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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence
Ivan Tchotourian 28 mai 2024
Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.
Extrait :
La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.
Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.
(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :
- traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
- être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
- être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
- donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
- être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.
(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.
(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.
(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.
Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.
Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.
Merci au cabinet Lavery de cette information !
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Projets de loi pour faire respecter les droits de la personne et de l’environnement
Ivan Tchotourian 11 mai 2022 Ivan Tchotourian
Les députés néo-démocrates Peter Julian (New Westminster-Burnaby) et Heather McPherson (Edmonton-Strathcona) ont déposé un projet de loi visant à renforcer la surveillance et l’application de la loi afin de s’assurer que les entreprises canadiennes respectent les droits de la personne et l’environnement à l’étranger.
La députée McPherson a déposé le projet de loi C-263 qui donnerait à l’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les violations des droits de la personne par les entreprises canadiennes.
Pour mener à bien ce travail, le député Julian a déposé le projet de loi C-262 visant à enchâsser dans le droit canadien des outils permettant de contraindre les entreprises canadiennes à répondre de leurs actes.
Pour en savoir plus : ici
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Conditions de travail des ouvriers chinois : pas de poursuite en France !
Ivan Tchotourian 26 avril 2021 Ivan Tchotourian
L’entreprise sud-coréenne Samsung, spécialisée dans l’électronique, a été contrainte de se défendre, jeudi 11 janvier, après que deux ONG avaient apporté de nouveaux éléments à leurs accusations de violations des droits de l’homme dans les usines chinoises du constructeur (ici). Le Monde nous apprend que les poursuites judiciaires n’auront pas lieu : « Conditions de travail des ouvriers chinois : les poursuites contre Samsung France annulées » (26 avril 2021).
Extrait :
La filiale du leader mondial des smartphones avait en effet été mise en examen en avril 2019 pour « pratiques commerciales trompeuses », du fait de la présence sur son site Internet de son opposition au travail forcé et au travail des enfants.
(…) Selon une source judiciaire, cette plainte a été jugée irrecevable le 30 mars par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, au motif que les ONG ne disposaient pas de l’agrément pour agir en justice contre des « pratiques commerciales trompeuses ».
Cette décision entraîne de fait la nullité de la procédure qu’elles avaient lancée, et a donc pour conséquence d’annuler la mise en examen de Samsung France. La maison mère, Samsung Electronics, a dit « prendre acte » de ces décisions, sans plus de commentaires.
(…)
Afin de justifier une procédure pénale en France, les ONG estimaient suffisant que le message incriminé soit accessible aux consommateurs français pour que les juridictions du pays soient compétentes. S’appuyant sur divers rapports d’ONG qui ont pu se rendre dans les usines du groupe en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam, Sherpa et Actionaid dénonçaient l’« emploi d’enfants de moins de seize ans », des « horaires de travail abusifs », des « conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » et une « mise en danger des travailleurs ».
Une autre association, UFC-Que choisir, a déposé elle aussi en février à Paris une plainte avec constitution de partie civile pour pratiques commerciales trompeuses visant le groupe, et attend désormais que la justice se prononce.
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Le Canada accuse un retard en matière de responsabilité des entreprises
Ivan Tchotourian 8 septembre 2019 Ivan Tchotourian
La professeure Penelope Simons offre une tribune au vitriole (et à lire !) sur la création du poste d’ombudsman par le gouvernement fédéral, montrant toutes les insuffisantes de la situation canadiennes en matière de responsabilité des grandes entreprises (notamment celles du secteur extractif) : « Responsabilité des entreprises : retard du Canada » (La Presse+, 10 juin 2019).
Résumé :
Plus tôt cette année, le gouvernement libéral a offert aux Canadiens un aperçu des efforts qu’il a menés pour s’assurer que SNC-Lavalin échappe à une éventuelle poursuite au criminel en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. Ce qui est moins évident cependant, c’est que la position du gouvernement dans cette affaire reflète son approche plus large en matière de responsabilité des entreprises. La tendance du gouvernement libéral à fermer les yeux sur les agissements douteux des entreprises menace de faire échouer une initiative novatrice : la création d’un poste d’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises dans le but d’apporter de réels changements.
