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Déductibilité des intérêts : précision de la Cour d’appel fédérale

Le cabinet Osler (ici) relaie une intéressante décision de la Cour d’appel fédérale : The TDL Group Co. c. La Reine, 2016 CAF 67.

TDL s’était vue refuser une déduction d’intérêts sur des sommes qu’elle avait empruntées pour acheter des actions ordinaires supplémentaires de sa filiale américaine en propriété exclusive. La filiale américaine s’est servie des fonds reçus pendant une période de sept mois pour accorder un prêt sans intérêts à la société mère du groupe de TDL à ce moment. La Cour de l’impôt du Canada a rejeté la déduction d’intérêts de TDL parce qu’elle n’avait aucune expectative raisonnable de tirer un revenu au moment où elle a fait l’acquisition des actions. La Cour d’appel fédérale a infirmé la décision de la Cour de l’impôt et a permis à TDL de déduire ses intérêts. Osler a représenté TDL dans le cadre de son appel où elle a eu gain de cause.

En se fondant sur l’arrêt Entreprises Ludco Ltée c. La Reine, 2001 CSC 62, la CAF a indiqué que les fins poursuivies par un contribuable lorsqu’il utilise des sommes empruntées devaient être évaluées au moment où les sommes sont utilisées. Par conséquent, il fallait se demander quelles étaient les fins poursuivies par TDL au moment où elle a souscrit les actions de Tim’s U.S. Ce critère de nature temporel signifiait que le raisonnement de la Cour de l’impôt était fautif puisqu’il serait paradoxal que le prêt n’ait pas d’objectif de production de revenu pendant les sept premiers mois, puis qu’il en ait un pour la durée restante du prêt.

Selon la CAF, ce paradoxe résultait de deux erreurs de droit : i) la Cour de l’impôt a ajouté au sous-alinéa 20(1)c)(i) l’exigence que TDL ait une expectative raisonnable de tirer un revenu des actions pendant les sept premiers mois de leur détention; ii) la conclusion de la Cour de l’impôt était influencée par la préoccupation qu’il s’agissait d’une situation d’évitement fiscal, ce contre quoi une mise en garde avait été expressément formulée dans l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian