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OPINION : Taxe carbone, il faut dépasser la logique du prix

Dans Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre rendu le 25 mars dernier par la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays a tranché : la tarification des gaz à effet de serre (GES) constitue une matière d’intérêt national relevant du pouvoir du Parlement de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada.

Au-delà du droit

Bien qu’interprétant l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, ce jugement dépasse largement le droit. La position de la Cour suprême est tout d’abord porteuse d’une symbolique forte : la question de l’émission de GES est clairement devenue d’intérêt national et l’incapacité provinciale doit être dépassée (par. 190 de la décision). Cette décision de la Cour suprême apporte ensuite un espoir dans la lutte au changement climatique en rappelant la nécessité d’une intervention à large échelle. Cette décision a par ailleurs une valeur politique tant elle place les autorités publiques devant leur responsabilité. Non seulement les conséquences du changement climatique vont se faire ressentir partout au Canada et dans le monde entier, mais encore « [i]l est bien établi que les changements climatiques causent des dommages considérables à l’environnement, à l’économie et aux êtres humains au pays et à l’étranger, et qu’ils ont des répercussions particulièrement sévères dans les régions arctiques et côtières du Canada, ainsi que pour les peuples autochtones » (par. 187 de la décision). Cette décision met enfin fin à certaines croyances, parfois véhiculées par la justice elle-même : celle voulant par exemple que les émissions de GES de chaque province ne causeraient pas de préjudice mesurable ou n’auraient pas de répercussions tangibles sur d’autres provinces (par. 188 de la décision). Le jugement de la Cour suprême donne sa pleine portée à un instrument de régulation, dont on attribue la paternité à l’économiste Pigou, qui peut s’avérer efficace.

Mieux construire la taxe

Pour corriger certaines défaillances du marché engendrées par les entreprises (comme la pollution), l’histoire démontre que l’éthique et le volontariat sont insuffisants. L’État doit intervenir. Si autoriser/interdire est une possibilité, le contrôle de la réglementation reste problématique. L’incitation économique soutenue par l’État, comme la taxe carbone, est une autre avenue. La taxe carbone fonctionne selon un plafond d’émission de polluants fixé par les autorités que les entreprises doivent respecter, sans quoi elles se voient sujettes à payer une taxe. Dans une logique économique, cette taxe agit par les prix afin que les gestes posés par les acteurs du marché prennent en compte la préservation du climat. Pourtant, faire de la taxe carbone un instrument de lutte au changement climatique impose de bien la construire. Le Canada doit d’abord répondre au sentiment d’injustice sociale souvent attachée à la taxe carbone : pénalisation des petites et moyennes entreprises, fardeau plus lourd pour une partie des consommateurs, niveau de taxation souvent trop faible… Mais, un Canada ambitieux doit dépasser cet objectif. Pigou avait cette intuition que la fiscalité incitative permettait d’intervenir en amont des entreprises, en vue de les inciter à prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Par ses règles, une « bonne » taxe carbone devrait donc chercher à modifier les conditions de prise de décision au sein des entreprises. Loin d’être un coût, une telle taxe serait alors perçue comme un outil de transition soutenant une gouvernance d’entreprise responsable qui devient progressivement la norme, poussée par la COVID-19.

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COVID-19 et CA : des questions et des dividendes

Bonjour à toutes et à tous, mon nouveau billet sur Contact est maintenant en ligne : « Le défi des CA à l’heure de la COVID-19 » (3 avril 2020).

Extrait :

Si la destruction de l’environnement (déforestation, pollution…), les bouleversements climatiques (fonte des glaces, augmentation de la température, inondations…). la violation des droits de certaines communautés, les scandales commerciaux ou l’opportunisme stratégique de contournement de la loi (comme en fiscalité) n’étaient pas encore arrivés à induire un vrai changement de mentalité et de philosophie dans la gouvernance d’entreprise, la COVID-19, elle, va contraindre cette transformation. Une nouvelle ère pour la gouvernance d’entreprise responsable commence donc, mais à quel prix! 

Qu’est-ce qui force ce retournement? Essentiellement, le fait que les CA doivent assumer un rôle de gestion et de sortie de crise. Comment me direz-vous? D’abord, que les CA n’angoissent pas outre mesure devant la tâche qui les attend! 

Se poser les questions

Ces multiples questions que tout membre d’un CA devrait se poser doivent être les bonnes!

  • Les rencontres entre le CA et la haute direction sont-elles assez fréquentes pour assurer une évaluation des risques auxquels fait face l’entreprise?
  • Le CA a-t-il accès à une information suffisante pour avoir une compréhension adéquate des risques et des défis liés à la COVID-19?
  • Quelles sont les répercussions financières de la crise sanitaire sur l’entreprise?
  • Quelles sont les conséquences pour les salariés et les infrastructures?
  • Quelles sont les conséquences de l’épidémie du coronavirus sur les rémunérations?
  • Quelles sont les répercussions à anticiper en ce qui concerne les clients?
  • Quelles sont les conséquences sur les circuits de distribution?
  • Le cadre de gestion de risques établi pour l’entreprise est-il adapté aux circonstances?
  • Les plans et procédures de continuation de l’entreprise sont-ils suffisants pour apporter une réponse au risque sanitaire et faut-il les adapter?
  • Les lois et les évolutions réglementaires sont-elles respectées par l’entreprise? Question simple, mais qui est importante lorsque les États, comme maintenant, ajustent leur réglementation, par exemple, en droit du travail ou en droit des sociétés…
  • Quels sont les effets de la COVID-19 à l’égard des actionnaires?
  • Quelle communication devrait être adoptée dans le contexte de crise sanitaire?
  • Quelles sont les conséquences de la crise en termes de sécurité et de cybersécurité? Le sujet n’est surtout pas à négliger à l’heure du recours en masse au télétravail!
  • À quelles aides étatiques l’entreprise a-t-elle droit?
  • Quels sont les effets de la COVID-19 en termes d’activisme actionnarial et de défenses anti-OPA pour l’entreprise?
  • L’équipe de direction est-elle épuisée dans le contexte de l’épidémie de coronavirus? Comment la soutenir en considérant la durée de la crise sanitaire qui se dessine?
  • Quel est le suivi intra-groupe qui est mis en place?

2. Oublier le versement de dividendes

Si les motivations de ce versement sont diverses (compensation du risque d’échec pris par les actionnaires, réponse à une pression exercée par certains actionnaires activistes court-termistes, volonté de saluer le succès de la haute direction, souhait de plaire, etc.), et plus ou moins légitimes, rien dans la situation actuelle ne semble justifier un tel versement. Les entreprises souffrent pour la plupart (chute d’activité, salariés au chômage ou licenciés, fermeture) et vont avoir besoin d’argent pour se relancer. Le financement interne sera donc le bienvenu. Or, ce financement passe par les bénéfices réalisés et non distribués. Ainsi, comment serait-il justifiable de puiser dans la trésorerie pour privilégier les actionnaires au détriment de la pérennité de l’entreprise et des autres parties prenantes?

Bref, si versement de dividendes il y a au sein des entreprises, celui-ci devra être raisonnable et réservé à quelques-unes d’entre elles qui ont la chance d’être à l’abri des turbulences.

À la prochaine…

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Nouveau billet sur Contact : RSE et COVID-19… quelques réflexions

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon nouveau billet sur Contact intitulé « La RSE à l’heure de la COVID-19 » (26 mars 2020). La crise sanitaire mondiale est malheureusement le prétexte tout trouver de parler de la responsabilité sociétale des entreprises par rapport à leurs salariés.

Extrait :

Intéressons-nous un peu à ces grandes entreprises. Certes, rien ne leur est demandé de manière explicite par les États ou les citoyens, mais la RSE ne devrait-elle pas les conduire à prendre les devants et à mettre en place des initiatives moralement souhaitables (dans une approche axiologique)? Ces grandes entreprises ne peuvent-elles pas faire plus que le trop peu dont nous informe la presse? Ne devraient-elles pas traiter différemment leurs salariés? Les salariés sont une partie prenante des entreprises et, à ce titre, celles-ci doivent les intégrer au cœur de leur stratégie. La théorie des parties prenantes abandonne la vision «valeur d’ajustement» que constituent les salariés. Elle ajoute une dimension au modèle servant à décrire l’entreprise: celle selon laquelle l’entreprise doit concilier les multiples attentes des parties qui sont en relation avec elle. Elle préconise une gouvernance centrée sur les intérêts des différentes parties qui interagissent avec elle. Dans la théorie de la gouvernance d’entreprise, cette approche s’inscrit dans une vision collective de l’entreprise qui s’est traduite dans de nouveaux modèles (production en équipe, gouvernance partenariale). Ces modèles de gestion confèrent une place tout aussi importante aux salariés et autres parties prenantes (clients, fournisseurs, collectivités, etc.) qu’aux actionnaires dans la création de valeur.

(…) Les grandes entreprises qui se targuent d’être innovantes, d’avoir adapté leur modèle d’affaires, d’être dotées d’une gouvernance de nouvelle génération attentive à leurs parties prenantes en les prenant en compte et en équilibrant leurs divers intérêts, d’être centrées avant tout sur les personnes et tellement prêtes à être des citoyens responsables de leur communauté doivent le démontrer et faire la preuve de ces affirmations maintenant. Mais comment le faire? La question est belle et sa réponse dépasse largement l’objet de ce billet. Cependant, j’évoque, ci-dessous, quelques idées destinées aux entreprises, même si certains les jugeront utopiques…

Je vous laisse découvrir la suite !

À la prochaine…

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Nouvel ouvrage sur l’entreprise citoyenne avec une approche juridique

M. De Bonnafos vient de publier son travail doctoral aux éditions PUAM sur un thème ô combien intéressant : « La valorisation de l’entreprise citoyenne ».

Résumé :

Qu’est-ce qu’une entreprise citoyenne ? Comment se distingue-t-elle d’une entreprise classique ? Le droit peut-il jouer un rôle dans ce processus de définition et de distinction ? Qu’en est-il de l’éthique et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ? Une entreprise peut-elle réaliser un engagement citoyen et le valoriser ? Quels leviers actionner pour valoriser les engagements citoyens ? Voici quelques-unes des questions traitées dans ce remarquable ouvrage.
Le concept de RSE a muté et n’est plus apte à distinguer droit dur et droit souple, régime incitatif et fait générateur de responsabilité. A l’heure de l’urgence climatique et sociale où les yeux sont tournés vers les entreprises, celles-ci ont besoin d’un nouveau concept distinguant parmi elles celles qui agissent et dépassent volontairement leurs obligations légales pour protéger le monde et ses habitants.
Dans une thèse enthousiasmante, l’auteur mobilise le droit existant pour définir le concept d’entreprise citoyenne, propose des exemples concrets d’engagements citoyens et indique des pistes de valorisation de ces engagements. De nombreux thèmes du droit de l’entreprise et des affaires seront abordés, tels l’épargne salariale, les chaînes d’approvisionnement, la protection des données personnelles, le mécénat, les contrats de vente et de location, les marques individuelles et collectives, la production d’informations extra-financières, l’investissement socialement responsable (ISR).

À la prochaine…

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« L’argent des entreprises et ses sentiers : Mythes, croyances et vérités » (dans Où va votre argent?)

Bonjour, j’ai eu l’occasion de m’exprimer en février 2018 lors d’un atelier organisé par la Chaire publique de l’AELIÉS/Cogito sur le thème suivant : « L’argent des entreprises et ses sentiers : Mythes, croyances et vérités » (dans Où va votre argent ? (150e conférence)). Voici la vidéo…

À la prochaine…

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Comparons Benefit Corporation et B Corp

« Benefit Corporation : une normativité de concurrence au service de la RSE », c’est sous ce titre que Margaux Morteo et moi-même avons publié un article dans la revue en ligne Éthique publique : Ivan Tchotourian et Margaux Morteo, « Benefit Corporation : une normativité de concurrence au service de la RSE »Éthique publique [En ligne], vol. 21, n° 1 | 2019, mis en ligne le 24 septembre 2019, consulté le 13 novembre 2019 .

Nous y développons la thèse d’une normativité de concurrence.

Plan :

1. Introduction

2. Certification B Corp.

2.1. Intérêts de la certification

2.2. Procédure de certification : les trois étapes

3. Réglementation étatsunienne : présentation de la Public Benefit Corporation

3.1. Définition de bénéfices publics dans les statuts

3.2. Assouplissement des devoirs fiduciaires

3.3. Instauration d’une super-majorité

3.4. Obligation de reporting renforcée

4. Nouvelle forme d’interaction normative

4.1. Normativité de concurrence

4.2. Avantages et inconvénients des normes concurrentes

5. Conclusion

Résumé :

Les entreprises à mission sociétale (dont la fameuse Benefit Corporation américaine) constituent une innovation majeure du droit des sociétés et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Poussée par la finance d’impact, la Benefit Corporation a la particularité de permettre à des sociétés par actions de poursuivre des fins lucratives et sociales. Cette étude s’intéresse à l’instrument normatif à la base de l’émergence de ces entreprises. Elle analyse l’interaction entre les normes pour démontrer qu’il y a hybridation autour d’une normativité originale de « concurrence ». La certification B Corp. constitue la première base normative de ces entreprises. Toutefois, le législateur américain de l’État du Delaware (mais également d’autres États américains) est venu contribuer à cette normativité en adoptant une législation consacrée à la Benefit Corporation. Cette étude met en lumière qu’en matière de Benefit Corporation, autorégulation et réglementation se concurrencent, en rupture avec l’opposition, la substitution, la supériorité ou la complémentarité entre normes traditionnellement soulignées dans la littérature.

À la prochaine…

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Nouveau billet sur Contact : la fonderie Horne en question

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de Contact intitulé : « Fonderie Horne et arsenic : une insoutenable légèreté » (partie 1 et partie 2). J’y aborde la question de la RSE.

Extrait :

L’actualité en matière de responsabilité sociale (RSE) vient de s’enrichir d’une nouvelle diffusée récemment par Radio-Canada : le niveau de pollution par contaminants d’une entreprise de Rouyn-Noranda et toléré par le ministre de l’Environnement. « Québec permet à la Fonderie Horne d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale » (Radio-Canada, 13 mai 2019), voilà une information qui n’est passée inaperçue ! Amené à me prononcer dans le cadre de l’émission de télévision RDI Économie animée par M. Gérald Fillion (ici), je partage avec vous quelques réflexions sur cette actualité (en plus de faire le point avec du recul), réflexions qui sont celles d’un professeur de droit travaillant dans le domaine de la RSE… et, surtout, celle d’un citoyen et d’un père qui se veut critique sur une situation qui lui apparaît insoutenable.

Plusieurs solutions sont envisageables pour répondre au niveau de pollution occasionné par les activités de la fonderie Horne. Le coût social de la pollution (qui, à terme, va reposer sur la province et ses contribuables) et les inquiétudes multiples de la situation appellent une réponse et un signal fort envoyé à la communauté et aux entreprises. J’ai entendu que fermer l’usine serait une option. Elle ne me semble pas crédible. Elle vient opposer frontalement la logique environnementale à la logique économique, alors qu’il convient de les faire travailler ensemble. La fermeture aurait des conséquences dévastatrices sur le plan économique, il ne faut pas s’en cacher. De même, des mesures punitives ne me semblent guère crédibles, le ministère étant le principal responsable du niveau de pollution atteint (et non l’entreprise qui ne fait qu’utiliser une tolérance – en étant d’ailleurs en-dessous du seuil maximum –). Comme évoqué par certains dans les journaux, la mise en place d’une zone tampon serait une avenue (et le respect de mesures sanitaires de base), même si cette option est contraignante pour les citoyens concernés, demeure à court terme et ne règle pas le problème de fond : le niveau de rejet des contaminants dans l’air. Aussi, il apparaît impératif de rehausser la norme demandée à l’entrepise Horne, tout en mettant en place des incitatifs pour la soutenir dans la recherche d’une solution environnementale.

Ne pas oublier la responsabilité de l’État

Que penser d’un éventuel recours judiciaire exercé non contre l’entreprise (qui reste dans la tolérance octroyée et ne franchit pas la ligne de l’illégalité) mais contre l’État ? Si la fonderie Horne suit bien le protocole (qui serait même en avance sur l’échéancier fixé avec le ministère de l’Environnement) suivant ce qu’avance le ministre Benoît Charette, la question est entière de savoir si les chiffres négociées et visés dans le protocle étaient adéquats. Que penser de la décision prise en 2011 par le ministère de l’Environnement ? Ne caractérise-t-elle pas une faute, une irrationnalité, une déraisonnabilité ou une insouciance grave commise par l’État ? Ces mots ne sont pas pris au hasard, ils ont des conséquences juridiques.

Contrairement à une croyance répandue, l’État québécois ne bénéficie pas d’une irresponsabilité. La maxime « the King can do no wrong » a vécu. La Cour suprême a clairement rappelé cette idée en 2011 : « Il importe que les organismes publics soient responsables en général de leur négligence compte tenu du grand rôle qu’ils jouent dans tous les aspects de la vie en société. Soustraire les gouvernements à toute responsabilité pour leurs actes entraînerait des conséquences inacceptables ». L’État québécois a tout d’abord une responsabilité extracontractuelle directe. Avec l’adoption en 1994 du Code civil du Québec (et l’article 1376), a été ajouté une nouvelle dimension à l’assujettissement de l’État au droit commun de la responsabilité civile. Le droit québécois assimile purement et simplement le gouvernement à une personne physique majeure et capable pour tout recours dirigé contre lui. Mais, l’État québécois peut également répondre de la faute de son préposé en vertu des articles 1463 et s. du Code civil du Québec. Avec cet article, le législateur cherche à écarter la possibilité pour l’État de se défendre en arguant que son préposé aurait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions et que, pour ce motif, l’État n’aurait pas à répondre de sa faute.

Toutefois, la chose est subtile. En effet, le niveau de responsabilité de l’État québécois dépend de la nature de la décision prise. Il convient de distinguer entre les décisions relevant du « politique » et celles relevant de « l’opérationnel ». La nature de la faute exigée de l’État change. Si l’acte politique échappe la plupart du temps à la sanction des tribunaux et conduit à une immunité (sauf mauvaise foi, irrationalité ou insouciance grave), l’acte de gestion peut donner lieu à une action en responsabilité si l’acte en question a été accompli fautivement (une faute simple) et que cette faute a causé un dommage. Pour savoir à quelle catégorie appartient l’acte, il est « (…) illusoire de vouloir établir un critère absolu qui donnerait rapidement et infailliblement une réponse à l’égard de toute décision parmi la gamme infinie de celles que peuvent prendre les acteurs gouvernementaux ». L’appréciation se fait de manière contextuelle en tenant compte des caractéristiques des pouvoirs que la loi confère, ainsi que des devoirs qu’elle impose à l’officier public chargé de l’appliquer.

Quelle que soit la nature de l’acte en cause (qui m’apparaît toutefois relever davantage de l’opérationnel quoique…), on constate que l’on est proche d’une mise en cause possible de la responsabilité de l’État québécois dans ce dossier. Au regard des conséquences graves de l’arsenic sur la santé et du niveau de contaminants admis (et aussi de la légèreté à aborder ce problème de pollution), même les hypothèses exceptionnelles de faute mettant au rancart l’immunité – dans le cas des décisions politiques – semblent vérifiées. Que l’État se méfie, l’actualité démontre que la société civile dans toute sa diversité de courants, d’organisations et de mouvement d’opinion n’hésite plus à mettre les États et les villes devant les tribunaux en matière de changement climatique. La justice climatique prend corps !

La Loi sur la qualité de l’environnement et son chapitre III sur le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes méritent également d’être évoqués. Les mots utilisés dans la loi sont forts de sens : « Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent ». Les articles 19.1 et s. permettent l’exercice d’un recours en injonction devant la Cour supérieur pour empêcher l’acte. Cependant, il a été observé que ces articles sont difficiles à invoquer en pratique. De plus, le ministère de l’Environnement a autorisé la fonderie Horne à déroger à la loi.

À la prochaine…