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actualités internationales Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit
La théorie de l’entité consacrée par la Cour de cassation
Ivan Tchotourian 21 octobre 2019 Ivan Tchotourian
Décision importante rendue par la Cour de cassation le 18 septembre 2019 : Cass. com. 18-9-2019 (n° 16-26.962 F-PB). Pour le plus haut tribunal judiciaire français, le dirigeant d’une société en nom collectif (structure dotée de la personnalité morale) a un pouvoir de représentation d’origine légale. Les règles régissant le contrat de mandat ne s’applique donc pas. Rappelons qu’au Québec, non seulement le Code civil, mais encore la Loi québécoise sur les sociétés par actions indiquent que les administrateurs et dirigeants ont le statut de mandataire de la société par actions.
Je rappelle à nos lecteurs que la qualification de mandat implique une vision « contractualiste » de l’entreprise et fait écho aux doctrines économique qui voient dans l’entreprise un contrat ! Voici donc une décision qui vient confirmer toute la pertinence du courant de la doctrine de l’entreprise.
Je vous renvoie à l’ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Christophe Bernier pour avoir une vision holistique des théories de l’entreprise et de leur impact pour les juristes : I. Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
Extrait :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le dirigeant est le mandataire de la société dont il est l’organe ; qu’en jugeant que les relations entre une société en nom collectif et son gérant ne résultaient pas d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du code civil, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé, par motifs adoptés, que le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, l’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ; que le moyen n’est pas fondé ;
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Loi PACTE et droit des sociétés
Ivan Tchotourian 20 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Le quotidien Les Échos fait paraître un bel article portant sur la loi PACTE dans se version droit des sociétés intitulé : « Loi Pacte : les différences entre intérêt social, raison d’être et société à mission » (19 septembre 2019).
Résumé :
La loi Pacte entend repenser la place des entreprises dans la société. Cela passe par trois mesures « d’ouverture » : l’intérêt social élargi, la possibilité de doter la société d’une raison d’être ou de lui donner une mission. Découvrez les différences entre ces trois notions.
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Une « raison d’être » pour les entreprises publiques
Ivan Tchotourian 13 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, article de Les Échos.fr qui vous intéressera : « Le Maire pousse les entreprises publiques à se doter d’une « raison d’être » » (Les Échos.fr, 13 septembre 2019).
Extrait :
Les entreprises dont l’Etat est actionnaire vont devoir se trouver une raison d’être. Il ne s’agit pas d’une raison d’exister à proprement parler mais plus prosaïquement de définir un objet social. Le Code civil et le Code de commerce ont en effet été changés par la loi Pacte, promulguée au printemps dernier, afin de permettre aux entreprises qui le veulent de définir quelle est leur responsabilité dans la société, au-delà de la recherche de bénéfices.
C’est Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, qui l’a annoncé jeudi à Bercy. « Je demande à Martin Vial [le directeur de l’Agence des participations de l’Etat, NDLR] que toutes les entreprises dont l’Etat est actionnaire se dotent d’une raison d’être en 2020 », a-t-il déclaré. L’APE gère aujourd’hui les participations de l’Etat dans 88 entreprises. Bruno Le Maire souhaite aussi que « la Banque publique d’investissement (BPI) entame la même démarche en 2020 auprès des entreprises dans lesquelles elle investit », ce qui concerne environ 90 entreprises.
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Loi PACTE adoptée !
Ivan Tchotourian 13 avril 2019 Ivan Tchotourian
Belle nouvelle d’il y a quelques heures : la loi PACTE a été définitivement adoptée !
Texte adopté, en lecture définitive, par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019
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Gouvernance normes de droit
Projet français PACTE : effets sur le droit des sociétés
Ivan Tchotourian 23 août 2018 Ivan Tchotourian
Les professeurs Alain Couret et Bruno Dondero offrent une belle tribune sur le projet de loi PACTE et ses conséquences sur le droit des sociétés : « Projet de loi PACTE : dispositions de droit des sociétés » (CMS Francis Lefebvre, juin 2018).
Mesure-phare : intérêt social élargi et raison d’être (article 61)
L’idée, dont on a beaucoup parlé, est de faire entrer dans le Code civil une référence aux intérêts sociaux et environnementaux (rapport Notat-Senard).
Figurera à l’article 1833 du Code civil un alinéa supplémentaire selon lequel « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une référence sera aussi ajoutée aux articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce, textes relatifs à la société anonyme.
Une question est celle des sanctions qui pourraient frapper une société qui ne respecterait pas cette règle. Ce ne sera pas la nullité de la société (une modification de l’article 1844-10 du Code civil est envisagée), mais ce pourrait être la nullité des actes pris par les organes sociaux dès lors que le nouvel alinéa de l’article 1833 du Code civil est une « disposition impérative ».
Il sera par ailleurs indiqué à l’article 1835 du Code civil que les statuts d’une société « peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ». Cette raison d’être devra, le cas échéant, être prise en considération par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modifications qui seront apportées au Code de commerce, là encore pour les seules sociétés anonymes. Une question qui se posera sera celle de la sanction de « l’oubli » par une société de sa raison d’être, question voisine de celle de la sanction du non-respect par une société de ses normes propres : code de bonne conduite, etc.
Retouche au régime des administrateurs représentant les salariés (article 62)
Aujourd’hui, le nombre de ces administrateurs représentant les salariés, dont la désignation est imposée aux sociétés employant plus de 1.000 salariés (en France, filiales comprises) ou plus de 5.000 salariés (en France et à l’étranger, filiales comprises) est de deux pour les conseils d’administration de plus de douze membres, et d’un administrateur représentant les salariés, lorsque le conseil comporte douze administrateurs ou moins.
Le projet de loi PACTE envisage d’imposer la désignation de deux administrateurs représentant les salariés dès lors que le conseil dépassera le seuil de huit administrateurs.
Mesures visant à favoriser le développement de l’actionnariat salarié (articles 59 et 60)
Dans les SAS, les offres d’actions adressées aux dirigeants, salariés et anciens salariés seront facilitées, tandis que dans les sociétés à capitaux publics, les dispositifs d’attribution d’actions aux salariés seront élargis.
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Ivan
finance sociale et investissement responsable normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques
Un an après : retour sur les premiers plan de vigilance
Ivan Tchotourian 15 juin 2018 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, l’association Entreprises pour les droits de l’Homme (EDH) et B&L Evolution ont publié, au mois d’avril, la première étude sur les plans de vigilance des groupes français, afin d‘analyser la manière dont ils ont répondu à cette nouvelle obligation, les pratiques des entreprises pour ce premier exercice, et tirer des recommandations pour les années à venir.

Extrait :
Comment hiérarchiser et améliorer la pertinence des informations extra-financières face à la multitude d’obligations de reporting, issues de la soft ou de la hard law ?
SB : La démarche d’engagement des entreprises doit être globale et transverse, en particulier sur des sujets comme la protection des données, la corruption et les plans de vigilance. Dès lors, les différents reporting doivent être cohérents, d’autant qu’il y a une forme de continuité dans toutes les obligations. Le véritable enjeu repose sur l’appropriation du compte-rendu du plan de vigilance par les parties prenantes. Les entreprises qui construisent un plan de vigilance cohérent et efficace intègrent les parties prenantes en amont de la réalisation de leur plan. Ce dernier doit démontrer les impacts réels et positifs de la mise en œuvre du plan sur le terrain. Cette notion d’impact est nouvelle.
CM : L’enjeu de communication envers les différentes parties prenantes est effectivement majeur pour les entreprises. Le document de référence n’est pas nécessairement le meilleur moyen pour rendre l’information accessible et répondre aux besoins spécifiques de chaque interlocuteur de l’entreprise. Nous travaillons aussi avec l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) sur un guide de reporting en matière de droits humains afin que les entreprises puissent mieux suivre leurs démarches en interne et rendre compte de leurs avancées auprès de leurs parties prenantes.
Nous avons noté dans les plans, de la transparence de la part des entreprises quant aux avancées et à leur contenu. La maturité des démarches est différente selon les entreprises, certaines sont déjà engagées depuis plusieurs années dans des démarches droits humains, ce qui se reflète dans la manière dont elles ont rendu compte de leur plan. Par exemple, on retrouve souvent des enjeux globaux, mais certaines entreprises vont déjà un peu plus loin en les détaillant en fonction de leurs métiers.
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Ivan Tchotourian
divulgation extra-financière normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale
Plan de vigilance : un an après, où est-on ?
Ivan Tchotourian 2 mai 2018 Ivan Tchotourian
Depuis le début 2018, les grandes entreprises françaises sont tenues de publier un plan de vigilance. Selon la loi sur le devoir de vigilance, ceux-ci doivent permettre d’identifier et de prévenir leurs impacts environnementaux et sociétaux. Cela concerne aussi ceux de leurs filiales et sous-traitants. Selon Edh (entreprises pour les droits de l’homme) et B&L évolution, si les sociétés font preuve de bonne volonté, les rendus sont inégaux. Novethic se fait le relais de cette étude : « Devoir de vigilance : les premiers plans, publiés par les entreprises, doivent être améliorés ».
Extrait :
Des degrés de maturité hétérogènes
Concernant le contenu, les pratiques sont hétérogènes et dépendent du degré de maturité des entreprises sur les questions RSE, souligne Sylvain Boucherand, co-fondateur et PDG de B&L évolution. « Certains plans de vigilance sont juste évoqués, sans contenus, d’autres font 14 pages, mais ne sont pas forcément très précis. Certains manquent de cohérence. Les meilleurs vont jusqu’à détailler les risques en fonction des différentes entités du groupe. « , détaille-t-il.
Sur les droits de l’homme, « les principaux enjeux ne sont pas toujours mentionnés et, quand ils le sont, ils restent assez généraux », commente Edh. Seules les entreprises les plus avancées mentionnent des réponses spécifiques. C’est le cas de Schneider Electric qui va déployer en 2018 un programme international de prévention du travail forcé ou d’Engie qui dispose de mécanismes de réclamation au niveau local et de vigilance auprès de ses partenaires commerciaux.
Des parties prenantes à mieux associer
Sur les questions environnementales, des efforts sont également à fournir pour plus de cohérence et d’efficacité. Si deux tiers des entreprises font mention d’une analyse des risques, ceux-ci ne sont pas toujours liés aux enjeux les plus pertinents pour leur secteur ou leur zone géographique… Enfin, seulement 14 % des entreprises étudiées précisent l’intégration d’indicateurs environnementaux dans le suivi de leur plan de vigilance, un exercice prévu pour 2019 par la loi.
Autre point d’amélioration à apporter en 2019, une meilleure association des parties prenantes, notamment internes. Les syndicats et Instances de représentation du personnel ont été très peu sollicités pour la rédaction des plans de vigilance ou même leur présentation, déplore Frédérique Lellouche, secrétaire confédérale de la CFDT en charge des questions RSE. Si l’on en croit les plans de vigilance analysés, une entreprise sur cinq prévoit d’associer ses parties prenantes pour le deuxième exercice.
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Ivan Tchotourian