Normes d’encadrement

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Rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées

La France met en oeuvre la directive de 2017 sur la rémunération des dirigeants ! C’est ce que nous apprend un compte rendu du Conseil des ministres du 27 novembre 2019.

Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.

Cette ordonnance renforce l’encadrement de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Elle permet de transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 relatives à la rémunération des dirigeants.

Elle précise le dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants dans les sociétés cotées françaises, qui s’articule autour de deux votes de l’assemblée générale des actionnaires : un vote ex ante contraignant sur la politique de rémunération de l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux de la société ; un vote ex post et contraignant sur le rapport annuel sur les rémunérations des dirigeants et les rémunérations individuelles de chaque dirigeant exécutif.

Accéder à l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées

À la prochaine…

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Rapport de l’AMF France : Les régimes européen et français du « say on pay »

L’AMF France a publié en avril 2017 un étude comparative sur le say on pay : « Les régimes européen et français du « say on pay » ». Dans la suite de ce billet, je vous reprends le contenu de cette étude de l’AMF.

 

La rémunération des dirigeants de sociétés cotées a fait l’objet, en Europe, de vives contestations au cours de la dernière décennie. Au Royaume-Uni, les actionnaires de nombreuses sociétés ont ainsi exprimé leur opposition aux salaires élevés de dirigeants n’ayant pas su éviter des pertes considérables. En Allemagne, les actionnaires et investisseurs institutionnels ont critiqué de la même façon un système de rémunération considéré comme déficient . Des contestations similaires ont été constatées dans plusieurs Etats membres, dont la France et les Pays-Bas.

Le 9 décembre 2016, la Commission, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur la révision de la directive 2007/36/CE, dite « Droits des actionnaires », instaurant un « say on pay » au niveau européen[1].

Le même jour était promulguée en France la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », instaurant notamment un droit de vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Ces deux textes, qui poursuivent des objectifs comparables, présentent des similitudes, mais aussi des différences notables.

Le régime européen du « say on pay »

La future directive Droits des actionnaires révisée accorde aux actionnaires un droit de vote sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées sur un marché réglementé.

Les dirigeants concernés sont les membres d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ainsi que, lorsqu’ils ne siègent pas au sein de ces organes, les directeur général et directeur général adjoint. La directive accorde aux Etats membres la possibilité de couvrir également toute personne exerçant des fonctions similaires à celles précitées.

La directive établit une distinction claire entre le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération (article 9a) et celui ex post sur le rapport consacré à la rémunération (article 9b).

Le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération

La directive impose aux sociétés cotées d’établir une politique de rémunération décrivant, notamment, les différentes composantes de rémunération fixe et variable, y compris toute prime ou avantage sous quelque forme que ce soit, qui peuvent être attribués aux dirigeants.

Cette politique de rémunération doit être soumise, avant sa mise en œuvre, à un vote de l’assemblée générale des actionnaires au moins tous les quatre ans et lors de tout changement important.

Le vote des actionnaires sur la politique est contraignant, les sociétés ne pouvant rémunérer leurs dirigeants que sur la base d’une politique approuvée par l’assemblée générale. En cas de vote négatif, la société ne peut mettre en œuvre la politique ainsi rejetée et doit rémunérer ses dirigeants conformément à la politique précédemment approuvée par les actionnaires. Dans l’hypothèse où la société ne disposerait pas d’une telle politique antérieurement approuvée, elle devrait alors rémunérer ses dirigeants sur la base de ses pratiques existantes. Dans les deux cas, la société est tenue de soumettre une politique révisée à l’approbation de la plus prochaine assemblée générale.

Les Etats membres peuvent toutefois prévoir que le vote des actionnaires est consultatif, les sociétés devant alors rémunérer leurs dirigeants sur la base d’une politique simplement soumise au vote de l’assemblée générale. Un vote négatif oblige la société à soumettre une politique révisée à un nouveau vote lors de l’assemblée générale suivante.

Enfin, quelle que soit la nature du vote, la directive permet aux États membres d’autoriser les sociétés à déroger provisoirement à la politique de rémunération, à la condition qu’elles indiquent les modalités procédurales de cette dérogation et les éléments sur auxquels elle s’applique. Cette exception n’est toutefois applicable qu’en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire lorsqu’une telle dérogation est indispensable à la préservation des intérêts à long terme ou à la viabilité de la société.

Le droit de vote des actionnaires ex post sur le rapport consacré à la rémunération

Les sociétés cotées doivent établir un rapport consacré à la rémunération décrivant la rémunération, y compris tous les avantages sous quelque forme que ce soit, attribuée ou due au cours du dernier exercice à chacun des dirigeants.

Ce rapport détaille en particulier la rémunération de chacun des dirigeants ventilée par composantes, la part relative de la rémunération fixe et variable, et la manière dont les critères de performance ont été appliqués. Il présente également, de manière à permettre une comparaison sur cinq ans, l’évolution annuelle de la rémunération de chacun des dirigeants ainsi que l’évolution de la performance de la société et de la rémunération moyenne de ses salariés.

Le rapport consacré à la rémunération est soumis à l’assemblée générale des actionnaires chaque année.

Les actionnaires disposent d’un droit de vote, consultatif, sur le rapport relatif à l’exercice passé, la société devant décrire dans le prochain rapport la manière dont ce vote a été pris en compte.

Les Etats membres peuvent toutefois disposer que, dans les petites et moyennes entreprises au sens comptable[2], le rapport est soumis pour discussion à l’assemblée générale annuelle sans qu’il puisse faire l’objet d’un vote des actionnaires. La société est dans ce cas tenue de décrire dans le rapport suivant la façon dont cette discussion a été prise en compte.

La directive révisée entrera en vigueur le 20ème jour suivant celui de sa publication, prochaine, au Journal officiel de l’Union. Les Etats membres disposeront alors d’un délai de transposition de 24 mois.

La France a toutefois adopté, dès le 9 décembre dernier, son propre régime de « say on pay », globalement plus strict que celui de la directive.

Le régime français du « say on pay »

A l’instar de la directive « Droits des actionnaires » révisée, la loi « Sapin 2 » accorde aux actionnaires un droit de vote sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées sur un marché réglementé, dont l’application est échelonnée.

Sans reprendre expressément les termes utilisés par la directive, la loi établit elle aussi une distinction entre le droit de vote des actionnaires sur la politique de rémunération applicable dès les assemblées générales de 2017, et sur le rapport consacré à la rémunération qui entrera en vigueur en 2018[3].

Le droit de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération

Le code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou de surveillance établit un rapport détaillant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants en raison de leur mandat.

Les dirigeants concernés sont les président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués (au sein des sociétés à forme moniste) et les membres du directoire, directeur général unique et membres du conseil de surveillance (au sein des sociétés à forme dualiste). Le champ des dirigeants concernés apparaît ainsi plus restreint que celui de la directive, en ce qu’il ne vise pas expressément tous les membres du conseil d’administration.

Sans reprendre les termes généraux de « politique de rémunération » utilisés par la directive, le dispositif prévoit que « les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution » de ces éléments de rémunération font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Il précise que l’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification de ces éléments de rémunération et à chaque renouvellement du mandat exercé par les dirigeants précités.

Contrairement à la directive, qui ouvre la voie à un vote consultatif, la loi « Sapin 2 » dispose que le vote des actionnaires sur la politique de rémunération est de nature contraignante. Le dispositif précise également les conséquences d’un vote négatif : si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution qui lui est soumise, les principes et critères précédemment approuvés continuent de s’appliquer ; en l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence d’une telle rémunération, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

Le droit de vote des actionnaires ex post sur le rapport consacré à la rémunération

L’assemblée générale statue sur les éléments de rémunération précités (éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et avantages de toute nature) versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur à chacun des dirigeants. Le vote des actionnaires intervient donc chaque année, la rémunération de chacun des dirigeants faisant par ailleurs l’objet d’une résolution spécifique.

Les dirigeants concernés sont les mêmes que ceux précités, à l’exclusion toutefois des membres du conseil de surveillance.

Contrairement à la directive qui prévoit un vote consultatif et pour les PME une simple discussion en assemblée générale, la loi « Sapin 2 » impose un vote contraignant à toutes les sociétés. La loi précise ainsi les conséquences d’un vote négatif : en pareil cas, les éléments fixes de la rémunération ne sont pas remis en cause, mais les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, attribués au titre de l’exercice écoulé, ne peuvent pas être versés tant que la rémunération globale du dirigeant concerné n’est pas approuvée par l’assemblée générale.

La future directive « Droits des actionnaires » révisée et la loi « Sapin 2 » se distinguent donc sur certains points. La loi française introduit un régime globalement plus strict que le futur dispositif européen[4], comprenant deux votes annuels contraignants de l’assemblée générale des actionnaires portant sur :

  • en amont de tout versement, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution de tous les éléments de rémunération des dirigeants ;
  • les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur à chaque dirigeant, le versement des éléments variables et exceptionnels étant suspendu en l’absence d’approbation.

Le Royaume-Uni n’exclut pas d’adopter un dispositif comparable au droit français. Le gouvernement britannique a ainsi initié en novembre 2016 une consultation publique sur un projet de réforme de la gouvernance d’entreprise proposant, entre autres possibilités, de soumettre annuellement tout ou partie de la rémunération attribuée aux dirigeants à un vote contraignant, et non plus consultatif comme c’est actuellement le cas[5], des actionnaires.


[1] Cet accord a été formellement ratifié par le Comité des représentants permanents de l’Union européenne le 13 décembre 2016 et par le Parlement européen le 16 mars 2017.

[2] Entreprises satisfaisant au moins à deux des critères suivants : moins de 250 salariés au cours de l’exercice, un total du bilan inférieur à 20 millions d’euros et un chiffre d’affaires net de moins de 40 millions d’euros.

[3] Ainsi, en 2017, les actionnaires s’exprimeront par un vote contraignant sur la politique de rémunération et, notamment pour les sociétés se référant au code AFEP-MEDEF, un vote consultatif sur les rémunérations octroyées.

[4] La directive révisée demeurant d’harmonisation minimale, la France est libre d’adopter et de mettre en œuvre un régime plus contraignant.

[5] Pour mémoire, le droit britannique actuel prévoit que la politique de rémunération est soumise tous les trois ans à un vote contraignant des actionnaires, la rémunération effectivement attribuée aux dirigeants n’étant soumise chaque année qu’à un vote consultatif.


À la prochaine…

Ivan

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Rémunération des patrons : loin d’une fronde actionnariale !

En ce printemps 2017, y a-t-il vraiment une fronde actionnariale contre la rémunération des « patrons » ? Mme Bénédicte Hautefort (éditrice de l’Hebdo des AG) apporte un éclairage intéressant dans le cadre de cet article de L’Hebdo des AG  : « Enquête : Les actionnaires contestent-ils la rémunération des dirigeants en 2017 ? » 

Les chiffres démontrent, à l’inverse, un soutien fidèle venant d’actionnaires souhaitant plutôt que rien en change ; il y a bien un mouvement de fond vers une baisse des rémunérations (en 2018), mais à l’initiative des entreprises, prenant en compte l’équité sociale, pas sous la pression de leurs actionnaires.

Voici un résumé de cette étude sur LinkedIn (ici) :

 

Trois faits. D’abord, les scores de vote démontent toute « fake news » de fronde actionnariale. Les scores d’approbation des rémunérations (« Say-on-Pay ») sont exactement les mêmes que les années précédentes, à 87% en moyenne. En d’autres termes, les actionnaires approuvent, très largement, les rémunérations proposées par les entreprises.

Ensuite, les chiffres démontrent un raisonnement mécanique des investisseurs dès qu’il s’agit de rémunération : il n’y a pas, aujourd’hui, de réflexion de fond de leur part. Ils sont très influencés par les proxy, même s’ils s’en défendent. Les chiffres le démontrent : les scores les plus bas sont ceux des sociétés qui n’ont pas « coché les cases » demandée par les proxy. Ceux-ci ont chaque fois sanctionné, par exemple, les rémunérations dont les variables leurs semblaient subjectifs, quelles que soient leur valeur absolue et même si la société (et le dividende) surperforme largement le secteur. Ils ont largement approuvé, à l’inverse, des rémunérations variables dont le schéma octroi 100% du bonus au dirigeant qui fait seulement la moyenne de la performance de son peer-group – est-ce vraiment un variable? Il semble que les proxy, au nom de la transparence, aient sacrifié l’émulation, et que les investisseurs approuvent.

Enfin, les votes sur le principe des rémunérations à venir montrent que les investisseurs ne veulent rien changer à ce fonctionnement, pourtant qualifié par beaucoup d’entre eux de superficiel. Cette année, première du vote dit « ex ante », était l’occasion pour les investisseurs d’initier un dialogue de fond sur les principes. Les investisseurs se disaient demandeurs, critiquant souvent publiquement les entreprises pour leur manque de débat sur le fond. Mais pour cette première application de la loi Sapin II, les entreprises, en fait de principes de rémunération, exposent pour la plupart la même mécanique de critères de variables que les années précédentes, sans prise de position sur le lien avec la stratégie, et les investisseurs approuvent très largement. Tout se passe comme s’ils voulaient, au fond, que rien ne change

 

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Ivan Tchotourian

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Vote majoritaire : où en est-on au Canada ?

Dans un article publié récemment (« Majority Voting: Latest Developments in Canada »), Stephen Erlichman revient sur la situation du vote majoritaire au Canada à travers les positions :

  1. du gouvernement fédéral avec le projet de loi C-25
  2. de la TSX dans un document publié en mars 2017 : « TSX Releases Guidance with respect to Majority Voting Policies and Advance Notice Policies » (du cabinet McCarthy tetrault)
  3. du gouvernement de l’Ontario : « Business Law Advisory Council Fall 2016 Report »

Une belle mise à jour !

 

A previous post on this site was written about (i) the Toronto Stock Exchange (“TSX”) adopting a majority voting listing requirement, effective June 30, 2014, which requires each director of a TSX listed issuer (other than those which are majority controlled) to be elected by a majority of the votes cast, other than at contested meetings (the “TSX Majority Voting Requirement”) and (ii) Bill C-25 which was introduced by the federal Canadian government on September 28, 2016 and proposes amendments to the Canada Business Corporations Act (“CBCA”) that include true majority voting (i.e., by requiring shareholders to cast their votes “for” or “against” each individual director’s election and prohibiting a director who has not been elected by a majority of the votes cast from serving as a director except in prescribed circumstances) (the “Bill C-25 Amendments”). This post explains the latest developments in Canada with respect to both of these initiatives, as well as a further development with respect to majority voting in the Province of Ontario.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Futures assemblées annuelles : que va changer le say on pay ?

Dans un article de Le Revenu (24 janvier 2017), Alain Chaigneau propose une intéressante synthèse des implications du vote de la loi Sapin II sur la rémunération des hauts dirigeants (et l’adoption du fameux say on pay) : « Un contrôle encore plus serré de la rémunération des dirigeants ».

 

Cette année, lors des assemblées générales, le contrôle de la rémunération des entreprises cotées en Bourse va encore se durcir. Les actionnaires avaient déjà leur mot à dire en la matière, sous forme du fameux « say on pay ».

Mais la loi dite Sapin 2 (transparence, lutte contre la corruption, modernisation de l’économie), adoptée dans sa forme définitive le 8 novembre dernier, va encore resserrer les mailles du filet.

La place attend avec impatience les décrets d’application de ces textes, d’ici la fin mars. Mais l’essentiel du nouveau dispositif est maintenant connu, comme l’a écrit Stéphanie de Robert Hautequere, avocat expert au cabinet Fidal : « Avec la loi Sapin 2, tant le mode de calcul que le montant des rémunérations des dirigeants seront désormais soumis à un vote contraignant – et non plus simplement consultatif – des actionnaires. Ce double vote s’appliquera à toutes les entreprises cotées sur Euronext ».

 

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Ivan Tchotourian

autres publications engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement

Say on pay : article scientifique sur la situation canadienne

Bonjour à toutes et à tous, Vanessa Serret, Sylvie Berthelot et Michel Coulmont proposent un bel article intitulé « Les facteurs déterminants de la mise en place du Say on Pay au Canada » dans la revue Finance Contrôle Stratégie [En ligne], 19-2 | 2016.

 

Le Say on Pay (SoP) autorise le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Contrairement à de nombreux pays, le SoP n’est pas réglementé au Canada, mais de plus en plus d’entreprises le pratiquent. Nous mettons en évidence les facteurs contribuant à l’adoption volontaire du vote consultatif. Ils résultent d’une volonté de réduction des coûts d’agence, et d’un isomorphisme des pratiques organisationnelles. Ainsi, l’activisme sous forme de propositions de résolutions, la taille de l’entreprise et la double cotation favorisent l’adoption du vote consultatif, contrairement au niveau de rémunération du dirigeant.

 

Quelle conclusion par rapport au droit ?

 

Faut-il légiférer en matière de SoP ? Le Canada se pose actuellement la question de le rendre obligatoire, comme dans les autres pays, pour l’ensemble des entreprises. Dans un contexte économique qui n’a pas connu la crise bancaire de 2008 et compte tenu de la popularité de l’adoption volontaire du vote consultatif par les entreprises, certains argumentent qu’une loi s’avèrerait inutile et coûteuse. De même, l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques estime qu’une telle réglementation n’est pas appropriée considérant que lorsque les membres du CA ne remplissent pas leurs responsabilités fiduciaires, les actionnaires ont la possibilité de les sanctionner par un vote négatif au moment des élections des administrateurs. Des travaux complémentaires sont nécessaires avant de trancher.

 

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Ivan Tchotourian

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Loi « Sapin 2 » : synthèse sur la consécration du say on pay

Stéphanie de Robert Hautequère offre une intéressante synthèse des évolutions occasionnées par la loi « Sapin 2 » dans le blogue du cabinet FIDAL : « La loi Sapin 2 soumet les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées sur Euronext à l’approbation des actionnaires ».

Petite synthèse des éléments essentiels :

 

Après plusieurs mois d’allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie, dit « Sapin 2 », a finalement été adopté en version définitive par l’Assemblée le 8 novembre 2016. La loi devrait être promulguée avant la fin de l’année.

(…) Avec la loi Sapin 2, tant le mode de calcul que le montant des rémunérations des dirigeants seront désormais soumis à un vote contraignant (et non plus simplement consultatif) des actionnaires. Ce double vote s’appliquera à toutes les entreprises cotées sur Euronext.

Ce faisant, la France se dote de règles beaucoup plus strictes que celles envisagées au niveau européen dans le projet de révision de la directive « droit des actionnaires ». Se posera donc la question de l’harmonisation lorsque la directive sera adoptée puis transposée en droit français.

Concrètement, les actionnaires seront appelés à voter deux fois sur les rémunérations des dirigeants.

En année N (à partir de 2017), l’assemblée des actionnaires se prononcera sur la politique de rémunération des dirigeants, c’est-à-dire sur le mode de calcul des rémunérations fixes et variables des président, directeurs généraux et directeurs généraux délégués. En cas de vote négatif, le conseil d’administration devra soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée. Tant que l’assemblée n’aura pas approuvé la politique de rémunération, le dirigeant sera rémunéré suivant l’ancienne politique ou conservera la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent.

En année N+1 (à partir de 2018), l’assemblée se prononcera sur le montant des rémunérations fixes et variables versées ou attribuées au titre de l’année N. En cas de vote négatif de l’assemblée, la rémunération fixe ne sera pas remise en cause mais les rémunérations variables et/ou exceptionnelles ne pourront être versées. L’assemblée pourra donc, en année N+1, faire échec au versement d’une rémunération variable ou exceptionnelle ayant atteint un montant qu’elle estime trop élevé, alors même qu’elle aurait approuvé en année N les critères de détermination de cette rémunération.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian