Normes d’encadrement | Page 14
actualités internationales Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Raison d’être : les entreprises doivent la saisir
Ivan Tchotourian 20 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Pour celles et ceux qui se questionnent sur la raison d’être (introduite par la loi PACTE), je vous invite à lire cet article de Mathieu Menegaux publié dans Les Échos : « Les sept piliers de la raison d’être d’une entreprise » (20 septembre 2019).
Extrait :
Au-delà du seul slogan, les entreprises doivent engager une démarche structurante et mobilisatrice dont les fondamentaux sont les suivants.
Une approche participative : associer le corps social à la réflexion pour capturer l’essence de l’entreprise, et en faire un sujet partagé par tous les collaborateurs et non pas l’unique expression du leader.
Une grille de lecture stratégique : la raison d’être doit permettre de faire des choix. « Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » a conduit Danone à des restructurations stratégiques, l’abandon de la branche biscuits au profit de l’acquisition de Numico et de la montée en charge de la nutrition médicale.
Des engagements concrets : quand CVS aux Etats-Unis choisit « Helping people on their path to a better health », il devient le premier distributeur à cesser la vente de cigarettes, du jour au lendemain, et voit sa part de marché progresser. La perte de chiffre d’affaires a ainsi été compensée en moins d’un an.
Une modification de la gouvernance : sans changement de logique au sein du conseil d’administration, pas de changement de fond. La création d’un comité des parties prenantes est un début, qui associe les salariés, les fournisseurs, les ONG, l’écosystème, les territoires, les jeunes générations.
Une déclinaison dans les comportements : la raison d’être doit se refléter dans des principes, qui décrivent la façon dont l’entreprise conduit les affaires. Au premier écart de comportement d’un leader, c’est tout l’effort qui tombe à l’eau.
Un récit : Comme le dit Thirion Lannister dans « Game of Thrones » : « Il n’est rien au monde de plus puissant qu’une bonne histoire. Rien ne peut l’arrêter. Aucun ennemi ne peut l’abattre. » Le pouvoir des mots compte. La recherche de l’émotion doit inspirer la raison d’être, sans nuire à son authenticité. Un collaborateur inspiré est 2,25 fois plus productif qu’un collaborateur engagé.
Une aspiration : plus la raison d’être répond à des besoins humains ou sociétaux (par opposition à des attentes directes de marché ou de fonctionnalités), plus elle déclenchera la mise en mouvement de l’entreprise. La raison d’être n’est pas un objectif à atteindre. C’est une quête, une vocation, qui guide et inspire toutes les actions.
Une raison d’être donne le sens, la direction de l’entreprise. Elle fait sens, car elle s’incarne dans un récit propre à l’entreprise, que le collaborateur comprend et auquel il adhère. Et elle est accompagnée d’une série d’actions sensées. A défaut, la belle histoire sera vite cataloguée… en conte de fées.
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Loi PACTE et droit des sociétés
Ivan Tchotourian 20 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Le quotidien Les Échos fait paraître un bel article portant sur la loi PACTE dans se version droit des sociétés intitulé : « Loi Pacte : les différences entre intérêt social, raison d’être et société à mission » (19 septembre 2019).
Résumé :
La loi Pacte entend repenser la place des entreprises dans la société. Cela passe par trois mesures « d’ouverture » : l’intérêt social élargi, la possibilité de doter la société d’une raison d’être ou de lui donner une mission. Découvrez les différences entre ces trois notions.
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SEC et agences de conseil en vote : ça bouge !
Ivan Tchotourian 13 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Intéressante information de The Advisor-s Edge concernant les agences de conseil en vote : « Updated: SEC addresses proxy voting concerns » (21 août 2019).
Extrait :
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) set out its views on investment advisors fulfilling their proxy voting responsibilities. The guidance states that proxy voting advice constitutes a “solicitation” under federal rules and provides instructions on applying anti-fraud rules to proxy voting advice.
“Advisers who vote proxies must do so in a manner consistent with their fiduciary obligations and, to the extent they rely on voting advice from proxy advisory firms they must take reasonable steps to ensure the use of that advice is consistent with their fiduciary duties,” said SEC commissioner Elad Roisman, who led development of the new guidance.
“In addition, proxy advisory firms, to the extent they engage in solicitations, must comply with applicable law,” he noted.
Pour accéder au texte de la SEC : « Commission Guidance Regarding Proxy Voting Responsibilities of Investment Advisers » (17 CFR Parts 271 and 276)
Résumé :
The Securities and Exchange Commission (the “SEC” or the “Commission”) is publishing guidance regarding the proxy voting responsibilities of investment advisers under Rule 206(4)-6 under the Investment Advisers Act of 1940 (the “Advisers Act”), and Form N-1A, Form N-2, Form N-3, and Form N-CSR under the Investment Company Act of 1940 (the “Investment Company Act”).
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Une « raison d’être » pour les entreprises publiques
Ivan Tchotourian 13 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, article de Les Échos.fr qui vous intéressera : « Le Maire pousse les entreprises publiques à se doter d’une « raison d’être » » (Les Échos.fr, 13 septembre 2019).
Extrait :
Les entreprises dont l’Etat est actionnaire vont devoir se trouver une raison d’être. Il ne s’agit pas d’une raison d’exister à proprement parler mais plus prosaïquement de définir un objet social. Le Code civil et le Code de commerce ont en effet été changés par la loi Pacte, promulguée au printemps dernier, afin de permettre aux entreprises qui le veulent de définir quelle est leur responsabilité dans la société, au-delà de la recherche de bénéfices.
C’est Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, qui l’a annoncé jeudi à Bercy. « Je demande à Martin Vial [le directeur de l’Agence des participations de l’Etat, NDLR] que toutes les entreprises dont l’Etat est actionnaire se dotent d’une raison d’être en 2020 », a-t-il déclaré. L’APE gère aujourd’hui les participations de l’Etat dans 88 entreprises. Bruno Le Maire souhaite aussi que « la Banque publique d’investissement (BPI) entame la même démarche en 2020 auprès des entreprises dans lesquelles elle investit », ce qui concerne environ 90 entreprises.
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Shareholder Rights Directive II : adoptée depuis juin 2019
Ivan Tchotourian 5 septembre 2019 Ivan Tchotourian
La seconde directive des droits des actionnaires, également nommée SRD II (Shareholder Rights Directive II), est une directive de l’Union européenne(UE) renforçant la position des actionnaires et réduisant le court-termisme, ainsi que les prises de risques excessives par les entreprises dont les titres s’échangent sur une des Bourses de l’Union européenne. Cette directive doit être transposée dans la législation nationale de chaque État membre de l’UE. Cette directive complète celle entrée en vigueur en 2007 (SRD I) et qui fait partie des conclusions de la Commission européenne dressées à la suite de la crise financière.
Depuis le 10 juin 2019, la directive a été transposée dans les lois de chaque pays. Une seconde phase d’application interviendra à partir du 3 septembre 2020.
Points essentiels :
Parmi les principaux changements déjà entrés en vigueur, les entreprises ont désormais le droit d’identifier leurs actionnaires, obligeant ainsi les intermédiaires à transmettre les informations qu’ils détiennent à propos des actionnaires.
Les intermédiaires doivent également communiquer aux actionnaires les informations dont ils disposent sur les entreprises afin de faciliter l’exercice des droits de vote. Plus particulièrement, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds doivent décrire dans une divulgation annuelle comment les principaux éléments de leur stratégie d’investissement contribuent à la performance à moyen et longterme de leurs actifs. En ce qui concerne les agences de vote, elles doivent démontrer l’exactitude et la fiabilité de leurs recommandations de vote.
Enfin, les actionnaires ont le droit de voter sur la rémunération des dirigeants.
Pour en savoir plus : A Holt, « SRD II shows EU taking transparency of equity ownership seriously », IR Magazine, 15 juillet 2019
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actualités internationales normes de droit Nouvelles diverses Structures juridiques
European Parliament Recommends Creating EU-Wide Social Enterprise Legal Status
Ivan Tchotourian 3 mai 2019 Ivan Tchotourian
Belle synthèse et réflexion que partage Jospeh Liptrap sur la mise en place d’un modèle d’entreprise sociale à l’échelle européenne : « European Parliament Recommends Creating EU-Wide Social Entreprise Legal Status -A Misstep? ». Ce texte est disponible sur l’Oxford Business Law Blog.
Extrait :
Compared with previous vertical attempts to bore through Member States’ “armour of sovereignty” by introducing supranational organisational forms, the Parliament’s suggested solution represents a cautious departure in approach. Exacerbated by the implications of Brexit, this may stem from a climate of general hostility to new initiatives in areas where there have been calls for redistributing matters dealt with by the EU back to Member States. Similar to the Societas Unius Personae directive following the failure of the European private company project, the proposal would take the shape of a directive introducing partially harmonised rules. It would only concentrate on the “core” elements of social enterprises, leaving other aspects of regulation to the national law of each Member State. The legal status would be voluntarily conferrable on any private law entity. To be eligible, an interested firm would be required to include within its articles of association certain express provisions:
- it must have a social purpose;
- it must engage in a socially useful activity (e.g. work integration to combat labour market exclusion);
- it must be subject to at least a partial constraint on profit distribution and have specific rules on the allocation of profits, with some profits made reinvested to achieve its social purpose;
- its governance model must democratically involve stakeholders affected by its activities; and
- it must incur extra reporting obligations.
The “European Social Enterprise” (ESE) legal status would be valid and recognised in all Member States, also extending to a certification label for social enterprises’ products.
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actualités internationales devoirs des administrateurs mission et composition du conseil d'administration normes de droit Responsabilité sociale des entreprises Valeur actionnariale vs. sociétale
Europe et intérêt de l’entreprise : ecoDa’s position paper on Directors Duties
Ivan Tchotourian 1 mai 2019 Ivan Tchotourian
Le 7 mars 2019, ecoDa a pris position sur le devoir de loyauté des administrateurs : « ecoDa’s position paper on Directors Duties »
Extrait :
ecoDa supports the fundamental concept of Corporate purpose. However the European Commission should propose policy principles and refrains from trying to standardize directors’ duties among Member States and sectors. ecoDa believes that soft law through Corporate Governance codes is more suitable to adapt to an evolving context.
Acknowledging that shareholders define the company’s purpose does not mean neither that the interests of other stakeholders should not be taken into account by the directors when fulfilling their duties towards the company. On the contrary, there is no doubt that boards are taking such interests into account to an extent deemed consistent with the company’s purpose. Basically, there is a sound business case for more social and environmental involvement. Understanding consumers’ expectations and employees’ aspiration is becoming a prerequisite to become more innovative, to attract the right talents and to ensure sustainability in the long run. It is obvious that companies cannot be run in a sustainable manner if boards ignore the context in which they operate.
Therefore, the European Commission should refrain from trying to harmonize the fundamental concept of corporate interest and directors’ duties due to the very important legal differences across Europe and the different contexts across sectors. No law should hold directors accountable to several “principals”, arguably with often mutually contradictory interests. The board can solely be accountable to the company for the discharge of its duty to promote the purpose of the company. If the criteria for liability are not clearly defined, the boards will be liable to nobody for nothing or to everybody for anything. “Being liable to everybody means being liable to nobody”. Legal certainty is the basis of a competitive economic environment.
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