Normes d’encadrement

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Raison d’être et OPA : liaisons dangereuses ?

Intéressant billet de Mes François Gilbert et Thibault Jabouley du cabinet CMF Francis Lefebvre « Raison d’être et OPA » (Option finance, 9 décembre 2021).

Extrait

L’une des mesures les plus remarquées de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi « Pacte », fut de permettre aux sociétés de se doter d’une « raison d’être ». L’article 1835 du Code civil, ainsi complété d’une phrase, dispose désormais que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Les articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce prévoient en conséquence, pour les sociétés anonymes et par extension les sociétés européennes, que le conseil d’administration ou le directoire doit notamment prendre en considération dans sa gestion, s’il y a lieu, « la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil ».

L’objectif poursuivi par les promoteurs de la raison d’être, précisé dans l’étude d’impact et l’exposé des motifs de la loi, était, pêle-mêle, de « déterminer le sens de la gestion de la société et d’en définir l’identité et la vocation », d’identifier « ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », ainsi que « d’orienter la société vers une recherche du long terme ». Rapidement toutefois, certaines sociétés ont envisagé la raison d’être à d’autres fins, dont celle de défense anti-OPA. Elles ont ainsi conçu d’opposer à l’initiateur d’une offre hostile la contradiction de principe, voire l’incompatibilité existentielle, entre son projet économique et la raison d’être statutairement adoptée. A notre sens cependant, le propos mérite d’être largement nuancé, à l’instar de la portée juridique de la raison d’être.

Une utilité mesurée

Tout d’abord, il est vraisemblable qu’il sera le plus souvent difficile d’invoquer une réelle incompatibilité entre intentions de l’initiateur et raison d’être de la cible. La plupart des sociétés concernées ont en effet adopté une raison d’être singulièrement large, formulée en termes très généraux, rendant peu probable toute contradiction manifeste avec les objectifs poursuivis par l’offrant.

Ensuite, la majorité des sociétés du SBF 120 dotées d’une raison d’être mentionnent celle-ci, non dans leurs statuts comme le prévoit la loi Pacte, mais dans des documents annexes. Le rapport Rocher, publié le 19 octobre 2021, souligne ainsi que seules 15 de ces sociétés ont inclus la raison d’être dans leurs statuts ou au sein d’un préambule à ceux-ci, lorsque 55 se sont dotées d’une raison d’être extrastatutaire. Ces dernières sociétés, parce que dépourvues de l’autorité conférée par les statuts, pourraient éprouver quelques difficultés à opposer efficacement leur raison d’être à l’auteur d’une offre hostile.

Enfin et plus généralement, on peut douter que la raison d’être constitue une défense anti-OPA au sens plein du terme, tant son invocation semble en elle-même insusceptible de faire échouer une offre publique, d’autant moins lorsque le projet industriel de l’initiateur est cohérent avec celui de la cible. A notre sens en revanche, la raison d’être, étroitement liée à l’objet et l’intérêt social, devrait se révéler utile pour légitimer l’adoption ou la mise en œuvre de mesures défensives. En particulier, en s’efforçant d’assimiler préservation de la raison d’être et sauvegarde de l’intérêt social, le conseil d’administration ou le directoire justifiera plus aisément les mesures visant à prévenir ou lutter contre des OPA susceptibles d’y porter atteinte.

Ainsi, en permettant aux sociétés de se doter d’une raison d’être, le législateur leur a offert, non une nouvelle défense anti-OPA à proprement parler, mais une justification supplémentaire des mesures défensives existantes. Une faveur bien involontaire, sans doute, tant il semble que là n’ait pas été la raison d’être de la raison d’être.

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Éclairage sur le choix : OPA ou arrangement ?

Intéressant article de Claudine Hébert dans Les affaires intitulé : « Bye-bye OPA, bonjour plan d’arrangement ». C’est une belle synthèse sur la perte de vitesse des OPA au Canada au profit d’une autre stratégie : le plan d’arrangement.

 

Il y a 20 ans, la plupart des entreprises qui souhaitaient acquérir une société canadienne cotée en Bourse faisaient une offre publique d’achat (OPA). C’était de loin le procédé le plus simple et le plus rapide. Aujourd’hui, le nombre d’OPA au pays a considérablement diminué pour céder la place aux plans d’arrangement.

Les OPA se comptent désormais sur les doigts d’une main au Canada. C’est ce que révèle la toute dernière étude annuelle sur les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes au Canada, qu’effectue le cabinet d’avocats Blakes depuis huit ans. D’après son analyse, seulement 3 des 50 plus importantes opérations ayant eu lieu au pays entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 ont fait l’objet d’une OPA. Les autres acquisitions se sont essentiellement traduites par un plan d’arrangement.

 

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Ivan Tchotourian

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OPA en panne ?

Les OPA seraient-elles du passé ? Oui s’il faut en croire cet article de Le Monde : « Les fusions-acquisitions en panne outre-Manche ».
Pays très ouvert aux acquéreurs étrangers – pour peu qu’ils payent le bon prix –, le Royaume-Uni n’avait pas été habitué à ce rang. En 2015, il représentait plus de 10 % des opérations de fusions-acquisitions à travers la planète. Le record avait même été de 18 % en 2000. Selon Thomson Reuters, les achats d’entreprises britanniques par des étrangers ont totalisé 43,8 milliards de dollars (39 milliards d’euros) entre le 1er janvier et le 16 juin, en recul de 74 %.
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Ivan Tchotourian
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Weak Governance by Informed Large Shareholders

Eitan Goldman (Indiana University) et Wenyu Wang (Indiana University) publient un article intitulé : « Weak Governance by Informed Large Shareholders » (Finance Working Paper No. 469/201, avril 2016).

 

A commonly held belief is that better informed large shareholders with greater voting power improve corporate governance.

We argue that this may not be true in general and demonstrate our argument in a model of corporate takeovers. We show that a large shareholder’s ability to collect information and trade ex post may cause him to vote ex ante in favor of pursuing takeovers, even if such takeovers generate a negative expected return.

We test the model’s main predictions regarding how institutional investors trade around corporate takeovers. Consistent with the model, we find that institutional investors increase their holdings in firms that subsequently pursue acquisitions with greater performance variability and that following takeover initiation, institutional trading positively correlates with long-run deal performance.

We further document that these trading patterns are more pronounced when the institutional investor has larger initial holdings of acquirer shares, when the acquirer accounts for a larger fraction of the institution’s portfolio, and when the institutional investor demonstrates better trading ability prior to acquisitions.

Overall, our study sheds light on the limits of relying on better informed large shareholders to improve corporate governance.

 

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Ivan Tchotourian

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OPA : que faut-il en penser ?

Les tentatives de Vivendi (géant des médias) sur Gameloft (éditeur de jeux vidéos) illustrent les difficultés entourant une OPA hostile. L’article d’Olivier Meier publié au JDE (« OPA hostiles et raids financiers : des batailles de chiffres, de valeurs et d’égo ») l’aborde de manière synthétique.

 

À l’instar de l’offre de Sanofi-Aventis sur Genzyme aux Etats-Unis en 2011, une opération de croissance externe est dite hostile, lorsque les modalités de l’accord sont proposées aux actionnaires contre l’agrément de la direction en place. Il s’agit donc d’une démarche à destination des actionnaires d’une société cible cotée, visant à les convaincre de transférer leurs actions, alors même que l’initiateur de l’offre a subi un refus de la part du conseil d’administration de la société concernée. Les opérations hostiles sont le plus souvent caractérisées par un fort effet de levier, c’est-à-dire par un recours extensif à l’endettement au détriment du financement par actions ou par de la trésorerie disponible. Les grandes OPA hostiles des années 1980 ont souvent été des opérations à très fort effet de levier, appelées Leverage Buy-Out (LBO).

L’intérêt de procéder à ce type d’opérations est d’autant plus naturel, qu’il n’y a pas, de l’avis même des analyses et experts financiers, fondamentalement d’obstacles techniques majeurs à mener de telles démarches.

Mais si les tentatives sont nombreuses, les échecs le sont tout autant. En effet, ces pratiques qui ont donné un dynamisme aux mouvements de fusions-acquisitions, ont souvent été mises à mal, en raison de positions en décalage avec l’instabilité économique et politique du moment.

 

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Ivan Tchotourian

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OPA au Canada : ne pas oublier les changements

Le cabinet Osler revient sur la modification législative au régime des OPA dans un récent éclairage (« Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur », 9 mai 2016).

 

Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur le 9 mai 2016. Le régime modifié d’offres publiques d’achat est présenté dans le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Règlement 62-104) que toutes les provinces, dont l’Ontario, ont adopté. Selon le régime modifié, toutes les offres publiques d’achat ne faisant pas l’objet d’une dispense (dont les offres partielles) seront assujetties à plusieurs exigences.

 

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Ivan Tchotourian

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Et la fiscalité pour protéger les sièges sociaux ?

Jean-Paul Gagné propose dans son dernier billet de blogue sur Les affaires une analyse sur la manière de protéger les sièges sociaux : « Protéger nos sièges sociaux par une fiscalité plus imaginative ». Il aborde à cette occasion la fiscalité.

(…) Pour sa part, le groupe de travail présidé par Claude Séguin a proposé en 2014 des mesures fiscales réalistes pour faciliter la conservation de nos sièges sociaux. Il est toutefois déplorable que le gouvernement du Québec ignore ces propositions.

On pourrait faciliter les transferts intergénérationnels en permettant aux sociétés familiales de reporter le gain en capital aussi longtemps que celles-ci restent la propriété de la famille. Québec propose d’étendre cet avantage aux sociétés des secteurs primaire et manufacturier, mais le besoin est beaucoup plus grand pour celui des services. En effet, dans ce secteur, plusieurs sociétés importantes contrôlées par des familles sont à un stade où elles risquent de tomber entre des mains étrangères.

L’idéal serait qu’Ottawa agisse aussi de son côté, puisque les deux gouvernements se partagent l’impôt sur le gain en capital. Or, cette facture peut être très salée. Paul Desmarais a vendu pour 228 millions de dollars d’actions pour sa planification fiscale avant son décès, et le comité gérant sa succession a dû ensuite en vendre pour 500 M$.

Par ailleurs, le fait que le traitement du gain en capital sur les options d’achat d’actions soit beaucoup plus lourd au Québec n’aide pas à retenir chez nous les dirigeants des sièges sociaux et à en recruter de l’extérieur.

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Ivan Tchotourian