Normes d’encadrement | Page 67

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Structures juridiques

La mission de l’entreprise en question : on consulte en France

La France réfléchit sur l’objet social de l’entreprise : « Le gouvernement lance le chantier du statut de l’entreprise ». La création d’un statut d’« entreprises de mission », sur le modèle des « benefit corporations » américaines, qui intègrent dans leur objet social des références à l’intérêt général, est aussi sur la table. Une façon d’élargir le rôle dévolu aux entreprises, sans s’aliéner le patronat, hostile à la modification de leur statut au sein du Code civil. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la future loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), dont une première mouture doit être présentée au printemps en conseil des ministres.

 

Le chantier est vaste, le calendrier serré. Missionnés par le gouvernement pour repenser la place de l’entreprise dans la société, Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, désormais présidente de Vigeo Eiris, et Jean-Dominique Senard, patron de Michelin, ont moins de deux mois pour rendre leur copie. Des conclusions attendues en haut lieu : pas moins de quatre ministres étaient présents, vendredi 5 janvier, aux côtés des partenaires sociaux, pour le lancement des travaux.
À suivre…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement

Actions à droit de vote multiple : une réflexion

Dans le journal Les Échos, Mme Boisseau revient sur le capital-actions à classe multiple : « Pourquoi les actions à droit de vote multiple ne vont pas disparaître ». Son article est une belle occasion de réfléchir sur un sujet qui fait toujours débat au Canada…

 

Vent debout parce que les règles de la démocratie actionnariale ont été piétinées, les plus grands noms de la gestion d’actifs, épaulés par des fonds de pension américains, ainsi que par l’activiste ValueAct, le Fonds souverain norvégien et le singapourien GIC ont publiquement exprimé leur opposition à ce système. I ls ont même remporté une bataille . Fin juillet, S&P a annoncé qu’il n’inclurait plus au sein de l’indice S&P Composite 1.500 les sociétés comportant différentes catégories d’actions. Quant au FTSE Russell, il a indiqué que les sociétés dont 5 % au moins des droits de vote ne seraient pas attachés au flottant ne seraient plus éligibles à l’ensemble de ses indices.

L’interdiction des indices prive les nouveaux venus en Bourse du soutien des fonds de gestion passifs qui répliquent les performances des grands indices comme le S&P 500. Le SPDR S&P 500, l’un des plus gros ETF mondiaux avec plus de 243 milliards de dollars sous gestion, ne devrait ainsi pas pouvoir acheter de titres Snap. Les groupes déjà présents dans les indices comme Google et Facebook y resteront.

(…)

En Europe, à Londres, le régulateur a émis l’idée d’alléger les règles de cotation, notamment en autorisant les actions à droit de vote multiple, dans une consultation sur l’efficacité des marchés. A Paris, les actions à droit de vote double existent, mais ce droit supplémentaire est attaché à la qualité des actionnaires – dont il récompense la fidélité. Il n’est pas lié à une action et n’est donc pas cessible.  Certains avocats en droit boursier, notamment, ont réfléchi à la pertinence de faire évoluer le droit des sociétés en créant des actions de catégories différentes . Mais ils se sont vite heurtés à une contestation massive des gestionnaires d’actifs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoir de vigilance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance devant l’ONU : une synthèse récente

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes publie un intéressant billet sur le devoir de vigilance des grandes entreprises : « 3 questions à Meryem Deffairi sur les négociations relatives au devoir de vigilance devant l’ONU ». Des négociations en vue de l’adoption d’un Traité international contraignant sur les multinationales et les droits humains ont eu lieu à l’automne 2017 à Genève. Décryptage par Meryem Deffairi, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Extraits :

 

Pourquoi l’ONU s’intéresse-t-elle au devoir de vigilance ?

Depuis la résolution 26/09 de juin 2014, un groupe de travail a été mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour élaborer un instrument international contraignant relatif aux violations des droits humains par les sociétés dites transnationales et autres entreprises. L’intérêt de l’ONU pour le devoir de vigilance s’inscrit, non seulement, dans le cadre de l’élaboration de ce traité, mais également dans une réflexion plus large sur le rôle des sociétés dites transnationales et des grandes entreprises en matière de respect des droits humains ainsi que sur la possibilité de leur donner la place qui leur correspond sur la scène internationale. Il s’agit donc pour l’ONU de consacrer et d’encadrer la responsabilité des sociétés transnationales, ce qui pourrait à terme entraîner la reconnaissance de leur qualité de sujet de droit international et mettre fin à un anachronisme malheureux, si – et seulement si – elle s’accompagne de la distinction de leur statut par rapport à celui des Etats.

Quelles sont les intentions de l’ONU dans ce dossier ? A-t-elle réellement la capacité de prendre des mesures contraignantes et efficaces envers les Etats ?

L’ONU entend parvenir à ses objectifs, d’une part, en fixant les obligations de promotion et de respect des droits humains des Etats et des sociétés transnationales et, d’autre part, en imposant aux Etats d’intégrer les dispositifs adéquats pour pouvoir engager la responsabilité civile, administrative et pénale de celles qui violeraient les droits humains, dans un contexte économique mondialisé. Il s’agit donc de pallier à la fois les carences engendrées par les limites territoriales d’application des législations nationales et les pratiques abusives des multinationales qui délocalisent certaines de leurs activités afin de bénéficier de l’application de cadres réglementaires a minima, voire, dans certains pays, de l’absence totale de contrôle du respect des droits humains, pour des raisons de droit ou de fait. Les dispositifs mis en place par le Traité ne pourront néanmoins jouer pleinement qu’à l’égard des Etats qui auront ratifié le Traité et dans la limite imposée par les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires d’un autre Etat.

Si le projet de traité énonce donc les obligations des multinationales en la matière, notamment les obligations de réparation des dommages causés en cas de violation des droits humains, seuls les Etats pourront concrètement être contraints d’intervenir pour les sanctionner et garantir l’accès des victimes à la justice. A cet égard, les négociations semblent pencher aujourd’hui pour une application du Traité devant les juridictions nationales même si une partie des acteurs en présence soutiennent la création d’un organisme de règlement des différends international spécifique, à l’image du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Europe et gouvernance d’entreprise : que s’est-il passé en 25 ans ?

M. Bruno Alomar revient sur 25 ans de réforme en Europe en matière de gouvernance dans un article de Le Figaro : « Europe et entreprise : 25 ans de réforme de la gouvernance, pour quel bilan ? » (20 décembre 2017). Cet article est intéressant en jetant un éclairage critique sur les grandes orientations qui ont caractérisé la gouvernance d’entreprise…

 

Extrait :

Au niveau de l’entreprise, le mouvement continuel de réformes a vu fleurir comités d’études, administrateurs indépendants, codes éthiques, médiateurs internes etc. Surtout, la réforme de la corporate governancea conduit à repenser le fonctionnement des organes de décision, en imposant un modèle de dissociation du pouvoir, soit par la distinction directoire/ conseil de surveillance, soit par la dissociation des fonctions président et de directeur général.

Comme en matière européenne, malgré des progrès (transparence), la gouvernance n’a pas été significativement améliorée. La dissociation du pouvoir, cœur de la réforme, d’inspiration anglo-saxonne et germanique, a en réalité largement abouti à une dilution des responsabilités. Qu’il soit permis de rappeler ici que le droit français, au travers de la fonction de Président-Directeur-Général (PDG), présente lui des atouts que l’on a trop souvent ignorés. La concentration lisible des pouvoirs entre ses mains en est un, qui garantit que son titulaire n’agit pas seulement dans l’intérêt des actionnaires, mais bien dans celui de l’entreprise, qui est plus vaste. La claire reddition des comptes en est un autre, puisque le PDG voit son action encadrée par un large principe de responsabilité, et qu’il est, de surcroît révocable selon un régime strict (sans motif ni dommages-intérêts). Enfin, l’entreprise, ses salariés, comme les citoyens, doivent sans ambiguïtés, savoir qui prend les décisions, qui incarne la société, particulièrement quand l’entreprise concernée connaît une phase de mutation profonde: le PDG.

 

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Ivan Tchotourian

divulgation extra-financière finance sociale et investissement responsable normes de droit

Reporting extra-financier des sociétés de gestion : recommandations de l’AFG

Bonjour à toutes et à tous, l’Association française de gestion financière (AFG) vient de publier 10 recommandations pour aider les sociétés de gestion à établir leur reporting sur les enjeux environnementaux, notamment climatiques, sociaux et de gouvernance des investissements qu’elles réalisent pour le compte de leurs clients. Rappelons que ce reporting est requis par l’article 173 de la loi Transition Énergétique de 2015.

 

Voici les 10 recommandations :

 

Les 10 Recommandations de l’AFG pour rendre plus visible et plus pédagogique le reporting ESG et climat des sociétés de gestion :

1. Identifier clairement dans le rapport annuel des fonds et sur le site internet de la société de gestion les informations liées à l’article 173 ;

2. Etablir des rapports distincts pour la société de gestion et pour les fonds concernés ;

3. Publier les informations ESG relatives à la société de gestion en un seul document, aisément accessible sur le site internet ;

4. Présenter de façon claire et structurée l’approche de la société de gestion sur la prise en compte des critères ESG et climat et ses évolutions récentes ;

5. Rendre transparentes les approches ESG et Climat par rapport à la stratégie globale de la société de gestion :

afficher les encours prenant en compte les critères ESG concernés et leur poids par rapport aux encours globaux,

lister les principaux indicateurs ESG dont les indicateurs climat utilisés ;

6. Concentrer le rapport de chaque fonds sur les éléments de prise en compte des critères ESG qui lui sont spécifiques. Les éléments relatifs à la démarche globale de la société de gestion peuvent y figurer de façon synthétique ;

7. Dissocier les méthodes d’analyse ESG, les modalités de prise en compte des critères ESG dans le processus d’investissement et le suivi d’indicateurs ESG ;

8. Regrouper les principaux critères ESG par grandes thématiques, en fournir une définition précise, et expliquer leur recours au regard de la politique de gestion suivie ;

9. Afficher des indicateurs simples et facilement mesurables sur les risques associés au changement climatique ;

10. Lorsque les critères ESG ne sont pas explicitement pris en compte dans la stratégie d’investissement, présenter les actions générales menées par la société de gestion relatives aux critères ESG.

 

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Ivan Tchotourian

Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

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Ivan Tchotourian

divulgation extra-financière normes de droit

Article 173 de la loi de transition énergétique : des critères ESG partiellement intégrés

Alors que l’article 173 de la loi de transition énergétique visait à provoquer chez les investisseurs et les sociétés de gestion une prise de conscience tant attendue sur l’importance de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les premiers rapports ont été publié au premier semestre, les comptes-rendus de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou des instituts spécialisés comme Novethic, ressortent extrêmement nuancés. Le quotidien Les Échos revient sur ce bilan en demi-teinte : « Article 173 : les investisseurs dans le brouillard ».
Voici quelques extraits :

L’AMF relève ainsi que près d’un tiers des sociétés de gestion ne se conforment pas à loi. Et parmi celles qui s’y conforment, 30 % expliquent pourquoi elles n’intègrent pas de critère ESG. Au final, seul 38 % d’entre elles publient les informations requises. Sans surprise, les acteurs les plus gros et les mieux outillés sont les plus avancés. Sur 61 sociétés gérant un fonds de plus de 500 millions d’euros, 43 ont indiqué intégrer les critères ESG dans leur politique d’investissement ou de gestion des risques.

Autre problème : « l’information relative à l’article 173 est parfois dispersée sur plusieurs supports », regrette l’AMF, qui recommande suite à ce bilan, une publication « en un seul document, aisément accessible sur le site internet et en français lorsque la SGP (société de gestion de portefeuille) s’adresse à des investisseurs non professionnels ». Le gendarme des marchés préconise également deux bonnes pratiques : dissocier dans le rapport les critères E, S et G, et le présenter en respectant l’ordre préconisé dans le décret d’application.

Comme le constate  Novethic dans un rapport publié en novembre et intitulé « 173 nuances de reporting » , d’un investisseur institutionnel à l’autre, les obligations liées à l’article 173 sont interprétées très différemment « non seulement sur le fond mais aussi sur le périmètre d’application ». Novethic regrette tout particulièrement que certains investisseurs institutionnels ne s’emparent pas réellement du sujet et délèguent leur reporting à des tiers comme des agences de notation extra financières ou des sociétés de gestion.

La plupart des professionnels préfèrent toutefois considérer le verre à moitié plein. « Le décret d’application de l’article 173 est ambitieux. On verra les progrès ces prochaines années », estime Eric van La Beck, chez Ofi AM. « Il ne faut pas oublier que pour la plupart des investisseurs, tout cela est très nouveau. Avant de définir une politique ESG, il faut comprendre de quoi il s’agit », poursuit-il.

Les professionnels sont surtout confrontés à deux difficultés : recueillir des données et évaluer les conséquences ESG de leurs investissements. « Il existe peu de consensus méthodologique et la diversité des possibilités techniques laisse souvent les investisseurs perpexes », relève Dominique Blanc chez Novethic. En matière de climat par exemple, le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2°C à l’horizon 2100 (accord de Paris) est un objectif admis par tous. Le problème est qu’« il existe au moins trois pistes pour évaluer si l’on tend vers cet objectif ou non ». L’agence Trucost, l’ONG 2 ° Investing,  Carbone 4 et Climetrics en partenariat avec South Pole ont chacun leur propre méthodologie. « Aujourd’hui, tout le monde travaille sur la façon d’aligner sa stratégie d’investissement sur cet objectif 2°C,  mais personne n’a réellement la réponse », témoigne un grand investisseur institutionnel.

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Ivan Tchotourian