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New Rules Curbing Wall Street Pay Proposed

Les règles américaines en matière de rémunération se resserrent dans le domaine de la finance selon un article du Wall Street Journal : « New Rules Curbing Wall Street Pay Proposed ».

Sous les règles proposées, les grandes banques nationales auraient jusqu’à sept ans pour réclamer les bonus d’un cadre s’il s’avérait que son comportement avait été préjudiciable à son institution. De même, au lieu de restituer le bonus en un an, les paiements pourraient être étalés sur 4 ans.

Tens of thousands of Wall Street bankers face tighter restrictions on how they are paid under new rules proposed by U.S. regulators in response to the financial crisis of nearly a decade ago. Under the proposed rules, the nation’s largest banks would have up to seven years to « claw back » an executive’s bonuses if it turns out his or her actions hurt the institution. Also, instead of handing over all of a person’s bonus in one year, the payments would be spread out over four, according to the proposed rules.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nos étudiants publient : Discussions au tour de la primauté des actionnaires et de la propriété d’une entreprise

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose une réflexion percutante de Mme Justine-Maleki Bagabana et M. Jean-Christophe Bernier. Leur travail remet en question le mythe de l’actionnaire-propriétaire. Rien de moins ! Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

 Ivan Tchotourian

L’actionnaire-propriétaire : un débat sans fin

Le principe de la primauté des actionnaires[1], pourtant depuis longtemps abordé dans la doctrine moderne[2], fait encore aujourd’hui l’objet d’un certain débat, et ce, même au Canada[3]. Ainsi, si les défaillances de la gouvernance d’entreprise ont amené le professeur Adolph Berle à consacrer l’intérêt de l’actionnaire comme l’intérêt premier de la société par actions[4], le professeur Merrick Dodd lui a répondu que l’intérêt de la société allait bien au-delà des intérêts des actionnaires et rejoignait les intérêts de l’ensemble des groupes d’individus formant la société[5].

Si ce débat ne semble pas avoir encore trouvé solution[6], il est primordial de s’interroger sur la nature même de cette discussion. En effet, il est possible d’avancer le mythe de l’actionnaire-propriétaire comme argument principal en faveur d’une vision actionnariale de la société par actions. En est-il vraiment ainsi ? Et quel est le rôle de l’administrateur si un tel principe est tenu pour acquis[7] ?

Un mythe tenace !

Le mythe de l’actionnaire-propriétaire dérive d’une conception anglo-saxonne de la relation entre l’actionnaire et la société et de l’entité distincte de cette dernière par rapport à son actionnariat. L’auteur Kevin P. McGuinness affirme ainsi que : « Since a corporation is a separate person, it may have its own property and liabilities, and thus ownership of the corporation itself does not imply ownership of the assets of the corporation »[8].

Il faut comprendre que le terme anglais « ownership » fait ici référence à la participation dans son sens large plutôt qu’à la propriété juridique[9]. Le concept de personnalité distincte[10] implique donc que l’actionnaire, en tant que tel, n’a pas d’intérêt juridique dans les actifs de la société, mais plutôt un intérêt indirect dans la société elle-même. Il peut être considéré comme propriétaire-bénéficiaire de la société (« equitable owner »). « Stockholders in corporation are beneficial owners of its corporate property, although they do not have right to equitable title to the properties which would authorize them to require corporation to convey them legal title »[11].

Du point de vue de l’investissement, l’actionnaire recherche cette immunité quant à la responsabilité potentielle, qui se limitera à la valeur de la somme investie. La responsabilité limitée n’étant possible que par le jeu de la personnalité juridique distincte[12], c’est donc ce concept qui est à la base de l’intérêt de l’actionnaire dans la société et qui ne saurait lui conférer à la fois le statut de propriétaire de la société par actions et une responsabilité limitée.

Qu’en dit la jurisprudence ?

Un seul et unique jugement[13] (bien connu du droit américain) a reconnu le principe de la primauté des actionnaires et a permis à ces derniers de forcer le conseil d’administration de la société à leur verser les profits sous forme de dividendes plutôt que de poursuivre des idées de charité. Le célèbre Henri Ford, de la compagnie automobile du même nom, avait été ainsi l’objet de vives critiques des actionnaires de sa compagnie lorsqu’il avait tenté d’utiliser les profits astronomiques de la société Ford pour en faire bénéficier « l’humanité »[14]. Toutefois, bien que le principe de la primauté des actionnaires ait connu une hausse de popularité durant le XXe siècle, ce jugement n’a jamais eu d’échos, et le principe juridique demeure que les actionnaires ne peuvent forcer la main des administrateurs pour déclarer un dividende, les distançant ainsi de la propriété de la société.

Il est mal avisé de prétendre que l’actionnaire de la société par actions est propriétaire de cette dernière et que les intérêts de celui-ci doivent de ce fait primer. Tel que confirmé par la Cour Suprême du Canada[15], le conseil d’administration dans ses fonctions de gestion et de surveillance de la société est tenu de prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de la société.

Une primauté des actionnaires en question

Si le débat sur les bénéficiaires des devoirs du conseil d’administration ne cesse encore de susciter l’intérêt, il est possible de croire que cette polémique continuera d’emprunter des voies malencontreuses en raison de l’utilisation plutôt suspecte de théories inexactes, telle que celle de l’actionnaire propriétaire de la société par actions. Le concept de la primauté des actionnaires s’appuyant fortement sur celle-ci, on reconnaît facilement l’arbre à ses (mauvais) fruits !

Jean-Christophe Bernier

Justine-Maleki Bagabana

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] À savoir que les intérêts des actionnaires d’une société par actions doivent être priorisés par le conseil d’administration dans son rôle de gestion et de surveillance de la société par rapport aux intérêts des autres parties prenantes.

[2] D.G. SMITH, «The Shareholder Primacy Norm» (1998) 23:2 J. Corp. L. 277; W.W. BRATTON et M.L. WATCHER, «Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle and The Modem Corporation» (2008) 34:1 J. Corp. L. 99; S. M. BAINBRIDGE, The new corporate governance in theory and practice, Oxford, Oxford University Press, 2008; R.G. ECCLES et T. YOUMANS, «Why Boards Must Look Beyond Shareholders?», (3 septembre 2015) MIT Sloan Management Review, en ligne: http://sloanreview.mit.edu/article/why-boards-must-look-beyond-shareholders/.

[3] S. ROUSSEAU et I. TCHOTOURIAN, «Pouvoirs, institution et gouvernance de la société par actions : lorsque le Canada remet en questions le dogme de la primauté actionnariale» (2012) Les cahiers de la CRSDD No 05-2012, en ligne : http://www.crsdd.uqam.ca/Pages/docs/05-2012.pdf. Plus généralement, R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Thémis, 2011, aux pp 415 à 426, aux para 908 à 931; I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE – Approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, aux pp 103 à 111, aux para 73 à 80.

[4] A.A. BERLE, « For Whom Corporate Managers are Trustees: A Note », (1932) 45:8 Harv. L. Rev. 136.

[5] E.M. DODD, Jr., «For Whom are Corporate Managers Trustees» (1932) 45:7 Harv. L. Rev. 1145.

[6] Voir, par exemple, la distinction entre le législatif et le juridique américain : I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp.110-111, au para 80.

[7] Cet aspect n’étant pas détaillé dans le présent billet, voir I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp. 26-41, aux para 12 à 18 ;

[8] K.P. MCGUINNESS, Canadian Business Corporations Law, 2e ed., Markham, LexisNexis Canada inc., 2007, aux pp. 92-93.

[9] Ibid., à la p. 93: « The ownership of a corporation is evidenced by shares in the corporation ». Voir aussi C.C. NICHOLLS, Corporate Law, Toronto, Edmond Montgomery Publications Limited, 2005, à la p. 63 : « At many of those very points along the historical road that the business corporation was being more strongly recognized as an organic “one” (rather than as merely an aggregate or collective), it was, paradoxically, also identified as a vehicle effectively “owned” by its shareholders, and its profits, as indirectly belonging to its shareholders ».

[10] Pour analyse complète de ce principe de droit commercial, voir : R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, supra note 3, aux pp. 99 à 149, aux para 213 à 327.

[11] McAlister v. Eclipse Oil Co., 128 Tex 449, 98 SW2d 171. Cette théorie, d’origine américaine, est peu partagée en droit civil français. L’actionnaire, de par sa mise de fonds (G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 4e éd., 1959, à la p. 498 : « Le mot action a un double sens. Il désigne le droit de l’associé dans une société de capitaux et s’oppose l’intérêt; il désigne également le titre qui, non seulement constate, mais représente le droit »), détiendrait des droits individuels dans la société : pécuniaires (« Le droit de l’actionnaire ressemble au droit du propriétaire en tant que c’est un droit privatif à opposabilité absolue. Il peut être classé à ce titre parmi les propriétés incorporelles ») et non pécuniaires (ces droits sont le droit à l’information et le droit de vote). Ces droits ne lui confèrent toutefois pas la propriété des biens de la société. Le droit français préfère, à défaut d’un régime de propriété, octroyer le statut de créancier à l’actionnaire, divergeant ainsi du statut de l’actionnaire-propriétaire en droit nord-américain et britannique (G. RIPERT sous la direction de M. GERMAIN, Traité élémentaire de droit commercial—Tome 2 : Les sociétés commerciales, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 20e éd., 2011, à la p. 355 : « Les actionnaires ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, qui appartiennent à la personne morale; […]. Ils ont apport des biens à la société, et ils sont créanciers de celle-ci en raison de leurs apports, dont ils n’ont plus la propriété. Ce droit de créance est original à plusieurs à plusieurs points de vue. C’est une créance éventuelle : droits aux dividendes futurs, droit préférentiel de souscription au cas d’augmentation de capital, droit de remboursement des apports et partage du boni de liquidation, s’il en existe. La définition de son contenu en fait une créance subordonnée : les associés acceptent que les créanciers sociaux, les obligataires en particulier, disposent d’un rang préférable au leur pour se faire payer sur l’actif social »).

[12] B.C. HUNT, The Development of The Business Corporation in England 1800-1867, Cambridge, Harvard University Press, 1936, à la p. 41.

[13] Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich 1919). Pour une critique de ce jugement, voir : L.A. STOUT, «Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford», 3 Va. L. & Bus. Rev. 163.

[14] Paradoxalement, Henri Ford aurait financé dès le début des années 1930 le parti nazi en laissant des profits en provenance d’Allemagne à ce parti et en versant 50 000 dollars chaque année à l’occasion de l’anniversaire d’Hitler. Il a ainsi reçu en 1938 la « Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand », soit la plus haute décoration nazie pour un étranger (A.C. SUTTON, Wall Street and the rise of Hitler, GSG & Associates Pub, 1976).

[15] Magasin à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, aux para 42 et ss.

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Say on pay : éléments statistiques

« Companies Wind Up in the ‘Penalty Box’ on Executive Pay »… c’est sous ce titre que The Wall Street Journal revient le 20 avril 2016 sur le say on pay et les révoltes récentes de plusieurs actionnaires de grandes sociétés américaines.

Last week, for ~nstance, BP PLC saw a majority of votes cast against the oil company’s compensation decisions for 2015.

The only thing worse than losing a say-on-pay vote is losing two votes. Or three. Several businesses with multiple defeats, such as TCF Financial Corp., Oracle Corp. and gectrum Pharmaceuticals ,Inc., likely will face shareholder outcries over related payor corporate governance issues this year.

In all, 39 companies in the Russell 3000 index have lost say-on-pay votes at least twice between 2011 and April 15, according to Willis Towers Watson, a consulting firm. Nine lost the vote tliree or more times, its analysis found.

After losing a pay vote, many boards work hard to overcome investor dissatisfaction by  conferring with major stock.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Actionnaires : faut-il renforcer leur pouvoir ?

Le choix de renforcer le pouvoir des actionnaires est-il « le » bon choix ? Au travers de l’exemple de la banque d’investissement Morgan, Jill Fisch aborde cette thématique dans une de ces dernières études intitulé : « The Mess at Morgan: Risk, Incentives and Shareholder Empowerment » (ECGI Law Working Paper No. 311/2016, mars 2016).

The financial crisis of 2008 focused increasing attention on corporate America and, in particular, the risk-taking behavior of large financial institutions. A growing appreciation of the “public” nature of the corporation resulted in a substantial number of high profile enforcement actions. In addition, demands for greater accountability led policymakers to attempt to harness the corporation’s internal decision-making structure, in the name of improved corporate governance, to further the interest of non-shareholder stakeholders. Dodd-Frank’s advisory vote on executive compensation is an example.

This essay argues that the effort to employ shareholders as agents of public values and, thereby, to inculcate corporate decisions with an increased public responsibility is misguided. The incorporation of publicness into corporate governance mistakenly assumes that shareholders’ interests are aligned with those of non-shareholder stakeholders. Because this alignment is imperfect, corporate governance is a poor tool for addressing the role of the corporation as a public actor.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Billet d’humeur sur Contact : le rachat d’actions en question

« Rachat d’actions: cul-de-sac pour les entreprises? ». C’est sous ce dernier titre que je viens de publier mes réflexions sur le blogue Contact de l’Université Laval. Celles-ci porte donc sur le rachat d’actions dont les statistiques sont impressionnantes : de quelques milliards de dollars par an dans les années 80, la valeur des actions rachetées par les sociétés de l’indice S&P 500 a atteint des niveaux inédits avoisinant les 600 G$ ces 2 dernières années. Toujours aux États-Unis, le 3e trimestre de 2015 a été le témoin d’une augmentation des rachats d’actions de 27% sur les 12 derniers mois!

Le rachat d’actions par les grandes entreprises (stock buybacks) est une pratique en hausse de plus en plus commentée dans la presse spécialisée. Pour preuve, ce dernier article parut dans Lesaffaires.com du 10 avril 2016: «Wall Street dorlote ses actionnaires à coup de milliards». Ou encore, le fait que 24/7 Wall Street se soit amusé à classer les 18 entreprises américaines qui allaient dépenser le plus d’argent dans leur politique de rachat d’actions en 2016.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nom en français : le Québec recule

Un article de la presse = nous apprend ce matin que le gouvernement Couillard renonce à exiger qu’un descriptif en français accompagne la marque de commerce en anglais des grandes surfaces. En contrepartie, il imposera de l’affichage en français sur la façade (« Francisation des enseignes : Québec lâche prise »).

À la suite d’une longue réflexion, le gouvernement Couillard présentera sous peu un règlement pour forcer les grandes surfaces à mettre du français sur leurs façades. Mais Québec fait le constat qu’il ne peut contraindre ces multinationales à ajouter un terme descriptif en français à leur marque de commerce en anglais.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Place des juristes dans le « Panama Papers »

Belle question que se pose Peter J. Henning à propos de la place des juristes dans les fameux « Panama Papers » (« Panama Papers Show How Lawyers Can Turn a Blind Eye », DealBook, 11 avril 2016).

During the savings-and loan-crisis in the early 1990s, the question “Where were the lawyers?” was asked about the wrongdoing taking place at numerous banks. The confidential documents known as the Panama Papers, which show how lawyers helped set up offshore bank accounts and shell companies, provides one possible answer: The lawyers have always been right in the middle of it.

(…) It is no surprise that lawyers are at the center of the debate about how to deal with the use of shell companies and secret accounts to hide assets because lawyers are frequently involved in structuring the entities. Despite the elevated rhetoric about the role of lawyers in society, the legal ethics rules do little to restrict how lawyers can represent clients who flirt with the edges of the law.

Limiting the tools for helping clients engage in misconduct would make it harder for lawyers to claim they are only serving the wishes of those clients.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian