Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.
La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.
Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.
(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :
traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.
(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.
(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.
(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.
Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.
Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.
Face à ce constat, plusieurs mesures ont déjà été prises, au niveau national et européen : la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience » par exemple, doit permettre la mise en place d’un affichage environnemental devant s’appliquer en priorité dans le secteur du textile d’habilement et des chaussures, tandis que la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « anti‑gaspillage » a introduit un bonus à la réparation des produits pour favoriser l’économie circulaire et locale. Le nouveau règlement européen sur l’écoconception des produits durables, lui, renforcera les exigences environnementales de production à l’échelle du marché unique.
Toutefois, si les efforts d’écoconception, de durabilité intrinsèque et de réduction de l’empreinte environnementale de chaque produit sont indispensables, ils ne seront pas suffisants, pour tenir nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique, en l’absence d’un retour à des volumes de production soutenables.
La présente proposition de loi vise, dans son article premier, à renforcer l’information et la sensibilisation du consommateur sur l’impact environnemental de la mode éphémère, ainsi que sur les possibilités de réemploi et de réparation des vêtements et accessoires.
L’article 2 vise à renforcer la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures. En particulier, l’article vise à ce que les contributions financières versées par les producteurs dépendent également de l’impact environnemental et carbone de leurs productions, et du fait qu’ils s’inscrivent ou non dans une démarche commerciale de mode éphémère. Pour assurer cette modulation des contributions des entreprises, le droit existant permet la mise en place de pénalités selon des critères notamment de durabilité et de recyclabilité, mais celles‑ci ne sont aujourd’hui pas mobilisées par la filière.
Tout autant pour enfin faire payer la réalité des coûts environnementaux générés par les pires pratiques de l’industrie que pour responsabiliser les entreprises les plus polluantes, l’article entend inscrire une trajectoire progressive de montée en puissance de la pénalité.
Il s’agit là de procéder comme nous le faisons dans un autre domaine, celui de l’automobile, où le malus écologique peut atteindre jusqu’à 60 000 euros, et atteindre un pourcentage significatif du prix de vente d’un véhicule, afin de véritablement faire évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Au‑delà de rééquilibrer le marché et d’assurer une concurrence plus équitable pour les entreprises respectant les normes environnementales, souvent françaises et européennes, les recettes générées par ces pénalités permettront à l’éco‑organisme de financer la gestion de la collecte, du tri et du traitement des produits usagés, de verser des primes aux entreprises engagées dans des démarches d’éco‑conception, de soutenir la recherche et le développement, d’augmenter le bonus réparation et les moyens dédiés au réemploi, ou encore de financer des campagnes grand public sur l’impact environnemental et la prévention des déchets de la filière.
Enfin, l’article 3 vise à interdire la publicité pour les entreprises et les produits relevant de la mode éphémère. Compte tenu des impacts de la publicité sur les comportements d’achat, ce secteur est aujourd’hui largement régulé, que ce soit pour des raisons de prévention de l’exposition des mineurs aux contenus sensibles, de protection des consommateurs, de santé publique ou encore pour des raisons environnementales.
Sur ce dernier point, la loi « climat et résilience » a interdit la publicité pour les énergies fossiles ou celles relevant d’une démarche de « greenwashing », ou éco‑blanchiment. Le présent article s’inscrit dans la continuité de cette démarche de mise en cohérence du secteur de la publicité avec nos engagements nationaux, européens et internationaux en matière de protection de l’environnement.
Toutes les entités, y compris les institutions financières, doivent s’aligner sur les engagements climatiques.
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Toutes les décisions financières doivent tenir compte de la nécessité d’éviter le blocage du carbone, c’est-à-dire le renforcement de notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles.
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Il faut exiger la fixation d’objectifs responsables et une planification connexe, notamment le respect d’un budget carbone mondial conforme à l’Accord de Paris et la prise en compte obligatoire de l’ensemble des émissions du cycle de vie.
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Les normes de fonds propres doivent tenir compte des risques climatiques systémiques générés par les activités des institutions financières.
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Il faut reconnaître les changements climatiques comme un intérêt supérieur pertinent pour toutes les fonctions des administrateurs.
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Il faut éviter les conflits d’intérêts et tirer parti de l’expertise, de l’expérience et des connaissances en matière de climat.
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Il faut respecter les droits des Autochtones et les autres objectifs environnementaux et sociaux.
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Il faut élaborer un plan d’action complet pour aligner tous les produits financiers sur les engagements climatiques.
Accéder au rapport Livre blanc Aligner la finance canadienne sur les engagements climatiques : ici
Le Sénat du Canada a adopté jeudi soir le 28 avril le
projet de loi S-211, la Loi
sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines
d’approvisionnement, et
a envoyé la législation à la Chambre des communes. Après quatre tentatives antérieures,
dont la première remonte à 2018, l’adoption par le Sénat du projet de loi S-211
marque le progrès le plus important de l’histoire pour la législation sur
l’esclavage moderne au Canada.
Le projet de loi S-211 propose une
approche de transparence qui obligerait les entreprises et les institutions
gouvernementales à faire rapport annuellement sur le risque de travail forcé et
de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur
les politiques et les processus de diligence raisonnable qu’elles ont mis en
place pour détecter et limiter ces abus. Les rapports seraient accessibles au
public et les entreprises qui font défaut seraient passibles d’amendes pouvant
aller jusqu’à 250 000 $.
Le projet de loi modifie également le Tarif des douanes pour permettre de bannir l’importation au Canada de marchandises produites par le travail des enfants. Dans sa forme actuelle, le projet de loi S-211 est une version modifiée et améliorée des projets de loi précédents déposés par la sénatrice Miville-Dechêne en 2020, et du projet de loi C-423, déposé par le député John McKay en 2018.
Selon un article de Les Échos.fr (« L’Allemagne s’attaque à l’éthique de ses entreprises à l’étranger », 15 juillet 2020), Berlin prépare pour la rentrée un projet de loi sur le respect des normes environnementales et sociales sur la chaîne d’approvisionnement des entreprises allemandes.
Extrait :
C’est un jeans bleu produit au Bangladesh, taille haute, banal, mais « il coûte 7 euros aux distributeurs allemands avec toutes les certifications nécessaires sur le respect des droits de l’homme par le producteur. Sans ces normes, il arrive sur le marché allemand à 5 euros : la différence est de 2 euros ». Un pantalon ou des sachets de thé à la main, le ministre allemand du Développement, Gerd Müller, s’est voulu très pédagogue en présentant mardi, à Berlin, les résultats d’une enquête sur le respect des normes sociales et environnementales internationales par les entreprises allemandes.
20 % des entreprises respectent les normes
Selon cette enquête, 98 multinationales allemandes, sur les 455 ayant répondu, respectent leurs engagements, et « c’est déjà une surprise », fait valoir Gerd Müller. « Clairement, l’Allemagne ne peut continuer à traiter la question du respect des normes sociales sur une base volontaire », en conclut Hubertus Heil, le ministre du Travail allemand.
Un cadre général devrait être présenté en août et un projet de loi sur les chaînes d’approvisionnement sera mis sur la table à la rentrée parlementaire, a-t-il annoncé. Son ambition : assurer une gestion des risques « proportionnée et raisonnable » par les entreprises et mettre en place des sanctions avec des amendes ou l’exclusion de marchés publiques à la clef. La loi anticiperait des initiatives européennes annoncées par Bruxelles pour 2021.
Le Parlement est à la hauteur des défis du temps, lorsqu’il légifère pour lutter contre la fraude fiscale, l’esclavage moderne, les écocides ou l’accaparement des terres. Pourtant, plusieurs lois, poursuivant ces fins, ont en commun d’avoir été censurées par le Conseil Constitutionnel.
Ce fut le cas par exemple de la loi imposant aux sociétés holding un reporting public pour lutter contre l’évasion fiscale ou encore de celle visant à garantir la protection et le partage du sol face à la spéculation foncière.
Ces censures, parmi d’autres, ont été décidées au nom du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, déduits par le Conseil Constitutionnel de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Au 18e siècle, ces principes ouvraient aux nouveaux citoyens la possibilité de s’affranchir de toute forme de despotisme.
Étonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l’interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s’opposer au bien commun et à l’exercice de leurs libertés par les plus humbles !
Rien ne justifie de se complaire dans l’impuissance publique.
En ce début du 21e siècle, l’urgence est de donner leur pleine mesure à la justice et à la liberté. Face à la démesure, il appartient à l’État de droit de prévenir cette distribution inégale des droits et devoirs, qui met aux prises des populations humaines, soucieuses de leur développement et des puissances privées habiles à réclamer et à profiter des limites, que le Parlement se voit sommé de fixer à ses propres initiatives.
Comment justifier aujourd’hui notre incapacité à légiférer pleinement pour sanctionner le travail des enfants dans les manufactures du bout du monde, assurer une souveraineté alimentaire, protéger la biodiversité, lutter contre le changement climatique ou encore abolir le privilège des puissants à se soustraire à l’impôt ?
Le temps est venu de poser démocratiquement des limites à la puissance privée, afin qu’elle se déploie dans le respect de l’intérêt général. Des limites qui donnent un sens humain à l’extraordinaire potentiel d’innovation de l’esprit d’entreprise.
Une réforme sage et mesurée de notre Constitution est devenue une urgence. Dans l’esprit de ce que d’autres pays européens connaissent déjà, cette réforme pourrait prendre la forme d’une modification constitutionnelle[…]. »
Le mardi 29 mai 2018, Mme Mireille Delmas‑Marty, M. Antoine Lyon‑Caen, Mme Cynthia Fleury et 47 autres intellectuels ont publié dans Le Monde la tribune ci‑dessus rédigée avec le député Dominique Potier.
Lors de l’examen, non achevé, en juillet 2018 par l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle n° 911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le groupe Socialistes et Apparentés, avec l’appui de députés issus quatre autres groupes parlementaires, a présenté des amendements visant à inscrire le bien commun dans notre Constitution.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit la préservation des biens communs mondiaux définis par la loi. »
Article 2
Après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine les mesures propres à assurer que l’exercice du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre respecte le bien commun. Elle détermine les conditions dans lesquelles les exigences constitutionnelles ou d’intérêt général justifient des limitations à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. »
Le cabinet Langlois a publié le 9 avril 2020 un intéressant billet intitulé « Entreprises : nouvelles mesures importantes de divulgation publique des actionnaires » qui expose les mesures proposées dans le budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 à l’Assemblée nationale concernant la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, le blanchiment d’argent, le financement d’activités criminelles et la fraude.
Extrait :
Dans la foulée de la consultation lancée par le gouvernement du Québec à l’automne 2019 pour renforcer la transparence corporative, des mesures sont proposées dans le budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 à l’Assemblée nationale. Comme nous l’avons rapporté dans notre article du 8 octobre 2019 intitulé Le gouvernement du Québec lance une consultation sur la transparence corporative, la consultation s’ancrait sur trois propositions principales : la divulgation obligatoire au registre des entreprises du Québec (« REQ ») d’informations concernant les bénéficiaires ultimes, la recherche au REQ par nom d’individu et la divulgation des propriétaires ultimes d’immeubles.
Après avoir recueilli les commentaires du public et des acteurs du milieu corporatif et afin de poursuivre ses efforts d’accentuation de la transparence corporative, le gouvernement du Québec annonce, dans son budget, l’implantation de certains changements au REQ. Ces modifications prennent racine dans les propositions de l’automne dernier et s’articulent autour de deux axes :
1. Divulgation des informations relatives aux bénéficiaires ultimes : le gouvernement du Québec met en place une obligation, équivalente à celle déjà imposée aux sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, pour toutes les entreprises qui exercent des activités au Québec et qui sont immatriculées au REQ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P‑44.1), de déclarer au REQ les informations relatives à leurs bénéficiaires ultimes. Ces informations seront donc publiques et accessibles à toute personne qui consultera le REQ. Le gouvernement définit largement la notion de bénéficiaires ultimes afin d’inclure toute forme de contrôle direct et indirect d’une personne morale. Les bénéficiaires ultimes sont les personnes physiques qui détiennent un « contrôle important » sur une société, entre autres lorsqu’ils détiennent, directement ou indirectement, 25 % des droits de vote ou de la juste valeur marchande des actions d’une société.
Québec annonce cependant que cette obligation ne sera pas absolue, afin d’éviter certains débordements en matière de respect de la vie privée des bénéficiaires visés. Notons, par exemple, certaines limites en ce qui concerne la divulgation de l’année de naissance des bénéficiaires ultimes ainsi que de leur adresse résidentielle. De plus, le gouvernement souligne que cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’un an après la sanction des modifications législatives pertinentes, afin de fournir aux entreprises une période d’adaptation raisonnable.
2. Recherche par nom d’une personne physique au REQ : s’inscrivant dans la lignée d’un mouvement international et national, le gouvernement du Québec confirme que certaines modifications seront apportées au REQ afin de mettre en place un système de recherche par nom d’une personne physique.
Ce type de recherche devrait permettre d’identifier toutes les sociétés auxquelles une personne physique est liée, que ce soit à titre d’administrateur, de dirigeant, d’actionnaire ou de bénéficiaire ultime.
Encore une fois, le respect de la vie privée étant une préoccupation du gouvernement, certaines limites viendront baliser ce type de recherche au REQ.
Par ailleurs, la recherche par nom ne sera offerte au public qu’un an après la sanction des modifications législatives pertinentes.
Ces changements ne prendront effet que lors de l’entrée en vigueur d’une éventuelle loi devant être adoptée par l’Assemblée nationale afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures. D’ici là, les règles actuelles demeurent applicables. Nous resterons à l’affût des initiatives en ce sens et surveillerons la venue d’un projet de loi qui devrait être déposé dans les prochains mois. Il sera intéressant de voir les éventuels changements qui pourraient être proposés à ces mesures.
Pour rappel, à l’automne 2019, le gouvernement a consulté la population au sujet de trois initiatives découlant de recommandations faites par différents organismes internationaux reconnus.
Ces trois initiatives étaient :
l’obligation de déclarer au Registraire des entreprises du Québec les informations relatives aux bénéficiaires ultimes;
de permettre la recherche par nom et par adresse d’une personne physique au registre des entreprises;
l’obligation pour l’ensemble des propriétaires fonciers de déclarer les informations relatives aux bénéficiaires ultimes.