contre la torture; que ces textes sont devenus une référence en matière de législation ciblée sur les obligations de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement; que la future législation de l’Union devrait aider les entreprises à gérer et assumer leurs responsabilités et qu’elle devrait s’aligner pleinement sur toutes les obligations sectorielles existantes en matière de vigilance et d’information, telles que la directive relative à la publication d’informations non financières, et être cohérente avec les législations nationales applicables, pour éviter les doubles emplois;

AA.  considérant que la Commission a proposé d’élaborer une stratégie complète pour le secteur de l’habillement dans le cadre du nouveau plan d’action en matière d’économie circulaire, et que l’inclusion d’une série de normes uniformes relative aux obligations de vigilance et à la responsabilité sociale pourrait constituer un autre exemple d’intégration d’une approche plus détaillée pour un secteur spécifique; que la Commission devrait proposer davantage de législation sectorielle de l’Union relative aux obligations de vigilance, par exemple pour les secteurs tels que le secteur forestier et les produits présentant un risque pour l’écosystème, et le secteur de l’habillement;

1.  considère que les normes volontaires en matière de devoir de vigilance ont des limites et qu’elles n’ont pas permis de progrès importants en matière de protection des droits de l’homme, de prévention des dommages pour l’environnement et d’accès à la justice; estime que l’Union devrait adopter de toute urgence des exigences contraignantes imposant aux entreprises d’identifier, d’évaluer, de prévenir, de faire cesser, d’atténuer, de surveiller et de communiquer les effets préjudiciables potentiels et/ou réels pour les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans leur chaîne de valeur, ainsi que d’en rendre compte, de s’y attaquer et d’y remédier; estime que cela serait bénéfique pour les parties prenantes, ainsi que pour les entreprises, au niveau de l’harmonisation, de la sécurité juridique, de l’équité des conditions de concurrence et de l’atténuation des avantages concurrentiels déloyaux de pays tiers résultant de normes de protection moins strictes ainsi que du dumping social et environnemental dans le commerce international; souligne que cela renforcerait la réputation des entreprises de l’Union, et celle de l’Union elle-même en tant qu’autorité normative; insiste sur les avantages avérés pour les entreprises que présente la mise en place de pratiques efficaces et responsables en matière de conduite des affaires, notamment une meilleure gestion des risques, une réduction du coût de financement, une amélioration globale des performances financières et une amélioration de la compétitivité; est convaincu que le devoir de vigilance renforce la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des entreprises qui s’approvisionnent dans des pays hors Union et contribuera à protéger l’intérêt du consommateur en garantissant la qualité et la fiabilité des produits, et qu’il devrait conduire à plus de responsabilité dans les pratiques d’achat et relations d’approvisionnement à long terme des entreprises; souligne que le cadre devrait reposer sur l’obligation pour les entreprises de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir;

2.  souligne que, si les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme et l’environnement, c’est aux États et aux gouvernements qu’il appartient de protéger les droits de l’homme et l’environnement, et que cette responsabilité ne devrait pas être transférée à des acteurs privés; rappelle que le devoir de vigilance est principalement un mécanisme préventif et que les entreprises devraient avant tout être tenues de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour recenser les effets préjudiciables potentiels ou réels et adopter des politiques et des mesures destinées à y faire face;

3.  demande à la Commission de systématiquement prévoir, dans ses activités de politique extérieure, notamment les accords de commerce et d’investissement, des dispositions et des discussions relatives à la protection des droits de l’homme;

4.  demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie des entreprises basées à Xinjiang qui exportent des produits vers l’Union afin d’identifier les violations potentielles des droits de l’homme, en particulier celles liées à la répression des Ouïgours;

5.  rappelle que la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris du droit à la vie, à la santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend de la préservation de la biodiversité, qui est le fondement des services écosystémiques auxquels le bien-être humain est intrinsèquement lié;

6.  note que les petites et moyennes entreprises sont dans une situation difficile, en raison de la pandémie de COVID-19; estime que leur soutien et la mise en place d’un environnement de marché favorable constituent des objectifs cruciaux pour l’Union;

7.  met l’accent sur le fait que les violations des droits de l’homme et les atteintes aux normes sociales et environnementales peuvent résulter des activités de l’entreprise même ou de celles des relations commerciales qui se trouvent sous son contrôle, le long de sa chaîne de valeur; souligne donc que l’obligation de vigilance devrait englober toute la chaîne de valeur mais impliquer également une politique de priorisation; rappelle que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables et qu’ils doivent être défendus et respectés de manière juste, équitable et non discriminatoire;

8.   demande un renforcement de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, sur la base des règles d’origine du code des douanes de l’Union; observe que la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et les futures obligations de vigilance des entreprises adoptées à la suite d’une proposition législative de la Commission devraient être prises en compte dans la conduite de la politique commerciale de l’Union, y compris dans le cadre de la ratification des accords de commerce et d’investissement, et devraient couvrir les échanges avec tous les partenaires commerciaux, pas uniquement ceux avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange; souligne que les instruments commerciaux de l’Union devraient comporter des mécanismes d’exécution solides, tels que le retrait de l’accès préférentiel en cas de non-respect;

9.  considère que le champ d’application de tout futur cadre obligatoire de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait être large et couvrir toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, y compris celles qui fournissent des produits et des services financiers, indépendamment de leur secteur d’activité, et qu’il s’agisse ou non d’entreprises publiques ou sous contrôle public, ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et moyennes entreprises à haut risque; estime que le cadre devrait également s’appliquer aux entreprises établies en dehors de l’Union, mais actives sur le marché intérieur;

10.  est convaincu que le respect des obligations de vigilance devrait constituer une condition pour accéder au marché intérieur et qu’il conviendrait de demander aux opérateurs d’établir et de fournir la preuve que, grâce à l’exercice de la vigilance, les produits qu’ils placent sur le marché intérieur sont conformes aux critères environnementaux et des droits de l’homme établis dans la future législation sur l’obligation de vigilance; demande des mesures complémentaires telles que l’interdiction de l’importation de produits liés à de graves violations des droits de l’homme, comme le travail forcé ou le travail des enfants; souligne l’importance d’inclure l’objectif de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable des accords commerciaux de l’Union;

11.  considère que certaines entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et les petites et moyennes entreprises à haut risque, n’ont pas nécessairement besoin de procédures aussi étendues et aussi formalisées en matière de devoir de vigilance, et qu’une approche proportionnée devrait prendre en compte, entre autres, le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la gravité et la probabilité des risques liés au respect des droits de l’homme, à la gouvernance et à l’environnement inhérents à ses activités ainsi que le contexte de ses activités, y compris géographique, son modèle économique, sa position dans la chaîne de valeur et la nature de ses produits et services; demande qu’une assistance technique spécifique soit fournie aux entreprises de l’Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin qu’elles puissent se conformer aux exigences requises par le devoir de vigilance;

12.  souligne que les stratégies de vigilance devraient être alignées sur les objectifs de développement durable et les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement, y compris le pacte vert pour l’Europe et l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, et sur la politique internationale de l’Union, en particulier la convention sur la diversité biologique et l’accord de Paris sur le changement climatique et son objectif de contenir l’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; demande à la Commission de développer, avec la participation significative des organes et organismes compétents de l’Union, un ensemble de lignes directrices relatives au devoir de vigilance, y compris des lignes directrices sectorielles, en ce qui concerne la manière de se conformer aux instruments juridiques contraignants internationaux et de l’Union, actuels et futurs, et aux cadres de vigilance facultatifs, comprenant des méthodes cohérentes et des indicateurs clairs permettant de mesurer les incidences et les progrès, dans les domaines des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance; réaffirme que ces lignes directrices seraient particulièrement utiles pour les petites et moyennes entreprises;

13.  relève que les systèmes industriels certifiés permettent aux PME de mettre en commun et de partager efficacement leurs responsabilités; souligne toutefois que le recours à des systèmes industriels certifiés n’exclut pas la possibilité qu’une entreprise ne respecte pas ses obligations de vigilance, ni qu’elle soit tenue pour responsable conformément au droit national; fait remarquer que des systèmes industriels certifiés doivent être évalués, reconnus et supervisés par la Commission;

14.  invite la Commission à respecter, dans la future législation, le principe de la «cohérence des politiques au service du développement» consacré à l’article 208 du traité FUE; souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles, de générer des synergies avec la politique de coopération au développement et d’accroître l’efficacité de cette coopération dans l’intérêt des pays en développement; estime dès lors qu’il convient, en pratique, d’associer activement la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission aux travaux législatifs en cours et de procéder à une évaluation approfondie de l’incidence de la future législation pertinente de l’Union sur les pays en développement, tant en termes économiques et sociaux que sur le plan des droits de l’homme et de l’environnement, et ce conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation(36) et à l’outil 34 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation(37); fait observer que les résultats de cette évaluation devraient servir de base à la future proposition législative;

15.  souligne que la complémentarité et la coordination avec la politique, les instruments et les acteurs de la coopération au développement sont déterminantes et que la future législation de l’Union doit donc prévoir des dispositions en la matière;

16.  souligne que les obligations de vigilance devraient être soigneusement conçues de manière à être un processus continu et dynamique et à ne pas être un exercice consistant à cocher des cases et que les stratégies de vigilance devraient être en adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives; considère que ces stratégies devraient couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, même si la gravité et la probabilité des incidences négatives devraient être prises en considération dans le cadre d’une politique de hiérarchisation des priorités; estime que, conformément au principe de proportionnalité, il est important de mettre en adéquation, autant que possible, les outils et les cadres existants; souligne que la Commission doit réaliser une analyse d’impact rigoureuse afin de recenser les types d’incidences négatives potentielles ou réelles, d’enquêter sur les conséquences sur l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle européenne et mondiale, notamment sur la charge administrative pour les entreprises et les conséquences positives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et élaborer des règles qui renforcent la compétitivité et la protection des parties prenantes et de l’environnement et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les petites et moyennes entreprises à haut risque et cotées en bourse; souligne que l’analyse d’impact devrait également s’intéresser aux conséquences de la future directive en ce qui concerne les changements dans les chaînes de valeur mondiales pour les personnes et les entreprises concernées, et en ce qui concerne les avantages comparatifs des pays partenaires en développement;

17.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la capacité de suivi des parties prenantes et des consommateurs ainsi que la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait prendre en considération les solutions numériques afin de faciliter l’accès du public à l’information et de réduire autant que possible les charges administratives;

18.  constate que le devoir de vigilance nécessite également de mesurer l’efficacité des procédures et des mesures au moyen d’audits adaptés et de communiquer les résultats, notamment en élaborant périodiquement des rapports publics d’évaluation sur les procédures de vigilance de l’entreprise et ses résultats dans un format standardisé basé sur un cadre de déclaration adéquat et cohérent; recommande que les rapports soient facilement accessibles et disponibles, en particulier pour les personnes concernées ou susceptibles de l’être; affirme que les exigences de publicité devraient tenir compte de la politique de concurrence et de l’intérêt légitime à protéger le savoir-faire commercial interne et ne devraient pas entraîner d’obstacles disproportionnés ou de charges financières pour les entreprises;

19.  souligne que pour que le devoir de vigilance soit efficace, il faut que les entreprises pratiquent avec les parties prenantes un dialogue de bonne foi, de manière efficace, constructive et avisée; souligne qu’un cadre de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait garantir la participation des syndicats et des représentants des travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance au niveau national, à l’échelon de l’Union et au niveau mondial; souligne que les procédures relatives à la participation des parties prenantes doivent garantir la sécurité et la protection de l’intégrité physique et juridique de celles-ci;

20.  souligne qu’il est important de coopérer avec les partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité, afin de garantir que le devoir de vigilance soit source de changement; souligne l’importance de mesures et projets d’accompagnement en vue de faciliter la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union; demande l’établissement d’un lien fort entre de telles mesures et la législation horizontale sur le devoir de vigilance; demande dès lors que des instruments financiers tels que l’aide pour le commerce soient utilisés pour promouvoir et soutenir l’adoption d’un comportement responsable des entreprises dans les pays partenaires, y compris un soutien technique en matière de formation à la vigilance, de mécanismes de traçabilité et d’intégration de réformes axées sur l’exportation dans les pays partenaires; souligne à cet égard la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance;

21.  demande que les instruments commerciaux soient liés au suivi de l’application de la législation à venir sur le devoir de vigilance par les entreprises de l’Union opérant en dehors de l’Union, et que les délégations de l’Union y soient activement associées, notamment par l’organisation d’échanges de vues utiles avec les titulaires de droits, les communautés locales, les chambres de commerce, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les syndicats, et par l’appui à ceux-ci; demande à la Commission de coopérer avec les chambres de commerce des États membres et les institutions nationales de défense des droits de l’homme afin de fournir des outils en ligne et des informations visant à soutenir la mise en œuvre de la future législation sur le devoir de vigilance;

22.  note qu’une coordination sectorielle pourrait renforcer la cohérence et l’efficacité des efforts en matière de devoir de vigilance, permettre le partage des bonnes pratiques et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence équitables;

23.  considère que, pour faire respecter le devoir de vigilance, il convient que les États membres mettent en place ou désignent des autorités nationales chargées de partager les bonnes pratiques, de mener des enquêtes, de superviser et d’imposer des sanctions, en tenant compte de la gravité et du caractère répété des infractions; souligne que ces autorités devraient être dotées de suffisamment de ressources et de compétences pour accomplir leur mission; est d’avis que la Commission devrait déployer un réseau européen en matière de devoir de vigilance chargé d’assurer, conjointement avec les autorités nationales compétentes, la coordination et la convergence des pratiques de réglementation, d’enquête, d’exécution et de surveillance, de partager des informations et de contrôler l’action des autorités nationales compétentes; estime que les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les entreprises publient leurs stratégies de vigilance sur une plateforme centralisée et accessible au public, supervisée par les autorités nationales compétentes;

24.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait se concentrer sur les solutions numériques afin de réduire autant que possible les charges administratives, et invite la Commission à examiner de nouvelles solutions technologiques qui soutiennent la mise en œuvre et l’amélioration de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; rappelle que la technologie des chaînes de blocs durables peut contribuer à cet objectif;

25.  considère qu’un mécanisme de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise peut offrir des voies de recours efficaces à un stade précoce, à condition qu’il soit légitime, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatible avec les droits de l’homme et fondé sur la participation et le dialogue et qu’il garantisse une protection contre les représailles; estime que de tels mécanismes privés doivent être dûment coordonnés avec les mécanismes judiciaires afin de garantir une protection maximale des droits fondamentaux, notamment du droit à un procès équitable; souligne que ces mécanismes ne devraient jamais porter atteinte au droit d’une victime de déposer une plainte auprès des autorités compétentes et de demander justice auprès d’un tribunal; estime que les autorités judiciaires devraient être en mesure de donner suite à une plainte déposée par des tiers par des voies sûres et accessibles, sans risque de représailles;

26.  se félicite de l’annonce selon laquelle la proposition de la Commission inclura un régime de responsabilité et estime que, en vue de permettre aux victimes d’obtenir un recours effectif, les entreprises devraient être tenues pour responsables, conformément au droit national, du préjudice que les entreprises sous leur contrôle ont causé ou auquel elles ont contribué par des actes ou des omissions, lorsque ces dernières ont commis des violations des droits de l’homme ou ont porté atteinte à l’environnement, à moins que l’entreprise ne puisse prouver avoir agi avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec ses obligations de vigilance et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher un tel préjudice; souligne que les délais et les difficultés d’accès aux preuves, de même que la disparité entre les sexes, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les victimes de violations des droits de l’homme dans des pays tiers, entravant leur accès à un recours effectif; souligne l’importance d’un accès effectif aux voies de recours sans crainte de représailles et tenant compte de la dimension sexospécifique, ainsi que pour les personnes en situation de vulnérabilité, tel que consacré à l’article 13 de la convention relative aux droits des personnes handicapées; rappelle que l’article 47 de la charte exige des États membres qu’ils fournissent une aide juridictionnelle à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice;

27.  observe qu’il peut être difficile de garantir la traçabilité des entreprises dans la chaîne de valeur; invite la Commission à évaluer et à proposer des outils afin d’aider les entreprises à assurer la traçabilité de leurs chaînes de valeur; souligne que les technologies numériques pourraient aider les entreprises à remplir leur devoir de vigilance au niveau de leur chaîne de valeur et à réduire les coûts; estime que l’objectif de l’Union en matière d’innovation devrait être lié à la promotion des droits de l’homme et d’une gouvernance durable dans le cadre des futures exigences requises par le devoir de vigilance;

28.  considère que l’exercice du devoir de vigilance ne devrait pas automatiquement dispenser les entreprises d’être tenues pour responsables des préjudices qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribué; considère également, toutefois, que la mise en place de procédures de vigilance solides et efficaces peut aider les entreprises à éviter de causer des préjudices; estime en outre que la législation sur le devoir de vigilance devrait s’appliquer sans préjudice d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne d’approvisionnement, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, y compris de la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance;

29.  souligne que les victimes d’incidences négatives de la part d’entreprises sont souvent insuffisamment protégées par le droit du pays dans lequel le préjudice a été occasionné; estime, à cet égard, que les dispositions pertinentes de la future directive devraient être considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)(38);

30.  invite la Commission à proposer un mandat de négociation pour l’Union, afin qu’elle entame des négociations constructives relatives à un instrument international juridiquement contraignant des Nations unies destiné à réglementer, dans le droit international relatif aux droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises;

31.  recommande que le soutien de la Commission en ce qui concerne l’état de droit, la bonne gouvernance et l’accès à la justice dans les pays tiers accorde la priorité au renforcement des capacités des autorités locales dans les domaines couverts par la future législation, le cas échéant;

32.  demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative relative aux obligations de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement, suivant les recommandations figurant en annexe; est d’avis que, sans préjudice des aspects détaillés de la future proposition législative, l’article 50, l’article 83, paragraphe 2, et l’article 114 du traité FUE devraient être choisis comme bases juridiques pour cette proposition.

À la prochaine…

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Responsabilité des minières à l’étranger : un billet à parcourir

La professeur Elizabeth Steyn aborde la responsabilité des entreprises minières pour des actes commis à l’étranger dans un billet de blogue intitulé « Holding extractive companies liable for human rights abuses committed abroad » (Western Law, 7 décembre 2000).

Extrait

A notable driver in the movement towards stronger oversight has been allegations of abuses committed in the extractive sector. Indeed, The Business & Human Rights Resource Centre’s latest Transition Minerals Tracker (May 2020) features Glencore as a top 5 company in respect of 4 out of 6 transitional commodities (cobalt, copper, nickel and zinc) and records allegations of human rights abuses in three of these categories: cobalt (10 allegations[2]); copper (32) and zinc (14). While the copper and zinc allegations against Glencore are roughly double in number to those of its nearest competitor, it ties with the DRC state mining company, Gécamines, in respect of cobalt related human rights allegations. In unrelated news, Glencore fought unsuccessfully last week to obtain a gagging injunction pertaining to allegations of child labour made against it by the organization Initiatives multinationales responsableswith reference to its Bolivian mine in Porco.

On November 29, 2020, 50.7% of the national vote went in favour of the RBI; however, it gained a majority vote in only a third of the Swiss cantons. Observers have pointed out that this is the first time in 50 years for a referendum measure to flounder due to regional restrictions despite having attracted a nationwide popular majority.

The outcome of the referendum is thus that the Swiss Responsible Business Initiative will not come into being. However, the fact that it carried the popular vote has been described as, “a clear sign to Switzerland’s multinationals that the days of avoiding scrutiny are well and truly over.”

This is in line with developments elsewhere in the world.

In Vedanta Resources Plc & Anor v Lungowe & Ors the UK Supreme Court held in 2019 in a procedural ruling that pollution charges could proceed in the UK against Vedanta Resources, plc (“Vedenta”) and its Zambian subsidiary, Konkola Copper Mines, plc (“KCM”), notwithstanding the fact that the pollution was alleged to have taken place in Zambia and that the claimants were a Zambian community. The facts relate to the operations of the Nchanga Copper Mine in the Chingola District of Zambia.

This full-bench decision is interesting for multiple reasons. First, it is a significant ruling for multinational UK parent companies with subsidiaries operating in developing countries. Second, both Vedanta and KCM had explicitly submitted to the jurisdiction of the Zambian courts. Third, although most of the proper place indicators pointed to Zambia and despite the fact that the Court found that there would be a real risk of irreconcilable judgments between Zambia and the UK, it still ruled that the UK had jurisdiction to hear the case on the basis that the claimants were likely to suffer a substantial injustice if the matter were to proceed in Zambia. Interestingly, no criticism was levied against either the administration of justice in Zambia or its legal system. Instead, the Court held that by reason of their extreme poverty the claimants would not be able to afford funding the litigation in Zambia and that they would not be able to access a Zambian legal team of sufficient expertise, experience and resources to pursue such litigation in Zambia. In other words, it became an issue where access to justice considerations trumped strict procedure.

All of this is relevant in the Canadian context. In a recent Blog I addressed the settlement of the litigation in Nevsun v Araya. Of great importance remains the fact that in February 2020 the Supreme Court of Canada has in this litigation categorically opened the way for foreign plaintiffs to bring allegations in Canadian courts of human rights abuses perpetrated by foreign subsidiaries of Canadian mining companies. While the Supreme Court made no ruling on the substance of the charges given the preliminary nature of the proceedings, future plaintiffs certainly will get to address the substance of their claim far sooner. As this note has illustrated, Canada is in step with leading business and human rights developments on the international front. That is cause for celebration.

À la prochaine…

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Le Canada accuse un retard en matière de responsabilité des entreprises

La professeure Penelope Simons offre une tribune au vitriole (et à lire !) sur la création du poste d’ombudsman par le gouvernement fédéral, montrant toutes les insuffisantes de la situation canadiennes en matière de responsabilité des grandes entreprises (notamment celles du secteur extractif) : « Responsabilité des entreprises : retard du Canada » (La Presse+, 10 juin 2019).

Résumé :

Plus tôt cette année, le gouvernement libéral a offert aux Canadiens un aperçu des efforts qu’il a menés pour s’assurer que SNC-Lavalin échappe à une éventuelle poursuite au criminel en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. Ce qui est moins évident cependant, c’est que la position du gouvernement dans cette affaire reflète son approche plus large en matière de responsabilité des entreprises. La tendance du gouvernement libéral à fermer les yeux sur les agissements douteux des entreprises menace de faire échouer une initiative novatrice : la création d’un poste d’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises dans le but d’apporter de réels changements.

Extrait :

Le décret en conseil qui a officiellement créé la fonction d’ombudsman, créé son mandat et nommé Sheri Meyerhoffer à ce poste a été publié en avril dernier. Cela montre que le gouvernement a non seulement reculé de manière significative sur sa promesse initiale, mais semble également avoir créé une version légèrement modifiée du conseiller en matière de responsabilité sociale des entreprises aujourd’hui défunt et dont les pouvoirs étaient limités. Le gouvernement n’a jusqu’à présent pas octroyé à l’ombudsman les pouvoirs d’enquête dont il a besoin. Lors de la conférence de presse, le ministre Carr a déclaré qu’il « cherchait à obtenir un avis juridique externe » sur « la pertinence » d’accorder à l’ombudsman des pouvoirs de contraindre une personne à fournir des documents et d’assigner des témoins en vertu de la Loi sur les enquêtes et que la décision à ce sujet serait annoncée en juin.

Le gouvernement a également chargé le bureau d’enquêter sur les parties qui allèguent des actes répréhensibles commis par les entreprises, en d’autres termes, enquêter sur les victimes de violations présumées des droits de la personne ou sur celles qui soutiennent les victimes dans le dépôt d’une plainte.

Cette inclusion surprenante rendra certainement plus difficile pour les victimes de faire entendre leurs plaintes légitimes concernant des violations de leurs droits commises par des entreprises. 

Cela risque également de mettre plus en péril les défenseurs des droits de la personne, dont l’intégrité physique est souvent menacée.

À la prochaine…

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Entreprise et droits de l’homme : le Canada doit faire plus !

Bonjour à toutes et à tous, Les affaires.com publie une intéressante critique sur la posture canadienne en matière de droits de l’Homme : « Responsabilité des entreprises canadiennes: l’ONU déçue des retards d’Ottawa » (29 avril 2019).

Extrait :

Surya Deva, président du «Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises», est à Ottawa cette semaine afin de tenter de comprendre pourquoi il a fallu 15 mois au gouvernement canadien avant de nommer son tout premier «ombudsman indépendant pour la responsabilité des entreprises».

Dans une entrevue accordée lundi, le professeur Deva estime que si le gouvernement canadien veut conserver le leadership dans ce secteur particulier — ou dans le secteur des droits de la personne en général —, il doit agir dès maintenant, parce que les choses vont vite en ce domaine. Il croit d’ailleurs que le Canada tire déjà de l’arrière face à d’autres pays tels que la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Australie dans l’adoption de lois visant à améliorer le comportement de leurs entreprises menant des activités à l’étranger, en particulier dans les pays en développement.

Selon M. Deva, le gouvernement canadien doit absolument donner à cet ombudsman le pouvoir de contraindre les entreprises à venir témoigner et à déposer des documents lors des enquêtes, sans quoi la réputation du Canada en tant que leader des droits de la personne sera entachée.

À la prochaine…