Nouvelles diverses
loi et réglementation normes de droit Nouvelles diverses
Affichage de marques de commerce en langue autre que le français : bientôt le règlement !
Ivan Tchotourian 17 novembre 2016
Bonjour à toutes et à tous, deux projets de règlements ont été déposés en mai 2016 modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires et le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon de nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.
Les titulaires de marques de commerce qui ont déposé une marque n’auront pas l’obligation de traduire celle-ci, ni nécessairement d’insérer un générique en français devant leurs marques. Le nouvel article 25.1 du Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires énonce que les commerçants devront simplement assurer « une présence suffisante » du français sur les lieux. Celle-ci pourra consister en un slogan, un générique, un descriptif de leurs produits et services ou tout autre terme ou mention.
Sans que l’affichage supplémentaire ait à se retrouver au même emplacement que la marque de commerce, le Règlement modifiant le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon de nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française précise que l’affichage devra conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque et être lisible « dans le même champ visuel » que celui visé par la marque de commerce.
Les règlements ne se placent pas en rupture avec les positions judiciaires (notamment la décision de la Cour d’appel Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747), tout en constituant tout de même une évolution.
Selon une information du blogue des éditions Yvon Blais, les règlements devraient être adoptés tout prochainement (24 novembre ?) : « Affichage de marques de commerce en langue autre que le français : le règlement en vigueur fin novembre ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire loi et réglementation normes de droit Nouvelles diverses
Modifications au système d’alerte : réforme des ACVM
Ivan Tchotourian 3 mars 2016
Bonjour à toutes et à tous, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le 25 février 2016 la publication de la version définitive de modifications visant à accroître la transparence des participations dans les émetteurs assujettis selon le système d’alerte. Le tout rentrera en vigueur le 9 mai 2016.
« Ces modifications définitives ont pour effet d’améliorer la qualité et l’intégrité du système d’alerte d’une façon adéquate pour les marchés financiers canadiens », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Les modifications visent à améliorer l’information incluse dans les déclarations selon le système d’alerte afin de permettre au marché d’analyser et d’évaluer les répercussions éventuelles des changements dans la propriété des titres d’un émetteur assujetti ou dans l’emprise exercée sur ceux‑ci. »
Une fois en vigueur, les modifications auront les effets suivants :
- elles exigeront la déclaration des diminutions d’au moins 2 % de la propriété des titres ou de l’emprise sur ces titres;
- elles exigeront le dépôt d’une déclaration lorsque la propriété ou l’emprise d’un porteur passe sous le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 %;
- elles dispenseront les prêteurs et les emprunteurs, dans certains cas, d’inclure les titres prêtés ou empruntés dans le critère d’application du système d’alerte;
- elles excluront du régime de déclaration mensuelle les investisseurs institutionnels admissibles qui sollicitent des procurations auprès des porteurs dans certains cas;
- elles amélioreront l’information fournie dans les déclarations selon le système d’alerte;
- elles simplifieront davantage l’information requise dans les communiqués.
Dans un commentaire du cabinet Osler (ici), ce dernier note que ces modifications ne sont toutefois pas aussi vastes que les propositions initiales des ACVM présentées en mars 2013, puisqu’elles proposaient alors de réduire le seuil de déclaration à 5 % et de forcer l’inclusion des « dérivés équivalents à des actions » pour savoir si le seuil de déclaration était atteint
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire devoirs des administrateurs engagement et activisme actionnarial loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit Nouvelles diverses
Nouveau régime d’OPA au Canada
Ivan Tchotourian 1 mars 2016
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.
Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).
Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.
Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.
Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian