Normes d’encadrement | Page 5
judiciarisation de la RSE normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Ecoblanchiment : le bras armé de la RSE
Ivan Tchotourian 4 juin 2024
Les organisations de la société civile commencent à se mettre en place pour donner davantage de mordant à la RSE. Un des moyens utilisés est de dénoncer l’écoblanchiment et de tenter d’obtenir une condamnation de l’auteur. À ce titre, la banque canadienne RBC a récemment fait l’objet de critiques : « Des groupes environnementaux accusent la RBC d’écoblanchiment » (Le Devoir, 8 février 2024).
Des groupes environnementaux accusent la Banque Royale du Canada (RBC) d’écoblanchiment alors que la RBC, qui aurait été le deuxième bailleur de fonds pour des projets de combustibles fossiles au niveau mondial en 2022, a publié un rapport qui indique la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité au Canada.
À suivre…
À la prochaine…
Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Comité de retraite : quel devoir de loyauté pour les CA ?
Ivan Tchotourian 4 juin 2024
Les devoirs fiduciaires des membres des CA des comités de retraite intrigue. Peu de doctrine existe, du moins lorsque le regard se tourne vers le Québec. Le professeur Mignault vient combler ce vide avec cet article publié dans la Revue du Barreau :
- Patrick Mignault, « Les comités de retraite et l’incertitude sur l’étendue du devoir d’honnêteté et loyauté prévu à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite », 2020 – La Revue du Barreau, tome 79
Résumé :
En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (« LRCR »), le comité de retraite a l’obligation fiduciaire d’administrer la caisse de retraite dans l’intérêt exclusif des participants et bénéficiaires du régime de retraite. Dans cette étude, nous soulevons que cette formulation actuelle du devoir d’honnêteté et de loyauté prévu à la LRCR soulève des questionnements eu égard à (i) la définition restrictive du terme « bénéficiaires » qui exclut l’employeur sans égard à la nature du régime de retraite ; (ii) l’absence d’une référence explicite à une fin poursuivie dans l’administration de la fiducie ; et (iii) l’imprécision sur la nature des intérêts qui peuvent être considérés dans la prise de décision. Dans différentes situations, ces questionnements placent les membres d’un comité de retraite dans une position d’incertitude sur l’étendue de leur devoir de loyauté : les intérêts de l’employeur peuvent-ils être considérés par le comité de retraite ? comment le comité de retraite doit-il composer avec les intérêts divergents entre les participants et les bénéficiaires ? comment les facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance peuvent-ils être intégrés dans la politique de placement ? Nous proposons quelques pistes de réfl exion pour une actualisation de ce devoir, dont la rédaction remonte à avant l’adoption du Code civil du Québec marquée par l’introduction de nouvelles dispositions sur la fiducie et l’administration du bien d’autrui.
Rappelons sur ce terrain que l’Observatoire de la retraire a produit un mémoire dans le cadre de la consultation portant sur la Ligne directrice de l’ACOR sur la gestion des risques à l’intention des administrateurs de régimes de retraite. Ce mémoire peut être consulté ici.
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Gouvernance Normes d'encadrement rémunération
Rémunération chez Santé Québec : trop ?
Ivan Tchotourian 4 juin 2024
Belle réflexion que nous livrent ma collègue Marie-Soleil Tremblay et Bertrand Malsch dans La Presse.ca : « Le salaire du PDG, excessif ou équitable ?« (12 janvier 2024).
Extrait :
Pour aborder cette question, admettons d’abord qu’il n’existe pas de chiffre magique. La détermination d’une politique de rémunération est un art plus qu’une science, impliquant trois éléments clés : 1) un marché de talents ; 2) une analyse comparative et 3) une évaluation de la performance.
Un marché dévalorisant et trop étroit
En cherchant à recruter des top guns du secteur privé, le gouvernement semble souscrire à la thèse des dirigeants superhéros dotés de compétences rares et de pouvoirs de transformation organisationnelle élevés. Cette vision individualiste du succès organisationnel génère mécaniquement un impact inflationniste sur la rémunération. La rareté du talent, même lorsqu’elle est imaginaire, se paie toujours plus cher sur le marché de la main-d’œuvre.
Dans les circonstances, l’intention affichée de confier Santé Québec à une équipe dirigeante issue du secteur privé est doublement problématique.
D’une part, elle produit un effet dévalorisant sur les employés du secteur public, comme si les dirigeants les plus talentueux, et donc nécessairement les mieux payés, ne travaillaient habituellement pas pour l’État.
D’autre part, elle réduit arbitrairement le marché de talents disponibles. L’application des méthodes du secteur privé est pourtant loin d’être une garantie de succès dans le secteur public. Comment des dirigeants formés à créer de la valeur financière pour leurs actionnaires et habitués à pouvoir imposer leurs décisions vont-ils réussir dans une agence dont la mission est la production d’un bien public, où l’expertise en santé surpasse souvent l’application de principes de gestion et où l’exercice du pouvoir se partage à égalité avec des syndicats d’employés, des fédérations de médecins et l’ombre tutélaire du ministre de la Santé ?
Sans préjuger de la réponse à cette question, l’on peut penser qu’une solide expérience du secteur public ou du réseau de la santé ne serait pas nécessairement un handicap pour le futur PDG de Santé Québec.
À la recherche de comparables
Le deuxième élément clé de toute politique de rémunération consiste à déterminer une base de comparaison à partir de laquelle justifier une offre salariale. Avec 325 000 employés, Santé Québec deviendra le plus grand employeur de la province. En comparaison, Metro compte 66 000 employés, et Desjardins, près de 55 000. Le PDG de Metro a reçu une rémunération de base d’environ 1 million de dollars l’année dernière. En comparaison, le salaire de base de 573 841 $ du PDG de l’agence de santé de l’Alberta est presque deux fois moins élevé.
Cependant, ces comparaisons sont limitées. Les activités d’un épicier et d’une banque n’ont rien à voir avec celles d’une agence de santé. Par ailleurs, la logique de performance financière du secteur privé ne s’applique pas à la mission de service public de Santé Québec.
L’agence de santé de l’Alberta offre un comparable organisationnel plus pertinent. Bien qu’elle soit de plus petite taille que Santé Québec, elle a une mission similaire.
Le salaire de base de son PDG était jusqu’en 2023 de 573 841 $. En comparaison, le salaire de 543 000 $ offert au PDG de Santé Québec semble raisonnable.
Jusqu’en 2022, le dirigeant de l’agence de santé de l’Alberta était une néphrologue pédiatrique. Si un médecin venait à être nommé PDG de Santé Québec, un salaire de 543 000 $ serait dans la fourchette de rémunération des médecins spécialistes au Québec.
Mesurer la performance
Le troisième pilier d’une politique de rémunération concerne les objectifs de performance qui lui sont associés. Plus ces objectifs sont difficiles à atteindre, plus le dirigeant peut envisager une rémunération élevée.
Les objectifs de performance imposés au PDG de Santé Québec ne sont pas connus dans le détail. À en croire les ambitions du gouvernement, ils seront élevés et nombreux. Considérant les échecs successifs des réformes de la santé, la prise de risque professionnelle du candidat retenu sera considérable. Reste à savoir comment sa rémunération sera affectée dans l’hypothèse où les objectifs de performance ne seraient pas atteints.
La variabilité constitue un élément capital d’une rémunération axée sur la performance. Elle peut être complexe à opérationnaliser, particulièrement en santé où la performance du système peut être mise à rude épreuve par des évènements exogènes incontrôlables.
Comment, par exemple, tenir compte de l’impact d’une pandémie qui viendrait déstabiliser subitement l’ensemble des services de soin ?
Comment également tenir le PDG de Santé Québec responsable des effets d’une pénurie de main-d’œuvre alors qu’il n’exerce pas directement le contrôle budgétaire des salaires offerts au personnel de la santé ? Ces limitations démontrent les difficultés à vouloir transposer sans adaptation des principes de politique de rémunération du secteur privé à celui de la santé.
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divulgation extra-financière judiciarisation de la RSE Normes d'encadrement normes de droit normes de marché Responsabilité sociale des entreprises
Divulgation accrue sur les facteurs ESG : analyse sur les conséquences juridiques
Ivan Tchotourian 31 mai 2024
Article bien intéressant paru dans les Développements récents en litige de valeurs mobilières (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2023 :
- Vanessa Coiteux, Stéphanie Lapierre et Stéphane Rousseau, « La divulgation accrue d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : enjeux, responsabilité et recours ».
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Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
Ivan Tchotourian 31 mai 2024
La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.
La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :
- Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
- Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
- Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.
La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.
Pour en savoir plus : www.le21ba.ca
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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence
Ivan Tchotourian 28 mai 2024
Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.
Extrait :
La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.
Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.
(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :
- traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
- être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
- être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
- donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
- être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.
(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.
(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.
(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.
Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.
Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.
Merci au cabinet Lavery de cette information !
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Finance durable et transformation des entreprises
Ivan Tchotourian 28 mai 2024
Bonjour, je vous propose cette synthèse intitulée « La finance durable et la transformation des entreprises » (mai 2024) qui permet de rappeler une choses simples : les choses bougent à l’heure actuelle au Canada en matière financière.
Extrait :
Presque 10 ans plus tard, il reste encore beaucoup à faire, comme le montre l’exposition des banques canadiennes au secteur des énergies fossiles. C’est pourquoi la réglementation évolue progressivement pour garantir que les risques de transition et les risques physiques sont pris en compte par les institutions financières. Le BSIF, avec sa ligne directrice B-15 et sa consultation sur l’exercice normalisé d’analyse de scénarios climatiques, exerce une pression croissante sur les institutions financières.
Cette pression réglementaire se diffuse progressivement à l’ensemble des acteurs économiques. En effet, on observe un nombre croissant d’investisseurs qui exigent désormais de leurs organisations investies qu’elles répondent à de nouvelles attentes.
(…) Ainsi, bien que le secteur financier ait encore beaucoup à accomplir pour s’aligner sur une trajectoire compatible avec l’Accord de Paris, il commence à exercer une influence significative sur les autres entreprises. Nous pouvons espérer que ce levier s’intensifiera à l’avenir et que les entreprises engagées dans une démarche proactive en matière climatique seront favorisées dans leur recherche de financement, ainsi que vis-à-vis des assureurs.
À la prochaine…