Extrait :
Le décret en conseil qui a officiellement créé la fonction d’ombudsman, créé son mandat et nommé Sheri Meyerhoffer à ce poste a été publié en avril dernier. Cela montre que le gouvernement a non seulement reculé de manière significative sur sa promesse initiale, mais semble également avoir créé une version légèrement modifiée du conseiller en matière de responsabilité sociale des entreprises aujourd’hui défunt et dont les pouvoirs étaient limités. Le gouvernement n’a jusqu’à présent pas octroyé à l’ombudsman les pouvoirs d’enquête dont il a besoin. Lors de la conférence de presse, le ministre Carr a déclaré qu’il « cherchait à obtenir un avis juridique externe » sur « la pertinence » d’accorder à l’ombudsman des pouvoirs de contraindre une personne à fournir des documents et d’assigner des témoins en vertu de la Loi sur les enquêtes et que la décision à ce sujet serait annoncée en juin.
Le gouvernement a également chargé le bureau d’enquêter sur les parties qui allèguent des actes répréhensibles commis par les entreprises, en d’autres termes, enquêter sur les victimes de violations présumées des droits de la personne ou sur celles qui soutiennent les victimes dans le dépôt d’une plainte.
Cette inclusion surprenante rendra certainement plus difficile pour les victimes de faire entendre leurs plaintes légitimes concernant des violations de leurs droits commises par des entreprises.
Cela risque également de mettre plus en péril les défenseurs des droits de la personne, dont l’intégrité physique est souvent menacée.
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Ombudsman au Canada : faut-il s’en réjouir ?
Ivan Tchotourian 30 août 2019 Ivan Tchotourian
Mme Langlois propose une tribune intéressante (et critique) sur la définition des pouvoirs de l’ombudsman canadien dont la nomination a été tant salué : « De sérieuses questions sur l’ombudsman canadien » (Le Devoir, 29 juin 2019).
Le 8 avril dernier, le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a annoncé la nomination d’une ancienne consultante pour le secteur extractif, Sheri Meyerhoffer, au poste d’ombudspersonne canadienne pour la responsabilité des entreprises (OCER). Le décret délimitant le mandat de l’ombudspersonne ne précise toutefois pas si elle aura le pouvoir d’exiger des documents et des témoignages, ni si son bureau aura un mandat explicitement orienté vers le respect des droits de la personne. Il s’agit donc, à première vue, d’un « ombudsmanqué », c’est-à-dire qui ne possède pas les moyens d’agir et ne remplit pas les fonctions d’un tel poste.
Extrait :
Le 8 avril dernier, le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a annoncé la nomination d’une ancienne consultante pour le secteur extractif, Sheri Meyerhoffer, au poste d’ombudspersonne canadienne pour la responsabilité des entreprises (OCER). Le décret délimitant le mandat de l’ombudspersonne ne précise toutefois pas si elle aura le pouvoir d’exiger des documents et des témoignages, ni si son bureau aura un mandat explicitement orienté vers le respect des droits de la personne. Il s’agit donc, à première vue, d’un « ombudsmanqué », c’est-à-dire qui ne possède pas les moyens d’agir et ne remplit pas les fonctions d’un tel poste
De plus, le gouvernement donne à l’ombudspersonne le mandat d’« examiner une plainte déposée par une entreprise canadienne qui estime faire l’objet d’une allégation non fondée concernant une atteinte aux droits de la personne », et ce, « de sa propre initiative ». De ce fait, l’ombudspersonne, plutôt que d’être attentive aux droits de la personne, agirait au contraire comme mécanisme de contrôle pour les entreprises afin de faire taire leurs critiques. Dans sa version actuelle, le mandat d’ombudspersonne risque donc de susciter plus de méfiance que de confiance auprès des communautés affectées par les entreprises minières canadiennes.
À la prochaine…