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Démocratie et gouvernance des grandes entreprises

« La question du fondement légitime de la gouvernance s’étend désormais aux entreprises transnationales » (LinkedIn, 16 juin 2018) est un article publié il y a peu par le professeur Pierre-Yves Gomez qui nous offre, à son habitude, une analyse ô combien intéressante et qui nous invite à la réflexion sur l’application de la démocratie aux entreprises multinationales.

 

Moins de deux siècles plus tard, la question du fondement légitime de la gouvernance s’étend désormais aux entreprises transnationales. Du fait de leur taille, celles-ci peuvent échapper aux règles des Etats, leur puissance permet d’influencer les peuples et même d’agir sur les régulations publiques. Leur gouvernance importe donc : qui a le droit légitime d’exercer en leur nom le pouvoir souverain ?

Par pouvoir souverain, on entend le droit de nommer les dirigeants et de légitimer l’orientation générale de l’entreprise. Il est confié le plus souvent aux propriétaires de parts sociales, les actionnaires. Leurs intérêts exigent en effet une bonne gestion puisque, en cas de mauvais résultats, ils perdent sinon leur patrimoine, tout au moins une partie de sa valeur. Elargir la souveraineté à des parties prenantes, qui ne perdraient rien en cas d’erreur de gestion, serait favoriser la démagogie. Tels sont les arguments militant pour un suffrage censitaire réservé aux actionnaires.

On leur oppose que l’intérêt des actionnaires peut se réaliser au détriment des autres acteurs qui participent aussi à la création de valeur. Si ceux-ci s’intéressent à la continuité de l’entreprise et s’ils s’en sentent responsables, ils doivent pouvoir participer à sa gouvernance. C’est la logique d’un suffrage universel ouvert aux parties prenantes.

Ces arguments prolongent les batailles politiques engagées depuis le XIXe siècle. L’Histoire montre que si les parties prenantes assumaient un jour l’exercice du pouvoir souverain, ce ne serait pas par un simple remplacement des actionnaires. Comme pour la démocratie politique, une « technologie sociale » se déploierait, impliquant l’invention de nouveaux rituels de gouvernance, l’éducation massive des parties prenantes, des modes originaux de représentation de leurs opinions, la possibilité de débats publics entre elles. Au-delà des entreprises, ces transformations affecteraient toute la société. En attendant, le règne des actionnaires conforte la culture dans laquelle nous vivons.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme et l’accès des victimes à la justice : l’affaire Tonkolili Iron Ore Ltd

 

Le 29 janvier 2018 s’est ouvert, à la Haute Cour de justice de Londres, un procès contre une société exploitant un site minier en Sierra Léone pour des atteintes présumées aux droits de l’homme. En effet, 142 plaignants ont engagé une action contre la société Tonkolili Iron Ore Ltd pour complicité dans des actes de répression commis par la police contre des employés et des villageois près de l’une de ses mines à Bumbuna. La compagnie est poursuivie pour complicité notamment pour la mort d’une jeune femme de 24 ans abattue par la police, pour agression, viol et détention arbitraire. Ces atteintes présumées aux droits de l’homme ont été déjà relevées dans un rapport de Human Right Watch en 2014.[1]

La justice britannique s’est déclarée compétente au motif qu’au moment des faits (2010 et 2012), la société Tonkolili Iron Ore Ltd, était une filiale de la société African Minerals Ltd (AML) [2] dont le siège social se trouvait à Londres. Cette affaire fait écho aux récentes décisions des juridictions canadiennes[3].

La particularité de ce procès tient au fait qu’une partie de son déroulement s’est fait en Sierra Léone, pays dans lequel les atteintes présumées aux droits de l’homme ont eu lieu. Les avocats des plaignants ont fait recours à une règle de procédure civile (Civil Procedure Rule 34.13)[4] qui permet à la Haute Cour de nommer un représentant spécial lorsque l’une des parties souhaite recueillir les témoignages d’un témoin qui ne réside pas au Royaume-Uni. Les avocats des plaignants ont justifié le recours à cette règle par la difficulté des victimes de se rendre à Londres (coût du voyage et refus de visas pour de nombreux plaignants). Cette procédure a été mise en œuvre par la Haute Cour et le Juge Mark Turner a été désigné comme représentant spécial nonobstant les contestations des avocats de la partie défenderesse. Notons que c’est la première fois que cette procédure est utilisée dans la recherche de la responsabilité des entreprises en matière d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’étranger.

Du 8 au 22 février 2018 le Juge Mark Turner et son équipe ont effectué les auditions des victimes à Freetown, capitale de la Sierra Léone.

Cette affaire est une illustration topique de deux mouvements. Le premier est relatif à la recherche de la responsabilité juridique des entreprises multinationales lorsqu’elles sont présumées coupables ou complices des atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de leurs activités à l’étranger. Le deuxième concerne la recherche des alternatives juridiques (la levée des obstacles) facilitant l’accès à la justice aux victimes dans les pays où sont basées les sociétés mères. Ce mouvement s’inscrit dans la ligne droite des recommandations des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme qui invitent les Etats, au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises, de prendre des mesures notamment judiciaires facilitant de manière effective l’accès à la justice aux victimes.

La décision que rendra la Haute Cour dans quelques jours est attendue et constituera, pour les victimes, soit un espoir (possibilité d’obtenir réparation) soit une désillusion (renforcement du sentiment d’impunité des entreprises multinationales) concernant la protection de leurs droits fondamentaux. En outre, elle permettra aux autres victimes de savoir si l’Angleterre pourra leur offrir l’hospitalité judiciaire lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de poursuivre ces entreprises dans leurs propres pays. Précisons néanmoins que les juridictions anglaises restent assez frileuses en la matière. La récente décision de la Cour d’appel dans l’affaire Shell pour pollution au Nigéria est assez éclairante[5].

 

[1] Rapport de Human Right watch sur l’activité d’exploitation minière de la compagnie African Minerals Ltd https://www.hrw.org/report/2014/02/19/whose-development/human-rights-abuses-sierra-leones-mining-boom

[2] Tonkolili Iron Ore Ltd a été placée en redressement judiciaire en 2015 puis rachetée par un groupe chinois : Shandong Iron and Steel Group.

[3] Choc c. Hudbay Minerals inc. 2013 ONSC 1414 ; Araya v. Nevsun Resources Ltd., 2016 BCSC 1856

[4]https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part34

[5] Okpabi & Ors v Royal Dutch Shell Plc & Anor (Rev 1) [2018] EWCA Civ 191 (14 February 2018) http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/191.html. Les victimes ont décidé de saisir la Cour supreme.