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Devoir de vigilance : Mc Do critiqué

Dans « Devoir de vigilance : mise en demeure de McDonald’s France » (Décideurs Magazine, 1er avril 2022), le devoir de vigilance de l’entreprise Mc Donald est mis en question. Les tribunaux ont été appelés à intervenir. Une affaire à suivre…

Résumé

Accusé de ne pas respecter la loi sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales, McDonald’s France fait l’objet d’une mise en demeure par la CGT et les confédérations brésiliennes de l’UGT et de la CUT qui dénoncent des failles sociales et environnementales de la chaîne de restauration rapide. Les trois syndicats reprochent plus particulièrement au fast food de ne pas avoir « identifi[é] les risques et [prévenu] les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant de [ses] activités », tant en France que chez ses fournisseurs brésiliens de café et de jus d’orange. Ils donnent trois mois au groupe pour dresser un plan de vigilance conforme aux exigences légales.

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Ending Human Rights Abuses in which Companies and States are Complicit

Le professeur Paul Davies commente la récente directive européenne sur le devoir de vigilance et rappelle une chose essentielle : les États ont un rôle à jouer ! À lire : « Ending Human Rights Abuses in which Companies and States are Complicit » (Oxford Business Law Blog, 5 avril 2022).

Extrait

The company’s actions under Arts 6-8 are subject to supervision by authorities (to be established in each Member State, not a Union level), which are to have a wide range of enforcement powers, including the imposition of financial penalties linked to turnover. In addition, those harmed by adverse impacts are to be given a right to sue companies in the courts of the Member States (for damages among other remedies), though it is unclear from Art 22 how far the Member State needs to modify its domestic liability system when transposing that Article.

One way to think about what the above might mean for companies is to ‘stress test’ the provisions in the context of the most distressing, widespread and difficult-to-fix human rights cases which recent litigation around the world has revealed. These are cases where the host state of a multinational’s operations is complicit in the abuses. 

In my view, litigation and straight-down-the-line supervisory action are unlikely to bring about a satisfactory forward-looking resolution to these deep-seated problems. If exit is to be a true last resort for companies covered by the proposal, what is needed is an inducement for companies to exercise voice rather than exit. And that voice is likely to have to be, not that of the company alone, but part of a cooperation among the company, the host state, local communities and overseas development agencies. A company playing its part in the cooperation should be granted protection against both litigation and supervisory action. Look as hard as one likes, however, no such safe harbour provisions are to be found in the Commission’s proposal. In fact, Art 18(4) specifically rules out protection against supervisory sanctions and private litigation when the company engages in remedial action after being found in breach. In short, the proposal is a standard, backward-looking set of provisions for imposing liability on companies, not a blue-print for cooperative efforts to end abuses in the future. In the most difficult cases where it is most desirable to alter behaviour, exit is what the Commission’s proposal is likely to induce, with uncertain or no benefits for the victims of the abuses.

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Devoir de vigilance en UE : vidéo d’une experte

Je vous invite à regarder cette capsule-vidéo de Mme Charlotte Michon sur le devoir de vigilance. Elle revient sur le projet de directive sur le devoir de vigilance de la Commission européenne et le rapport de la mission d’information parlementaire d’évaluation de la loi française, tous deux publiés le 23 février 2022.

À la prochaine…

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Raison d’être et devoir de vigilance

Bel article de réflexion offert par Beate Sjåfjell et Jukka Mähönen (professeurs à Oslo) sur la directive vigilance : « Corporate Purpose and the EU Corporate Sustainability Due Diligence Proposal » (Oxford Business Law Blog, 25 février 2022).

Extrait

Taking sustainability seriously: sustainable value creation within planetary boundaries

The question of how to secure the contribution of our businesses to the fundamental transformation to sustainability is not one that should be responded to in the ideological and emotional way as we have seen in some of the responses when the Sustainable Corporate Governance initiative was launched. Now that the Directive proposal is out, we encourage all who wish to participate in the discussion to lay aside any ideological ‘shareholder vs stakeholders’ viewpoints. That is not what is at stake. While the IPCC report on climate change of 2021 has been referred to as ‘code red for humanity’, planetary boundaries research shows that reality is even more grim – we have a whole set of code reds for humanity and they are increasing in number (as the latest planetary boundaries research shows), and the status for the European Union is not good. Working towards sustainability also entails questions of social justice – just as we cannot silo environmental issues into various categories to be dealt with separately, we cannot separate environmental and social issues. These are all interconnected elements. All of these issues must be dealt with simultaneously. The sustainability challenges of our time are complex and interconnected and attempting to silo sustainability work into dealing piecemeal with isolated elements will not work.

While there seems generally to be an increasing consensus among governments and businesses on the need to integrate sustainability into the governance of our globalized businesses, the attempts to do this so far seem to have been based on three principles: a) as few clear and enforceable rules as possible, b) support voluntary measures although they haven’t worked  so far, and c) if we must regulate, be sure to leave company law out of the picture.

However, to get real about integrating sustainability, we need to go to company law, which is the regulatory infrastructure for decision-making in business. As all company law scholars who have analysed the sources know, company law gives a broad discretion to corporate boards and by extension senior management in their corporate governance. There is, in other words, space within the current company law and corporate governance systems to steer businesses in more sustainable directions. This has been used by some as an argument for the sanctity of company law – no need for change, move on, nothing to see here! The problem is that this discretionary space is taken up by the social norm of shareholder primacy. We therefore suggest, on the basis of over a decade of multijurisdictional comparative analyses of the drivers for and the barriers to sustainable business, that company law must take back that space and clarify why we have companies (corporate purpose) and give a principle-based instruction to boards on how to do their jobs in this era that is defined by the extreme unsustainabilities resulting from business as usual.

Sustainable value creation is already an emerging concept in corporate governance all over the world. What needs to be done is to position sustainable value creation within the ecological limits of our planet. We therefore propose both ‘sustainable value’ and ‘planetary boundaries’ as general clauses in company law, the content of which gradually can be firmed up as practice develops. This doesn’t mean we don’t think there should be any guidance in the law – quite the opposite, as we see the need to ensure that business does not take these two concepts and turn them into opportunities for greenwashing, bluewashing or ‘sustainability washing’.  Integrating these concepts into the duties of the board is therefore also paramount, outlining this in a way that provides legal certainty.

Avoiding the shareholder vs stakeholder trap does not mean that we do not in our proposal encompass a wide variety of interests affected by the company’s business. However, while involving affected communities, trade unions, and civil society is crucial, a mere canvassing of ‘stakeholder interests’ and giving priority to the ones that make themselves heard the most is insufficient, misleading and potentially destructive for the overarching purpose of sustainable value creation. The backdrop must always be the interconnected complexities and the vulnerability of the often-unrepresented groups (whether invisible workers deep in the global value chains, Indigenous communities, or future generations), and the aim of a sustainable future within planetary boundaries.

Under pressure: the proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive

The European Commission’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive proposal, presented on 23 February 2022, aims to put into place mandatory and harmonised sustainability due diligence rules in the European Economic Area, in recognition of the insufficiency of voluntary action by business and the regulatory chaos that business faces in its cross-border activities.

The proposed Directive is appropriately named ‘Corporate Sustainability Due Diligence’, resonating in title with the proposed Corporate Sustainability Reporting Directive. It is positive that the Corporate Sustainability Due Diligence Directive proposal clarifies which environmental and human rights issues are intended to be included. However, a broader approach is needed, drawing on a research-based concept of sustainable value creation within planetary boundaries.

The proposal builds on a due diligence duty for the members of the board and the chief executive officer of the company. It reflects the international human rights and environmental international law obligations and concretises the steps of the due diligence process. There is, however, a danger of box ticking instead of principle-based evaluations of risks of unsustainability.

There are proposals for both public and private enforcement, including civil liability for the board members and the chief executive officer, which makes this proposal different from much of what we have otherwise seen in the corporate sustainability area. The scope of the proposal is however extremely narrow, excluding in its direct application all small and medium-sized enterprises, and covering only some 13,000 EU companies and some 4,000 third-country companies.

The proposal takes an important core company law step, which we have advocated in our work, namely to clarify that the duty of the board (strangely formulated as a duty, in Anglo-Saxon speak, for all ‘directors’) is to promote the interests of the company. Wisely, there is no attempt to harmonize this (and especially not by including some kind of stakeholder language), rather leaving the content of the interests of the company to the variety of company law regimes in Europe. What is missing, however, is further situating this duty within an overarching purpose of sustainable value creation within planetary boundaries, which would have given a clearer sustainability-oriented framing for the whole proposal. 

The proposal does employ misleading stakeholder language in the consultation duties as part of due diligence, where it would have been better to specify that the consultation should take place with affected communities, groups and people.

The proposed Directive is clearly a product of the tension resulting from, on the one hand, the social norm of shareholder primacy and the drive to keep company law untouched by sustainability issues, and on the other hand, the willingness to make necessary changes to mitigate the extreme unsustainabilities of business as usual. We see this in the way core company law issues are relegated to the end of the proposal. It would have been much more logical to set out clearly in the beginning of the proposed Directive the core duties of the boards to ensure that sustainability due diligence is used as a key tool for integrating sustainability into the entire business of the company.

The Directive proposal needs to be strengthened on a number of points, and it is now to be discussed further by the European Parliament and the Council, before it can be adopted with possible revisions. We strongly recommend that subsequent work with the Directive proposal be based on a research-based concept of sustainability and take company law and corporate governance seriously, rather than allowing the misleading shareholder vs stakeholder dichotomy to set the parameters for continued siloing of core company law as the regulatory infrastructure for corporate decision-making.

À la prochaine…

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Devoir de vigilance en Europe : un résumé de la proposition

La professeure Béatrice Parant du Club des juristes revient sur le projet de directive sur le devoir de vigilance dans un billet récemment publié : « Un devoir de vigilance à l’échelle européenne : le projet de directive enfin publié par la Commission ! » (20 mars 2022). Une belle occasion de faire le point !

Extrait

Quelles mesures devraient adopter les entreprises pour se conformer à ce nouveau devoir de vigilance ?

Le projet de directive est assurément ambitieux, conduisant les entreprises concernées (voir Question 3 ci-après) à placer le devoir de vigilance au cœur de leur stratégie. Ainsi, au-delà d’un plan de vigilance à l’image du modèle français, il serait attendu des entreprises qu’elles définissent une politique interne de vigilance incluant une approche sur le long terme et qu’elles établissent un code de conduite décrivant les principales règles déclinées au service de cette politique. A cette fin, les administrateurs seraient redevables de la prise en compte des conséquences de leurs décisions sur les droits humains, le changement climatique et l’environnement à court, moyen et long terme.

Il pourrait s’agir, à l’échelle européenne, d’une forme de reprise des termes du nouvel article 1833 du Code civil français tel qu’issu de la loi Pacte de 2019 selon lequel toute société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Le projet de directive prévoit en outre que les entreprises élaborent un plan permettant de garantir que leur stratégie d’entreprise est compatible avec une trajectoire climatique à 1,5°C conformément à l’Accord de Paris de 2015. Sur ces sujets de gouvernance durable et de vigilance des entreprises, une vision européenne harmonisée est essentielle pour permettre aux entreprises de dépasser les difficultés inhérentes à un maquis de réglementations nationales différentes qui les soumettraient à des obligations d’intensité différente, en particulier lorsqu’elles opèrent sur des territoires très vastes. Selon les termes du commissaire Thierry Breton, la directive relative au devoir de vigilance permettra d’écarter le risque de fragmentation des règles nationales qui ralentit les progrès en direction des bonnes pratiques.

Sur le sujet plus spécifique du devoir de vigilance, le projet de directive s’inscrit là encore dans une perspective plus ambitieuse que le plan de vigilance prévu par la loi française. Cela ne saurait étonner si l’on se souvient la révolution que constituait à l’époque l’adoption de cette loi ; les esprits s’y sont maintenant acclimatés, ce qui autorise à aller plus loin dans les démarches attendues des entreprises.

Ainsi, le projet de directive prévoit que les entreprises concernées cartographient les impacts négatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs en matière de droits humains et de protection d’environnement et qu’elles instaurent des mesures de prévention et de réduction des atteintes. Celles-ci pourront notamment consister en des plans d’actions, des clauses contractuelles avec leurs partenaires ou des actions sectorielles, notamment avec des ONG locales. Elles devront aussi mesurer régulièrement l’efficacité de leurs dispositifs notamment sous la forme d’indicateurs clé de performance et rendre publics sur leur site internet leurs mesures de vigilance. Enfin, elles devraient aussi mettre en place des voies de réclamation et prendre en charge l’indemnisation des victimes dont les dommages auraient été causés par l’insuffisance des mesures de vigilance.

Enfin, le texte est particulièrement intéressant en ce qu’il vient étendre cette préoccupation sur toute la chaîne de valeur de l’entreprise. Ne perdons pas de vue que la loi française avait été suscitée par le drame du Rana Plaza en mars 2013, l’effondrement d’un immeuble abritant un atelier de confection de textile qui avait provoqué le décès de 1100 ouvrières. L’ambition première est donc de responsabiliser les grandes entreprises sur toute leur chaîne de valeur afin qu’elles puissent y insuffler les pratiques responsables qu’elles développent en leur sein, et qu’elles ne limitent pas leur vigilance aux fournisseurs et sous-traitants de rang 1 à l’image de la loi française. A cet égard, la proposition fait référence aux fournisseurs et sous-traitants avec lesquels l’entreprise entretient une relation d’affaires directe ou indirecte, ce qui est une conception plus large que la notion de « relation commerciale établie » retenue par la loi française.

Que penser de l’équilibre proposé entre la sécurité juridique attendue par les entreprises et leur responsabilisation ?

Empruntant à la fois au modèle français et à celui de la loi allemande adoptée en 2021, la proposition de directive se montre attentive tant aux attentes des ONG qu’au besoin de sécurité juridique des entreprises.

S’agissant premièrement du champ d’application du texte, il est beaucoup plus vaste que celui de la loi française, et même que celui de la loi allemande : les seuils sont considérablement abaissés et cumulent la prise en considération du nombre de salariés et de l’importance du chiffre d’affaires. Ainsi, seraient soumises à l’obligation de vigilance les entreprises de plus de 500 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 150 millions d’euros. Ces seuils seraient encore abaissés (250 salariés et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires) pour les entreprises opérant dans des filières particulièrement sensibles aux sujets de droits humains et d’environnement (textile, agro-alimentaire et extractif).

Par ailleurs, il est remarquable que pour une fois, le droit européen prévoit une forme d’application extra-territoriale de ses dispositions à des sociétés qui ne sont pas immatriculées sur le territoire européen. Ainsi, seraient aussi soumises au dispositif les sociétés rattachées à un pays tiers mais opérant des activités sur le territoire européen dans le seuil des 150 millions d’euros, ce qui permettrait d’écarter une rupture de concurrence avec les entreprises européennes. Toutefois, il est certain que cette disposition serait complexe à mettre en œuvre du point de vue du rattachement du chiffre d’affaires au territoire européen.

Le projet de directive est aussi attentif au sort des victimes que leur dommage se soit réalisé sur le territoire européen ou dans un Etat tiers. Ainsi les réglementations nationales transposant la directive devront s’assurer que les entreprises soient responsables des dommages causés par le non-respect du devoir de vigilance. Là encore, cette prise en charge du sort des victimes étrangères serait assez complexe à instaurer au regard des règles de droit international privé.

Quelles sont les limites du projet de directive sur lesquelles il faudra porter une forte attention ?

Les sujets de compliance peuvent parfois être appréhendés dans une logique de pure conformité qui leur est pourtant, en réalité, presque antinomique. Alors même que l’esprit des normes est d’encourager un engagement sincère et responsable des entreprises, ces dernières peuvent avoir le souci de se prémunir de leur éventuelle responsabilité par un accomplissement presque mécanique des dispositifs, dans une logique tick the box comme disent les anglo-saxons !

A cet égard, il faudra être très attentif aux dispositions du projet relatives aux moyens par lesquels les entreprises peuvent implémenter leurs démarches de vigilance chez leurs sous-traitants et fournisseurs. Il est notamment fait référence à l’outil contractuel. Cependant, le contrat par lequel les entreprises soumises au devoir de vigilance exigeraient de leurs contractants qu’ils respectent de telles normes, ne pourra en aucun cas se substituer à d’autres démarches ; attention à l’acceptation d’une simple conformité contractuelle qui serait tout à fait insuffisante et ne peut suppléer au défaut d’audits réalisés chez les sous-traitants et fournisseurs.

Par ailleurs, une réflexion devra aussi être menée sur l’articulation à privilégier entre le devoir général de vigilance porté par la proposition de directive et les approches sectorielles qui tendent à se développer (bois et produits dérivés, secteur extractif, déforestation). En tout état de cause, cette riche proposition devra être discutée dans le cadre du Parlement et du Conseil, discussions qui susciteront à n’en pas douter des évolutions. Cependant, d’ores et déjà, on ne peut que saluer une proposition qui vient confirmer l’engagement des institutions européennes sur ces sujets majeurs.

À la prochaine…

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Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

À la prochaine…

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Devoir de vigilance : le Parlement européen adopte un texte

Le 10 mars 2021, le Parlement européen a fait un pas en avant en faveur de la responsabilisation des grandes entreprises en adoptant la Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)) P9_TA(2021)0073.

Pour un commentaire, je vous renvoie à ce billet de l’ECGI « Commentary: The European Parliament’s Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability » (Paul Davies, Susan Emmenegger, Guido Ferrarini, Klaus Hopt, Adam Opalski, Alain Pietrancosta, Andrés Recalde Castells, Markus Roth, Michael Schouten, Rolf Skog, Martin Winner, Eddy Wymeersch).

Extrait de la résolution :

(…) Z.  considérant que l’Union a déjà adopté une législation sur le devoir de vigilance dans des secteurs spécifiques, comme le règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, le règlement dans le domaine du bois, le règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et le règlement contre la torture; que ces textes sont devenus une référence en matière de législation ciblée sur les obligations de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement; que la future législation de l’Union devrait aider les entreprises à gérer et assumer leurs responsabilités et qu’elle devrait s’aligner pleinement sur toutes les obligations sectorielles existantes en matière de vigilance et d’information, telles que la directive relative à la publication d’informations non financières, et être cohérente avec les législations nationales applicables, pour éviter les doubles emplois;

AA.  considérant que la Commission a proposé d’élaborer une stratégie complète pour le secteur de l’habillement dans le cadre du nouveau plan d’action en matière d’économie circulaire, et que l’inclusion d’une série de normes uniformes relative aux obligations de vigilance et à la responsabilité sociale pourrait constituer un autre exemple d’intégration d’une approche plus détaillée pour un secteur spécifique; que la Commission devrait proposer davantage de législation sectorielle de l’Union relative aux obligations de vigilance, par exemple pour les secteurs tels que le secteur forestier et les produits présentant un risque pour l’écosystème, et le secteur de l’habillement;

1.  considère que les normes volontaires en matière de devoir de vigilance ont des limites et qu’elles n’ont pas permis de progrès importants en matière de protection des droits de l’homme, de prévention des dommages pour l’environnement et d’accès à la justice; estime que l’Union devrait adopter de toute urgence des exigences contraignantes imposant aux entreprises d’identifier, d’évaluer, de prévenir, de faire cesser, d’atténuer, de surveiller et de communiquer les effets préjudiciables potentiels et/ou réels pour les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans leur chaîne de valeur, ainsi que d’en rendre compte, de s’y attaquer et d’y remédier; estime que cela serait bénéfique pour les parties prenantes, ainsi que pour les entreprises, au niveau de l’harmonisation, de la sécurité juridique, de l’équité des conditions de concurrence et de l’atténuation des avantages concurrentiels déloyaux de pays tiers résultant de normes de protection moins strictes ainsi que du dumping social et environnemental dans le commerce international; souligne que cela renforcerait la réputation des entreprises de l’Union, et celle de l’Union elle-même en tant qu’autorité normative; insiste sur les avantages avérés pour les entreprises que présente la mise en place de pratiques efficaces et responsables en matière de conduite des affaires, notamment une meilleure gestion des risques, une réduction du coût de financement, une amélioration globale des performances financières et une amélioration de la compétitivité; est convaincu que le devoir de vigilance renforce la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des entreprises qui s’approvisionnent dans des pays hors Union et contribuera à protéger l’intérêt du consommateur en garantissant la qualité et la fiabilité des produits, et qu’il devrait conduire à plus de responsabilité dans les pratiques d’achat et relations d’approvisionnement à long terme des entreprises; souligne que le cadre devrait reposer sur l’obligation pour les entreprises de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir;

2.  souligne que, si les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme et l’environnement, c’est aux États et aux gouvernements qu’il appartient de protéger les droits de l’homme et l’environnement, et que cette responsabilité ne devrait pas être transférée à des acteurs privés; rappelle que le devoir de vigilance est principalement un mécanisme préventif et que les entreprises devraient avant tout être tenues de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour recenser les effets préjudiciables potentiels ou réels et adopter des politiques et des mesures destinées à y faire face;

3.  demande à la Commission de systématiquement prévoir, dans ses activités de politique extérieure, notamment les accords de commerce et d’investissement, des dispositions et des discussions relatives à la protection des droits de l’homme;

4.  demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie des entreprises basées à Xinjiang qui exportent des produits vers l’Union afin d’identifier les violations potentielles des droits de l’homme, en particulier celles liées à la répression des Ouïgours;

5.  rappelle que la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris du droit à la vie, à la santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend de la préservation de la biodiversité, qui est le fondement des services écosystémiques auxquels le bien-être humain est intrinsèquement lié;

6.  note que les petites et moyennes entreprises sont dans une situation difficile, en raison de la pandémie de COVID-19; estime que leur soutien et la mise en place d’un environnement de marché favorable constituent des objectifs cruciaux pour l’Union;

7.  met l’accent sur le fait que les violations des droits de l’homme et les atteintes aux normes sociales et environnementales peuvent résulter des activités de l’entreprise même ou de celles des relations commerciales qui se trouvent sous son contrôle, le long de sa chaîne de valeur; souligne donc que l’obligation de vigilance devrait englober toute la chaîne de valeur mais impliquer également une politique de priorisation; rappelle que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables et qu’ils doivent être défendus et respectés de manière juste, équitable et non discriminatoire;

8.   demande un renforcement de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, sur la base des règles d’origine du code des douanes de l’Union; observe que la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et les futures obligations de vigilance des entreprises adoptées à la suite d’une proposition législative de la Commission devraient être prises en compte dans la conduite de la politique commerciale de l’Union, y compris dans le cadre de la ratification des accords de commerce et d’investissement, et devraient couvrir les échanges avec tous les partenaires commerciaux, pas uniquement ceux avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange; souligne que les instruments commerciaux de l’Union devraient comporter des mécanismes d’exécution solides, tels que le retrait de l’accès préférentiel en cas de non-respect;

9.  considère que le champ d’application de tout futur cadre obligatoire de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait être large et couvrir toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, y compris celles qui fournissent des produits et des services financiers, indépendamment de leur secteur d’activité, et qu’il s’agisse ou non d’entreprises publiques ou sous contrôle public, ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et moyennes entreprises à haut risque; estime que le cadre devrait également s’appliquer aux entreprises établies en dehors de l’Union, mais actives sur le marché intérieur;

10.  est convaincu que le respect des obligations de vigilance devrait constituer une condition pour accéder au marché intérieur et qu’il conviendrait de demander aux opérateurs d’établir et de fournir la preuve que, grâce à l’exercice de la vigilance, les produits qu’ils placent sur le marché intérieur sont conformes aux critères environnementaux et des droits de l’homme établis dans la future législation sur l’obligation de vigilance; demande des mesures complémentaires telles que l’interdiction de l’importation de produits liés à de graves violations des droits de l’homme, comme le travail forcé ou le travail des enfants; souligne l’importance d’inclure l’objectif de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable des accords commerciaux de l’Union;

11.  considère que certaines entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et les petites et moyennes entreprises à haut risque, n’ont pas nécessairement besoin de procédures aussi étendues et aussi formalisées en matière de devoir de vigilance, et qu’une approche proportionnée devrait prendre en compte, entre autres, le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la gravité et la probabilité des risques liés au respect des droits de l’homme, à la gouvernance et à l’environnement inhérents à ses activités ainsi que le contexte de ses activités, y compris géographique, son modèle économique, sa position dans la chaîne de valeur et la nature de ses produits et services; demande qu’une assistance technique spécifique soit fournie aux entreprises de l’Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin qu’elles puissent se conformer aux exigences requises par le devoir de vigilance;

12.  souligne que les stratégies de vigilance devraient être alignées sur les objectifs de développement durable et les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement, y compris le pacte vert pour l’Europe et l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, et sur la politique internationale de l’Union, en particulier la convention sur la diversité biologique et l’accord de Paris sur le changement climatique et son objectif de contenir l’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; demande à la Commission de développer, avec la participation significative des organes et organismes compétents de l’Union, un ensemble de lignes directrices relatives au devoir de vigilance, y compris des lignes directrices sectorielles, en ce qui concerne la manière de se conformer aux instruments juridiques contraignants internationaux et de l’Union, actuels et futurs, et aux cadres de vigilance facultatifs, comprenant des méthodes cohérentes et des indicateurs clairs permettant de mesurer les incidences et les progrès, dans les domaines des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance; réaffirme que ces lignes directrices seraient particulièrement utiles pour les petites et moyennes entreprises;

13.  relève que les systèmes industriels certifiés permettent aux PME de mettre en commun et de partager efficacement leurs responsabilités; souligne toutefois que le recours à des systèmes industriels certifiés n’exclut pas la possibilité qu’une entreprise ne respecte pas ses obligations de vigilance, ni qu’elle soit tenue pour responsable conformément au droit national; fait remarquer que des systèmes industriels certifiés doivent être évalués, reconnus et supervisés par la Commission;

14.  invite la Commission à respecter, dans la future législation, le principe de la «cohérence des politiques au service du développement» consacré à l’article 208 du traité FUE; souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles, de générer des synergies avec la politique de coopération au développement et d’accroître l’efficacité de cette coopération dans l’intérêt des pays en développement; estime dès lors qu’il convient, en pratique, d’associer activement la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission aux travaux législatifs en cours et de procéder à une évaluation approfondie de l’incidence de la future législation pertinente de l’Union sur les pays en développement, tant en termes économiques et sociaux que sur le plan des droits de l’homme et de l’environnement, et ce conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation(36) et à l’outil 34 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation(37); fait observer que les résultats de cette évaluation devraient servir de base à la future proposition législative;

15.  souligne que la complémentarité et la coordination avec la politique, les instruments et les acteurs de la coopération au développement sont déterminantes et que la future législation de l’Union doit donc prévoir des dispositions en la matière;

16.  souligne que les obligations de vigilance devraient être soigneusement conçues de manière à être un processus continu et dynamique et à ne pas être un exercice consistant à cocher des cases et que les stratégies de vigilance devraient être en adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives; considère que ces stratégies devraient couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, même si la gravité et la probabilité des incidences négatives devraient être prises en considération dans le cadre d’une politique de hiérarchisation des priorités; estime que, conformément au principe de proportionnalité, il est important de mettre en adéquation, autant que possible, les outils et les cadres existants; souligne que la Commission doit réaliser une analyse d’impact rigoureuse afin de recenser les types d’incidences négatives potentielles ou réelles, d’enquêter sur les conséquences sur l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle européenne et mondiale, notamment sur la charge administrative pour les entreprises et les conséquences positives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et élaborer des règles qui renforcent la compétitivité et la protection des parties prenantes et de l’environnement et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les petites et moyennes entreprises à haut risque et cotées en bourse; souligne que l’analyse d’impact devrait également s’intéresser aux conséquences de la future directive en ce qui concerne les changements dans les chaînes de valeur mondiales pour les personnes et les entreprises concernées, et en ce qui concerne les avantages comparatifs des pays partenaires en développement;

17.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la capacité de suivi des parties prenantes et des consommateurs ainsi que la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait prendre en considération les solutions numériques afin de faciliter l’accès du public à l’information et de réduire autant que possible les charges administratives;

18.  constate que le devoir de vigilance nécessite également de mesurer l’efficacité des procédures et des mesures au moyen d’audits adaptés et de communiquer les résultats, notamment en élaborant périodiquement des rapports publics d’évaluation sur les procédures de vigilance de l’entreprise et ses résultats dans un format standardisé basé sur un cadre de déclaration adéquat et cohérent; recommande que les rapports soient facilement accessibles et disponibles, en particulier pour les personnes concernées ou susceptibles de l’être; affirme que les exigences de publicité devraient tenir compte de la politique de concurrence et de l’intérêt légitime à protéger le savoir-faire commercial interne et ne devraient pas entraîner d’obstacles disproportionnés ou de charges financières pour les entreprises;

19.  souligne que pour que le devoir de vigilance soit efficace, il faut que les entreprises pratiquent avec les parties prenantes un dialogue de bonne foi, de manière efficace, constructive et avisée; souligne qu’un cadre de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait garantir la participation des syndicats et des représentants des travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance au niveau national, à l’échelon de l’Union et au niveau mondial; souligne que les procédures relatives à la participation des parties prenantes doivent garantir la sécurité et la protection de l’intégrité physique et juridique de celles-ci;

20.  souligne qu’il est important de coopérer avec les partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité, afin de garantir que le devoir de vigilance soit source de changement; souligne l’importance de mesures et projets d’accompagnement en vue de faciliter la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union; demande l’établissement d’un lien fort entre de telles mesures et la législation horizontale sur le devoir de vigilance; demande dès lors que des instruments financiers tels que l’aide pour le commerce soient utilisés pour promouvoir et soutenir l’adoption d’un comportement responsable des entreprises dans les pays partenaires, y compris un soutien technique en matière de formation à la vigilance, de mécanismes de traçabilité et d’intégration de réformes axées sur l’exportation dans les pays partenaires; souligne à cet égard la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance;

21.  demande que les instruments commerciaux soient liés au suivi de l’application de la législation à venir sur le devoir de vigilance par les entreprises de l’Union opérant en dehors de l’Union, et que les délégations de l’Union y soient activement associées, notamment par l’organisation d’échanges de vues utiles avec les titulaires de droits, les communautés locales, les chambres de commerce, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les syndicats, et par l’appui à ceux-ci; demande à la Commission de coopérer avec les chambres de commerce des États membres et les institutions nationales de défense des droits de l’homme afin de fournir des outils en ligne et des informations visant à soutenir la mise en œuvre de la future législation sur le devoir de vigilance;

22.  note qu’une coordination sectorielle pourrait renforcer la cohérence et l’efficacité des efforts en matière de devoir de vigilance, permettre le partage des bonnes pratiques et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence équitables;

23.  considère que, pour faire respecter le devoir de vigilance, il convient que les États membres mettent en place ou désignent des autorités nationales chargées de partager les bonnes pratiques, de mener des enquêtes, de superviser et d’imposer des sanctions, en tenant compte de la gravité et du caractère répété des infractions; souligne que ces autorités devraient être dotées de suffisamment de ressources et de compétences pour accomplir leur mission; est d’avis que la Commission devrait déployer un réseau européen en matière de devoir de vigilance chargé d’assurer, conjointement avec les autorités nationales compétentes, la coordination et la convergence des pratiques de réglementation, d’enquête, d’exécution et de surveillance, de partager des informations et de contrôler l’action des autorités nationales compétentes; estime que les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les entreprises publient leurs stratégies de vigilance sur une plateforme centralisée et accessible au public, supervisée par les autorités nationales compétentes;

24.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait se concentrer sur les solutions numériques afin de réduire autant que possible les charges administratives, et invite la Commission à examiner de nouvelles solutions technologiques qui soutiennent la mise en œuvre et l’amélioration de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; rappelle que la technologie des chaînes de blocs durables peut contribuer à cet objectif;

25.  considère qu’un mécanisme de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise peut offrir des voies de recours efficaces à un stade précoce, à condition qu’il soit légitime, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatible avec les droits de l’homme et fondé sur la participation et le dialogue et qu’il garantisse une protection contre les représailles; estime que de tels mécanismes privés doivent être dûment coordonnés avec les mécanismes judiciaires afin de garantir une protection maximale des droits fondamentaux, notamment du droit à un procès équitable; souligne que ces mécanismes ne devraient jamais porter atteinte au droit d’une victime de déposer une plainte auprès des autorités compétentes et de demander justice auprès d’un tribunal; estime que les autorités judiciaires devraient être en mesure de donner suite à une plainte déposée par des tiers par des voies sûres et accessibles, sans risque de représailles;

26.  se félicite de l’annonce selon laquelle la proposition de la Commission inclura un régime de responsabilité et estime que, en vue de permettre aux victimes d’obtenir un recours effectif, les entreprises devraient être tenues pour responsables, conformément au droit national, du préjudice que les entreprises sous leur contrôle ont causé ou auquel elles ont contribué par des actes ou des omissions, lorsque ces dernières ont commis des violations des droits de l’homme ou ont porté atteinte à l’environnement, à moins que l’entreprise ne puisse prouver avoir agi avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec ses obligations de vigilance et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher un tel préjudice; souligne que les délais et les difficultés d’accès aux preuves, de même que la disparité entre les sexes, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les victimes de violations des droits de l’homme dans des pays tiers, entravant leur accès à un recours effectif; souligne l’importance d’un accès effectif aux voies de recours sans crainte de représailles et tenant compte de la dimension sexospécifique, ainsi que pour les personnes en situation de vulnérabilité, tel que consacré à l’article 13 de la convention relative aux droits des personnes handicapées; rappelle que l’article 47 de la charte exige des États membres qu’ils fournissent une aide juridictionnelle à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice;

27.  observe qu’il peut être difficile de garantir la traçabilité des entreprises dans la chaîne de valeur; invite la Commission à évaluer et à proposer des outils afin d’aider les entreprises à assurer la traçabilité de leurs chaînes de valeur; souligne que les technologies numériques pourraient aider les entreprises à remplir leur devoir de vigilance au niveau de leur chaîne de valeur et à réduire les coûts; estime que l’objectif de l’Union en matière d’innovation devrait être lié à la promotion des droits de l’homme et d’une gouvernance durable dans le cadre des futures exigences requises par le devoir de vigilance;

28.  considère que l’exercice du devoir de vigilance ne devrait pas automatiquement dispenser les entreprises d’être tenues pour responsables des préjudices qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribué; considère également, toutefois, que la mise en place de procédures de vigilance solides et efficaces peut aider les entreprises à éviter de causer des préjudices; estime en outre que la législation sur le devoir de vigilance devrait s’appliquer sans préjudice d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne d’approvisionnement, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, y compris de la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance;

29.  souligne que les victimes d’incidences négatives de la part d’entreprises sont souvent insuffisamment protégées par le droit du pays dans lequel le préjudice a été occasionné; estime, à cet égard, que les dispositions pertinentes de la future directive devraient être considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)(38);

30.  invite la Commission à proposer un mandat de négociation pour l’Union, afin qu’elle entame des négociations constructives relatives à un instrument international juridiquement contraignant des Nations unies destiné à réglementer, dans le droit international relatif aux droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises;

31.  recommande que le soutien de la Commission en ce qui concerne l’état de droit, la bonne gouvernance et l’accès à la justice dans les pays tiers accorde la priorité au renforcement des capacités des autorités locales dans les domaines couverts par la future législation, le cas échéant;

32.  demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative relative aux obligations de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement, suivant les recommandations figurant en annexe; est d’avis que, sans préjudice des aspects détaillés de la future proposition législative, l’article 50, l’article 83, paragraphe 2, et l’article 114 du traité FUE devraient être choisis comme bases juridiques pour cette proposition.

À la prochaine…