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Modifications à la LPLE visant à favoriser la transparence corporative et la fiabilité des informations

Mes Mélissa Pelletier et Catherine Decoste-Mahseredjian publient un billet sur « Modifications à la Loi sur la publicité légale des entreprises – la transparence corporative au cœur des priorités » (TCJ, 7 juillet 2020). Une belle mise à jour du droit québécois…

Extrait :

C’est en pleine période de crise liée à la COVID-19 que le gouvernement du Québec a finalement adopté, le 17 mars 2020, la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019 reprenant une partie des mesures qui avaient été annoncées afin de favoriser la transparence corporative et la fiabilité des informations présentées au REQ.

Cette loi modifie entre autres la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) (la « Loi ») afin de, notamment :

  • permettre au REQ d’exiger des documents ou informations pour valider l’exactitude des déclarations déposées au REQ ou d’un document transféré à un ministère ou à un autre organisme du gouvernement (article 74.1 de la Loi);
  • ajouter les noms et domiciles des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix à la liste des informations opposables aux tiers de bonne foi (article 98 de la Loi);
  • élargir la liste des organismes québécois ayant un pouvoir d’enquête qui pourront conclure des ententes avec le REQ afin de communiquer tout ou partie des informations contenues au registre, les mises à jour qui y sont apportées, ainsi que les renseignements ou documents obtenus pour valider l’exactitude des déclarations (article 121 de la Loi);
  • fixer le délai de prescription d’une poursuite pénale à un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction sans qu’il se soit écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction (article 163.1 de la Loi);
  • conférer au ministre responsable, dans certaines circonstances exceptionnelles, le pouvoir de renoncer au paiement d’un droit, d’une pénalité ou de frais (article 79.1 de la Loi).

Les entreprises faisant affaire au Québec devront donc s’attendre à devoir démontrer la véracité des informations à être déclarées au REQ en transmettant, par exemple, des copies des résolutions dûment adoptées ou de toute autre documentation corporative. À cet effet, nous soulignons l’importance de toujours préparer et conserver les documents corporatifs nécessaires et conformes aux obligations légales requises par la loi constitutive de votre société au soutien des éléments qui doivent être déclarés au REQ.

L’étendue des documents pouvant être demandés demeure toutefois incertaine et certains se questionnent à savoir si le REQ pourrait, par exemple, exiger d’obtenir copie d’une convention unanime des actionnaires intervenue.

La question est importante, puisque comme auparavant, le REQ peut communiquer en tout ou en partie les informations et documents recueillis avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement avec lequel le REQ a, au préalable, conclu une entente. La Loi prévoyait déjà ce droit avant l’arrivée des nouvelles modifications entre autres pour certains ministères et organismes comme Revenu Québec. Les modifications adoptées à la Loi ajoutent maintenant à cette liste :

  • les organismes municipaux visés à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
  • les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), et;
  • la Commission de la construction du Québec.

À la prochaine…

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Les investisseurs institutionnels toujours plus sociétalement responsabilisés

Les investisseurs institutionnels se trouvent de plus en plus responsabiliser sociétalement. La France vient d’en donner un exemple récent avec sa Loi de programmation pour la transition énergétique relatif à la transition énergétique pour la croissance vert.

L’article 48 (en savoir plus sur cet amendement ici) de cette loi adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2015 va obliger les « gros » investisseurs institutionnels à intégrer dans leur rapport annuel une évaluation de la contribution de leurs portefeuilles d’investissement au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2°C.


« IV. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales réalisent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents, une évaluation quantitative de leur contribution, via les actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2°C. Cette évaluation s’appuie sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », ainsi que sur une mesure de la part de leur portefeuille investie dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte ».

« Les documents résultant de cette évaluation et de cette mesure précisent la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à +2°C, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils expliquent les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de 5 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016, et 10 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.

« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers, et une meilleure lecture par les pouvoirs publics. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »


L’obligation de reporting s’appliquera dès l’exercice 2016, clos au 31 décembre.

Il est à noter que quatre institutions françaises gérant 82 milliards d’euros (le groupe Caisse des Dépôts, l’ERAFP, le FRR et l’Ircantec) ont pris l’engagement en mai 2015 de publier, d’ici décembre 2015, l’empreinte carbone de leur portefeuille d’actions et de lancer des initiatives pour réduire significativement à terme cette empreinte carbone.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian