jurisprudence

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (mai 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mai 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !

 

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Vu l’insolvabilité de la société qu’il est chargé de liquider, le liquidateur est autorisé à produire une cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Hoelscher c. Pratt (2016 QCCS 1861)

Le congédiement d’un administrateur, actionnaire et employé d’une société peut constituer une conduite oppressive, comme c’est le cas en l’espèce.

Fers et métaux américains, s.e.c. c. Gilbert (2016 QCCS 1752)

Dans la mesure où les avances ont été versées par la demanderesse pour des marchandises que la débitrice avait alors en stock, les administrateurs de celle-ci n’ont commis aucune faute extracontractuelle en ne divulguant pas son état d’insolvabilité.

Sa.D. c. R.E. (2016 QCCS 1634)

La situation est suffisamment grave et le manque de scrupules du défendeur, qui agit à titre de curateur aux biens d’un actionnaire et de liquidateur de la succession d’un autre, suffisamment flagrant pour fonder à l’écarter de l’administration de la société et à nommer l’actionnaire minoritaire à titre d’administrateur provisoire, pendant la durée du recours en oppression.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (mars et avril 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mars et avril 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Avril

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Le statut d’administrateur de facto ne peut être attribué au défendeur, son rôle dans l’administration de la société devant notamment s’examiner dans le contexte d’une association entre deux actionnaires où celui qui n’est pas responsable de la gestion des activités s’est réservé des mesures pour être tenu informé de l’évolution de l’entreprise.

Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. (2015 QCCS 6532)

La saisie de valeurs mobilières emportant celle des droits y afférents, tels que la saisie de dividendes, le requérant actionnaire ne peut demander la dissolution de la société intimée.

Li c. Wang (2016 QCCA 641)

La juge de première instance a erré, un tribunal ne devant pas, sauf circonstances exceptionnelles, permettre à l’actionnaire majoritaire d’acquérir sans contrepartie les actions de l’actionnaire minoritaire.

  • Mars

St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303)

Refuser de reconnaître l’intérêt de la société à attaquer une dilution d’actions orchestrée à des fins punitives heurte les principes élémentaires de la protection des actionnaires minoritaires; le recours dérivé proposé par l’appelante est donc autorisé.

Registraire des entreprises c. Amis de toutes les minorités sexuelles (2016 QCCS 615)

La protection des enfants constituant l’une des valeurs essentielles de notre société, les lettres patentes d’une association faisant la promotion de la pédophilie doivent être annulées au nom de l’intérêt public.

Abdalla c. Kassis (2016 QCCS 603)

Comme la transaction à la source de l’impasse dans laquelle se trouvent deux actionnaires est viciée par une déclaration qui ne s’est pas avérée, il convient d’annuler la vente d’actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et de procéder à la restitution des prestations.

Commission des normes du travail c. Perron (2016 QCCQ 787)

Un administrateur de compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle envers les employés de cette dernière s’il réussit à démontrer avoir agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable.

Kalfon c. Télé Info América (2000) inc. (2016 QCCS 19)

Puisque le défendeur et une société dont il est l’alter ego sont responsables de l’oppression dont ont été victimes les demandeurs, il y a lieu d’ordonner la levée du voile corporatif.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (janvier et février 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier et février 2016

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  • Février

Charette c. 9226-3169 Québec inc. (2015 QCCS 6222)

L’administrateur défendeur n’a pas commis une faute extracontractuelle même s’il a omis d’informer les vendeurs de la société Imprimeries Art graphique inc. qu’il allait recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Gagné Excavation ltée c. Vallières (2015 QCCS 6223) *

Le recours en redressement que les demandeurs ont intenté en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est un recours abusif qui visait uniquement à évincer les défendeurs de l’actionnariat de Gagné Excavation ltée.

Lortie c. Cloutier (2016 QCCA 181)

La juge de première instance a ordonné à l’appelant de ne pas laisser vacant un poste essentiel au fonctionnement de la société mise en cause et de veiller à le pourvoir avec l’assentiment de l’intimée; l’appelant n’a pas démontré que cette ordonnance serait illégale.

  • Janvier

Sabourin c. Kaycan ltée (2016 QCCA 21)

L’omission de l’appelant de demander la nomination d’un vérificateur et le fait qu’il ait accepté d’être exclu de l’administration quotidienne de la société n’équivalaient pas à une renonciation de son droit d’obtenir des états financiers vérifiés.

Minville c. Frenette (2015 QCCS 5756)

Les parties étant liées par une convention d’actionnaires prévoyant un processus d’arbitrage, une ordonnance de sauvegarde est prononcée pour interdire aux actionnaires de vendre les actions qu’ils détiennent jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par l’arbitre.

Ouellet c. Usinage JV Tech inc. (2015 QCCS 5339)

Bien que son statut n’ait pas été officialisé, le demandeur était traité comme un actionnaire; il a donc droit à l’émission des actions convenues et au rachat de celles-ci, compte tenu de l’oppression dont il a été victime.

 

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Actualité jurisprudentielle québécoise (novembre et décembre 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes 

Novembre et décembre 2015

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  • Décembre

Great Northern Products Ltd. c. Grand Nord Canada inc. (2015 QCCS 4944)

Une inscription aux états financiers reflétant une transaction qui n’a pas été dûment autorisée par le conseil d’administration ne peut servir de reconnaissance de dette.

Demers c. Registraire des entreprises (2015 QCTAQ 10379)

Le seul fait qu’une entreprise soit propriétaire d’un nom et que ce nom figure à une déclaration faite auprès du Registraire des entreprises n’est pas suffisant pour bénéficier de la protection de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

Picard c. Picard (2015 QCCS 5096)

Tout en accueillant l’action en oppression, le tribunal ajustera la valeur des actions en donnant effet à l’entente effectivement convenue entre les parties relativement à une compensation additionnelle devant être versée aux intimés en raison des efforts exceptionnels qu’ils ont investis dans l’entreprise.

Quigley c. Placements Banque Nationale inc. (2015 QCCS 5058)

Les demandeurs, qui ont reçu leurs actions dans le contexte d’un programme de bonification offert aux employés, ne peuvent exiger que l’option de rachat exercée par la société immédiatement avant qu’elle ne vende ses éléments d’actif se fasse selon des paramètres différents de ceux convenus, en vue de bénéficier du généreux produit de vente que l’actionnaire majoritaire a obtenu.

  • Novembre

9090-9177 Québec inc. c. Technologies ODF inc. (2015 QCCS 4830)

L’article 317 C.C.Q. permet la levée du voile corporatif entre une société par actions et son actionnaire, mais également entre deux sociétés par actions distinctes.

Air Canada c. Québec (Procureure générale) (2015 QCCA 1789)

Le respect par Air Canada des dispositions que la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada lui impose d’intégrer à ses statuts n’a pas à être déterminé en fonction des normes reconnues sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont la règle de l’appréciation commerciale.

McGarry c. McGarry (2015 QCCS 4593)

Puisque l’action dérivée proposée est vouée à l’échec, il n’est pas dans l’intérêt de la société qu’elle soit autorisée.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (septembre et octobre 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Septembre et octobre 2015

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  • Octobre

RBS International inc. c. Groupe Nissi inc (2015 QCCS 4485)

Le recours porté contre les administrateurs et actionnaires d’une société est irrecevable, celui intenté contre cette dernière n’ayant pas interrompu la prescription à leur égard.

Langlois c. Langlois (2015 QCCS 4203)

Si l’entreprise mise en cause, depuis sa création, a été gérée de façon autocratique par le père de famille, l’arrivée en 2009 d’un nouveau gestionnaire et ses nouvelles manières de faire ont éveillé chez les demandeurs actionnaires minoritaires et administrateurs des attentes raisonnables en matière de gouvernance et de gestion.

  • Septembre

Cabanes c. Archambault (2015 QCCS 3194)

Une requête pour ordonnance de sauvegarde et mesures provisoires dans le contexte d’un recours en oppression doit répondre aux quatre critères traditionnels, à savoir l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice sérieux et irréparable et, en présence d’un droit douteux, la prépondérance des inconvénients; ce n’est que devant une preuve prima facie forte d’oppression que le tribunal peut passer outre à ces critères, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Black c. Alharayeri  (2015 QCCA 1350)

Le juge de première instance n’a pas erré en condamnant personnellement et solidairement des administrateurs d’une société à payer un dédommagement de 648 310 $ à un actionnaire, vu leur rôle prépondérant dans l’oppression dont ce dernier a été victime.

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Actualité jurisprudentielle québécoise (juillet et août 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Juillet et août 2015

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  • Août

Trackcom Systems Inc. c. Trackcom Systems International Inc. (2015 QCCA 1257)

Alors qu’un mandat de vérification d’états financiers sur une période de quatre ans avait déjà été confié à un cabinet comptable par un jugement antérieur, la juge de première instance, qui devait fixer les frais et honoraires reliés à cette vérification, ne pouvait remettre en question l’ordonnance déjà rendue ni la stériliser, en quelque sorte, en fixant un maximum irréaliste.

Excel Personnel inc. c. Roberge (2015 QCCQ 5462)

Le voile corporatif est levé à l’égard d’un administrateur qui a incité un tiers à fournir des services à sa société tout en sachant que cette dernière ne serait pas en mesure d’en acquitter le prix.

Sovell c. 2727901 Canada inc. (2015 QCCS 2853)

Le tribunal suspend le délai établi dans une clause achat-rachat («shotgun») de façon à permettre au demandeur d’obtenir certains renseignements financiers nécessaires à l’exercice éclairé de ses droits.

  • Juillet

Alvarez c. Lacasse (2015 QCCQ 5399)

Poursuivi en vertu de l’article 154 de la Loi sur les sociétés par actions, l’administrateur d’une société insolvable est responsable des frais engagés par un salarié afin d’obtenir jugement contre la société ainsi que des intérêts accumulés sur le salaire dû.

Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159)

Le refus du conseil d’administration d’écarter l’application d’une clause empêchant l’exercice d’options d’achat d’actions en cas de congédiement constitue de l’oppression au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, compte tenu des attentes légitimes que l’on avait fait naître chez l’intimé à cet égard.

Singh c. Kohli (2015 QCCA 1135)

Le juge de première instance a erré en décidant que l’appelant, à titre d’administrateur et de dirigeant d’une société par actions, avait engagé celle-ci aux termes d’une lettre d’entente.

Multiver ltée c. Wood (2015 QCCS 2847)

Les défendeurs n’ont pas engagé leur responsabilité personnelle en autorisant la société dont ils étaient administrateurs à violer un engagement contractuel puisque cette mesure était nécessaire à la survie de celle-ci.

Ogreheledze c. Kouzminski (2015 QCCQ 3860)

La demanderesse a raison d’affirmer que la somme due à titre de commission constitue du «salaire» au sens de l’article 96 de la Loi sur les compagnies.

Goldberg c. Goldberg (2015 QCCS 2703)

Bien que la relation entre les deux frères coactionnaires soit tendue et qu’ils ne communiquent plus l’un avec l’autre, les circonstances ne justifient pas la liquidation de leur société, les activités de cette dernière n’étant pas paralysées.

  • Juin

New Horizon International Inc. c. Mackenzie Engineering & Construction Inc. (2015 QCCS 2024)

Puisque les défenderesses étaient contrôlées par les mêmes personnes, la requérante pouvait faire valoir son recours en oppression contre les deux, même si elle n’était que l’actionnaire de l’une d’elles.