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Divulgation accrue sur les facteurs ESG : analyse sur les conséquences juridiques

Article bien intéressant paru dans les Développements récents en litige de valeurs mobilières (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2023 :

  • Vanessa Coiteux, Stéphanie Lapierre et Stéphane Rousseau, « La divulgation accrue d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : enjeux, responsabilité et recours ».

 

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Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.

La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :

  • Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
  • Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
  • Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.

 

La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

 

Pour en savoir plus : www.le21ba.ca

 

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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence

Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.

 

Extrait :

La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.

Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.

(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :

  • traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
  • être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
  • donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
  • être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.

(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.

(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.

Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.

Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.

 

Merci au cabinet Lavery de cette information !

 

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Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : projet de loi français

Le Gouvernement français a introduit un projet de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile :

Pour le dossier législatif : cliquer ici

 

Extrait :

Face à ce constat, plusieurs mesures ont déjà été prises, au niveau national et européen : la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience » par exemple, doit permettre la mise en place d’un affichage environnemental devant s’appliquer en priorité dans le secteur du textile d’habilement et des chaussures, tandis que la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « anti‑gaspillage » a introduit un bonus à la réparation des produits pour favoriser l’économie circulaire et locale. Le nouveau règlement européen sur l’écoconception des produits durables, lui, renforcera les exigences environnementales de production à l’échelle du marché unique.

Toutefois, si les efforts d’écoconception, de durabilité intrinsèque et de réduction de l’empreinte environnementale de chaque produit sont indispensables, ils ne seront pas suffisants, pour tenir nos engagements en matière de lutte contre le changement climatique, en l’absence d’un retour à des volumes de production soutenables.

La présente proposition de loi vise, dans son article premier, à renforcer l’information et la sensibilisation du consommateur sur l’impact environnemental de la mode éphémère, ainsi que sur les possibilités de réemploi et de réparation des vêtements et accessoires.

L’article 2 vise à renforcer la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures. En particulier, l’article vise à ce que les contributions financières versées par les producteurs dépendent également de l’impact environnemental et carbone de leurs productions, et du fait qu’ils s’inscrivent ou non dans une démarche commerciale de mode éphémère. Pour assurer cette modulation des contributions des entreprises, le droit existant permet la mise en place de pénalités selon des critères notamment de durabilité et de recyclabilité, mais celles‑ci ne sont aujourd’hui pas mobilisées par la filière.

Tout autant pour enfin faire payer la réalité des coûts environnementaux générés par les pires pratiques de l’industrie que pour responsabiliser les entreprises les plus polluantes, l’article entend inscrire une trajectoire progressive de montée en puissance de la pénalité.

Il s’agit là de procéder comme nous le faisons dans un autre domaine, celui de l’automobile, où le malus écologique peut atteindre jusqu’à 60 000 euros, et atteindre un pourcentage significatif du prix de vente d’un véhicule, afin de véritablement faire évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.

Au‑delà de rééquilibrer le marché et d’assurer une concurrence plus équitable pour les entreprises respectant les normes environnementales, souvent françaises et européennes, les recettes générées par ces pénalités permettront à l’éco‑organisme de financer la gestion de la collecte, du tri et du traitement des produits usagés, de verser des primes aux entreprises engagées dans des démarches d’éco‑conception, de soutenir la recherche et le développement, d’augmenter le bonus réparation et les moyens dédiés au réemploi, ou encore de financer des campagnes grand public sur l’impact environnemental et la prévention des déchets de la filière.

Enfin, l’article 3 vise à interdire la publicité pour les entreprises et les produits relevant de la mode éphémère. Compte tenu des impacts de la publicité sur les comportements d’achat, ce secteur est aujourd’hui largement régulé, que ce soit pour des raisons de prévention de l’exposition des mineurs aux contenus sensibles, de protection des consommateurs, de santé publique ou encore pour des raisons environnementales.

Sur ce dernier point, la loi « climat et résilience » a interdit la publicité pour les énergies fossiles ou celles relevant d’une démarche de « greenwashing », ou éco‑blanchiment. Le présent article s’inscrit dans la continuité de cette démarche de mise en cohérence du secteur de la publicité avec nos engagements nationaux, européens et internationaux en matière de protection de l’environnement.

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La loi allemande sur le devoir de vigilance : un podcast

Me Charlotte Michon continue l’animation de son intéressant podcast (Responsabilité !, dont voici tous les épisodes). Le dernier podcast concerne la loi allemande sur le devoir de vigilance. Une belle manière de faire le point.

  • Pour écouter le podcast : ici

 

Résumé :

Que dit la loi allemande sur le devoir de vigilance ? Quelles différences avec la loi française et la future directive européenne sur le devoir de vigilance ? Charlotte Michon explore les distinctions réglementaires entre ces deux pays en compagnie d’Eckart Von Malsen. Si la loi de vigilance allemande concerne déjà un plus grand nombre d’entreprises qu’en France, elle est aussi plus explicite en matière de due diligence, et a opté pour le contrôle via une autorité de suivi qui favorise l’accompagnement des entreprises. Eckart Von Malsen revient sur son activité à travers quatre grandes procédures allemandes ayant marqué l’année 2023 aussi bien dans l’industrie textile que dans l’automobile, les transports et l’agroalimentaire. Il aborde aussi le futur du devoir de vigilance allemand à l’aune de la directive européenne.

 

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La transparence des grandes entreprises en matière environnementale et sociale

Pourquoi pas lire une thèse de belle qualité en ce samedi après-midi ? Je vous propose le travail doctoral suivant :

 

Résumé :

Le devoir de transparence environnementale et sociale des grandes entreprises, dispositif phare de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), se caractérise par la dualité de sa fonction. Ce devoir consiste pour l’entreprise à apporter une information à ses parties prenantes quant aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. Au regard des risques de pratiques de greenwashing ou socialwashing de la part des entreprises, la qualité de l’information apportée est déterminante. Un enchevêtrement de mécanismes de droit dur et de droit souple est ainsi mis en œuvre au service de la pertinence et de la fiabilité des informations. En outre de sa fonction informative, le devoir de transparence environnementale et sociale revêt une fonction régulatrice. L’instauration d’un tel devoir par les pouvoirs publics a pour objectif de guider les entreprises vers une prise en compte effective des impacts décrits dans les documents d’information. En d’autres termes, le devoir de transparence invite l’entreprise à concrétiser son discours en actes tangibles. A cet effet, des mécanismes juridiques et extra-juridiques sont mobilisés, reposant sur les rétributions du marché (sanction réputationnelle notamment) et sur les mutations de la place de l’entreprise dans la société. En définitive, tout l’enjeu du droit de la RSE réside dans sa capacité à élaborer une norme juridique (l’obligation d’information en matière environnementale et sociale) qui soit de nature à susciter le respect par les entreprises d’une norme sociale non sanctionnée juridiquement (la prise en compte effective des enjeux environnementaux et sociaux).

 

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devoir de vigilance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Les entreprises canadiennes et la vigilance européenne

Le 24 avril, la directive sur le devoir de diligence CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) a été adoptée par le Parlement européen. Ce texte voté par les représentants des 27 États membres de l’Union européenne représente une étape majeure pour mieux encadrer les pratiques des grandes entreprises et reconnaître le  « devoir de vigilance » des entreprises. La directive continue d’avancer dans le processus législatif…

 

  • Pour mieux comprendre la directive, et réfléchir à son impact sur l’économie canadienne, nous vous invitons à lire cette synthèse du RRSE : ici

 

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