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Bonne nouvelle pour la RSE ? Pas sûr…

Le Monde nous apprend aujourd’hui que la justice européenne annule le remboursement de 250 millions d’euros de rabais fiscal qui avait été accordé à Amazon au Luxembourg (« La justice européenne annule le remboursement de 250 millions d’euros de rabais fiscal qui avait été accordé à Amazon au Luxembourg », 12 mai 2021). Aussi fondé que soit cette décision en droit, il n’est pas certain qu’elle soit une bonne nouvelle pour la RSE !

Extrait :

La justice européenne a validé la légalité, mercredi 12 mai, des rabais fiscaux obtenus par Amazon au Luxembourg, désavouant la Commission européenne, qui y voyait des aides d’Etat irrégulières de 250 millions d’euros dont elle avait exigé le remboursement.

L’ouverture d’une enquête de la Commission était survenue après les révélations « LuxLeaks » en 2014, un travail journalistique de grande ampleur qui a mis au jour un système d’évasion fiscale d’envergure au profit des multinationales domiciliées au Luxembourg.

(…)

« Nous étudierons attentivement l’arrêt et réfléchirons aux éventuelles prochaines étapes »a déclaré de son côté la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager.L’exécutif européen a la possibilité de faire appel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), comme il l’avait fait après sa défaite retentissante contre Apple l’an dernier. La Commission européenne avait en effet perdu, en juillet 2020, devant la même juridiction, qui avait annulé le remboursement à l’Irlande de 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux.

En parallèle, l’exécutif européen avait ordonné au Luxembourg en juin 2018 de récupérer 120 millions d’euros auprès d’Engie, mettant en cause des montages financiers douteux ayant permis à l’énergéticien français d’échapper à l’impôt sur 99 % des bénéfices générés par deux de ses filiales sises au Grand-Duché. Dans cette affaire, la CJUE a donné tort au Luxembourg et à l’énergéticien, dont les montages financiers douteux ont bien, selon les juges, constitué un avantage indu.

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Faber, fausse victime de sa politique de RSE

Opinion à contre-courant parue dans Les Échos.fr sous la plume du journaliste Antoine Denry : « Faber, fausse victime de sa politique de RSE » (24 mars 2021).

Résumé :

Pour Antoine Denry, le PDG de Danone n’a pas été limogé pour son trop grand attachement à la politique RSE du groupe. Pour preuve, les fonds activistes surfent, eux aussi, sur la vague de l’investissement responsable sur le plan social et environnemental !

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Danone : clap de fin ?

Le CA de Danone a mis fin dimanche 14 mars au soir aux fonctions d’Emmanuel Faber. Le PDG était dans le viseur de certains actionnaires qui le jugeaient responsable des mauvaises performances du géant agroalimentaire face à ses concurrents comme Nestlé ou Unilever (ici). Dans Le Monde.fr, Philippe Escande revient sur ce cas dans une tribune : « L’échec d’Emmanuel Faber chez Danone signifie-t-il que ces deux objectifs, environnemental et économique, sont irréconciliables ? » (15 mars 2021). Une belle réflexion pour l’entreprise à mission…

Résumé

Peut-on atteindre dans un même élan l’exemplarité sociale et la performance économique ? La justice de l’une et l’efficacité de l’autre. Le débarquement du PDG de Danone, Emmanuel Faber, nous plonge une fois de plus dans cette confusion des sentiments au cœur de la réflexion sur l’éthique du capitalisme. Les défenseurs du patron licencié mettront en avant le sacrifice d’un visionnaire, les autres la sanction d’un piètre gestionnaire.

Emmanuel Faber, comme tout grand dirigeant, a aspiré à tenir les fils de ces deux exigences. A un bout de ce fil, le 26 juin 2020, Danone recueille le plébiscite de ses actionnaires qui votent à plus de 99 % la transformation de la société en « entreprise à mission ». Elle est la première société cotée française à adopter ce statut introduit par la nouvelle loi Pacte. Désormais, Danone, au-delà de l’exigence de générer des profits, devra aussi, statutairement, remplir des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. « Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre », comme le stipule la raison d’être de l’entreprise. Avec des objectifs clairs et un suivi rigoureux par un comité indépendant.

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Retour sur Danone et l’entreprise à mission

Bel éditorial du journal Le Monde du 3 mars 2021 sous le titre « Danone : la pression de rendements insoutenables ».

Quand, en juin 2020, Emmanuel Faber est parvenu à faire de Danone le premier groupe coté de taille mondiale à se doter du statut juridique d’entreprise à mission, le volontarisme du PDG avait ouvert de nouvelles perspectives sur l’évolution du capitalisme. L’entreprise n’avait plus pour unique horizon le retour sur investissement des actionnaires, elle devait parallèlement se fixer des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux. Huit mois plus tard, la crise de gouvernance que traverse le géant des produits laitiers et de l’eau en bouteille résonne comme un dur rappel aux réalités de la primauté des actionnaires sur les autres parties prenantes : salariés, consommateurs, fournisseurs et citoyens.

Lundi 1er mars, sous la pression de deux fonds d’investissement, le conseil d’administration de Danone a réduit les responsabilités d’Emmanuel Faber. Le patron se voit retirer la direction opérationnelle pour se concentrer uniquement sur la présidence du groupe. Cette dissociation des fonctions vise à répondre aux inquiétudes des actionnaires sur les performances de Danone. Le cours de Bourse a chuté d’un quart en 2020, tandis que sa rentabilité reste inférieure de quatre points à celle de ses principaux concurrents comme Nestlé ou Unilever qui affichent des marges autour de 18 % du chiffre d’affaires.

Même si les deux fonds n’ont pas obtenu entière satisfaction dans la mesure où ils réclamaient le départ pur et simple du PDG, la décision de limiter le pouvoir d’Emmanuel Faber révèle ainsi la difficulté de concilier les intérêts des actionnaires, qui réclament un niveau de rendement maximum, avec une croissance plus responsable. Déjà, en novembre 2020, l’exercice avait montré ses limites lorsque Danone avait annoncé la suppression de 2 000 emplois malgré un bénéfice net stable sur l’année à près de 2 milliards d’euros.

Emmanuel Faber n’est, certes, pas exempt de tout reproche. En interne, son exercice du pouvoir, autoritaire et solitaire, fait grincer des dents. Quant à sa stratégie, qui consiste à réorganiser le groupe par pays et non plus par marque pour mieux répondre aux attentes locales des consommateurs, elle suscite le scepticisme des cadres d’un groupe qui s’est construit sur le marketing. Les actionnaires peuvent être fondés à exprimer des critiques sur ces choix et sur cette concentration des pouvoirs.

Interrogation sur la soutenabilité des exigences

En revanche, au-delà du cas particulier de Danone, cette crise amène à s’interroger sur la soutenabilité des exigences de rentabilité des fonds d’investissement. Est-il raisonnable que les rendements des entreprises restent aussi élevés que dans les années 1990, alors qu’entre-temps les taux d’intérêt à long terme sont tombés à zéro et que le rythme de la croissance économique a singulièrement diminué ?

Hormis dans certains secteurs innovants ou dans celui du luxe, de tels retours sur investissement ne peuvent être obtenus impunément. Sur le plan environnemental, ils conduisent à générer des dommages qui sont incompatibles avec ce que la planète est capable de supporter. Sur le plan social, ils ont abouti, ces dernières années, à une déformation spectaculaire du partage de la valeur au détriment des salaires.

Fonds de pension et fonds souverains arbitrent de plus en plus leurs investissements en fonction de critères sociaux et environnementaux. Mais tant que cette évolution ne s’accompagnera pas d’une modération des rendements exigés, le développement durable s’en trouvera d’autant limité.

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Public Benefit Corporation : réforme en vue

En cette période estivale, suivre l’actualité est toujours intéressant. Ma lecture d’un article ce matin « Renewed Interest in IPOs of Public Benefit Corporations » (de Cydney Posner) m’apprenait que l’État américain du Delaware est en train de débattre d’une réforme législative en matière d’entreprise à mission !

Pour accéder à cette réforme : ici

Extrait :

These and other similar risks are some of the reasons that, in adopting laws authorizing PBCs, the Delaware legislature made it particularly difficult to convert a traditional corporation to a PBC. For example, currently, the approval of 2/3 of the outstanding stock is required for a traditional corporation to amend its certificate of incorporation to become a PBC or to merge with another entity if the effect of the merger is to convert the shares into shares of a PBC. (Note that, originally, the vote required for conversion was 90%, which made it well nigh impossible for a traditional public company to convert to a PBC.) Appraisal rights are available to stockholders that did not vote in favor of the conversion or merger. And the same vote is required for conversion from a PBC form of entity into a traditional corporation.

The legislation that was just passed by the House in Delaware would, if ultimately signed into law, eliminate the 2/3 voting requirements, making it easier to convert a traditional corporation to a PBC or a PBC to a traditional corporation. Only the standard stockholder vote provisions would be applicable—generally a vote of a majority of the outstanding shares (or any greater or other vote required under the company’s certificate of incorporation) would be required. The amendments would also eliminate the special appraisal rights provisions, with the result that appraisal rights would not be available for conversions resulting from amendments to the certificate, but standard appraisal rights (§262) would be available in the context of mergers.

In addition, as noted above, the current PBC statute mandates that the board of directors manage the business and affairs of the PBC by balancing “the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation’s conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation.” The statute provides that, with respect to a decision implicating the “balance requirement,” directors of PBCs will be deemed to satisfy their fiduciary duties to stockholders and the corporation if their decision “is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve.” A PBC is also permitted to include in its certificate, for purposes of its director exculpatory provisions under §102(b)(7) and its indemnification provisions under §145, that any disinterested failure to satisfy the mandate will not be considered to “constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty.”

The new legislation would also amp up the protections for directors of a PBC. The amendments would clarify that a director would not be considered “interested” in connection with a balancing decision solely because of the director’s interest in stock of the corporation, except to the extent that the same ownership would create a conflict of interest if the corporation were not a PBC. The amendments would also provide that, in the absence of a conflict, no failure to satisfy the balancing requirement would, for purposes of §102(b)(7) or §145, be considered “an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty, unless the certificate of incorporation so provides.” That is, the certificate would no longer need to expressly provide for the protection for it to apply. In addition, the amendments would provide that, to bring any lawsuit to enforce the PBC balancing requirement, the plaintiffs must own at least 2% of the corporation’s outstanding shares or, for PBCs listed on a national securities exchange, shares with a market value of at least $2 million, if lower.

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Intéressantes dispositions du Code civil chinois

Le Code civil chinois a été adopté le 28 mai 2020. Il ne rentrera en vigueur qu’au 1er janvier 2021. Deux articles ont attirés mon attention dans une perspective de responsabilité sociétale, articles qui concerne le régime des For-Profit Legal Person (section 2). En substances, voici ce que précisent lesdits articles :

Les actionnaires ne doivent pas intenter à l’intérêt de la personne morale ou à celui des créanciers.

Les entreprises assument une responsabilité sociale.

Order of the President of the People’s Republic of China (No. 45)
The Civil Code of the People’s Republic of China, as adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020, is hereby issued, and shall come into force on January 1, 2021.
President of the People’s Republic of China: Xi Jinping
May 28, 2020
Civil Code of the People’s Republic of China
(Adopted at the 3rd Session of the Thirteenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on May 28, 2020)

Extrait :

  • Article 83

An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of the legal person or any other investor by abusing the rights of an investor. If the investor abuses the rights of an investor, causing any loss to the legal person or any other investor, the investor shall assume civil liability in accordance with the law.
An investor of a for-profit legal person shall not damage the interests of a creditor of the legal person by abusing the independent status of the legal person and the limited liability of the investor. If the investor abuses the legal person’s independent status or the investor’s limited liability to evade debts, causing serious damage to the interests of a creditor of the legal person, the investor shall be jointly and severally liable for the legal person’s debts.

  • Article 86

In business activities, a for-profit legal person shall comply with business ethics, maintain the safety of transactions, receive government supervision and public scrutiny, and assume social responsibilities.

Merci à mon collègue, le professeur Bjarne Melkevik, de cette information.

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Décret sur les entreprises à mission : parution début janvier 2020

Le Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission précise, d’une part, les déclarations que la société doit effectuer lors de sa demande d’immatriculation et les informations portées au répertoire mentionné à l’article R. 123-222 du code de commerce et, d’autre part, la vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant sur l’exécution par la société à mission des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans les statuts, que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. S’agissant de l’intervention de l’organisme tiers indépendant, les dispositions sont inspirées de celles relatives à la vérification des informations de la déclaration de performance extra-financière par un organisme tiers indépendant.

Pour accéder au décret : ici

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