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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (novembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Novembre 2017

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Desbiens c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCA 1690

Instance : Cour d’appel

Date du jugement : 1er novembre 2017

valeurs mobilières – droit pénal – placement sans prospectus – administrateur – loi sur les valeurs mobilières

 

Appel d’une décision de la cour supérieure du Québec ayant rejeté l’appel d’un verdict de culpabilité en première instance. Accueilli.

L’appelante a été condamnée pour avoir aidé un émetteur assujetti dont elle était administratrice à avoir placé des valeurs sans prospectus en vertu de l’article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières. Sa défense avait été basée sur l’absence de mens rea mais le juge l’avait rejeté en affirmant qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte, sans même se pencher sur l’actus reus.

 

Le juge d’appel renverse ces décisions en interprétant la notion «d’aide». La seule signature par l’appelante de documents de l’émetteur ne constitue par une «aide». De plus, celle-ci n’a pas eu connaissance des transactions de l’émetteur, ce qui fait qu’elle ne peut pas être reconnue coupable sous l’article 208 LVM. Il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction.

 

À la prochaine…

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (décembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Décembre 2017

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Autorité des marchés financiers c. Mercure

Instance : Cour du Québec

Date du jugement : 6 décembre 2017

 

Loi sur les valeurs mobilières – droit pénal – information fausse ou trompeuse – exercice illégal de l’activité de courtier – administrateur unique

Le défendeur est accusé sous 6 différents chefs d’avoir enfreint la Loi sur les valeurs mobilières, dont les suivants :

  1. Exercice illégal de l’activité de courtier
  2. Placement sans prospectus
  3. Fourniture d’informations fausses ou trompeuses

Accueillie.

Le contrat passé entre le défendeur et un client remplit tous les critères pour être qualifié à titre de contrat d’investissement. Le défendeur était l’unique administrateur et président de la défenderesse (Lexauris soutien juridique aux accidentés Inc.). La preuve démontre aussi que les informations fournies au client notamment quant à l’absence de risque et du rendement garanti à plus de 100% étaient fausses et trompeuses.

 

À la prochaine…

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Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (janvier 2018)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier 2018

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Baazov c. Autorités des marchés financiers, 2018 QCCQ 171

Instance : Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Date du jugement : 22 janvier 2018

Valeurs mobilières – droit pénal – arrêt des procédures – délais déraisonnables – abus de procédure

 

Requête en arrêt des procédures pour abus de procédure et pour délais déraisonnables en violation de la Charte canadienne. Rejeté.

L’accusé est prétendu avoir commis plusieurs infractions à la Loi sur les valeurs mobilières dont un délit d’initiés et de la fraude sur les marchés.

 

Le tribunal cite un passage de l’affaire R. c. Antoine 2017 QCCS 1325 : «De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle se trouvait en mesure d’agir».

Dans le cas présent, la poursuite avait un plan concret dans la poursuite de son dossier et n’a pas commis de faute ou de négligence dans la divulgation de la preuve.

 

Amaya inc. c. Derome, 2018 QCCA

Instance : Cour d’appel du Québec

Date du jugement : 29 janvier 2018

Valeurs mobilières – action collective – recours civil de l’article 225.4 LVM – communication de preuve – procédure civile

 

Il s’agit en l’espèce d’une demande d’interjeter appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli la demande de Derome en communication de preuve. Accueilli en partie.

Les dirigeants d’Amaya inc. font l’objet de poursuites pénales pour délits d’initiés (communication d’information privilégiée et négociation en possession de cette information). Suite au communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers annonçant au public cette nouvelle, les demandeurs font une demande pour autorisation d’exercer un recours collectif en plus d’un recours en dommages-intérêts fondé sur l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Afin de satisfaire à l’exigence de la possibilité raisonnable de gain de cause qu’impose l’article 225.4 LVM, les demandeurs veulent que leur soient communiqués certains documents tels que la politique commerciale de divulgation et de confidentialité d’Amaya. Le juge de première instance accède à cette demande, en précisant que cette divulgation est possible tant que la preuve demandée est existante, pertinente, nécessaire prima facie et décrite avec précision. Au surplus, cela ne cause aucun préjudice à Amaya inc. et est en adéquation avec l’article 20 de code de procédure civile et son exigence de coopération.

 

La Cour d’appel renverse en partie la décision de première instance. La divulgation de preuve documentaire ne peut pas être autorisée au stade de l’autorisation de l’action collective. En effet, cela va à l’encontre de l’esprit de la loi à l’article 225.4 LVM qui protège entre autres les émetteurs assujettis contre des poursuites frivoles – une pratique qui est commune aux autres autorités canadiennes en valeurs mobilières.

 

À la prochaine…