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Répertoire 2022 des propositions en circulaire

Intéressante information du MÉDAC qui propose dans un seul et même document de regrouper l’ensemble des propositions faites aux banques : « Répertoire 2022 des propositions en circulaire ».

  • Document en version .PDF : ici

Si vous voulez en savoir plus sur l’activisme au Québec auprès des banques, c’est le moment !

À la prochaine…

autres publications normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

« Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement – Devoirs des Etats, droits des individus »

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes a publié un intéressant rapport il y a peu. La Commission Environnement du Club des juristes, présidée par Yann Aguila, vient de publier son rapport intitulé  « Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement – Devoirs des Etats, droits des individus ». Le rapport de la Commission environnement du Club des juristes démontre que pour protéger l’environnement, les normes doivent donc être adoptées à l’échelle internationale : la crise écologique ne s’arrête pas aux frontières des États. Les territoires écologiques ont des périmètres différents des territoires du droit national.

Le droit international de l’environnement est, selon les experts en environnement du Club des juristes, marqué par un double échec : inefficacité du processus d’élaboration des normes, en raison de la lenteur, voire de la paralysie des négociations ; difficultés au stade de l’application, en l’absence de mécanismes de contrôle et de sanction efficaces.

Pour rendre plus effectif le droit international de l’environnement, le rapport du Club des juristes propose que la société civile s’en empare. Le respect des traités par les États doit devenir l’affaire de tous les citoyens, afin que le droit à un environnement sain, aujourd’hui consacré par de nombreuses constitutions nationales, soit respecté.

Les experts de la Commission environnement du Club des juristes ont donc, avec cet objectif, formulé trois types de garanties :

  • L’élaboration des normes internationales : les garanties procédurales

L’exigence de démocratie participative doit être transposée à l’échelle internationale. La Commission environnement estime qu’une institutionnalisation du rôle de la société civile permettrait de faire perdurer et renforcer ce type d’initiatives, en leur donnant plus de légitimité. Elle propose donc de :

  • Mettre en œuvre une initiative citoyenne et un droit de pétition universel auprès des institutions internationales
  • Adopter une convention internationale relative à la participation du public dans l’élaboration du droit international de l’environnement s’inspirant des lignes directrices d’Almaty. Celle-ci pourrait regrouper et préciser les principes fondamentaux dans ce domaine : participation du public, droit d’accès aux informations détenues par les organisations internationales, ou encore règles d’accréditation des ONG.
  • L’application des normes internationales : les garanties juridictionnelles

Selon la Commission environnement, l’existence de mécanismes de contrôle et de sanction efficaces est une condition indispensable de l’effectivité de la règle. Il n’est pas de droit sans contrainte. Plusieurs organes sont à même de connaître du respect par un État de ses engagements environnementaux au niveau international, mais de nombreux problèmes subsistent.

  • Il existe parfois au sein des conventions environnementales des comités de contrôle, à caractère non juridictionnel, qui disposent de pouvoirs limités. Des améliorations sont possibles :

– La saisine de ces instances, quasi-exclusivement réservée aux États, devrait être généralisée aux ONG, sur le modèle de la Convention d’Aarhus.

– La Conférence de Paris offre une excellente occasion de construire une nouvelle procédure de non-respect plus transparente et plus ouverte.

  • La justice internationale reste facultative et devant les juridictions internationales, les acteurs non-étatiques ne sont pas recevables à agir. La France est d’ailleurs au nombre des États qui n’acceptent pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, ce qui est particulièrement regrettable dans le cas du pays organisateur de la COP21.

– La compétence obligatoire de la Cour internationale de justice devrait être reconnue par les grands États.

– Un droit d’intervention, voire un véritable droit de saisine pourrait être consacré pour certaines catégories d’acteurs non gouvernementaux, afin de contrôler l’effectivité d’une convention environnementale.

– Les réflexions en cours sur la création d’une juridiction spécialisée en matière environnementale et d’une organisation mondiale de l’environnement doivent être poursuivies.

– Le juge national devrait s’ériger en juge international de droit commun pour devenir le premier garant du respect par l’État de ses engagements internationaux. Cette mission vient d’être illustrée de façon éclatante par le Tribunal de la Haye qui a condamné l’État néerlandais, dans une décision rendue le 24 juin 2015, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur le fondement de son devoir de protéger l’environnement.

– Un chapitre traitant spécifiquement de la question du droit au recours, et plus particulièrement de l’invocabilité de la convention devant les juridictions internes, devrait être intégré dans les conventions environnementales.

  • Le contenu des normes internationales : les garanties textuelles

Surtout, un texte universel à valeur obligatoire regroupant l’ensemble des principes fondateurs du droit international de l’environnement donnerait à ce dernier la pierre angulaire dont il a besoin. La commission propose donc l’adoption d’une Charte universelle de l’environnement, qui se distinguerait des déclarations existantes par sa valeur juridique obligatoire. Cette Charte viendrait compléter, unifier et fonder le droit international de l’environnement.

Ce texte contiendrait des droits matériels et procéduraux, et le contrôle du respect de ces droits serait assuré par la création d’un comité de suivi et l’insertion d’un chapitre consacré au droit de recours qui garantirait l’invocabilité de la Charte devant les juridictions internes.

Le droit international de l’environnement de demain reposerait alors sur le triptyque : Charte universelle, Cour internationale et Organisation mondiale de l’environnement. La Commission voit dans ce schéma la solution optimale pour renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement et ainsi garantir aux individus le droit à un environnement sain.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

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SEC : précisions sur l’exclusion des propositions d’actionnaires

Bonjour à toutes et à tous, il y a peu, la SEC a publié un guide d’interprétation sur l’exclusion des propositions émanant des actionnaires : « Shareholder Proposals » (Staff Legal Bulletin No. 14H (CF)).

Rule 14a-8(i)(9) is one of the substantive bases for exclusion of a shareholder proposal in Rule 14a-8.  It permits a company to exclude a proposal “[i]f the proposal directly conflicts with one of the company’s own proposals to be submitted to shareholders at the same meeting.”

During the most recent proxy season, questions arose about the Division’s interpretation of Rule 14a-8(i)(9).  In light of these questions, Chair Mary Jo White directed the Division to review the proper scope and application of the rule. As part of this review, we reviewed, among other things, Commission and Division statements and other materials, and considered approaches suggested by commenters.

Pour un commentaire, vous pourrez allez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Investisseurs activistes et CA : conseils de l’IGOPP sur ce mariage

Par l’intermédiaire d’Yvan Allaire, l’IGOPP vient de publier une étude sur les conséquences des investisseurs actvistes sur les conseils d’administration. Alors que ces relations font la manchette (et que la doctrine universitaire essentiellement américiane se partage entre deux camps), les conclusions de cette étude sont intéressantes, les voici :

  1. Les fonds de couverture activistes ne sont pas des «super‐cracks» de la finance, ni de la stratégie, ni des opérations, comme certains semblent le croire (et eux s’évertuent à le faire croire)
  2. Leurs recettes sont connues, convenues et prévisibles et ne comportent jamais (ou presque) de perspectives de croissance
  3. Leur succès provient surtout de la vente des entreprises ciblées (ou de «spin‐offs»)
  4. L’appui important qu’ils reçoivent des fonds institutionnels est surprenant et malencontreux
  5. La gouvernance fiduciaire pratiquée depuis Sarbanes‐Oxley et la perte de confiance dans les conseils qui en a résulté leur ouvre toute grande la porte des entreprises

Cela laisse songeur !

Pour accéder à cette étude, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian