Gouvernance normes de droit Structures juridiques
Une vidéo à revoir sur les structures éthiques du capitalisme
Ivan Tchotourian 7 mars 2025
En décembre 2023, l’IDÉA avait reçu Mme Nadège Jullian et M. Riccardo Maria Rao. M. Alain Denault avait joué le rôle de répondant.
Résumé :
Le droit des sociétés français taille depuis quelques années la part belle à une certaine conception de l’éthique, à un certain idéal de justice, au sein des sociétés. Que ce soit à travers des mécanismes régissant le droit des activités économiques en général, comme le devoir de vigilance ou la lutte anticorruption, ou encore par l’introduction de nouvelles règles propres au seul droit des sociétés, le législateur français s’est attelé ces dernières années non seulement à rendre le droit des sociétés plus éthiques, mais surtout à permettre aux sociétés de faire le choix de davantage d’éthique dans leur fonctionnement. Autrement dit, parallèlement au développement de dispositifs contraignant les sociétés à davantage de régulation, certaines sociétés développent volontairement une démarche tendant à cette finalité. L’objectif de cette conférence est de revenir sur chacun de ces deux aspects, en premier lieu, comment la société est contrainte à l’éthique et, en second lieu, comment elle se contraint elle-même à l’éthique.
À la prochaine…
Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : projet de loi français
Ivan Tchotourian 24 mai 2024
Le Gouvernement français a introduit un projet de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile :
Pour le dossier législatif : cliquer ici
Extrait :
Face à ce constat, plusieurs mesures ont déjà été prises, au niveau national et européen : la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience » par exemple, doit permettre la mise en place d’un affichage environnemental devant s’appliquer en priorité dans le secteur du textile d’habilement et des chaussures, tandis que la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « anti‑gaspillage » a introduit un bonus à la réparation des produits pour favoriser l’économie circulaire et locale. Le nouveau règlement européen sur l’écoconception des produits durables, lui, renforcera les exigences environnementales de production à l’échelle du marché unique.
Toutefois, si les efforts d’écoconception, de durabilité intrinsèque et de réduction de l’empreinte environnementale de chaque produit sont indispensables, ils ne seront pas suffisants, pour tenir nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique, en l’absence d’un retour à des volumes de production soutenables.
La présente proposition de loi vise, dans son article premier, à renforcer l’information et la sensibilisation du consommateur sur l’impact environnemental de la mode éphémère, ainsi que sur les possibilités de réemploi et de réparation des vêtements et accessoires.
L’article 2 vise à renforcer la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures. En particulier, l’article vise à ce que les contributions financières versées par les producteurs dépendent également de l’impact environnemental et carbone de leurs productions, et du fait qu’ils s’inscrivent ou non dans une démarche commerciale de mode éphémère. Pour assurer cette modulation des contributions des entreprises, le droit existant permet la mise en place de pénalités selon des critères notamment de durabilité et de recyclabilité, mais celles‑ci ne sont aujourd’hui pas mobilisées par la filière.
Tout autant pour enfin faire payer la réalité des coûts environnementaux générés par les pires pratiques de l’industrie que pour responsabiliser les entreprises les plus polluantes, l’article entend inscrire une trajectoire progressive de montée en puissance de la pénalité.
Il s’agit là de procéder comme nous le faisons dans un autre domaine, celui de l’automobile, où le malus écologique peut atteindre jusqu’à 60 000 euros, et atteindre un pourcentage significatif du prix de vente d’un véhicule, afin de véritablement faire évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Au‑delà de rééquilibrer le marché et d’assurer une concurrence plus équitable pour les entreprises respectant les normes environnementales, souvent françaises et européennes, les recettes générées par ces pénalités permettront à l’éco‑organisme de financer la gestion de la collecte, du tri et du traitement des produits usagés, de verser des primes aux entreprises engagées dans des démarches d’éco‑conception, de soutenir la recherche et le développement, d’augmenter le bonus réparation et les moyens dédiés au réemploi, ou encore de financer des campagnes grand public sur l’impact environnemental et la prévention des déchets de la filière.
Enfin, l’article 3 vise à interdire la publicité pour les entreprises et les produits relevant de la mode éphémère. Compte tenu des impacts de la publicité sur les comportements d’achat, ce secteur est aujourd’hui largement régulé, que ce soit pour des raisons de prévention de l’exposition des mineurs aux contenus sensibles, de protection des consommateurs, de santé publique ou encore pour des raisons environnementales.
Sur ce dernier point, la loi « climat et résilience » a interdit la publicité pour les énergies fossiles ou celles relevant d’une démarche de « greenwashing », ou éco‑blanchiment. Le présent article s’inscrit dans la continuité de cette démarche de mise en cohérence du secteur de la publicité avec nos engagements nationaux, européens et internationaux en matière de protection de l’environnement.
À la prochaine…
actualités internationales Divulgation Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises
Greenwashing : un outil en ligne
Ivan Tchotourian 29 avril 2024
Intéressante initiative en France de l’ADEME : cette agence propose un guide téléchargeable et un test d’auto-évaluation afin d’aider à comprendre les enjeux d’un message plus responsable, à décrypter la « mécanique du greenwashing » et à se poser les bonnes questions pour réduire les risques de greenwashing.
Pour accéder à la page : cliquez ici.
Résumé
Greenwashing, où en êtes-vous ? Faites le test !
Ces tests vous aideront à estimer si la qualité et la teneur de votre démarche/produit ou service sont suffisantes pour permettre l’utilisation d’arguments écologique et « développement durable ».
Il s’agit d’un outil de sensibilisation, d’aide à la décision et à la création dans le respect des règles d’une communication plus responsable. Ces tests ne délivrent pas de label et les résultats obtenus ne sont pas des sanctions, mais un mode de sensibilisation à la question du greenwashing, avec des pistes d’amélioration de vos pratiques.
Choisissez le type de message puis le test auquel vous souhaitez répondre. Pour chaque question, sélectionner la lettre correspondant à votre réponse. Les réponses sont additionnées et le résultat permet d’obtenir un « profil ». Tout au long des tests, cliquer sur les termes soulignés pour obtenir un complément d’information.
À la prochaine…
engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Say on climate : un amendement pour rien, un retrait sans conséquence ?
Ivan Tchotourian 7 novembre 2023 Ivan Tchotourian
MM. Daigre et Couret proposent un billet bien intéressant sur le sort du say on climate en droit français. : « Say on climate : un amendement pour rien, un retrait sans conséquence ? » (23 octobre 2023). Pour rappel, la question est belle et anime le milieu de la gouvernance depuis quelque temps. Vous pourrez lire mon billet de synthèse et d’ouverture au droit canadien « Incertitudes sur les résolutions climatiques des actionnaires » sur L’initiative canadienne de droit climatique.
Extrait :
Un amendement de plusieurs députés imposant aux sociétés cotées* un « say on climate » un peu à l’image du « say on pay » avait été voté dans le cadre du projet de loi « Industrie verte » (loi à paraitre) par l’Assemblée Nationale le 21 juillet 2023 contre l’avis du gouvernement. S’agissant d’une procédure accélérée, la commission mixte paritaire était très attendue, mais incertaine car le processus parlementaire ne comportait qu’une seule lecture dans les deux chambres et avait commencé par le Sénat, qui n’avait donc pas eu l’occasion de se prononcer. La proposition adoptée à l’Assemblée imposait aux entreprises cotées de faire statuer leur conseil d’administration (en oubliant l’existence des conseils de surveillance…) sur une stratégie climat et durabilité, de soumettre celle-ci tous les trois ans (et lors de chaque modification importante) aux actionnaires en assemblée générale, enfin de leur faire annuellement un rapport sur sa mise en œuvre. Point important : les divers votes en assemblée générale n’étaient que consultatifs, même s’il était indiqué que le conseil d’administration devrait « prendre en considération le résultat du vote ». Mais la commission mixte paritaire a supprimé cet amendement le 9 octobre 2023.
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devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Bilan du devoir de vigilance
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Pour accéder au rapport : cliquez ici
Les points à améliorer sont les suivants :
I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR
A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES
1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…
a. Une loi supposément « floue »
b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU
2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques
B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE
1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large
2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie
C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE
1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises
2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information
II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS
A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI
1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées
2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales
a. Une inclusion très souhaitable des SARL
b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance
c. Vers une intégration des coopératives agricoles
B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF
1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés
a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties
b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques
2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance
III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES
A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL
1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation
2. L’absence d’harmonisation des cartographies
3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information
B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES
1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang
2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre
3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises
C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES
1. Une exigence déclinée en droit international
2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée
D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II
1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant
2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »
E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES
IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES
A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi
a. Quatre actions en injonction
b. Une action en responsabilité
2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel
B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX
1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi
2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance
3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales
a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif
b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires
c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires
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engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit
Le législateur au secours de la démocratie actionnariale
Ivan Tchotourian 25 novembre 2020 Ivan Tchotourian
Mme Boisseau de Les Échos publie une information bien intéressante pour la démocratie actionnariale : « Assemblées générales à huis clos : l’exécutif veut préserver les droits des actionnaires » (13 novembre 2020). À quand cette réaction au Québec et au Canada ?
Extrait :
Les actionnaires ne veulent surtout pas que les assemblées générales (AG) 2021 se tiennent dans les mêmes conditions que celles de 2020 . Pris de court en mars dernier par la pandémie du coronavirus, les pouvoirs publics ont autorisé leur tenue à huis clos, pour valider les comptes annuels, nommer des administrateurs et autoriser (parfois) le versement de dividendes. Une solution qui a privé les actionnaires de certains de leurs droits fondamentaux, comme de révoquer ou de nommer un administrateur en séance.
Depuis septembre, Better Finance, la fédération européenne des épargnants, la F2IC (Fédération des investisseurs individuels et des clubs), ou encore la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) demandent au législateur et au régulateur des marchés financiers de réfléchir à une meilleure organisation des AG. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui doit rendre public très prochainement son rapport sur le gouvernement d’entreprise, va faire des propositions. Et surtout, Bercy a rédigé un projet d’ordonnance (la précédente ordonnance prise en mars prend fin le 30 novembre) qui tient compte de certaines de ces revendications.
À la prochaine…