Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Raison d’être et OPA : liaisons dangereuses ?
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Intéressant billet de Mes François Gilbert et Thibault Jabouley du cabinet CMF Francis Lefebvre « Raison d’être et OPA » (Option finance, 9 décembre 2021).
Extrait
L’une des mesures les plus remarquées de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi « Pacte », fut de permettre aux sociétés de se doter d’une « raison d’être ». L’article 1835 du Code civil, ainsi complété d’une phrase, dispose désormais que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Les articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce prévoient en conséquence, pour les sociétés anonymes et par extension les sociétés européennes, que le conseil d’administration ou le directoire doit notamment prendre en considération dans sa gestion, s’il y a lieu, « la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil ».
L’objectif poursuivi par les promoteurs de la raison d’être, précisé dans l’étude d’impact et l’exposé des motifs de la loi, était, pêle-mêle, de « déterminer le sens de la gestion de la société et d’en définir l’identité et la vocation », d’identifier « ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », ainsi que « d’orienter la société vers une recherche du long terme ». Rapidement toutefois, certaines sociétés ont envisagé la raison d’être à d’autres fins, dont celle de défense anti-OPA. Elles ont ainsi conçu d’opposer à l’initiateur d’une offre hostile la contradiction de principe, voire l’incompatibilité existentielle, entre son projet économique et la raison d’être statutairement adoptée. A notre sens cependant, le propos mérite d’être largement nuancé, à l’instar de la portée juridique de la raison d’être.
Une utilité mesurée
Tout d’abord, il est vraisemblable qu’il sera le plus souvent difficile d’invoquer une réelle incompatibilité entre intentions de l’initiateur et raison d’être de la cible. La plupart des sociétés concernées ont en effet adopté une raison d’être singulièrement large, formulée en termes très généraux, rendant peu probable toute contradiction manifeste avec les objectifs poursuivis par l’offrant.
Ensuite, la majorité des sociétés du SBF 120 dotées d’une raison d’être mentionnent celle-ci, non dans leurs statuts comme le prévoit la loi Pacte, mais dans des documents annexes. Le rapport Rocher, publié le 19 octobre 2021, souligne ainsi que seules 15 de ces sociétés ont inclus la raison d’être dans leurs statuts ou au sein d’un préambule à ceux-ci, lorsque 55 se sont dotées d’une raison d’être extrastatutaire. Ces dernières sociétés, parce que dépourvues de l’autorité conférée par les statuts, pourraient éprouver quelques difficultés à opposer efficacement leur raison d’être à l’auteur d’une offre hostile.
Enfin et plus généralement, on peut douter que la raison d’être constitue une défense anti-OPA au sens plein du terme, tant son invocation semble en elle-même insusceptible de faire échouer une offre publique, d’autant moins lorsque le projet industriel de l’initiateur est cohérent avec celui de la cible. A notre sens en revanche, la raison d’être, étroitement liée à l’objet et l’intérêt social, devrait se révéler utile pour légitimer l’adoption ou la mise en œuvre de mesures défensives. En particulier, en s’efforçant d’assimiler préservation de la raison d’être et sauvegarde de l’intérêt social, le conseil d’administration ou le directoire justifiera plus aisément les mesures visant à prévenir ou lutter contre des OPA susceptibles d’y porter atteinte.
Ainsi, en permettant aux sociétés de se doter d’une raison d’être, le législateur leur a offert, non une nouvelle défense anti-OPA à proprement parler, mais une justification supplémentaire des mesures défensives existantes. Une faveur bien involontaire, sans doute, tant il semble que là n’ait pas été la raison d’être de la raison d’être.
À la prochaine…
devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Bilan du devoir de vigilance
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Pour accéder au rapport : cliquez ici
Les points à améliorer sont les suivants :
I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR
A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES
1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…
a. Une loi supposément « floue »
b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU
2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques
B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE
1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large
2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie
C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE
1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises
2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information
II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS
A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI
1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées
2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales
a. Une inclusion très souhaitable des SARL
b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance
c. Vers une intégration des coopératives agricoles
B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF
1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés
a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties
b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques
2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance
III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES
A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL
1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation
2. L’absence d’harmonisation des cartographies
3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information
B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES
1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang
2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre
3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises
C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES
1. Une exigence déclinée en droit international
2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée
D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II
1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant
2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »
E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES
IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES
A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi
a. Quatre actions en injonction
b. Une action en responsabilité
2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel
B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX
1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi
2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance
3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales
a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif
b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires
c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires
À la prochaine…
Gouvernance Normes d'encadrement Structures juridiques
Cahier sur la raison d’être
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
À l’été 2020, Entrepreneurs & dirigeants chrétiens (EDC) a publié un cahier à lire : « Cahier des EDC : Raison d’être de l’entreprise ».
Résumé
Si la responsabilité sociale de l’entreprise n’est pas chose nouvelle pour les chrétiens, la notion de « raison d’être » de l’entreprise leur ouvre une nouvelle occasion de s’interroger sur le sens à lui donner et l’opportunité́ de réfléchir sur les missions des entreprises, au regard non seulement de la conduite des affaires, mais aussi de l’enseignement de la Pensée Sociale Chrétienne.
Dans la période difficile que traversent de nombreuses entreprises, cette notion de « raison d’être » rappelle aux entrepreneurs tentés de se replier sur leurs urgences et leurs chiffres qu’ils peuvent puiser de l’espérance dans le sens de leur travail.
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Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Normes d'encadrement
Les CA à l’heure de la cybersécurité
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
Intéressant article de Finance et investissement qui interview Anne-Marie Croteau, Doyenne de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia suite à un récent webinaire des Jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) sur l’enjeu de la gouvernance à l’ère de la cybersécurité et de la transition numérique : J.-F. Barbe, « Les CA à l’heure de la cybersécurité », Finance et investissement, 5 janvier 2022
Voici quelques extraits :
« Dans les CA, la techno est trop souvent vue comme étant un coût. On oublie que des situations problématiques en cybersécurité ou en TI peuvent faire flancher l’organisation »
Selon elle, les CA doivent intégrer des « gens d’expérience » en technologies de l’information qui auront la capacité d’éduquer et d’informer l’équipe de direction incluant les responsables des technologies de l’information (CIO). Des connaissances de pointe pourraient alors être mieux diffusées à l’interne
« Les membres de CA ayant les connaissances suffisantes ne devraient pas hésiter à rencontrer personnellement les responsables des technologies de l’information afin de les aider à remplir leurs rôles »
Celle qui est aussi professeure titulaire en gestion des technologies de l’information à l’Université Concordia ajoute que les CA ont intérêt à entendre des points de vue d’experts situés hors de l’organisation. Dans cet esprit, elle suggère de faire appel à des spécialistes de la veille technologique, à des consultants en TI et dans le cas des grandes entreprises, aux Gartner de ce monde
« Il ne faut pas craindre d’être accompagnés, notamment dans l’élaboration de diagnostics touchant la protection des données. Des consultants peuvent évaluer la maturité de l’organisation concernant les TI et la cybersécurité, faisant en sorte que leurs recommandations remonteront au CA »
À la prochaine…