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Ecoblanchiment : le bras armé de la RSE

Les organisations de la société civile commencent à se mettre en place pour donner davantage de mordant à la RSE. Un des moyens utilisés est de dénoncer l’écoblanchiment et de tenter d’obtenir une condamnation de l’auteur. À ce titre, la banque canadienne RBC a récemment fait l’objet de critiques : « Des groupes environnementaux accusent la RBC d’écoblanchiment » (Le Devoir, 8 février 2024).

 

Des groupes environnementaux accusent la Banque Royale du Canada (RBC) d’écoblanchiment alors que la RBC, qui aurait été le deuxième bailleur de fonds pour des projets de combustibles fossiles au niveau mondial en 2022, a publié un rapport qui indique la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité au Canada.

 

À suivre…

 

À la prochaine…

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Divulgation accrue sur les facteurs ESG : analyse sur les conséquences juridiques

Article bien intéressant paru dans les Développements récents en litige de valeurs mobilières (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2023 :

  • Vanessa Coiteux, Stéphanie Lapierre et Stéphane Rousseau, « La divulgation accrue d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : enjeux, responsabilité et recours ».

 

À la prochaine…

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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence

Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.

 

Extrait :

La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.

Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.

(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :

  • traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
  • être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
  • donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
  • être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.

(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.

(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.

Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.

Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.

 

Merci au cabinet Lavery de cette information !

 

À la prochaine…

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L’OCRE agit en matière de travail forcé

Dans La presse.ca, la journaliste Mélanie Marquis publie un article montrant que la RSE peut avoir u mordant (même si des réserves demeurent) : « Zara Canada fera l’objet d’une enquête » (6 novembre 2023). Reste à savoir si l’affaire ira au bout…

Extrait :

L’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) a annoncé lundi le déclenchement d’une enquête sur la chaîne d’approvisionnement de la compagnie de vêtements mondialement connue.

Elle est soupçonnée d’avoir une relation commerciale avec trois sociétés chinoises qui auraient recours au travail forcé des Ouïghours ou qui en auraient tiré profit, lit-on dans le rapport de l’OCRE.

Il s’agit de la huitième investigation de l’ombudsman Sherry Meyerhoffer portant sur l’utilisation des fruits du travail forcé de Ouïghours dans les opérations d’entreprises canadiennes.

Parmi eux se trouvent les compagnies Ralph Lauren Canada, Nike Canada, Walmart Canada, Levi Strauss & Co. Canada, ainsi que la minière Dynasty Gold Corp.

Plusieurs démentent les allégations ; c’est le cas de Zara Canada, dont le manque de coopération est souligné à gros traits dans le rapport de l’OCRE.

À la prochaine…

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Vendre du faux durable devient un risque juridique coûteux

Je reprends une partie du titre d’un article que j’invite nos lectrices et lecteurs à lire : « Allégation et greenwashing : vendre du faux durable devient un risque juridique coûteux » (par Catherine Husson Traore, novethic essentiel, 24 juin 2022). Intéressant axe pour s’assurer de la véracité des démarches de RSE…

Extrait :

« Pratiques commerciales trompeuses« . C’est ce dont Zero Waste France accuse Adidas et New Balance. L’ONG vient de déposer plainte contre les deux entreprises, en s’appuyant sur les articles L. 121-2 et suivants du code de la Consommation, qui font des fausses allégations environnementales un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou plus.

À suivre donc !

À la prochaine…

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Cartographie du déficit de responsabilité des sociétés transnationales de la Common Law pour les violations des droits de l’homme et des normes du travail à l’étranger

C’est sous ce titre que le professeur David Cabrelli vient de publier une étude dans la Revue internationale de droit économique 2021/4 p. 151-178.

Résumé :

Malgré l’expansion récente de la portée de la responsabilité dans le droit de la responsabilité civile dans la Common Law, il reste une lacune tangible de responsabilité dans le cas des sociétés transnationales (STN) incorporées en Angleterre et au Pays de Galles qui possèdent ou contrôlent des organisations qui ont commis des violations des normes de travail ou des droits de l’homme lorsqu’elles opèrent à l’étranger. Ce que cette lacune représente, c’est une impasse pratique pour les travailleurs ou les citoyens qui ont été lésés par la conduite de ces entités à l’étranger et qui ont cherché à récupérer les pertes qu’ils ont subies auprès de la STN devant les tribunaux anglais appliquant le droit anglais. Cet article soutient que les doctrines et principes de droit privé applicables en Common Law – dans le cas des contrats, du droit international privé, de la responsabilité délictuelle et du droit des sociétés – sont des éléments constitutifs, plutôt que de simples expressions, de ce déficit de responsabilité. Cela est surprenant si l’on considère les valeurs fondamentales qui animent les lois privées existantes et les règles de responsabilité du fait des produits, qui cherchent soit à empêcher les dommages de se produire en premier lieu, soit à offrir une certaine réparation lorsqu’ils se produisent effectivement. Dans cet article, l’auteur examine la possibilité de modifier les doctrines existantes du droit privé et du droit des sociétés anglais pour parvenir à un résultat où les STN seraient tenues pour responsables lorsque cela est justifié, par exemple en cas de catastrophes ou d’événements survenus à l’étranger qui causent des pertes humaines ou des blessures graves et pour lesquels une STN porte une partie ou la totalité de la responsabilité.

Pour accéder à l’article : ici

À la prochaine…

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Loi sur le devoir de vigilance : éléments d’analyse d’une forme de juridicisation de la RSE

Beau titre non ? C’est l’intitulé d’un article publié sous ce titre « Loi sur le devoir de vigilance : éléments d’analyse d’une forme de juridicisation de la RSE «  par Philippe Paliot et Diane de Saint-Affrique dans la revue Management international / International Management / Gestiòn Internacional, 2020, Volume 24, numéro 2, 2020, p. 109–123. Un article à découvrir qui propose une belle réflexion sur la pertinence de la loi française et le rôle du droit…

Résumé

Cet article vise à proposer l’analyse d’une expression singulière de la manifestation du droit étatique impératif dans la régulation de l’économie globalisée, à travers l’exemple de la loi sur le devoir de vigilance. Nous chercherons à faire apparaître dans quelle mesure cette loi incarne la très forte poussée éthique et humaniste qui imprègne certaines règles et normes juridiques contemporaines. Nous verrons également dans quelle mesure elle procède d’un champ de tension entre la loi politique et la loi juridique qui impacte les conditions de son effectivité et de son efficacité.

À la prochaine…