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L’intérêt de l’entreprise en Allemagne : aperçu historique

Merci à la professeure Anne-Christin Mittwoch de nous offrir une très belle synthèse sur la notion d’intérêt social en droit allemand pour montrer que la notion de raison d’être doit être comprise en lien avec elle. Un billet à lire de toute urgence !

Extrait :

Lessons learnt from legal history: the company’s role in society as a whole

The company interest has a tradition of almost a hundred years, its roots dating even further back. The intersection between private and public interests has its origin in ancient Roman law that had been absorbed by German legal scholars since the 12th century. This tradition has made it difficult to align private and public interests explicitly within the definition of the corporate purpose – until today, public and private law are considered separate. Thus, the early phase of German stock corporation regulation in the 19th century was characterized by a sharp dichotomy of public and private interests (rather than shareholder and stakeholder interests). They seemed so incompatible with each other that the German octroi and concession system sought to interweave them in regulatory terms in order to provide protection for society against the unbridled pursuit of private interests of corporate managers and to deal with the threat this posed to the public good. As a result, it was not possible to incorporate in Germany between 1794 and 1843 if not for the purpose of the common or public good.

The common benefit as a condition for incorporation

This strict precondition was abandoned in 1870, but in the 20th century, the discourse on the common good in company law gained ground again with the debate on the concept of the ‘company per se’. This discussion was initiated by Rathenau’s writings and aimed at a practical independence of the company from its governing bodies and their individual interests. Due to their considerable macroeconomic importance, Rathenau considered stock corporations no longer the sole objects of the private interests of shareholders but demanded that they should be detached from the purely private sector and linked to the interests of the state and civil society. Consequentially, the Stock Corporation Act of 1937 stipulated: ‘The Management Board shall, under its own responsibility, manage the company in such a way as […] the common benefit of the people and the state demand’.

The 1965 amendment to the Stock Corporation Act erased this statement from the wording of the law, because of its Nazi connotations and because it was deemed unnecessary to spell out the obvious. The continued validity of the common benefit as an unwritten principle of stock corporation law has since then been discussed and the development of codetermination in the 1970s intensified this discussion.

Where is the concept of company interest today?

In the following decades, various understandings of the interest of the company were put forward by academics and shaped this concept that until today is considered the major guideline for board members’ actions. Since the 1990s, the debate has opened up to the Anglo-American shareholder-stakeholder dichotomy and its influences can be seen in today’s foreword of the GCGC. However, binding standards of conduct for corporate bodies as well as for an associated liability were not developed. Does this render the concept of the company interest useless? No. It offers a framework, an overarching normative idea, in which different legal obligations for board members can be placed and interpreted. And its dynamic offers flexibility: it constantly poses the questions of the ‘right’ relationship between company and society and between public regulation and private interests. But currently, flexibility is accompanied by legal uncertainty.

Towards a better framework for the corporate purpose?

Without an explicit definition, the concept of the company interest seems to be at a crossroads. Thus, a legal clarification of its relevance is much needed. This clarification should connect to its historical core: the relation between public and private interests that have to be continuously balanced within corporate decision-making. And the responsibility of the company for the common good as its background. Yet a conclusive definition of its scope will not be possible: History has shown that none of the above-mentioned interest groups dominates over another on an abstract level. And what is in the company interest depends also on the object and the articles of association of the respective enterprise together with the individual situation. Nevertheless, the law can and should make explicitly clear that corporate boards are committed to the company interest. This clarification is not only needed in order to reject the shareholder-stakeholder dichotomy. It can also serve as a reference point for further obligations of the board to foster corporate sustainability. Because ultimately, it is in the enterprise’s best interests, that boards ensure a sustainable value creation within the planetary boundaries.

À la prochaine…

Gouvernance normes de droit Publications publications de l'équipe Responsabilité sociale des entreprises

Intérêt social et loi PACTE : numéro spécial chez Dalloz

Les célèbres éditions Dalloz viennent de publier l’ouvrage Grand Angle consacré à la loi PACTE : « L’intérêt social dans la loi PACTE » (4 septembre 2019. Devinez qui a l’honneur de voir un de ses articles repris ?

Cet ouvrage est dédié à l’objet social des entreprises, une des mesures emblématiques de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) et sûrement la plus discutée au sein du Parlement. Cette mesure consiste à repenser la place de l’entreprise dans la société en redéfinissant leur raison d’être. La loi propose ainsi de modifier le code civil et le code de commerce afin de « renforcer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie et l’activité des entreprises ». Le texte de loi s’inspire pour cela des propositions du rapport « Entreprise, objet d’intérêt collectif », remis le 9 mars 2018, par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénart aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l’économie et des finances, et du travail. L’ouvrage propose d’analyser ainsi les enjeux de ce changement non seulement en droit des sociétés, mais également au regard du droit social.
L’approche retenue est pluridisciplinaire et transversale.

À la prochaine…

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Un recul sur la loi PACTE

Bonjour à toutes et à tous, nous venons d’apprendre la nouvelle :

Le Sénat à majorité de droite s’est opposé, dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi Pacte, à une nouvelle définition de l’entreprise prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux, « afin de ne pas fragiliser les entreprises ».

Contre l’avis du gouvernement, le Sénat a supprimé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’initiative de Les Républicains, l’article du projet de loi modifiant le Code civil pour consacrer la notion « d’intérêt social » et encourageant l’entreprise à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Pour les auteurs de l’amendement de suppression, cet article « fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille ». « Comment le juge interprétera-t-il cette notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ? », a interrogé la sénatrice LR Patricia Morhet-Richaud. « Le texte prend en compte les évolutions sociétales, mais aussi la réalité juridique », a affirmé la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher (Economie), défendant « une rédaction votée à l’Assemblée, pesée au trébuchet avec le Conseil d’Etat ». « Les entreprises qui le souhaitent pourront se fixer des objectifs sociaux et environnementaux », a-t-elle précisé, assurant qu' »aucune boîte de Pandore n’est ouverte ». « On ne peut faire l’économie d’une évolution de la définition de l’entreprise », a pour sa part estimé Michel Canevet (centriste), rapporteur de la commission spéciale Pacte, prenant l’exemple des « scandales alimentaires qui se multiplient ».

Merci à la revue Lamy et à sa veille d’actualité !

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Gouvernance normes de droit

Projet français PACTE : effets sur le droit des sociétés

Les professeurs Alain Couret et Bruno Dondero offrent une belle tribune sur le projet de loi PACTE et ses conséquences sur le droit des sociétés : « Projet de loi PACTE : dispositions de droit des sociétés » (CMS Francis Lefebvre, juin 2018).

 

Mesure-phare : intérêt social élargi et raison d’être (article 61)

L’idée, dont on a beaucoup parlé, est de faire entrer dans le Code civil une référence aux intérêts sociaux et environnementaux (rapport Notat-Senard).

Figurera à l’article 1833 du Code civil un alinéa supplémentaire selon lequel « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une référence sera aussi ajoutée aux articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce, textes relatifs à la société anonyme.

Une question est celle des sanctions qui pourraient frapper une société qui ne respecterait pas cette règle. Ce ne sera pas la nullité de la société (une modification de l’article 1844-10 du Code civil est envisagée), mais ce pourrait être la nullité des actes pris par les organes sociaux dès lors que le nouvel alinéa de l’article 1833 du Code civil est une « disposition impérative ».

Il sera par ailleurs indiqué à l’article 1835 du Code civil que les statuts d’une société « peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Cette raison d’être devra, le cas échéant, être prise en considération par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modifications qui seront apportées au Code de commerce, là encore pour les seules sociétés anonymes. Une question qui se posera sera celle de la sanction de « l’oubli » par une société de sa raison d’être, question voisine de celle de la sanction du non-respect par une société de ses normes propres : code de bonne conduite, etc.

Retouche au régime des administrateurs représentant les salariés (article 62)

Aujourd’hui, le nombre de ces administrateurs représentant les salariés, dont la désignation est imposée aux sociétés employant plus de 1.000 salariés (en France, filiales comprises) ou plus de 5.000 salariés (en France et à l’étranger, filiales comprises) est de deux pour les conseils d’administration de plus de douze membres, et d’un administrateur représentant les salariés, lorsque le conseil comporte douze administrateurs ou moins.

Le projet de loi PACTE envisage d’imposer la désignation de deux administrateurs représentant les salariés dès lors que le conseil dépassera le seuil de huit administrateurs.

Mesures visant à favoriser le développement de l’actionnariat salarié (articles 59 et 60)

Dans les SAS, les offres d’actions adressées aux dirigeants, salariés et anciens salariés seront facilitées, tandis que dans les sociétés à capitaux publics, les dispositifs d’attribution d’actions aux salariés seront élargis.

 

À la prochaine…

Ivan

autres publications engagement et activisme actionnarial Normes d'encadrement normes de droit normes de marché parties prenantes Valeur actionnariale vs. sociétale

Voulez-vous en savoir plus sur l’investissement éthique ?

Bonjour à toutes et à tous, Mme Élisabeth Forget nous offre un article intéressant à la Revue des sociétés : « L’investissement éthique : Implications en droit des sociétés » (2015 p. 559).

Forme d’investissement de plus en plus pratiquée par les investisseurs particuliers aussi bien qu’institutionnels, l’investissement éthique offre d’infinies possibilités. Confessionnel, environnemental, ou encore humaniste, l’investissement éthique se veut le plus souvent durable et responsable. En cela, il épouse les objectifs de la RSE. Porteurs de ces valeurs, les investisseurs éthiques participent activement à la vie des sociétés dont ils détiennent des titres. Leur engagement se fait au service de l’intérêt de toutes les parties prenantes à la vie des sociétés. En cela, l’investissement éthique rebat les cartes des théories juridiques relatives à l’intérêt social et contribue à faire pénétrer en droit français la Stakeholder Theory

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Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Intérêt de groupe : le Club des juristes se prononcent pour

Faisant suite au billet que nous avions publié sur la proposition de reconnaissance de l’intérêt de groupe de Pierre-Henri Conac (ici), le Club des juristes vient également de confirmer sa volonté de reconnaître un tel intérêt : ici.


Voici le résumé de l’étude :

La Commission Europe du Club des juristes, présidée par Anne Outin-Adam et Didier Martin, vient de publier son rapport intitulé « Vers une reconnaissance de l’intérêt de groupe dans l’Union européenne ? ». Les filiales sont des entités juridiques distinctes ayant des intérêts sociaux individuels. Toutefois, dans le cadre des groupes de sociétés – de grande taille comme de PME -, les sociétés mères peuvent être amenées à privilégier l’intérêt du groupe, dans la définition de leur stratégie, même si ce dernier ne recouvre pas exactement l’intérêt propre des filiales. Ainsi, l’intérêt de groupe assure la prise en compte des impératifs économiques des groupes de sociétés et, dans un objectif de facilitation de gestion, renvoie à la possibilité pour une société mère de définir une politique globale surpassant les intérêts particuliers des entités prises individuellement. Aujourd’hui, il importe de renforcer la sécurité juridique des opérations intra-groupes en Europe, sans pour autant – condition sine qua non – remettre en cause l’autonomie des différentes structures. Dans son rapport, la Commission Europe du Club des juristes préconise donc, d’une part, d’assouplir et de sécuriser les processus décisionnels au sein de groupes transfrontaliers via l’adoption d’une recommandation européenne, dont elle propose un draft de texte et, d’autre part, de recommander aux Etats membres de se rapprocher d’un mécanisme similaire à celui de la jurisprudence française « Rozenblum », déjà appliquée dans plusieurs Etats européens.

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Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoirs des administrateurs et intérêt social d’un groupe de sociétés

Intéressant article publié en 2013 par le professeur Pierre-Henri Conac « Director’s Duties in Groups of Companies – Legalizing the Interest of the Group at the European Level » (European Company and Financial Law Review, 2013, Vol. 10, no 2, pp. 194-226). D’accord avec Pierre-Henri Conac ?

The Action Plan of the European Commission of December 2012 on “European company law and corporate governance – a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies” mentioned that “the Commission will, in 2014, come with an initiative to improve both the information available on groups and recognition of the concept of ‘group interest’.” The origin of this renewed interest by the European Commission can be found in the report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law of 2011. Recognising the interest of the group at the European level would provide many advantages, especially for groups having cross-border activities in the European Union, whether led by a large parent company or a Small and Medium Sized Enterprise (SME). In addition, recognition of the interest of the group has become Ius Commune in Europe. However, there is a need to proceed cautiously. Therefore, a recommendation would be the most attractive legal instrument. Any action at the European level should also take into consideration the distinction between wholly-owned and non-wholly-owned subsidiaries. In the case of the latter, specific instruments of protection of minority shareholders should be left to the Member State to develop.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian