Responsabilité sociale des entreprises | Page 2

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration objectifs de l'entreprise Responsabilité sociale des entreprises

Mission du CA : réforme française

Une loi du 22 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France est venue modifier les missions du conseil d’administration.

1- L’article L225-35 du code de commerce définissant les missions du conseil d’administration a été modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, à la suite d’un amendement introduit par le Sénateur Didier Rambaud lors de l’examen de la proposition de loi.

La nouvelle rédaction de l’article L225-35 prévoit désormais en son alinéa 1er que « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité ».

L’article L225-64 du code de commerce relatif au directoire a également été modifié en ce sens.

Il est donc désormais demandé au conseil d’administration (art. L225-35) et au directoire (art. L225-64) de prendre en compte les enjeux culturels et sportifs de l’activité de la société.

2- Une référence aux activités sportives est également insérée à l’article L225-102-1 du code de commerce relatif à la déclaration de performance extra-financière (DPEF) insérée dans le rapport de gestion.

Cette déclaration devra désormais comporter des informations relatives « aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société » (art. L225-102-1, modifié à la suite d’un amendement adopté par le Sénat).

3- Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 4 mars 2022.

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Responsabilité sociale des entreprises

Encore du travail pour les CA

Bel article sur Youmatter qui interpelle tout de même : « La RSE peine encore à exister dans les conseils d’administration » (29 mars 2022).

Extrait

La Loi PACTE a consacré une nouvelle définition de l’entreprise, qui se doit désormais d’être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux en plus du seul intérêt économique et financier. Sur le plan conceptuel, cette évolution majeure devrait avoir l’effet de consacrer la place centrale de la RSE dans le monde de l’entreprise.

Pour en avoir le coeur net, l’ORSE (Observatoire de la RSE) en partenariat avec l’IFA (Institut Français des Administrateurs) le cabinet de conseil PwC ont sondé les conseils d’administration sur leur manière d’intégrer ou non la RSE à leurs prises de décision et publient donc un baromètre sur la place de la RSE dans les conseils d’administration. Alors, que peut-on tirer de cette première édition du Baromètre de la RSE dans les conseils d’administration ? Un bilan plutôt médiocre : la RSE peine encore à intégrer pleinement les prises de décision dans les CA. Creusons les chiffres.

À la prochaine…

devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

À la prochaine…

Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Raison d’être ou entreprise à mission, le faux débat

C’est sous ce titre (« Raison d’être ou entreprise à mission, le faux débat », La Tribune, 2 septembre 2020) que M. Patrick d’Humières propose une lecture de la raison d’être et du statut d’entreprise à mission qui, selon lui, vont se rejoindre dans une trajectoire commune.

Extrait :

En apparence, le statut d’entreprise à mission rencontre un succès d’estime avec une cinquantaine d’entreprises très différentes, d’agences conseils à des sociétés mutuelles, qui l’ont adopté. Ce n’est pas le cas du statut de raison d’être, au bilan beaucoup plus mitigé, car les démarches que l’on connaît expriment des positionnements déclaratifs dans la veine de « la RSE de bonne volonté » qui ne s’accompagnent pas de mécanisme de mesure, de pression et de transparence garantissant de vrais changements d’orientation des modèles.

À la décharge des entreprises qui ont fait preuve d’initiative en la matière, il faut dire que le dispositif légal proposé comporte de considérables faiblesses. L’essentiel du changement juridique porté par la loi réside dans la modification de l’article 1833 du Code civil qui enjoint à toutes les entreprises de « prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux » au côté de l’intérêt social de l’entreprise, dont on n’a pas tiré les implications fondamentales. Les organisations professionnelles concernées ont fait preuve d’un souci défensif, pour limiter la mise en cause conséquente de cette assertion fondamentale, qui acte la nouvelle mission de l’entreprise, à savoir créer de la valeur dans le respect des enjeux sociétaux ; mais ni les juges, ni la puissance publique n’ont eu encore le souci d’accompagner ce cadre, cherchant plutôt à le minimiser, alors même que c’est une innovation majeure : il articule l’économie de marché avec la stratégie nationale de développement durable (ODD) et il crée le socle de ce qu’on appelle désormais « l’économie responsable », consacrée par la nomination pertinente d’une ministre en charge du sujet, qu’on aurait pu ou du appeler aussi « l’économie durable » dans un souci de cohérence politique.

Le texte de loi appelle des transformations de fond dans la gouvernance des entreprises qui devrait se poser des questions à cet effet, sans attendre qu’une jurisprudence fasse le travail pour dire qu’un Conseil d’administration ou une direction générale a mesestimé les enjeux sociaux et environnementaux, définis désormais de façon claire et objective (cf. indicateurs des ODD, incluant l’alignement sur l’Accord de Paris etc.).

L’entreprise dispose de tous les éléments pour établir son niveau de durabilité qui reconnaît cette prise de considération attendue des enjeux communs ; le travail de fond engagé parallèlement en Europe afin de standardiser l’information extra-financière ne pourra qu’encourager les Conseils à débattre et à décider de l’état de leur trajectoire économique au regard de leurs impacts acceptables qui sera la règle en 2025, à n’en pas douter.

Certaines entreprises ont tenu à disposer d’un cadre formel beaucoup plus structuré pour assumer cette responsabilité élargie à la Société, celui de « l’entreprise à mission » ; il constitue une facilité juridique et une aide technique qui a le plus grand intérêt pour accélérer la mutation d’un « capitalisme a-moral » vers « un capitalisme « parties prenantes ». Ce choix implique le vote par les actionnaires, le comité de suivi, l’audit de contrôle etc.. Les actionnaires n’ont pas à craindre pour autant une démission de l’engagement fiduciaire, à leur détriment, car le contrat est explicite, même s’il gagnerait encore à ce que les objectifs de rendement financier soient précisés au regard des objectifs d’amélioration de la création et de la répartition de la valeur globale et de leurs ROI. Ceci afin de ne pas glisser vers « le non profit » : une attention déséquilibrée en faveur de la dimension sociétale de la mission marginaliserait le dispositif, alors que les statuts coopératif, mutualiste ou solidaire sont là pour ça.

Coincé entre le droit général et le cadre précis de « la mission », « la raison d’être » aura du mal à trouver sa place, d’autant que la loi Pacte ne dit rien sur le comment, laissant l’entreprise libre de son engagement, de son inclusion ou non dans les statuts, ce qui en fait un process au mieux pédagogique et au pire de communication ; les parties prenantes ne voient pas les conclusions qu’on en tire sur les conditions nouvelles de production et de répartition de la valeur – objectifs et indicateurs à l’appui-  pour exclure ce qui n’est pas « durable » dans l’offre et équilibrer l’allocation des résultats, voire la négocier, s’il existe un mécanisme ad hoc en amont de « l’arbitraire » des conseils. On voit bien qu’une Raison d’Etre bien posée conduit à terme au mécanisme de l’entreprise à mission et que dans le cas contraire l’entreprise ne fait que s’exposer à des critiques et frustrations qui mettent sa stratégie au défi de la cohérence et de la constance d’une gouvernance qui voudrait avancer sans oser le demander à ses actionnaires…

Cette décantation se fera inévitablement dans le temps, au détriment des entreprises « superficielles » et à l’avantage des entreprises authentiques. Le dispositif de Raison d’Etre va devenir un statut intermédiaire, de transition vers « l’entreprise à mission » ; il pousse à la construction d’un droit des sociétés qui recherche le changement profond de la gouvernance actionnariale, comme vient de le proposer la Commission Européenne dans un rapport très critique sur l’engagement insuffisant des gouvernances qui s’abritent derrière des intentions pour répondre aux pressions, rendant leur projet illisible ! Mais rien n’empêche les gouvernances d’accélérer par elles-mêmes sans attendre un règlement européen et éviter les malentendus autour d’une « raison d’être incantatoire » qui mine  la crédibilité des initiatives sociétales des entreprises ; dans un monde périlleux, les gouvernances doivent « choisir leur camp » !

À la prochaine…

actualités internationales Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises

Dividendes : les grandes entreprises ont-elles joué le jeu ?

Dans Les Échos.fr, la journaliste Sophie Rolland fait un suivi intéressant su comportement des entreprises dans le contexte de la COVID-19 : « Coronavirus : les trois quarts des géants du CAC 40 ont annulé ou réduit leurs dividendes » (19 juin 2020).

La puissante Association française des entreprises privées (Afep), qui représente les 113 plus grands groupes français avait demandé à ses membres de se montrer exemplaires s’ils devaient avoir recours au chômage partiel ou aux prêts garantis par l’État. L’effort demandé était à hauteur dune réduction de 20 %.

Appelées à renoncer à leurs dividendes et à modérer les rémunérations en contrepartie du recours aux dispositifs d’aide de l’Etat, les entreprises du CAC 40 ont opté pour des stratégies variables. Les trois quarts ont annulé (35 %) ou diminué (40 %) les dividendes prévus en début d’année et 17 % les ont maintenus. Certaines ont décidé de les réduire alors même qu’elles n’avaient pas besoin du soutien de l’Etat.

Pas un mauvais résultat en termes de RSE !

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Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises

Une bonne nouvelle sur les bénéficiaires de la richesse créée ?

Une étude est écrite par Nicolas Marques et Cécile Philippe de l’Institut économique Molinari (IEM) révèle des constats intéressants sur les bénéficiaires de la création de richesses par les entreprises : « Le partage de la contribution sociale et fiscale des entreprises du CAC 40 français en 2019 » (juin 2020).

La richesse créée par les entreprises du CAC 40 représentait 389 milliards d’euros en 2019. Elle a bénéficié en priorité aux salariés, aux Etats puis aux actionnaires. Elle a progressé de 16 % depuis 2016, ce qui a profité avant tout aux Etats.

Extrait :

L’Institut économique Molinari publie la 3ème édition de la Contribution sociale et fiscale des entreprises du CAC 40. Cette étude apporte un éclairage sur la contribution des entreprises et son partage entre les salariés, les Etats et les actionnaires. Elle dissèque la fiscalité sur la création de richesse, avec des fiscalités conséquentes sur la production et les dividendes. Elle éclaire le rôle et le partage des dividendes.

L’étude montre que les entreprises du CAC 40 ont créé 389 milliards d’euros de richesse pour la collectivité française et mondiale en 2019. Cette contribution sociale et fiscale :

  • a bénéficié avant tout aux 5,1 millions de salariés des entreprises du CAC 40, avec 267 milliards d’euros de dépenses de personnels, suivis par les États, avec 80 milliards de fiscalités, puis les actionnaires, avec 42 milliards de dividendes après impôts.
  • a progressé de 16 % en 3 ans. Les États ont été les premiers gagnants avec +31 %, liés au dynamisme de l’impôt sur les sociétés (+34 %) et des impôts de production (+27 %).

Lorsqu’on se focalise sur le seul partage des résultats distribués, soit 97 milliards d’euros :

  • les États ont été les premiers bénéficiaires avec 49 milliards d’euros, devant les actionnaires (42 milliards) et les salariés (6 milliards).
  • les résultats distribués ont progressé de 16 % entre 2016 et 2019. Les États ont été les premiers gagnants avec +32 % de recettes, liées au dynamisme des fiscalités sur les bénéfices (+34 %) et les dividendes (+20 %).

À la prochaine…

actualités internationales Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises

Covid-19 : la Plateforme RSE donne la parole à ses membres

Très intéressant ce qu’offre la plateforme RSE en France. Dans la période exceptionnelle de la crise du Covid-19, la Plateforme RSE a invité ses membres à faire part de leurs réflexions sur l’impact de la crise : Quels sont les défis auxquels fait face votre organisation ? Quelles sont les problématiques que soulève la crise pour votre organisation ? Quelles sont les réflexions portées par votre organisation dans ce contexte ? Quelle peut être la contribution de votre organisation à la résolution de la crise ?

Je vous laisse découvrir les contributions ici !

À la prochaine…