Normes d’encadrement | Page 34

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Participation des salariés : relancer l’idée ?

Dans Contrepoints, le professeur Michel Albouy soutient l’idée française exprimée récemment de relancer la participation des salariés : « Oui, il ne faut pas avoir peur de relancer la participation des salariés » (28 mai 2020).

Extrait :

Dans un monde en crise suite à la pandémie du Covid-19, le partage des richesses, via l’association capital-travail devient pour notre ministre un enjeu essentiel pour répondre « à la lutte des classes sociales que l’on voit resurgir ». Il n’a pas tort si on se réfère aux nombreuses déclarations d’intellectuels de gauche appelant à une répartition plus égalitaire des richesses dans le monde post Covid-19, avec évidemment davantage d’impôts et le rétablissement de l’ISF comme le réclament les économistes Thomas Piketty et Esther Duflo, prix Nobel d’économie.

La participation des salariés aux bénéfices des entreprises – une idée chère au Général de Gaulle – a été instaurée en 1967 par ordonnances sous le gouvernement Pompidou, malgré les résistances à l’époque du patronat qui y voyait une atteinte au droit des actionnaires et des syndicats ouvriers qui s’inquiétaient de cette collaboration de classes en devenir.

La réforme visait initialement les entreprises de plus de 100 salariés et prévoyait le blocage des sommes distribuées dans une réserve spéciale durant cinq ans. Cette règle a été étendue en 1990 aux entreprises de plus de 50 salariés. En 2015, la loi Macron a renforcé les avantages fiscaux dont la participation est assortie. En 2019, la loi Pacte en a assoupli certains dispositifs.

À l’heure actuelle, le ministre de l’Action et des Comptes publics n’a pas dévoilé les modalités concrètes pour développer davantage l’épargne salariale. Plusieurs pistes sont évoquées comme la généralisation à toutes les entreprises, ou encore une modification du plafond des primes, aujourd’hui fixé à 20 % du salaire brut. Une nouvelle réduction du forfait social pourrait être également envisagée.

Bien que les modalités concrètes de cette relance de l’actionnariat salarié ne soient pas encore connues, il est possible à partir des recherches réalisées en sciences de gestion de dresser un petit bilan des avantages et des risques d’une telle réforme.

L’actionnariat salarié est souvent présenté comme une stratégie gagnant-gagnant pour l’entreprise et ses salariés. Eh oui, il est vrai que la participation des salariés au capital des entreprises présente de nombreux avantages. C’est tout d’abord un moyen d’associer les salariés à la gestion de l’entreprise, de leur permettre de les faire participer à la création de valeur actionnariale, et de les fidéliser. C’est aussi un moyen de stabiliser le capital des entreprises et leur permettre de mieux résister à des opérations capitalistiques inamicales.

(Associer les salariés à la gestion de leur entreprise est un puissant levier de motivation si l’on en croit les nombreuses études réalisées sur cette problématique. Il apparait que les entreprises ayant une très forte culture d’actionnariat salarié enregistrent un taux moyen de départs volontaires inférieur à celui des entreprises ayant une faible culture dans ce domaine.

La participation permet également d’aligner les intérêts des salariés et ceux des managers sur les objectifs de développement de l’entreprise. Et puis, c’est un bon moyen de renforcer la cohésion et de sensibiliser les salariés aux objectifs économiques et financiers de l’entreprise.

Devenant actionnaires de leur entreprise, les salariés sont associés à sa valorisation. Ce mécanisme peut ainsi leur permettre de se créer un capital financier en bénéficiant en outre de dispositions financières et fiscales favorables. Les dispositifs utilisés permettent en effet d’acquérir des actions à des conditions préférentielles grâce aux décotes sur les cours, à l’abondement versé par l’entreprise et aux avantages fiscaux associés à ces dispositifs.

En matière de gouvernance, l’actionnariat salarié renforce la stabilité du capital par un actionnariat impliqué au devenir à long terme de l’entreprise. Comme le montre la recherche en gestion, l’actionnariat salarié constitue également un mécanisme de protection contre d’éventuelles tentatives de prise de contrôle (OPA) inamicale de la part d’une entreprise concurrente ou d’un investisseur financier. À condition naturellement que le capital aux mains des salariés soit significatif.

(…)

Si l’actionnariat salarié présente incontestablement de nombreux avantages, il ne faudrait pourtant pas passer sous silence ses risques, que ce soit pour les salariés comme pour l’entreprise, surtout si son développement devenait trop important.

1. Pour les salariés

Être associé au capital de l’entreprise c’est aussi être associé à ses gains comme à ses pertes. Ce rappel évident et bien connu des investisseurs, nous permet de relativiser les gains potentiels des salariés actionnaires. En ce sens, une participation aux bénéfices de l’entreprise n’est pas équivalente à une augmentation de salaire. Certes, si tout va bien et que l’entreprise prospère, les salariés seront gagnants mais ce scénario optimiste n’est pas garanti. Il est ainsi possible qu’à l’échéance de leurs plans de participation certains salariés soient déçus et que la promesse d’enrichissement ne soit pas tenue. En d’autres termes, il ne faudrait pas que les salariés oublient le principe de diversification cher aux investisseurs. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier reste un conseil de bon sens. Outre que les salariés investissent déjà leur capital humain dans l’entreprise, s’ils investissent également une part significative de leurs avoirs dans son capital, ils pourraient au final être perdants sur tous les tableaux.

2. Pour les entreprises

Si la présence des salariés au capital des entreprises est une bonne chose pour fidéliser et motiver les employés, et stabiliser la gouvernance, elle peut néanmoins se traduire par une perte d’agilité pour le management. En effet, même s’ils sont actionnaires de leur entreprise, les salariés mettront toujours en premier leur statut d’employé avant celui d’actionnaire surtout en cas de décisions difficiles de restructuration. Comment en effet des salariés actionnaires représentés au Conseil d’administration pourraient valider la fermeture de sites non rentables ? Entre leurs intérêts d’actionnaires et ceux des salariés l’arbitrage est vite fait. Le cas de Renault et à cet égard très révélateur lors de la fermeture en 1997 du site de Vilvorde en Belgique. Tant que les salariés actionnaires restent minoritaires, la logique financière de l’entreprise demeure. Mais si ceux-ci deviennent majoritaires on bascule dans un autre système proche de celui des sociétés coopératives (SCOP). Or, et malgré leurs intérêts, les SCOP n’ont jamais vraiment challengé les sociétés anonymes par action (SA), surtout en termes de croissance et de développement. Et puis, une participation trop importante des salariés au capital de l’entreprise peut effrayer des investisseurs au cas où l’entreprise en difficulté aurait besoin d’une recapitalisation.

Au total, que penser de la proposition du ministre des Comptes Gérald Darmanin ? Même s’il existe quelques risques à un développement trop important de l’actionnariat salarié, il nous semble que les avantages l’emportent largement, surtout dans la situation que connaît notre pays. Associer le travail au capital reste une belle et puissante idée dans un pays trop imprégné par la lutte des classes et les rêves de nationalisation. Le Général de Gaulle avait vu juste il y a plus de cinquante ans.

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Should Corporations Have a Purpose?

Belle question que se posent Jill Fisch et Steven Davidoff Solomon dans un travail de recherche de l’ECGI « Should Corporations Have a Purpose? ».

Résumé :

The hot topic in corporate governance is the debate over corporate purpose and, in particular, whether corporations should shift their purpose from the pursuit of shareholder wealth to pursuing a broader conception of stakeholder or societal value. We argue that this debate has overlooked the critical predicate questions of whether a corporation should have a purpose at all and, if so, why.

We address these questions by examining the historical, legal and theoretical justifications for corporate purpose. We find that none of the three provides a basis for requiring a corporation to articulate a particular purpose or for a given normative conception of what that purpose should be. We additionally challenge recent corporate commitments to stakeholder value as lacking both binding legal effect and operational significance.

We nonetheless argue that articulating a corporate purpose can be valuable, and we justify a specification of corporate purpose on instrumental grounds. Because a corporation consists of a variety of constituencies with differing interests and objectives, an articulated corporate purpose enables those constituencies both to select those corporations with which they wish to identify and to navigate the terms of that association through contract or regulation. Our instrumental view of the corporation brings a new perspective to the purpose debate. Although we do not address competing normative claims about what a corporation’s purpose should be, our instrumental argument leads us to conclude that, at least as a default matter, the purpose of a corporation should be understood as maximizing the economic value of the firm.

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Un commentaire du CUGE par le cabinet Stikeman Elliott

Le 20 mai 2020, le cabinet Stikeman Elliott a publié une belle synthèse du Crédit d’urgence aux grands employeurs (CUGE) dans un billet intitulé : « Canada Development Investment Corporation Clarifies Certain Aspects of the Large Employer Emergency Financing Facility Program ». Une occasion de bien comprendre cette aide…

Extrait :

On May 20, 2020, Canada Development Investment Corporation (CDEV) clarified certain aspects of the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF) program which was announced by Canada’s federal government on March 11, 2020, including (i) the terms and conditions that would apply to the loans provided to large Canadian businesses under the LEEFF program and (ii) the compensation payable by such businesses in exchange for the loans provided under the LEEFF program.

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Un ambitieux projet de loi : inscrire le bien commun dans la Constitution

En France, a été déposée une Proposition de loi constitutionnelle portant inscription du bien commun dans la Constitution , n° 2909 (11 mai 2020).

Extrait :

Le Parlement est à la hauteur des défis du temps, lorsqu’il légifère pour lutter contre la fraude fiscale, l’esclavage moderne, les écocides ou l’accaparement des terres. Pourtant, plusieurs lois, poursuivant ces fins, ont en commun d’avoir été censurées par le Conseil Constitutionnel. 

Ce fut le cas par exemple de la loi imposant aux sociétés holding un reporting public pour lutter contre l’évasion fiscale ou encore de celle visant à garantir la protection et le partage du sol face à la spéculation foncière.

Ces censures, parmi d’autres, ont été décidées au nom du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, déduits par le Conseil Constitutionnel de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Au 18e siècle, ces principes ouvraient aux nouveaux citoyens la possibilité de s’affranchir de toute forme de despotisme.

Étonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l’interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s’opposer au bien commun et à l’exercice de leurs libertés par les plus humbles ! 

Rien ne justifie de se complaire dans l’impuissance publique.

En ce début du 21e siècle, l’urgence est de donner leur pleine mesure à la justice et à la liberté. Face à la démesure, il appartient à l’État de droit de prévenir cette distribution inégale des droits et devoirs, qui met aux prises des populations humaines, soucieuses de leur développement et des puissances privées habiles à réclamer et à profiter des limites, que le Parlement se voit sommé de fixer à ses propres initiatives.

Comment justifier aujourd’hui notre incapacité à légiférer pleinement pour sanctionner le travail des enfants dans les manufactures du bout du monde, assurer une souveraineté alimentaire, protéger la biodiversité, lutter contre le changement climatique ou encore abolir le privilège des puissants à se soustraire à l’impôt ?

Le temps est venu de poser démocratiquement des limites à la puissance privée, afin qu’elle se déploie dans le respect de l’intérêt général. Des limites qui donnent un sens humain à l’extraordinaire potentiel d’innovation de l’esprit d’entreprise.

Une réforme sage et mesurée de notre Constitution est devenue une urgence. Dans l’esprit de ce que d’autres pays européens connaissent déjà, cette réforme pourrait prendre la forme d’une modification constitutionnelle[…].  »

Le mardi 29 mai 2018, Mme Mireille Delmas‑Marty, M. Antoine Lyon‑Caen, Mme Cynthia Fleury et 47 autres intellectuels ont publié dans Le Monde la tribune ci‑dessus rédigée avec le député Dominique Potier.

Lors de l’examen, non achevé, en juillet 2018 par l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle n° 911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le groupe Socialistes et Apparentés, avec l’appui de députés issus quatre autres groupes parlementaires, a présenté des amendements visant à inscrire le bien commun dans notre Constitution.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elle garantit la préservation des biens communs mondiaux définis par la loi. »

Article 2

Après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les mesures propres à assurer que l’exercice du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre respecte le bien commun. Elle détermine les conditions dans lesquelles les exigences constitutionnelles ou d’intérêt général justifient des limitations à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. »

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Le purpose, toujours le purpose

Martin Lipton, William Savitt et Karessa L. Cain ont publié sur le Harvard Law School Forum on Corporate Governance un intéressant papier intitulé : « On the Purpose of the Corporation » (27 mai 2020).

Extrait :

The growing view that corporations should take into account environmental, social and governance (ESG) issues in running their businesses, and resistance from those who believe that companies should be managed solely to maximize share price, has intensified the focus on the more fundamental question of corporate governance: what is the purpose of the corporation?

The question has elicited an immense range of proposed answers. The British Academy’s Future of the Corporation Project, led by Colin Mayer, suggests that the purpose of the corporation is to provide profitable solutions to problems of people and planet, while not causing harm. The Business Roundtable has articulated a fundamental commitment of corporations to deliver value to all stakeholders, each of whom is essential to the corporation’s success. Each of the major US-based index funds has also expressed their views about the purpose of the corporations in which they invest, which, considered collectively, can be summarized as the pursuit of sustainable business strategies that take into account ESG factors in order to drive long-term value creation. On the other hand, the Council of Institutional Investors, some leading economists and law professors, and some activist hedge funds and other active investors continue to advocate a narrow scope of corporate purpose that is focused exclusively on maximizing shareholder value. The Covid-19 pandemic has brought into sharp focus the inequality in our society that, in considerable measure, is attributable to maximizing shareholder value at the expense of employees and communities.

For our part, we have supported stakeholder governance for over 40 years—first, to empower boards of directors to reject opportunistic takeover bids by corporate raiders, and later to combat short-termism and ensure that directors maintain the flexibility to invest for long-term growth and innovation. We continue to advise corporations and their boards that they may exercise their business judgment to manage for the benefit of all stakeholders over the long term.

As the pandemic disrupts settled expectations and provokes fresh perspectives, we believe it is critical to the vitality of our economic system for corporations—and the asset managers and investors who hold their shares—to recognize that ESG and stakeholder purpose are necessary elements of sustainable business success, and to engage on a regular basis to rationalize their views as to governance and stewardship. The roadmap for this shared understanding is elaborated in The New Paradigm: A Roadmap for an Implied Corporate Governance Partnership Between Corporations and Investors to Achieve Sustainable Long-Term Investment and Growth, which we developed for the World Economic Forum in 2016.

These imperatives lead us to a simple formulation of corporate purpose:

The purpose of a corporation is to conduct a lawful, ethical, profitable and sustainable business in order to create value over the long-term, which requires consideration of the stakeholders that are critical to its success (shareholders, employees, customers, suppliers, creditors and communities), as determined by the corporation and the board of directors using its business judgment and with regular engagement with shareholders, who are essential partners in supporting the corporation’s pursuit of this mission.

This conception of purpose is broad enough to apply to every business entity but at the same time supplies clear principles for action and engagement. The basic objective of sustainable profitability recognizes that the purpose of for-profit corporations is to create value for investors. The requirement of lawful and ethical conduct ensures minimum standards of corporate social compliance. Going further, the broader mandate to take into account corporate stakeholders—including communities, which is not limited to local communities, but comprises society and the economy at large—directs boards to exercise their business judgment within the scope of this broader responsibility. The requirement of regular shareholder engagement acknowledges accountability to investors, but also shared responsibility with shareholders for responsible long-term corporate stewardship.

Fulfilling this purpose will require different approaches for each corporation, dependent on its industry, history, governance and other factors. We expect that board committees—focusing on stakeholders, ESG issues and the stewardship obligations of shareholders—may be useful or even necessary for some companies. But for all the differences among companies, there is an important unifying commonality: corporate action, taken against the backdrop of this view of corporate purpose, will be fully protected by the business judgment rule, so long as it reflects the decisions of unconflicted directors acting upon careful deliberation.

Executed in this way, stakeholder governance is more consistent with a value-creation mandate than the shareholder primacy model. Directors and managers enjoy broad authority to act for the corporate entity they represent, over the long term, balancing its many rights and obligations and taking into account both risks and opportunities, in regular consultation with shareholders. Directors will not be forced to act as if any one interest trumps all others, with potentially destructive consequences, but will instead have latitude to make decisions that reasonably balance the interests of all constituencies and operate to the benefit of the sustainable, long-term business success of the corporation as a whole.

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COVID-19 : les CA doivent être proactifs et impliqués

C’est sur ce conseil pertinent que le cabinet BCF Avocats d’affaire offre un billet dans son dossier consacré à l’après-COVID (ici) intitulé « COVID-19 : à l’aube du déconfinement, les conseils d’administration doivent être proactifs et impliqués » (27 avril 2020).

Extrait :

(…) À crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Cela est vrai non seulement de nos gouvernements, mais également des sociétés et de leurs conseils d’administration. Plus que jamais, le conseil doit être proactif et impliqué. Voici certaines suggestions :

1. Soyez un exemple pour toute l’organisation. En temps de crise, on doit tirer le meilleur de chacun.

2. Adoptez un plan de contingence. Ce plan doit vous aider à évaluer les menaces et les enjeux ainsi qu’à gérer la situation actuelle. Il doit inclure un plan d’action contenant des mesures robustes non seulement pour protéger les employés, mais aussi toute personne faisant affaires avec la société ou faisant partie de son environnement. Adoptez un échéancier avec des objectifs spécifiques, tout en réévaluant fréquemment votre plan de contingence.

3. Créez un comité de gestion de crise et assurez-vous qu’il puisse agir de façon avisée et efficace.Celui-ci doit faire preuve d’agilité et de maniabilité.

4. N’hésitez pas à assumer un plus grand rôle et à intervenir directement, particulièrement si cela peut aider la direction en poste. Augmentez la fréquence des réunions et des interventions du conseil (par téléphone ou par vidéoconférence, si possible). Restez bien informé.

5. Assurez-vous d’un suivi serré de toutes les activités, des finances, des budgets, de la trésorerie, etc.

6. N’hésitez pas à prendre des décisions, même si elles sont difficiles, et surtout prenez ces décisions en temps opportun.

7. Tenez compte des impacts réels et appréhendés de la pandémie sur votre société. Établissez des hypothèses raisonnables et adaptées à l’environnement particulier dans lequel votre société évolue. Chaque société sera affectée de façon différente.

8. Planifiez en fonction de plusieurs scénarios possibles. Plusieurs facteurs, outre le secteur d’activités de la société, comme le fait qu’elle puisse ou non poursuivre ses activités et qu’elle offre des biens ou services essentiels ou faisant partie de la chaine d’approvisionnement, auront un impact sur la façon de gérer la crise et la sortie de crise.

9. Plus que jamais, une constante demeure : celle du changement. Remettez en question les façons de faire des différentes activités à l’intérieur de la société. Rien ne doit être tenu pour acquis. Remettez en question les décisions   : ce qui semblait bon hier ne l’est peut-être plus aujourd’hui (comme nos autorités sanitaires nous l’ont admis en toute humilité).

10. Insistez sur l’importance des communications. Comme premier gardien du plan de communication, le conseil devrait notamment s’assurer de l’uniformité de toute communication, en gardant en tête que plusieurs naviguent dans l’inconnu et que les répercussions de la COVID-19 peuvent rapidement apporter avec elles leur lot d’inquiétudes.

11. Soyez transparent avec les employés, les clients, les fournisseurs, les prêteurs, etc. Vous aurez besoin de leur support.

12. Identifiez les risques pour la société, mais recherchez aussi les opportunités.

13. Posez-vous les bonnes questions en ce contexte de changement

(…)

DILIGENCE

Suivant cette obligation, les administrateurs doivent faire preuve de prudence et de diligence, tout en usant de la compétence d’une personne raisonnablement prudente. Ainsi, les administrateurs devront agir de manière informée et prudente, selon les circonstances de chaque situation. Une bonne planification de la crise et de la sortie de crise incluant l’adoption de mesures et d’actions appropriées et en temps opportun aidera à s’acquitter de cette obligation.

LOYAUTÉ

Conformément à l’obligation de loyauté, les administrateurs doivent agir honnêtement et de bonne foi, dans l’intérêt premier de la société. Une tendance jurisprudentielle est à l’effet qu’en agissant conformément à l’obligation de loyauté envers la société, les administrateurs peuvent aussi considérer les intérêts de toutes les parties prenantes, ce qui inclut notamment les actionnaires, les employés, les créanciers, les clients, l’environnement et les gouvernements. Il est pertinent de se demander si la réalité post-pandémie ne fera que renforcer les attentes de ces parties prenantes.

LE PIÈGE DU GEL DE LA PRISE DE DÉCISIONS

L’administrateur avisé ne devrait pas s’abstenir de participer à une prise de décision en succombant à la peur de prendre une mauvaise décision susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. Bien que les décisions prises ne produisent pas toujours le résultat escompté, les administrateurs d’une société n’engageront pas leur responsabilité personnelle dans la mesure où ces décisions sont raisonnables et justifiables au moment où elles sont prises, compte tenu du contexte. Ici, ce n’est pas la perfection qui est exigée de la part des administrateurs, mais plutôt de faire preuve d’un degré de prudence approprié, ainsi que la diligence nécessaire pour parvenir à une décision commerciale raisonnable. Cette règle de l’appréciation commerciale élaborée par les tribunaux exige que les décisions soient prises sans conflit d’intérêt, de manière éclairée et de bonne foi. Une présomption à l’effet qu’une décision fondée, de bonne foi, sur l’opinion d’un dirigeant, d’un comité du conseil d’administration fiable et compétent de la société ou d’un expert satisfera l’obligation de prudence et de diligence de l’administrateur.

Les administrateurs conscients de la situation actuelle se protégeront, non seulement en respectant leurs devoirs et en assumant leurs obligations, mais aussi en ayant recours à certains instruments pour documenter le processus décisionnel et la base sur laquelle les décisions ont été prises. Ainsi, il est important d’être rigoureux avec l’ordre du jour et les procès-verbaux et ne pas hésiter à s’appuyer sur l’opinion d’experts. Il serait justifié de revoir le contenu et la fréquence du certificat ou de l’attestation de la direction sur le respect des lois statutaires et autres ainsi que la couverture de la police d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants. Finalement l’administrateur devrait également consigner sa dissidence s’il est en désaccord avec une décision du conseil.

À la prochaine…

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Devoir de prudence des administrateurs en contexte de COVID-19

Lecture de Leon Yehuda Anidjar sur le devoir de prudence et son intérêt dans le contexte de la COVID-19 : « A Firm-Specific View of Directors’ Duty of Care in Times of Global Epidemic Crisis » (Oxford Business Law Blog, 20 mai 2020).

Extrait :

In a recent paper, I discuss the directors’ duty of care in times of financial distress from a global perspective and focus on directors’ roles in different types of SMEs. I argue that while the economic crunch of the years 2007–2009 was a direct result of large governance deficiencies (Bruner, 2011), which generated various reforms that reinforced the monitoring role of directors, the current crisis will highlight the significance of the directors’ managerial roles. Accordingly, we can expect jurists and policymakers to design numerous regulatory reforms that will reinforce their advisory role in a fashion that will assist them in tackling the severe consequences of our current times. Moreover, supervisory authorities may decrease the regulatory burden imposed on directors to allow them to invest considerable managerial resources for supporting the survival of companies (as Enriques demonstrates concerning corporate law, and Chiu et al point out regarding financial regulation). 

Furthermore, I argue that the civil law on directors’ duty of care provides boards with a broader scope of discretion to confront the challenges associated with COVID-19 than the Anglo-American law. Delaware corporate law, for instance, posits that since directors, rather than shareholders, manage the affairs of the corporation, they should be protected by the business judgment rule. However, a recent empirical study demonstrated that challenges to business judgment in English and Welsh cases have been increasingly successful from the mid-nineteenth century until the present, with a marked increase in legal liability since 2007. This indicates that the proposition that English courts will generally not review directors’ business decisions is incorrect (Keay et al, 2020). In contrast, under the law applicable in countries such as Germany, France, Italy, and the Netherlands, the standard of care cannot be determined absolutely: it must address the specific situation for which the question of the due diligence of organ dealing arises. Accordingly, this standard is at the same time objective and relative, ie, a company comparable in size, business, and the economic situation shall serve as a model (as illustrated by, the Cancun ruling of the Dutch Supreme Court).

À la prochaine…