Normes d’encadrement

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Livre blanc: Aligner la finance canadienne sur les engagements climatiques

Projet intéressant soutenu par la sénatrice Rosa Galvez : le projet de loi S-243 Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois . Pour soutenir ce tel projet, la sénatrice a publié un rapport qui comprend les recommandations suivantes :

Recommandations

1 Toutes les entités, y compris les institutions financières, doivent s’aligner sur les engagements climatiques.
2 Toutes les décisions financières doivent tenir compte de la nécessité d’éviter le blocage du carbone, c’est-à-dire le renforcement de notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles.
3 Il faut exiger la fixation d’objectifs responsables et une planification connexe, notamment le respect d’un budget carbone mondial conforme à l’Accord de Paris et la prise en compte obligatoire de l’ensemble des émissions du cycle de vie.
4 Les normes de fonds propres doivent tenir compte des risques climatiques systémiques générés par les activités des institutions financières.
5 Il faut reconnaître les changements climatiques comme un intérêt supérieur pertinent pour toutes les fonctions des administrateurs.
6 Il faut éviter les conflits d’intérêts et tirer parti de l’expertise, de l’expérience et des connaissances en matière de climat.
7 Il faut respecter les droits des Autochtones et les autres objectifs environnementaux et sociaux.
8 Il faut élaborer un plan d’action complet pour aligner tous les produits financiers sur les engagements climatiques.

Accéder au rapport Livre blanc Aligner la finance canadienne sur les engagements climatiques : ici

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Le Sénat adopte le projet de loi sur le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement et envoie S-211 à la Chambre des communes

Le Sénat du Canada a adopté jeudi soir le 28 avril le projet de loi S-211, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, et a envoyé la législation à la Chambre des communes. Après quatre tentatives antérieures, dont la première remonte à 2018, l’adoption par le Sénat du projet de loi S-211 marque le progrès le plus important de l’histoire pour la législation sur l’esclavage moderne au Canada.

Le projet de loi S-211 propose une approche de transparence qui obligerait les entreprises et les institutions gouvernementales à faire rapport annuellement sur le risque de travail forcé et de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur les politiques et les processus de diligence raisonnable qu’elles ont mis en place pour détecter et limiter ces abus. Les rapports seraient accessibles au public et les entreprises qui font défaut seraient passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $.

Le projet de loi modifie également le Tarif des douanes pour permettre de bannir l’importation au Canada de marchandises produites par le travail des enfants. Dans sa forme actuelle, le projet de loi S-211 est une version modifiée et améliorée des projets de loi précédents déposés par la sénatrice Miville-Dechêne en 2020, et du projet de loi C-423, déposé par le député John McKay en 2018.

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Chaîne d’approvisionnement et RSE : du nouveau en Allemagne

Selon un article de Les Échos.fr (« L’Allemagne s’attaque à l’éthique de ses entreprises à l’étranger », 15 juillet 2020), Berlin prépare pour la rentrée un projet de loi sur le respect des normes environnementales et sociales sur la chaîne d’approvisionnement des entreprises allemandes.

Extrait :

C’est un jeans bleu produit au Bangladesh, taille haute, banal, mais « il coûte 7 euros aux distributeurs allemands avec toutes les certifications nécessaires sur le respect des droits de l’homme par le producteur. Sans ces normes, il arrive sur le marché allemand à 5 euros : la différence est de 2 euros ». Un pantalon ou des sachets de thé à la main, le ministre allemand du Développement, Gerd Müller, s’est voulu très pédagogue en présentant mardi, à Berlin, les résultats d’une enquête sur le respect des normes sociales et environnementales internationales par les entreprises allemandes.

20 % des entreprises respectent les normes

Selon cette enquête, 98 multinationales allemandes, sur les 455 ayant répondu, respectent leurs engagements, et « c’est déjà une surprise », fait valoir Gerd Müller. « Clairement, l’Allemagne ne peut continuer à traiter la question du respect des normes sociales sur une base volontaire », en conclut Hubertus Heil, le ministre du Travail allemand.

Un cadre général devrait être présenté en août et un projet de loi sur les chaînes d’approvisionnement sera mis sur la table à la rentrée parlementaire, a-t-il annoncé. Son ambition : assurer une gestion des risques « proportionnée et raisonnable » par les entreprises et mettre en place des sanctions avec des amendes ou l’exclusion de marchés publiques à la clef. La loi anticiperait des initiatives européennes annoncées par Bruxelles pour 2021.

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Un ambitieux projet de loi : inscrire le bien commun dans la Constitution

En France, a été déposée une Proposition de loi constitutionnelle portant inscription du bien commun dans la Constitution , n° 2909 (11 mai 2020).

Extrait :

Le Parlement est à la hauteur des défis du temps, lorsqu’il légifère pour lutter contre la fraude fiscale, l’esclavage moderne, les écocides ou l’accaparement des terres. Pourtant, plusieurs lois, poursuivant ces fins, ont en commun d’avoir été censurées par le Conseil Constitutionnel. 

Ce fut le cas par exemple de la loi imposant aux sociétés holding un reporting public pour lutter contre l’évasion fiscale ou encore de celle visant à garantir la protection et le partage du sol face à la spéculation foncière.

Ces censures, parmi d’autres, ont été décidées au nom du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, déduits par le Conseil Constitutionnel de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Au 18e siècle, ces principes ouvraient aux nouveaux citoyens la possibilité de s’affranchir de toute forme de despotisme.

Étonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l’interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s’opposer au bien commun et à l’exercice de leurs libertés par les plus humbles ! 

Rien ne justifie de se complaire dans l’impuissance publique.

En ce début du 21e siècle, l’urgence est de donner leur pleine mesure à la justice et à la liberté. Face à la démesure, il appartient à l’État de droit de prévenir cette distribution inégale des droits et devoirs, qui met aux prises des populations humaines, soucieuses de leur développement et des puissances privées habiles à réclamer et à profiter des limites, que le Parlement se voit sommé de fixer à ses propres initiatives.

Comment justifier aujourd’hui notre incapacité à légiférer pleinement pour sanctionner le travail des enfants dans les manufactures du bout du monde, assurer une souveraineté alimentaire, protéger la biodiversité, lutter contre le changement climatique ou encore abolir le privilège des puissants à se soustraire à l’impôt ?

Le temps est venu de poser démocratiquement des limites à la puissance privée, afin qu’elle se déploie dans le respect de l’intérêt général. Des limites qui donnent un sens humain à l’extraordinaire potentiel d’innovation de l’esprit d’entreprise.

Une réforme sage et mesurée de notre Constitution est devenue une urgence. Dans l’esprit de ce que d’autres pays européens connaissent déjà, cette réforme pourrait prendre la forme d’une modification constitutionnelle[…].  »

Le mardi 29 mai 2018, Mme Mireille Delmas‑Marty, M. Antoine Lyon‑Caen, Mme Cynthia Fleury et 47 autres intellectuels ont publié dans Le Monde la tribune ci‑dessus rédigée avec le député Dominique Potier.

Lors de l’examen, non achevé, en juillet 2018 par l’Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle n° 911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le groupe Socialistes et Apparentés, avec l’appui de députés issus quatre autres groupes parlementaires, a présenté des amendements visant à inscrire le bien commun dans notre Constitution.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Elle garantit la préservation des biens communs mondiaux définis par la loi. »

Article 2

Après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les mesures propres à assurer que l’exercice du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre respecte le bien commun. Elle détermine les conditions dans lesquelles les exigences constitutionnelles ou d’intérêt général justifient des limitations à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. »

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Proposition de réforme législative sur la transparence corporative au Québec

Le cabinet Langlois a publié le 9 avril 2020 un intéressant billet intitulé « Entreprises : nouvelles mesures importantes de divulgation publique des actionnaires » qui expose les mesures proposées dans le budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 à l’Assemblée nationale concernant la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, le blanchiment d’argent, le financement d’activités criminelles et la fraude.

Extrait :

Dans la foulée de la consultation lancée par le gouvernement du Québec à l’automne 2019 pour renforcer la transparence corporative, des mesures sont proposées dans le budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020 à l’Assemblée nationale. Comme nous l’avons rapporté dans notre article du 8 octobre 2019 intitulé Le gouvernement du Québec lance une consultation sur la transparence corporative, la consultation s’ancrait sur trois propositions principales : la divulgation obligatoire au registre des entreprises du Québec (« REQ ») d’informations concernant les bénéficiaires ultimes, la recherche au REQ par nom d’individu et la divulgation des propriétaires ultimes d’immeubles. 

Après avoir recueilli les commentaires du public et des acteurs du milieu corporatif et afin de poursuivre ses efforts d’accentuation de la transparence corporative, le gouvernement du Québec annonce, dans son budget, l’implantation de certains changements au REQ. Ces modifications prennent racine dans les propositions de l’automne dernier et s’articulent autour de deux axes : 

1. Divulgation des informations relatives aux bénéficiaires ultimes : le gouvernement du Québec met en place une obligation, équivalente à celle déjà imposée aux sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, pour toutes les entreprises qui exercent des activités au Québec et qui sont immatriculées au REQ en conformité avec les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P‑44.1), de déclarer au REQ les informations relatives à leurs bénéficiaires ultimes. Ces informations seront donc publiques et accessibles à toute personne qui consultera le REQ. Le gouvernement définit largement la notion de bénéficiaires ultimes afin d’inclure toute forme de contrôle direct et indirect d’une personne morale. Les bénéficiaires ultimes sont les personnes physiques qui détiennent un « contrôle important » sur une société, entre autres lorsqu’ils détiennent, directement ou indirectement, 25 % des droits de vote ou de la juste valeur marchande des actions d’une société. 

Québec annonce cependant que cette obligation ne sera pas absolue, afin d’éviter certains débordements en matière de respect de la vie privée des bénéficiaires visés. Notons, par exemple, certaines limites en ce qui concerne la divulgation de l’année de naissance des bénéficiaires ultimes ainsi que de leur adresse résidentielle. De plus, le gouvernement souligne que cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’un an après la sanction des modifications législatives pertinentes, afin de fournir aux entreprises une période d’adaptation raisonnable.

2. Recherche par nom d’une personne physique au REQ : s’inscrivant dans la lignée d’un mouvement international et national, le gouvernement du Québec confirme que certaines modifications seront apportées au REQ afin de mettre en place un système de recherche par nom d’une personne physique.

Ce type de recherche devrait permettre d’identifier toutes les sociétés auxquelles une personne physique est liée, que ce soit à titre d’administrateur, de dirigeant, d’actionnaire ou de bénéficiaire ultime.

Encore une fois, le respect de la vie privée étant une préoccupation du gouvernement, certaines limites viendront baliser ce type de recherche au REQ. 

Par ailleurs, la recherche par nom ne sera offerte au public qu’un an après la sanction des modifications législatives pertinentes.

Ces changements ne prendront effet que lors de l’entrée en vigueur d’une éventuelle loi devant être adoptée par l’Assemblée nationale afin de mettre en œuvre ces nouvelles mesures. D’ici là, les règles actuelles demeurent applicables. Nous resterons à l’affût des initiatives en ce sens et surveillerons la venue d’un projet de loi qui devrait être déposé dans les prochains mois. Il sera intéressant de voir les éventuels changements qui pourraient être proposés à ces mesures.

Pour rappel, à l’automne 2019, le gouvernement a consulté la population au sujet de trois initiatives découlant de recommandations faites par différents organismes internationaux reconnus.

Ces trois initiatives étaient :

  • l’obligation de déclarer au Registraire des entreprises du Québec les informations relatives aux bénéficiaires ultimes;
  • de permettre la recherche par nom et par adresse d’une personne physique au registre des entreprises;
  • l’obligation pour l’ensemble des propriétaires fonciers de déclarer les informations relatives aux bénéficiaires ultimes.

Pour accéder au document de consultation : ici

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Islande : une proposition osée sur l’égalité des salaires hommes-femmes

Dans un article Business Insider, j’ai appris une nouvelle bien intéressante : « Iceland has made it illegal to pay women less than men » (d’

Petite synthèse de la réforme à venir :

A new law enforcing equal pay between genders came into effect on January 1, 2018, according to Al Jazeera.

Under the legislation, firms that employ more than 25 people are obliged to obtain a government certificate demonstrating pay equality, or they will face fines.

The law was announced on March 8 on International Women’s Day 2017 as part of a drive by the nation to eradicate the gender pay gap by 2022.

 

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Ivan

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Un projet de loi américain ambitieux : S.3348 – Accountable Capitalism Act

Bonjour à toutes et à tous, la sénatrice Élisabeth Warren vient d’introduire un projet de loi très ambitieux (!) : le S.3348 – Accountable Capitalism Act.

 

Plusieurs points saillants ressortent de ce projet :

  • La création d’un Office of United States Corporations.
  • La possibilité de s’enregistrer auprès de cet organisme fédéral (alors que jusqu’à maintenant, rappelons-le, l’enregistrement se faisait auprès des États et notamment celui du Delaware).
  • Les salariés représenteraient 40 % du CA.
  • L’entreprise devrait poursuivre une mission sociétale.
  • La redéfintion des devoirs des administrateurs et hauts-dirigeants.

 


Extrait du projet de loi

 

SEC. 5. Responsibilities of United States corporations.

(a) Definitions.—In this section:

(1) GENERAL PUBLIC BENEFIT.—The term “general public benefit” means a material positive impact on society resulting from the business and operations of a United States corporation, when taken as a whole. (…)

(1) IN GENERAL.—The charter of a large entity that is filed with the Office shall state that the entity is a United States corporation.

 

(2) CORPORATE PURPOSES.—A United States corporation shall have the purpose of creating a general public benefit, which shall be—

(A) identified in the charter of the United States corporation; and

(B) in addition to the purpose of the United States corporation under the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable.

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

 

(c) Standard of conduct for directors and officers.—

(1) CONSIDERATION OF INTERESTS.—In discharging the duties of their respective positions, and in considering the best interests of a United States corporation, the board of directors, committees of the board of directors, and individual directors of a United States corporation—

 

(A) shall manage or direct the business and affairs of the United States corporation in a manner that—

(i) seeks to create a general public benefit; and

(ii) balances the pecuniary interests of the shareholders of the United States corporation with the best interests of persons that are materially affected by the conduct of the United States corporation; and

 

(B) in carrying out subparagraph (A)—

(i) shall consider the effects of any action or inaction on—

(I) the shareholders of the United States corporation;

(II) the employees and workforce of—

(aa) the United States corporation;

(bb) the subsidiaries of the United States corporation; and

(cc) the suppliers of the United States corporation;

(III) the interests of customers and subsidiaries of the United States corporation as beneficiaries of the general public benefit purpose of the United States corporation;

(IV) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the United States corporation, subsidiaries of the United States corporation, or suppliers of the United States corporation are located;

(V) the local and global environment;

(VI) the short-term and long-term interests of the United States corporation, including—

(aa) benefits that may accrue to the United States corporation from the long-term plans of the United States corporation; and

(bb) the possibility that those interests may be best served by the continued independence of the United States corporation; and

(VII) the ability of the United States corporation to accomplish the general public benefit purpose of the United States corporation;

(ii) may consider—

(I) other pertinent factors; or

(II) the interests of any other group that are identified in the articles of incorporation in the State in which the United States corporation is incorporated, if applicable; and

(iii) shall not be required to give priority to a particular interest or factor described in clause (i) or (ii) over any other interest or factor.

(2) STANDARD OF CONDUCT FOR OFFICERS.—Each officer of a United States corporation shall balance and consider the interests and factors described in paragraph (1)(B)(i) in the manner described in paragraph (1)(B)(iii) if—

(A) the officer has discretion to act with respect to a matter; and

(B) it reasonably appears to the officer that the matter may have a material effect on the creation by the United States corporation of a general public benefit identified in the charter of the United States corporation.

 

(3) EXONERATION FROM PERSONAL LIABILITY.—Except as provided in the charter of a United States corporation, neither a director nor an officer of a United States corporation may be held personally liable for monetary damages for—

(A) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under paragraph (1) or an officer under paragraph (2), as applicable, if the director or officer was not interested with respect to the action or inaction; or

(B) the failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit. (…)

 

(d) Right of action.—

(1) LIMITATION ON LIABILITY OF CORPORATION.—A United States corporation shall not be liable for monetary damages under this section for any failure of the United States corporation to pursue or create a general public benefit.


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian