Responsabilité sociale des entreprises

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Intérêt social et loi PACTE : numéro spécial chez Dalloz

Les célèbres éditions Dalloz viennent de publier l’ouvrage Grand Angle consacré à la loi PACTE : « L’intérêt social dans la loi PACTE » (4 septembre 2019. Devinez qui a l’honneur de voir un de ses articles repris ?

Cet ouvrage est dédié à l’objet social des entreprises, une des mesures emblématiques de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) et sûrement la plus discutée au sein du Parlement. Cette mesure consiste à repenser la place de l’entreprise dans la société en redéfinissant leur raison d’être. La loi propose ainsi de modifier le code civil et le code de commerce afin de « renforcer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie et l’activité des entreprises ». Le texte de loi s’inspire pour cela des propositions du rapport « Entreprise, objet d’intérêt collectif », remis le 9 mars 2018, par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénart aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l’économie et des finances, et du travail. L’ouvrage propose d’analyser ainsi les enjeux de ce changement non seulement en droit des sociétés, mais également au regard du droit social.
L’approche retenue est pluridisciplinaire et transversale.

À la prochaine…

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Un recul sur la loi PACTE

Bonjour à toutes et à tous, nous venons d’apprendre la nouvelle :

Le Sénat à majorité de droite s’est opposé, dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi Pacte, à une nouvelle définition de l’entreprise prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux, « afin de ne pas fragiliser les entreprises ».

Contre l’avis du gouvernement, le Sénat a supprimé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’initiative de Les Républicains, l’article du projet de loi modifiant le Code civil pour consacrer la notion « d’intérêt social » et encourageant l’entreprise à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Pour les auteurs de l’amendement de suppression, cet article « fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille ». « Comment le juge interprétera-t-il cette notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ? », a interrogé la sénatrice LR Patricia Morhet-Richaud. « Le texte prend en compte les évolutions sociétales, mais aussi la réalité juridique », a affirmé la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher (Economie), défendant « une rédaction votée à l’Assemblée, pesée au trébuchet avec le Conseil d’Etat ». « Les entreprises qui le souhaitent pourront se fixer des objectifs sociaux et environnementaux », a-t-elle précisé, assurant qu' »aucune boîte de Pandore n’est ouverte ». « On ne peut faire l’économie d’une évolution de la définition de l’entreprise », a pour sa part estimé Michel Canevet (centriste), rapporteur de la commission spéciale Pacte, prenant l’exemple des « scandales alimentaires qui se multiplient ».

Merci à la revue Lamy et à sa veille d’actualité !

À la prochaine…

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Intérêt de groupe : le Club des juristes se prononcent pour

Faisant suite au billet que nous avions publié sur la proposition de reconnaissance de l’intérêt de groupe de Pierre-Henri Conac (ici), le Club des juristes vient également de confirmer sa volonté de reconnaître un tel intérêt : ici.


Voici le résumé de l’étude :

La Commission Europe du Club des juristes, présidée par Anne Outin-Adam et Didier Martin, vient de publier son rapport intitulé « Vers une reconnaissance de l’intérêt de groupe dans l’Union européenne ? ». Les filiales sont des entités juridiques distinctes ayant des intérêts sociaux individuels. Toutefois, dans le cadre des groupes de sociétés – de grande taille comme de PME -, les sociétés mères peuvent être amenées à privilégier l’intérêt du groupe, dans la définition de leur stratégie, même si ce dernier ne recouvre pas exactement l’intérêt propre des filiales. Ainsi, l’intérêt de groupe assure la prise en compte des impératifs économiques des groupes de sociétés et, dans un objectif de facilitation de gestion, renvoie à la possibilité pour une société mère de définir une politique globale surpassant les intérêts particuliers des entités prises individuellement. Aujourd’hui, il importe de renforcer la sécurité juridique des opérations intra-groupes en Europe, sans pour autant – condition sine qua non – remettre en cause l’autonomie des différentes structures. Dans son rapport, la Commission Europe du Club des juristes préconise donc, d’une part, d’assouplir et de sécuriser les processus décisionnels au sein de groupes transfrontaliers via l’adoption d’une recommandation européenne, dont elle propose un draft de texte et, d’autre part, de recommander aux Etats membres de se rapprocher d’un mécanisme similaire à celui de la jurisprudence française « Rozenblum », déjà appliquée dans plusieurs Etats européens.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Devoirs des administrateurs et intérêt social d’un groupe de sociétés

Intéressant article publié en 2013 par le professeur Pierre-Henri Conac « Director’s Duties in Groups of Companies – Legalizing the Interest of the Group at the European Level » (European Company and Financial Law Review, 2013, Vol. 10, no 2, pp. 194-226). D’accord avec Pierre-Henri Conac ?

The Action Plan of the European Commission of December 2012 on “European company law and corporate governance – a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies” mentioned that “the Commission will, in 2014, come with an initiative to improve both the information available on groups and recognition of the concept of ‘group interest’.” The origin of this renewed interest by the European Commission can be found in the report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law of 2011. Recognising the interest of the group at the European level would provide many advantages, especially for groups having cross-border activities in the European Union, whether led by a large parent company or a Small and Medium Sized Enterprise (SME). In addition, recognition of the interest of the group has become Ius Commune in Europe. However, there is a need to proceed cautiously. Therefore, a recommendation would be the most attractive legal instrument. Any action at the European level should also take into consideration the distinction between wholly-owned and non-wholly-owned subsidiaries. In the case of the latter, specific instruments of protection of minority shareholders should be left to the Member State to develop.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian