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ESG : l’incontournable du CA
Ivan Tchotourian 4 avril 2022 Ivan Tchotourian
« L’ESG, nouvelle boussole des administrateurs ? », tel est le billet dans Décideurs Magazine (6 janvier 2022) de Mes Armand W. Grumberg et François Barrière. Quand on vous le dit !
Extrait
Le succès du proxy fight lors de l’assemblée d’ExxonMobil
Il semble que, pour la première fois, l’élection de membres du conseil d’administration a clairement porté sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Deuxièmement, l’activiste Engine No 1 détenait uniquement une participation de 0,02 % du capital, soit une détention a priori assez faible pour espérer remporter un quart des sièges au conseil d’administration. Troisièmement, Engine No. 1 a réussi à convaincre un nombre important de petits porteurs, personnes physiques – qui détiennent 40 % du capital – alors que ce type d’actionnariat est historiquement plutôt favorable à la direction en place. Quatrièmement, plusieurs acteurs « traditionnels » – Vanguard, Blackrock ou encore State Street – ont soutenu l’élection d’au moins deux des candidats au poste d’administrateur d’Engine No. 1 ; plusieurs fonds publics de retraite de premier plan ont fait de même. Cinquièmement, les agences de conseil de vote, tels ISS (Institutional Shareholder Services) et Glass Lewis, ont émis des recommandations en faveur de plusieurs des candidats présentés par Engine No. 1.
Vers davantage de prise en compte de l’ESG lors des assemblées d’actionnaires
L’avenir dira si cette bataille menée avec succès par ce fonds activiste aura des répercussions en Europe en général et en France en particulier. C’est en tout cas un signe annonciateur de l’époque à venir, focalisant davantage les préoccupations des actionnaires sur les aspects environnementaux. Peut-être que ce vote obtenu par ce fonds activiste amènera la création d’autres fonds activistes axés sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise et que ceux qui existent déjà essayeront de se développer davantage sur cette thématique.
La préoccupation grandissante du dérèglement climatique par la population et la classe politique en général, et de manière plus particulière la plus grande prise en compte de considérations environnementales, sociales et de gouvernance parmi les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels qui ont traditionnellement plutôt soutenu la direction des entreprises, offrent aux actionnaires activistes de nouveaux thèmes de campagne susceptibles d’avoir un impact significatif sur les sociétés.
« Les préoccupations des actionnaires sont davantage focalisées sur les aspects environnementaux »
Au demeurant, outre le succès des résolutions présentées par Engine No. 1, deux propositions d’autres actionnaires d’ExxonMobil ont été adoptées, malgré la recommandation du conseil d’administration de voter contre : la première avait pour objet d’obtenir un rapport annuel sur les actions de lobbying en général, tandis que la seconde visait à obtenir un rapport décrivant la façon dont les initiatives de lobbying de la société sont alignées avec l’objectif de limiter le réchauffement de la planète. À nouveau, l’environnement a été au cœur de ces résolutions à l’initiative d’actionnaires.
En France, les résolutions consultatives dites « say on climate » ont été adoptées récemment chez Atos, TotalEnergies ou encore Vinci. Les demandes de vote de ce type par les actionnaires devraient, en principe, continuer à l’avenir.
La loi « climat » ou de nouvelles règles pour les sociétés
Le législateur français, un peu dans la même veine que certains actionnaires, impose aux sociétés davantage d’attention aux aspects ESG. Ainsi, par exemple, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit que les sociétés anonymes d’une certaine taille doivent inclure dans leur déclaration de performance extra-financière (DPEF) des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit. Les sociétés importantes soumises à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance doivent aussi y inclure celles propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et l’environnement. À compter du 1er janvier 2024, pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, le plan de vigilance devra aussi comporter « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés » (C. com., art. L. 225‑102‑4, I), avec en arrière-plan la volonté de lutter contre la déforestation.
La nécessité de la prise en compte de l’ESG dans le cadre du dialogue actionnarial
L’adoption des résolutions présentées par Engine No. 1 met clairement en évidence le besoin, pour les sociétés, de dialogue avec leurs actionnaires afin d’anticiper leurs préoccupations et souligne que les conseils d’administration doivent rester attentifs à l’évolution des sujets d’attention et inquiétudes des actionnaires, particulièrement aujourd’hui en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise. Le « say on climate » pourrait à terme suivre le même chemin que le « say on pay » : d’un avis purement consultatif des actionnaires pourrait s’ensuivre des aspects plus contraignants !
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La raison d’être en vedette
Ivan Tchotourian 1 avril 2022 Ivan Tchotourian
La Harvard Business Review propos un hors-série intitulé : « Le Must de la Raison d’être ».
« C’est parce qu’une entreprise est utile qu’elle est prospère, et non l’inverse. » Ce propos d’Antoine Frérot, le P-DG de Veolia, résume à lui seul toute l’ambition de la raison d’être, un concept qui prend de plus en plus d’ampleur au sein des entreprises. Car l’entreprise n’a pas pour finalité de permettre aux actionnaires de réaliser un maximum de profits. Elle doit avant tout contribuer au bien commun. Mais encore faut-il que les organisations trouvent le sens de leur raison d’être, autrement dit la raison d’être de leur raison d’être. Pour beaucoup d’entre elles, c’est encore un but à atteindre.
Table des matières
- Idées À Suivre
- Un Manifeste Pour L’économie À Impact Positif Net
- Pourquoi Sommes-Nous Ici ?
- Mettez La Raison D’être Au Coeur De Votre Stratégie
- Insuffler Une Raison D’être À L’entreprise
- Diriger À L’ère Des Parties Prenantes
- Les Clés D’une Gestion Hybride Réussie
- Créer De La Valeur Partagée
- La Mission Sociale Comme Avantage Concurrentiel
- De La Vocation À L’impact
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Projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat
Ivan Tchotourian 1 avril 2022 Ivan Tchotourian
L’Honorable Sénatrice Rosa Galvezdes livre une belle tribune dans Le Soleil (« Pour un secteur financier aligné sur le climat », 25 mars 2022) où elle revient sur le projet de loi qu’elle propose : projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois.
Extrait
La Loi sur la finance alignée sur le climat
C’est pourquoi j’ai déposé en chambre du Sénat cette semaine un projet de loi ambitieux — la Loi sur la finance alignée sur le climat — conçu pour guider, de manière ordonnée, le secteur financier dans sa transition vers la décarbonisation.
Nos recherches démontrent que la mise en œuvre de politiques bien conçues peut minimiser le coût de réduction des émissions de gaz à effet de serre, générer du financement essentiel pour les énergies propres et renouvelables et contribuer à des efforts plus larges de développement durable. Les multiples avantages d’un financement aligné sur le climat justifient non seulement d’intégrer les meilleures pratiques internationales dans les politiques canadiennes, mais aussi de les propulser par une législation de référence audacieuse.
La proposition législative se veut être un exercice de cohérence, de transparence et de reddition de comptes qui représente une progression naturelle de la loi sur la carboneutralité adoptée par le parlement canadien en 2021. Le gouvernement s’est doté d’un cadre de responsabilité pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050; il faut maintenant que la société entière s’aligne sur cet engagement, y compris le secteur financier qui, malencontreusement, alimente davantage les changements climatiques par des investissements massifs dans les combustibles fossiles.
Des mesures adéquates pour la transition
Il ne faut pas s’en cacher : la transition vers une économie à émissions nettes zéro, quoique nécessaire pour conserver une vie saine sur Terre, ne sera pas simple ni facile. Cependant, le coût d’une transition juste, mesurée et ordonnée est très avantageux face aux coûts incalculables de l’inaction.
Pour faciliter cette transition chez le secteur financier, la nouvelle loi, entre autres, requerrait des institutions financières et des sociétés d’État l’élaboration de plans d’actions et de cibles; établirait un devoir d’alignement sur les engagements climatiques pour les directeurs et administrateurs d’entités; obligerait à nommer une personne ayant une expertise climatique au sein de certains conseils d’administration; et établirait une exigence de suffisance de capital proportionnelle aux risques climatiques générés par les institutions financières.
- Pour en savoir plus sur ce projet de loi : ici
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Loi canadienne sur les sociétés par actions : entrée en vigueur sous peu de réformes
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire entreront en vigueur le 31 août 2022. Un billet de Me Katherine Prusinkiewicz du cabinet Norton Rose Fulbright y revient : « Entrée en vigueur des modifications de la LCSA portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire » (22mars 2022).
Extrait
Élections annuelles par un vote distinct pour chacun des candidats
Les administrateurs de sociétés ouvertes régies par la LCSA devront être élus par vote individuel chaque année. À l’heure actuelle, la LCSA permet aux administrateurs d’être élus en tant que partie d’une liste de candidats et pour un mandat d’au plus trois ans. La TSX exige déjà la tenue d’élections annuelles et de votes individuels plutôt que par liste de candidats. Or, les modifications donneront lieu à un changement pour certains émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ces bourses permettent les élections échelonnées et le vote par liste tant que les actionnaires acceptent ces modalités.
Vote majoritaire pour les administrateurs dans le cadre d’élections sans opposition
Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler au conseil, les actionnaires seront en mesure de voter « en faveur » ou « contre » chaque candidat au poste d’administrateur (plutôt que de voter « en faveur » ou de « s’abstenir » de voter selon le régime actuel), et chaque candidat à un poste d’administrateur devra recevoir la majorité des voix exprimées en sa faveur pour être élu. De plus, si un candidat à un poste d’administrateur ne reçoit pas une majorité des voix en sa faveur, il ne pourra être nommé en tant qu’administrateur par le conseil avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si cette nomination est nécessaire pour faire en sorte que le conseil compte le nombre requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens ou indépendants.
Aux termes des exigences actuelles de la TSX, un administrateur est tenu de présenter sa démission s’il ne reçoit pas la majorité des voix exprimées en sa faveur, mais le conseil a la latitude voulue pour ne pas accepter cette démission dans des « circonstances exceptionnelles ». Les modifications suppriment ce pouvoir discrétionnaire du conseil. Les modifications toucheront également bon nombre d’émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ceux-ci ne sont pas tenus actuellement de suivre une politique de vote majoritaire.
Il convient de souligner que si un administrateur en poste n’obtient pas la majorité des voix en sa faveur à l’assemblée des actionnaires, cet administrateur pourra continuer à siéger comme administrateur pendant une période de transition d’au plus 90 jours suivant l’assemblée.
Propositions d’actionnaire
Les modifications et le projet de réglementation changent le délai à l’intérieur duquel un actionnaire peut présenter des propositions à une société régie par la LCSA, établissant une période qui commence 150 jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires et se termine 90 jours avant (plutôt qu’une date butoir qui tombe 90 jours avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle). Ce changement donnera une idée plus précise de la date butoir et permettra aux actionnaires de présenter des propositions plus près de la date de l’assemblée annuelle. Les sociétés qui choisissent d’indiquer dans leur circulaire actuelle la date butoir fixée pour soumettre une proposition l’année prochaine devraient tenir compte de ce changement au moment de finaliser les circulaires se rapportant aux assemblées de 2022.
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Devoir de vigilance en Europe : un résumé de la proposition
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
La professeure Béatrice Parant du Club des juristes revient sur le projet de directive sur le devoir de vigilance dans un billet récemment publié : « Un devoir de vigilance à l’échelle européenne : le projet de directive enfin publié par la Commission ! » (20 mars 2022). Une belle occasion de faire le point !
Extrait
Quelles mesures devraient adopter les entreprises pour se conformer à ce nouveau devoir de vigilance ?
Le projet de directive est assurément ambitieux, conduisant les entreprises concernées (voir Question 3 ci-après) à placer le devoir de vigilance au cœur de leur stratégie. Ainsi, au-delà d’un plan de vigilance à l’image du modèle français, il serait attendu des entreprises qu’elles définissent une politique interne de vigilance incluant une approche sur le long terme et qu’elles établissent un code de conduite décrivant les principales règles déclinées au service de cette politique. A cette fin, les administrateurs seraient redevables de la prise en compte des conséquences de leurs décisions sur les droits humains, le changement climatique et l’environnement à court, moyen et long terme.
Il pourrait s’agir, à l’échelle européenne, d’une forme de reprise des termes du nouvel article 1833 du Code civil français tel qu’issu de la loi Pacte de 2019 selon lequel toute société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Le projet de directive prévoit en outre que les entreprises élaborent un plan permettant de garantir que leur stratégie d’entreprise est compatible avec une trajectoire climatique à 1,5°C conformément à l’Accord de Paris de 2015. Sur ces sujets de gouvernance durable et de vigilance des entreprises, une vision européenne harmonisée est essentielle pour permettre aux entreprises de dépasser les difficultés inhérentes à un maquis de réglementations nationales différentes qui les soumettraient à des obligations d’intensité différente, en particulier lorsqu’elles opèrent sur des territoires très vastes. Selon les termes du commissaire Thierry Breton, la directive relative au devoir de vigilance permettra d’écarter le risque de fragmentation des règles nationales qui ralentit les progrès en direction des bonnes pratiques.
Sur le sujet plus spécifique du devoir de vigilance, le projet de directive s’inscrit là encore dans une perspective plus ambitieuse que le plan de vigilance prévu par la loi française. Cela ne saurait étonner si l’on se souvient la révolution que constituait à l’époque l’adoption de cette loi ; les esprits s’y sont maintenant acclimatés, ce qui autorise à aller plus loin dans les démarches attendues des entreprises.
Ainsi, le projet de directive prévoit que les entreprises concernées cartographient les impacts négatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs en matière de droits humains et de protection d’environnement et qu’elles instaurent des mesures de prévention et de réduction des atteintes. Celles-ci pourront notamment consister en des plans d’actions, des clauses contractuelles avec leurs partenaires ou des actions sectorielles, notamment avec des ONG locales. Elles devront aussi mesurer régulièrement l’efficacité de leurs dispositifs notamment sous la forme d’indicateurs clé de performance et rendre publics sur leur site internet leurs mesures de vigilance. Enfin, elles devraient aussi mettre en place des voies de réclamation et prendre en charge l’indemnisation des victimes dont les dommages auraient été causés par l’insuffisance des mesures de vigilance.
Enfin, le texte est particulièrement intéressant en ce qu’il vient étendre cette préoccupation sur toute la chaîne de valeur de l’entreprise. Ne perdons pas de vue que la loi française avait été suscitée par le drame du Rana Plaza en mars 2013, l’effondrement d’un immeuble abritant un atelier de confection de textile qui avait provoqué le décès de 1100 ouvrières. L’ambition première est donc de responsabiliser les grandes entreprises sur toute leur chaîne de valeur afin qu’elles puissent y insuffler les pratiques responsables qu’elles développent en leur sein, et qu’elles ne limitent pas leur vigilance aux fournisseurs et sous-traitants de rang 1 à l’image de la loi française. A cet égard, la proposition fait référence aux fournisseurs et sous-traitants avec lesquels l’entreprise entretient une relation d’affaires directe ou indirecte, ce qui est une conception plus large que la notion de « relation commerciale établie » retenue par la loi française.
Que penser de l’équilibre proposé entre la sécurité juridique attendue par les entreprises et leur responsabilisation ?
Empruntant à la fois au modèle français et à celui de la loi allemande adoptée en 2021, la proposition de directive se montre attentive tant aux attentes des ONG qu’au besoin de sécurité juridique des entreprises.
S’agissant premièrement du champ d’application du texte, il est beaucoup plus vaste que celui de la loi française, et même que celui de la loi allemande : les seuils sont considérablement abaissés et cumulent la prise en considération du nombre de salariés et de l’importance du chiffre d’affaires. Ainsi, seraient soumises à l’obligation de vigilance les entreprises de plus de 500 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 150 millions d’euros. Ces seuils seraient encore abaissés (250 salariés et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires) pour les entreprises opérant dans des filières particulièrement sensibles aux sujets de droits humains et d’environnement (textile, agro-alimentaire et extractif).
Par ailleurs, il est remarquable que pour une fois, le droit européen prévoit une forme d’application extra-territoriale de ses dispositions à des sociétés qui ne sont pas immatriculées sur le territoire européen. Ainsi, seraient aussi soumises au dispositif les sociétés rattachées à un pays tiers mais opérant des activités sur le territoire européen dans le seuil des 150 millions d’euros, ce qui permettrait d’écarter une rupture de concurrence avec les entreprises européennes. Toutefois, il est certain que cette disposition serait complexe à mettre en œuvre du point de vue du rattachement du chiffre d’affaires au territoire européen.
Le projet de directive est aussi attentif au sort des victimes que leur dommage se soit réalisé sur le territoire européen ou dans un Etat tiers. Ainsi les réglementations nationales transposant la directive devront s’assurer que les entreprises soient responsables des dommages causés par le non-respect du devoir de vigilance. Là encore, cette prise en charge du sort des victimes étrangères serait assez complexe à instaurer au regard des règles de droit international privé.
Quelles sont les limites du projet de directive sur lesquelles il faudra porter une forte attention ?
Les sujets de compliance peuvent parfois être appréhendés dans une logique de pure conformité qui leur est pourtant, en réalité, presque antinomique. Alors même que l’esprit des normes est d’encourager un engagement sincère et responsable des entreprises, ces dernières peuvent avoir le souci de se prémunir de leur éventuelle responsabilité par un accomplissement presque mécanique des dispositifs, dans une logique tick the box comme disent les anglo-saxons !
A cet égard, il faudra être très attentif aux dispositions du projet relatives aux moyens par lesquels les entreprises peuvent implémenter leurs démarches de vigilance chez leurs sous-traitants et fournisseurs. Il est notamment fait référence à l’outil contractuel. Cependant, le contrat par lequel les entreprises soumises au devoir de vigilance exigeraient de leurs contractants qu’ils respectent de telles normes, ne pourra en aucun cas se substituer à d’autres démarches ; attention à l’acceptation d’une simple conformité contractuelle qui serait tout à fait insuffisante et ne peut suppléer au défaut d’audits réalisés chez les sous-traitants et fournisseurs.
Par ailleurs, une réflexion devra aussi être menée sur l’articulation à privilégier entre le devoir général de vigilance porté par la proposition de directive et les approches sectorielles qui tendent à se développer (bois et produits dérivés, secteur extractif, déforestation). En tout état de cause, cette riche proposition devra être discutée dans le cadre du Parlement et du Conseil, discussions qui susciteront à n’en pas douter des évolutions. Cependant, d’ores et déjà, on ne peut que saluer une proposition qui vient confirmer l’engagement des institutions européennes sur ces sujets majeurs.
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Résumé de 131 soumissions à l’ACVM sur le projet proposé Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
L’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) publie aujourd’hui un rapport résumant 131 soumissions déposées aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur le projet proposé Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques.
Le rapport révèle un fort soutien au renforcement de la législation canadienne sur les valeurs mobilières afin d’exiger une gouvernance plus efficace des risques financiers liés au climat.
Pour accéder au rapport : ici
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Grands principes en matière de RSE ?
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Belle synthèse sur la RSE proposée par RSEMagazine : « Quels sont les grandes principes de la RSE pour une entreprise ? » (26 mars 2022). Voici les grands principes que devrait retenir toute entreprise :
Extrait
Pouvoir rendre des comptes à la société civile (transparence)
La transparence est une notion importante dans la politique RSE d’une entreprise. Toute entreprise RSE doit être en mesure de rendre des comptes régulièrement à la société civile. Cela prend la forme de « bilan RSE » qui justifie leurs actions et communique sur les chiffres clés des campagnes établies au cours de l’année.
Ces reportings sont cruciaux pour construire une confiance plus solide entre la société citoyenne et les marques. C’est aussi un point important qui valorise les salariés et les collaborateurs pour gagner en employabilité et en performance.
Un comportement éthique
Bien que plus difficile à cerner, la gouvernance éthique des organisations est un point clé de la RSE. En effet, la norme ISO26000 est très claire à ce sujet : il est important que les employés et les prestataires d’une structure se sentent bien. On parle aussi de management éthique ou responsable sur la base d’une politique bienveillante du personnel.
L’éthique des organisations est l’un des enjeux qui ne cessent de prendre de l’ampleur au vu des nouvelles générations. Il y a même des écoles spécialisées en développement durable enseignant la RSE aux jeunes diplômés. Les cours de l’école ESG-green sont par exemple focalisés sur l’apprentissage d’une double compétence en RH (ou marketing durable) orientée RSE.
Respecter les parties prenantes
La mise en place d’une stratégie RSE d’entreprise induit de communiquer et de respecter les besoins de chaque partie prenante. En effet, nous n’avons pas tous les mêmes besoins autour d’un projet. La RSE prend ce besoin fondamental en compte et permet l’émergence d’un nouveau dialogue pour améliorer les partenariats de demain.
Personne n’est au-dessus de la loi
Une entreprise RSE ne se pense pas au-dessus des lois. En d’autres termes, elle doit respecter à tout moment le principe de la légalité. Cela semble évident, mais implique aussi la mise en place d’une veille juridique continue pour rester conforme aux nouvelles juridictions, car nul n’est censé ignorer la loi…
Si la loi française ne peut résoudre telle ou telle problématique, alors la politique RSE impose de s’en référer à la loi internationale. C’est souvent le cas dans le cadre d’une problématique écologique ou technologique. Les organismes les plus compétents en la matière seront probablement l’OIT ou l’OCDE.
Les droits de l’Homme
Le respect des droits de l’Homme est une constante dans la politique RSE d’une entreprise. Une entreprise doit respecter à tout moment cette juridiction et doit tout mettre en œuvre pour limiter les situations compromettantes.
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