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Gouvernance normes de droit

Public Benefit Corporation : modification législative au Delaware

Voici un article qui intéressera celles et ceux qui suivent l’actualité entourant les Public Benefit Corporation : « Delaware Public Benefit Corporations—Recent Developments » (Michael R. Littenberg, Emily J. Oldshue, and Brittany N. Pifer, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 31 août 2020).

Extrait :

The 2020 Amendments

Delaware has amended the PBC statute twice since inception to address concerns that limited its utility.

Most recently, in July, Delaware amended the PBC statute to, among other things, (1) reduce the stockholder approval threshold necessary for becoming a PBC, and for exiting the PBC regime; (2) eliminate statutory appraisal rights in connection with the conversion of a conventional corporation to a PBC; and (3) strengthen the protections for directors. Each of these amendments is discussed in more detail below.

Voting Thresholds for Opting In and Opting Out Lowered. Section 363(a) of the DGCL originally provided that an existing conventional corporation could not become a PBC without the approval of 90% of the outstanding stock on the amendment of its certificate of incorporation or the merger or consolidation with or into a PBC. Conversely, under Section 363(c), a PBC had to satisfy the 90% voting threshold to become a conventional corporation. In 2015, this threshold was amended down to a two-thirds majority. The 2020 PBC amendments eliminated Section 363(a) and (c). The result is that the voting thresholds for conversions, mergers and consolidations involving PBCs are now governed by Sections 242(b) and 251 of the DGCL, which provide for majority voting unless the certificate of incorporation provides otherwise.

Elimination of Statutory Appraisal Rights in Connection with PBC Conversions. Section 363(b) of the DGCL previously provided appraisal rights for stockholders of a conventional corporation that amended its certificate of incorporation to become a PBC or engaged in a merger or consolidation that resulted in the surviving corporation being a PBC, to the extent the stockholder did not vote for the amendment, merger or consolidation. In 2015, this section of the DGCL was amended to add a “market out” exception, which provided that appraisal rights generally would not be available to holders of shares listed on a national securities exchange or held of record by more than 2,000 holders. The market out exception of course did not apply in the private company context.

The 2020 PBC amendments eliminated Section 363(b). As a result, there no longer is a specific statutory appraisal right if a conventional corporation converts to a PBC. Appraisal rights in connection with PBC mergers and consolidations are now governed by Section 262 of the DGCL, which addresses appraisal rights in connection with mergers and consolidations more generally.

Director Protections Strengthened. As discussed above, under Section 365(a) of the DGCL, directors of a PBC must balance the pecuniary interest of stockholders, the interests of other stakeholders and the specific public benefit identified in the certificate of incorporation. Section 365(c) has been amended to clarify that a director’s ownership of stock or other interests in the PBC does not inherently create a conflict of interest, unless the ownership of the interests would create a conflict of interest in a conventional corporation.

In addition, the 2020 PBC amendments revised Section 365(c) to provide that any failure on a director’s part to satisfy Section 365(a)’s balancing requirement does not constitute an act or omission not in good faith or a breach of the duty of loyalty for purposes of Section 102(b)(7) (exculpation of directors) or Section 145 (indemnification) of the DGCL, unless the certificate of incorporation provides otherwise. Previously, this was framed as an opt-in in Section 365(c), rather than as an opt-out.

Ability to Bring Derivative Suit Brought into Alignment with Conventional Corporations. Section 367 of the DGCL sets forth the ownership requirements for PBC stockholders to be able to bring a derivative suit to enforce the statutory requirement to balance the stockholders’ pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the PBC’s conduct and the public benefit identified in the certificate of incorporation. The 2020 PBC amendments provide that a derivative action to enforce the balancing requirement can only be brought by one or more plaintiffs owning individually or collectively (1) at least 2% of the corporation’s outstanding shares or (2) in the case of a corporation listed on a national securities exchange, the lesser of 2% of the corporation’s shares and shares with a value of at least $2,000,000.

The amendments to Section 367 align the thresholds for PBC derivative actions with those applicable to conventional corporations.

À la prochaine…

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COVID-19 : importance de l’information financière

Me Laure Levine du cabinet Stikeman Elliott publie un billet éclairant sur la manière dont les grandes entreprises doivent divulguer l’information financière : « L’importance de l’information financière au temps de la COVID-19 » (24 juillet 2020).

Extrait :

Les ACVM ont publié une déclaration de soutien à la déclaration sur l’importance de fournir de l’information relative à la COVID-19 (la « déclaration de l’OICV ») de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (l’« OICV ») du 29 mai 2020, qui rappelle aux émetteurs l’importance de communiquer une information financière de grande qualité aux investisseurs. Les ACVM renvoient également les émetteurs assujettis canadiens à leur présentation du 6 mai 2020 – COVID-19 : Les obligations d’information continue des émetteurs et leurs enjeux (la « présentation des ACVM »), qui décrit un certain nombre d’importants enjeux en lien avec la communication de l’information financière des émetteurs, y compris le rapport de gestion et les déclarations de changement important.

Dans sa déclaration, l’OICV reconnaît l’incidence considérable de la COVID-19 sur l’information publiée dans les états financiers des sociétés ouvertes à travers le monde et observe que les émetteurs vont devoir porter des jugements et faire des estimations importants dont le niveau d’incertitude sera plus élevé que d’habitude. Elle rappelle aux émetteurs l’importance d’avoir de l’information exacte pour faire des estimations et porter des jugements éclairés, compte tenu des répercussions de la pandémie de COVID-19 et de l’aide ou du soutien gouvernemental dont les émetteurs peuvent se prévaloir. (…).

Les émetteurs devraient également essayer d’adapter l’information donnée à propos de la COVID-19 à leur propre situation. Comme nous l’avons observé dans le passé, les formules toutes faites ou le modèle de communication universel de l’information ne suffiront généralement pas à décrire les incidences réelles ou éventuelles de la COVID-19 sur les activités de l’émetteur. Surtout, malgré les nombreuses répercussions de la COVID-19, les exigences de fond et de forme liées aux obligations d’information continue canadiennes demeurent les mêmes. Par conséquent, les effets de la COVID-19 se feront sentir sur certaines obligations d’information existantes.

Rapport de gestion

Dans son rapport de gestion, l’émetteur doit s’efforcer d’expliquer ce qui suit :

  • Les répercussions réelles ou éventuelles de la COVID-19 sur ses résultats financiers, sa situation financière et ses flux de trésorerie. Il faut examiner les incidences de la COVID-19 sur les politiques de dividendes, le coût des immobilisations, ainsi que la capacité à recouvrer les comptes débiteurs et à s’acquitter des comptes fournisseurs et des autres obligations contractuelles, notamment les facilités de crédit et les passifs liés aux baux, entre autres.
  • La manière dont il a changé sa stratégie afin d’endiguer les effets de la COVID-19. Il devrait mettre à jour ou retirer l’information prospective communiquée antérieurement afin de rendre compte de son changement de stratégie. Il devrait se demander s’il existe un fondement valable à l’information prospective communiquée antérieurement et quelles ont été les incidences de la COVID-19 sur ses perspectives globales en lien avec ses activités et sa situation de trésorerie à court et à long terme.
  • Les mesures qu’il a prises afin d’atténuer les incidences de la pandémie sur son entreprise.

La présentation des ACVM rappelle aux émetteurs que le rapport de gestion est censé être un exposé de leurs résultats financiers du point de vue de la direction et met en évidence quatre principaux points d’intérêt dont ils doivent traiter dans leur rapport de gestion en lien avec la COVID-19 (…).

Information financière

Les ACVM reconnaissent que les émetteurs établissent leurs états financiers avec de l’information possiblement imparfaite, dans un contexte évolutif et incertain. Les émetteurs devraient formuler des jugements éclairés en fonction de la meilleure information disponible. À mesure que de nouvelles données émergent, il faut se demander s’il est nécessaire de mettre à jour les jugements et estimations ou l’information passée.

Les émetteurs doivent se rappeler des indications données dans l’Avis 52-306 du personnel des ACVM (révisé), Mesures financières non conformes aux PCGR, particulièrement au moment de décrire une perte ou une dépense comme étant non récurrente, rare ou inhabituelle lorsqu’une perte semblable est raisonnablement susceptible de se produire au cours d’une période de deux exercices. En outre, les ACVM considèrent qu’il serait trompeur de qualifier un ajustement comme étant relié à la COVID-19 si la direction n’explique pas de quelle façon ce montant y était expressément associé.

Déclarations de changement important

Finalement, la présentation des ACVM donne des indications sur les situations dans lesquelles la COVID-19 pourrait déclencher la production d’une déclaration de changement important. Même si une incidence égale sur l’ensemble d’un secteur d’activité ne constitue probablement pas un changement important, les incidences propres à l’émetteur pourraient nécessiter le dépôt d’une déclaration de changement important. Voici des exemples d’information potentiellement importante découlant de la COVID-19 énumérés dans la présentation des ACVM :

  • Perturbation importante du personnel ou des activités d’exploitation de l’émetteur.
  • Retards ou perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.
  • Hausse du coût des produits ou des services.

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Agences de conseil en vote : la SEC modifie les règles

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (la SEC) a récemment publié les modifications définitives à ses règles sur les procurations visant à réglementer certaines activités des agences de conseils en matière de vote par procuration. Les règles définitives sont conformes aux modifications proposées, émises par la SEC en décembre 2019. Dans l’ensemble, les règles définitives sont moins contraignantes que celles proposées en décembre 2019 et reposent davantage sur des principes. Le cabinet Osler en offre une belle synthèse !

  • Pour en savoir plus, cliquez ici.

Résumé :

Parmi les points saillants des modifications définitives, on compte notamment les suivants :

  • Les nouvelles dispositions précisent que les recommandations de vote par procuration formulées par les agences de conseils en matière de vote par procuration constituent des « sollicitations » soumises aux règles sur les procurations de la SEC (notamment l’interdiction d’énoncés qui sont faits d’une manière fausse ou trompeuse).
  • Ces dispositions précisent que la dispense de l’obligation de divulgation de renseignements concernant les procurations et des exigences de dépôt auprès de la SEC est autorisée uniquement si les agences de conseils en matière de vote par procuration
    • divulguent, dans le cadre de leurs prestations de conseils sur le vote aux clients, de l’information précise sur les conflits d’intérêts;
    • adoptent des politiques rendues publiques destinées
      • à assurer que les émetteurs visés par des conseils sur le vote par procuration ont eu droit à ces conseils au plus tard au moment où ils ont été communiqués aux clients de l’agence de conseils en matière de vote par procuration;
      • à fournir aux clients un mécanisme leur permettant de prendre connaissance, en temps opportun avant l’assemblée des actionnaires, de toute déclaration écrite par les émetteurs visés par les conseils sur le vote par procuration.
  • Il n’est pas nécessaire de fournir aux émetteurs une ébauche préliminaire des conseils sur le vote par procuration proposés aux fins d’examen et de commentaires.
  • L’obligation de fournir un avis à un émetteur concernant les conseils sur le vote par procuration et d’offrir un mécanisme aux clients concernant les déclarations écrites d’un émetteur ne s’applique pas aux dossiers contestés, à la majorité des fusions et à certaines opérations sur actifs.
  • Les agences de conseil en vote doivent se conformer aux nouvelles règles concernant les conflits et les avis d’ici le 1er décembre 2021.
  • Les règles ne s’appliquent pas aux émetteurs canadiens qui sont des émetteurs privés étrangers aux termes des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Par contre, le rapport de consultation du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario publié en juillet 2020 envisage l’adoption d’un cadre réglementaire conforme aux règles proposées en 2019.

La SEC a souligné, dans son communiqué, l’importance et l’éminence du rôle des agences de conseils en matière de vote par procuration en tant qu’intermédiaires dans les procédures de vote par procuration au nom des investisseurs institutionnels, lesquels détiennent la majorité des actions en circulation sur les marchés actuels et font appel à ces agences en vue de les aider dans le cadre de leurs décisions de vote et des votes à l’égard de leurs actions. La SEC constate que les émetteurs, les investisseurs et autres entités concernées expriment depuis quelques années des réserves quant au rôle des agences de conseils en matière de vote par procuration. Ces réserves portent notamment sur l’exactitude des renseignements et la transparence des méthodologies appliquées dans le cadre de la formulation de recommandations par les agences de conseils en matière de vote par procuration. De plus, des questions ont été soulevées quant à la possibilité par un émetteur de prendre connaissance des conseils et d’y répondre dans un délai convenable avant l’expression des votes de l’actionnaire, sur les conseils de l’agence de conseils en matière de vote par procuration, et quant à la possibilité par un actionnaire de prendre connaissance des conseils sur le vote par procuration, notamment de toute réponse d’un émetteur ou autres entités, avant l’expression de ses votes.

La SEC a déterminé que les agences de conseils en matière de vote par procuration n’avaient pas à se conformer à cette obligation d’information et de dépôt des règles fédérales sur les procurations applicables à la sollicitation de procurations tant qu’elles respectent certaines règles propres à leur rôle dans le cadre du processus de vote par procuration. Ces règles permettent de s’assurer que les clients de ces agences ont un accès raisonnable et en temps opportun à des renseignements transparents, exacts et exhaustifs pertinents pour les investisseurs sur les questions soumises aux fins de vote.

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Rapport extra-financier en France : un bilan en demi-teinte

Dans un article paru dans Alternatives Économiques de juillet 2020, Bénédicte Weiss livre une analyse critique du reporting extra-financier en France : « Les rapports environnementaux des entreprises laissent à désirer ».

Résumé :

Les grandes entreprises françaises sont tenues de faire auditer leurs risques sociaux et environnementaux depuis la loi Grenelle II. Mais bien que le législateur français soit en avance sur la plupart des autres pays, l’absence de standardisation des informations requises rend leurs déclarations inégales.

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COVID-19 et corporate law

Sur l’Oxford Business Law Blog, le professeur Luca Enriques publie une synthèse bien intéressante à celles et ceux qui cherchent à faire le point sur les conséquences de la COVID-19 sur le droit des sociétés par actions : « GCGC/ECGI Global Webinar Series – Extreme times, Extreme Measures: Pandemic-Resistant Corporate Law » (22 avril 2020).

Extrait :

These are exceptional times. Almost everywhere, policymakers are taking exceptional measures. Most of these measures are in the domains of public health, public finance and public law. Among the latter, of great relevance to corporate governance are the rules broadening governments’ powers to authorize large share block purchases (eg, in Germany and Italy). Even stronger proposals are being aired, and in some cases already adopted, in the direction of injecting public funds into companies in exchange for equity (Germany), if not of nationalising businesses altogether (France).

But some incursions into private law have also been made. This is especially true with regard to insolvency (or bankruptcy) law, as documented by Aurelio Gurrea Martinez. Some of the bankruptcy law-related measures intervene to change rules that ordinarily apply in the vicinity of insolvency and are therefore at the boundary between insolvency and corporate law. For instance, a number of countries are discussing whether to review directors’ duties in the proximity of insolvency (eg, the UK and New Zealand: see Licht) or have already done so (eg, AustraliaSpain and Germany). 

Similarly, some of the jurisdictions still providing for the ‘recapitalize or liquidate’ rule (which requires directors to promote a recapitalization of the company, convert it into an unlimited liability partnership or liquidate it, if net assets fall below a given threshold), such as SpainItaly and Ecuador, have chosen to suspend its application during the crisis. Finally, in Italy rules on the subordination of shareholders loans have also been suspended.

This post asks the question of whether company law rules not specifically dealing with companies in the twilight zone should also be tweaked to face the emergency. One obvious focus are rules dealing with how general meetings must be held (see eg the UK and Italy). Such rules may be at odds with social distancing provisions wherever they don’t allow for virtual meetings or forms of collective representation of the shareholders. But one can think more broadly about how corporate law should be amended in order to avoid economic rather than viral contagion and keep companies afloat in these exceptional times. Below are some general considerations to guide policymakers’ choices in this area, followed by examples of temporary corporate law interventions for the emergency. This post concludes with some thoughts about how to prepare for a similar emergency in the future.

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Taxer les GAFA : un sujet toujours difficile

La taxation des géants du numérique est toujours un sujet d’actualité : « La taxation du numérique dans l’impasse » (Le Devoir, 19 juin 2020).

Extrait :

Les négociations internationales sur la taxation du numérique, pomme de discorde récurrente entre Washington et Paris, se retrouvent dans l’impasse après la « pause » annoncée par les États-Unis, au risque de déclencher une guerre commerciale comme le craint l’OCDE.

Pour rappel, dans le cadre de ses recherches, TaxCOOP a analysé les documents constitutifs de plus de 190 pays à la recherche de dispositions fiscales créant l’obligation pour toute personne de payer sa « juste part » d’impôt. Il appert que les constitutions de trente-huit pays contiennent des dispositions à cet effet. Cet important constat soulève la question suivante : l’évitement fiscal est-il vraiment légal ou pourrait-il plutôt être inconstitutionnel? Ces dispositions fiscales inscrites au sein des documents considérés comme première source du droit pourraient-elles limiter l’utilisation de stratagèmes fiscaux et ainsi assurer que l’ensemble des contribuables paient leur « juste part »?

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Sustainable Value Creation Within Planetary Boundaries—Reforming Corporate Purpose and Duties of the Corporate Board

Ma collègue Beate Sjåfjell nous gâte encore avec un très bel article (accessible en ligne !) : « Sustainable Value Creation Within Planetary Boundaries—Reforming Corporate Purpose and Duties of the Corporate Board » (Sustainibility, 2020, Vol. 12, Issue 15). Je vous conseille vivement la lecture de cet article…

Résumé :

Business, and the dominant legal form of business, that is, the corporation, must be involved in the transition to sustainability, if we are to succeed in securing a safe and just space for humanity. The corporate board has a crucial role in determining the strategy and the direction of the corporation. However, currently, the function of the corporate board is constrained through the social norm of shareholder primacy, reinforced through the intermediary structures of capital markets. This article argues that an EU law reform is key to integrating sustainability into mainstream corporate governance, into the corporate purpose and the core duties of the corporate board, to change corporations from within. While previous attempts at harmonizing core corporate law at the EU level have failed, there are now several drivers for reform that may facilitate a change, including the EU Commission’s increased emphasis on sustainability. Drawing on this momentum, this article presents a proposal to reform corporate purpose and duties of the board, based on the results of the EU-funded research project, Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART, 2016–2020).

À la prochaine…