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L’importance de se conformer à la LPLE

Dans le numéro de mai 2018 de TÉLÉMARQUE (volume 23, numéro 5), Me Marc Guénette publie un intéressant article rappelant l’importance de tenir à jour ses livres : « La Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) ou l’importance de se conformer à la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ)… ».

 

Il est important de maintenir ses registres à jour et il est tout aussi important d’adopter en bonne et due forme les résolutions des administrateurs et des actionnaires.

Il ne se passe pas un mois sans qu’un client ou une cliente nous demande de lui donner des arguments pour convaincre son ou sa cliente de l’importante nécessité d’adopter les résolutions… toutes les résolutions ! Parce que c’est la loi.

Cette obligation statutaire se vérifie encore une fois dans la décision Mouhad c. Registraire des entreprises, 3 février 2017, Tribunal administratif du Québec, EYB 2017-281765.

Ce litige s’inscrit dans le contexte où une partie a retiré l’autre du REQ en déposant la déclaration de mise à jour courante, sans autres formalités. Cela aurait tout aussi bien pu être l’ajout d’une partie au REQ dans le cadre de réclamations pour dettes fiscales et salaires dus (voir Letendre c. Registraire des entreprises, 12 octobre 2016, Tribunal administratif du Québec – Section des affaires économiques, EYB 2016-276047. Voir Télémarque de mai 2017).

Nous notons que les requêtes basées sur les articles 132 et 133 de la LPLE se font de moins en moins rares…on le comprendra. Comme le REQ fait preuve de son contenu, la fiabilité des informations qu’il contient est primordiale, de même que l’importance d’adopter en bonne et due forme les résolutions et de tenir les registres de la société à jour. Prétendre qu’une personne était ou non administratrice d’une société à une date donnée devra être appuyé par une résolution des actionnaires à cet effet.

(…) Nous rappelons qu’à cet égard, le rôle du Registraire par rapport au contrôle des déclarations est limité et vise essentiellement à vérifier la légalité des informations contenues au REQ. Pour garantir cette fiabilité, il est donc essentiel que celui qui produit une déclaration puisse démontrer que les exigences de la LSAQ et de ses règlements ont été respectées par la production de documents légaux.Les tribunaux rappellent régulièrement qu’une personne morale parle par ses écrits et que la rigueur et le formalisme sont le fondement de la LSAQ.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Les compagnies à contribution communautaire : une synthèse par Me Guénette

Dans le numéro d’avril 2018 de TÉLÉMARQUE (volume 23, numéro 4), Me Marc Guénette propose une synthèse fort utile de la compagnie à contribution communautaire de la Colombie-Britannique (ici).

 

Ces entreprises existent depuis peu et ont vu le jour en Colombie-Britannique. Elles sont inexistantes au Québec.

Les compagnies à contribution communautaire ont en commun l’adoption d’un modèle d’entreprise commerciale favorisant le changement social et non l’atteinte du profit à tout prix. Pour compenser ce rendement pécuniaire « moindre » pour les investisseurs et pour maintenir leur intérêt, les autorités gouvernementales ont adopté des mesures réglementaires pour appuyer ces sociétés dans l’atteinte de leurs buts visant la collectivité.

Voici un très court aperçu des dispositions pertinentes de la loi de la Colombie-Britannique sur les CCC :

  • Une contribution communautaire est définie comme une contribution qui est bénéfique à la société en général ou à un groupe de personnes qui est supérieur au nombre de personnes liées à la CCC tel que défini dans la loi et inclut des fins liées à la santé, la société, l’environnement, la culture, l’éducation et autres services semblables.
  • Une société est une CCC si dans ses statuts, elle inscrit le libellé suivant
    • « Cette société est une compagnie à contribution communautaire et à cet effet a des fins bénéfiques pour la société. Cette société est restreinte par la loi dans sa capacité à payer des dividendes et à partager le reliquat de ses biens lors de sa dissolution. »

Le montant du dividende qu’elle peut verser ne peut dépasser 40 % des profits réalisés durant son année financière. Elle ne peut vendre ses actifs ou transférer des sommes d’argent sauf si cela se fait à la juste valeur marchande, à une entité qualifiée telle que définie dans la loi et celle-ci doit poursuivre les fins de la CCC qui a procédé audit transfert. Elle est également assujettie à certaines restrictions quant aux rachats d’actions.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Les ACVM réagissent au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada

Nouvelle intéressante en matière de droit des valeurs mobilières : la semaine dernière, le Globe and Mail (Globe) a publié plusieurs articles au sujet de l’application de la loi sur les marchés des capitaux au Canada. En réponse, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd’hui la déclaration suivante :

 

Nous constatons avec inquiétude que ces efforts en matière d’application de la loi ont été présentés sous un faux jour dans les articles parus dans le Globe et tenons à préciser certains points :

Les autorités en valeurs mobilières ne sont pas habilitées à intenter des poursuites contre les auteurs d’infractions criminelles. Aussi plusieurs d’entre elles ont-elles renforcé leur capacité de s’attaquer aux infractions sur les marchés des capitaux en nouant des partenariats avec les corps policiers.

Pour que les autorités en valeurs mobilières puissent recourir aux outils prévus par le Code criminel (par exemple, le pouvoir d’arrestation ou d’exécution de mandats), des policiers doivent être détachés auprès d’elles. Des ressources policières supplémentaires sont toujours les bienvenues.

Les corps policiers sont principalement chargés d’enquêter sur le crime financier au Canada, et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a d’ailleurs en place des Équipes intégrées de la police des marchés financiers expressément à cette fin. Or, malgré l’importance qu’ils revêtent et le rôle que jouent la GRC ou les corps policiers locaux dans les poursuites contre les récidivistes, le Globe ne leur pas a demandé de commentaires, ni n’a publié leurs données statistiques.

Les autorités en valeurs mobilières luttent ensemble contre les infractions sur les marchés des capitaux du Canada, et le Globe disposait de plusieurs exemples de leurs efforts concertés. Entre autres, plusieurs d’entre elles peuvent appliquer des dispositions législatives sur la réciprocité, ce qui signifie essentiellement qu’une décision rendue par l’une d’elles a automatiquement effet dans tous les territoires où une telle disposition est en vigueur. Nous tenons à souligner que ces dispositions ont été spécifiquement introduites pour réduire le nombre d’infractions interterritoriales par des récidivistes.

Les autorités en valeurs mobilières peuvent demander et demandent effectivement des peines d’emprisonnement lorsqu’elles ont le pouvoir de le faire.

Ce sont les tribunaux, et non les autorités en valeurs mobilières, qui prennent les décisions de condamnation dans les affaires criminelles.

Selon le Globe, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, a évoqué « [traduction] la perception largement répandue selon laquelle les autorités canadiennes manquent de poigne ». Cette affirmation est tirée d’une allocution prononcée il y a 13 ans et dans laquelle l’ancien gouverneur se disait, en réalité, encouragé par les efforts entrepris par les commissions provinciales des valeurs mobilières en vue d’une application plus stricte de la loi.

Les autorités en valeurs mobilières consacrent une grande partie de leurs ressources à aider les investisseurs à se prémunir contre la fraude. Il s’agit notamment d’initiatives locales de sensibilisation des investisseurs, de campagnes pancanadiennes de lutte contre la fraude et du moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription permettant aux investisseurs de vérifier si une personne physique ou morale est dûment inscrite auprès de l’autorité provinciale en valeurs mobilières.

Le Globe affirme que son enquête est fondée sur l’analyse de 30 ans de données contenues dans la Liste des personnes sanctionnées des ACVM. Or, les données pancanadiennes contenues dans cette base de données ne remontent pas à 30 ans. Certaines autorités en valeurs mobilières y ont téléchargé des données ne remontant qu’à un peu plus de 10 ans.

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Dénonciation : faut-il récompenser ? Pas sûr

Par l’intermédiaire de Julien Robitaille-Rodrigue, le cabinet Stikeman Elliott revient sur les programmes de dénonciation québécois et ontarien avec une question simple : « Les récompenses financières favorisent-elles la dénonciation? Le Québec et l’Ontario : deux approches à l’essai »  (7 novembre 2017).

 

Extrait

 

The Answer: Too Early To Tell

Despite this potential similarity and the satisfactory quantitative results produced by both models, the relative success of each program remains hard to determine at this relatively early point.

To date, it appears that the lack of financial awards has not negatively affected the AMF whistleblower program. Beyond the total number of received reports however, it is possible that financial incentives have a qualitative impact on whistleblower disclosures. Only when we have data on the quality of the received tips and the likelihood of these tips to result in actual proceedings, will we be able to accurately appreciate the value of each model.

In any event, the AMF program’s early success will certainly comfort the Alberta Securities Commission, who announced earlier this year that it was exploring the creation of a whistleblower program but ruled out offering financial incentives to whistleblowers, that it made the right decision.

 

À toutes fins utiles, je vous rappelle que j’avais publié un billet de blogue sur Contact au sujet du programme de dénonciation mis en place au Québec : « Dénonciation: nouvel outil éthique des entreprises » (13 octobre 2016).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian