Responsabilité sociale des entreprises

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Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

À la prochaine…

Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques

Évitement fiscal : c’est pas moi !

Bonjour à toutes et à tous, deux des cinq firmes invitées à témoigner devant la commission parlementaire ont refusé toute responsabilité dans l’évasion fiscale (ici). Inquiétant non ?

 

Comme les banques avant elles, des firmes comptables sont venues dire aux élus québécois que ce n’est pas leur faute si des Canadiens ont recours aux paradis fiscaux pour payer moins d’impôt et que c’est aux gouvernements à resserrer leurs règles.

La Commission parlementaire des finances publiques à Québec a interrogé jeudi les représentants de deux firmes comptables sur leur rôle dans le recours aux paradis fiscaux à des fins d’évasion ou d’évitement fiscaux. Les représentants de KPMG et de Raymond Chabot Grant Thornton ont tour à tour affirmé que leurs firmes respectaient strictement, non seulement la lettre, mais aussi l’esprit de la loi.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Une audition pour quoi faire ?

« Quand les banques jouent à cache-cache », c’est sous ce titre que Le Devoir résume la teneur des échanges qui ont lieu entre la Commission des Finances publiques de l’Assemblée et les principaux représentant des banques Royale, TD, Scotia, de Montréal et Nationale. Les grandes banques canadiennes admettent qu’elles participent au phénomène et disent ne pas avoir le choix.

Il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle dans la comparution cette semaine à Québec des grandes banques canadiennes devant une commission parlementaire qui se penchait sur le problème des paradis fiscaux. La bonne nouvelle est qu’elles semblent se conformer aux règles contre la fraude fiscale et qu’elles se disent ouvertes à des règles encore plus sévères à condition qu’elles s’appliquent aussi à leurs concurrentes étrangères. La mauvaise nouvelle est que, d’ici là, elles ne reconnaissent pas leur rôle dans le phénomène plus trouble de l’évitement fiscal.​

(…) La commission parlementaire (…) poursuivra ses recherches sur le recours aux paradis fiscaux. Après les banques, elles voudraient entendre cet hiver d’autres institutions financières, comme les compagnies d’assurance, ainsi que de grandes firmes de fiscalistes et de comptables. « Les grandes banques nous assurent que ce n’est pas elles qui aident leurs clients à élaborer leurs stratégies complexes d’évitement fiscal. Si ce n’est pas elles, c’est quelqu’un d’autre. C’est pourquoi on voudrait entendre les grands bureaux de comptables et de fiscalistes. Mais ça, ça risque d’être encore un peu plus difficile. »

À la prochaine…

Ivan Tchotourian