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Nouveau billet sur Contact : la fonderie Horne en question
Ivan Tchotourian 1 septembre 2019 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de Contact intitulé : « Fonderie Horne et arsenic : une insoutenable légèreté » (partie 1 et partie 2). J’y aborde la question de la RSE.
Extrait :
L’actualité en matière de responsabilité sociale (RSE) vient de s’enrichir d’une nouvelle diffusée récemment par Radio-Canada : le niveau de pollution par contaminants d’une entreprise de Rouyn-Noranda et toléré par le ministre de l’Environnement. « Québec permet à la Fonderie Horne d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale » (Radio-Canada, 13 mai 2019), voilà une information qui n’est passée inaperçue ! Amené à me prononcer dans le cadre de l’émission de télévision RDI Économie animée par M. Gérald Fillion (ici), je partage avec vous quelques réflexions sur cette actualité (en plus de faire le point avec du recul), réflexions qui sont celles d’un professeur de droit travaillant dans le domaine de la RSE… et, surtout, celle d’un citoyen et d’un père qui se veut critique sur une situation qui lui apparaît insoutenable.
Plusieurs solutions sont envisageables pour répondre au niveau de pollution occasionné par les activités de la fonderie Horne. Le coût social de la pollution (qui, à terme, va reposer sur la province et ses contribuables) et les inquiétudes multiples de la situation appellent une réponse et un signal fort envoyé à la communauté et aux entreprises. J’ai entendu que fermer l’usine serait une option. Elle ne me semble pas crédible. Elle vient opposer frontalement la logique environnementale à la logique économique, alors qu’il convient de les faire travailler ensemble. La fermeture aurait des conséquences dévastatrices sur le plan économique, il ne faut pas s’en cacher. De même, des mesures punitives ne me semblent guère crédibles, le ministère étant le principal responsable du niveau de pollution atteint (et non l’entreprise qui ne fait qu’utiliser une tolérance – en étant d’ailleurs en-dessous du seuil maximum –). Comme évoqué par certains dans les journaux, la mise en place d’une zone tampon serait une avenue (et le respect de mesures sanitaires de base), même si cette option est contraignante pour les citoyens concernés, demeure à court terme et ne règle pas le problème de fond : le niveau de rejet des contaminants dans l’air. Aussi, il apparaît impératif de rehausser la norme demandée à l’entrepise Horne, tout en mettant en place des incitatifs pour la soutenir dans la recherche d’une solution environnementale.
Ne pas oublier la responsabilité de l’État
Que penser d’un éventuel recours judiciaire exercé non contre l’entreprise (qui reste dans la tolérance octroyée et ne franchit pas la ligne de l’illégalité) mais contre l’État ? Si la fonderie Horne suit bien le protocole (qui serait même en avance sur l’échéancier fixé avec le ministère de l’Environnement) suivant ce qu’avance le ministre Benoît Charette, la question est entière de savoir si les chiffres négociées et visés dans le protocle étaient adéquats. Que penser de la décision prise en 2011 par le ministère de l’Environnement ? Ne caractérise-t-elle pas une faute, une irrationnalité, une déraisonnabilité ou une insouciance grave commise par l’État ? Ces mots ne sont pas pris au hasard, ils ont des conséquences juridiques.
Contrairement à une croyance répandue, l’État québécois ne bénéficie pas d’une irresponsabilité. La maxime « the King can do no wrong » a vécu. La Cour suprême a clairement rappelé cette idée en 2011 : « Il importe que les organismes publics soient responsables en général de leur négligence compte tenu du grand rôle qu’ils jouent dans tous les aspects de la vie en société. Soustraire les gouvernements à toute responsabilité pour leurs actes entraînerait des conséquences inacceptables ». L’État québécois a tout d’abord une responsabilité extracontractuelle directe. Avec l’adoption en 1994 du Code civil du Québec (et l’article 1376), a été ajouté une nouvelle dimension à l’assujettissement de l’État au droit commun de la responsabilité civile. Le droit québécois assimile purement et simplement le gouvernement à une personne physique majeure et capable pour tout recours dirigé contre lui. Mais, l’État québécois peut également répondre de la faute de son préposé en vertu des articles 1463 et s. du Code civil du Québec. Avec cet article, le législateur cherche à écarter la possibilité pour l’État de se défendre en arguant que son préposé aurait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions et que, pour ce motif, l’État n’aurait pas à répondre de sa faute.
Toutefois, la chose est subtile. En effet, le niveau de responsabilité de l’État québécois dépend de la nature de la décision prise. Il convient de distinguer entre les décisions relevant du « politique » et celles relevant de « l’opérationnel ». La nature de la faute exigée de l’État change. Si l’acte politique échappe la plupart du temps à la sanction des tribunaux et conduit à une immunité (sauf mauvaise foi, irrationalité ou insouciance grave), l’acte de gestion peut donner lieu à une action en responsabilité si l’acte en question a été accompli fautivement (une faute simple) et que cette faute a causé un dommage. Pour savoir à quelle catégorie appartient l’acte, il est « (…) illusoire de vouloir établir un critère absolu qui donnerait rapidement et infailliblement une réponse à l’égard de toute décision parmi la gamme infinie de celles que peuvent prendre les acteurs gouvernementaux ». L’appréciation se fait de manière contextuelle en tenant compte des caractéristiques des pouvoirs que la loi confère, ainsi que des devoirs qu’elle impose à l’officier public chargé de l’appliquer.
Quelle que soit la nature de l’acte en cause (qui m’apparaît toutefois relever davantage de l’opérationnel quoique…), on constate que l’on est proche d’une mise en cause possible de la responsabilité de l’État québécois dans ce dossier. Au regard des conséquences graves de l’arsenic sur la santé et du niveau de contaminants admis (et aussi de la légèreté à aborder ce problème de pollution), même les hypothèses exceptionnelles de faute mettant au rancart l’immunité – dans le cas des décisions politiques – semblent vérifiées. Que l’État se méfie, l’actualité démontre que la société civile dans toute sa diversité de courants, d’organisations et de mouvement d’opinion n’hésite plus à mettre les États et les villes devant les tribunaux en matière de changement climatique. La justice climatique prend corps !
La Loi sur la qualité de l’environnement et son chapitre III sur le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes méritent également d’être évoqués. Les mots utilisés dans la loi sont forts de sens : « Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent ». Les articles 19.1 et s. permettent l’exercice d’un recours en injonction devant la Cour supérieur pour empêcher l’acte. Cependant, il a été observé que ces articles sont difficiles à invoquer en pratique. De plus, le ministère de l’Environnement a autorisé la fonderie Horne à déroger à la loi.
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Classe-actions multiple : Bombardier maintient sa position et est soutenue
Ivan Tchotourian 30 août 2019 Ivan Tchotourian
Alors que la pertinence d’un capital-actions à classe multiple fait débat, cette tribune de Le Devoir rappelle que la situation québécoise est loin d’être apaisée : François Desjardins, « Appui de la Caisse de dépôt pour le vote multiple chez Bombardier », Le Devoir, 10 mai 2019
Extrait :
Lors du vote sur les propositions soumises aux actionnaires de Bombardier la semaine dernière, la Caisse de dépôt et placement du Québec a donné son appui au maintien des actions à droit de vote multiple détenues par la famille Bombardier-Beaudoin.
Selon la page de son site Internet qui recense les votes exprimés à diverses assemblées d’actionnaires, il est indiqué que « considérant le contexte d’industrie particulier de l’entreprise, la Caisse appuie le maintien de la structure à droit de vote multiple ».
Grâce à cette structure, que l’on retrouve aussi chez des entreprises comme Couche-Tard et Québecor, la famille en question détient un peu plus de 12 % des actions totales en circulation, mais près de 51 % des droits de vote.
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Ombudsman au Canada : faut-il s’en réjouir ?
Ivan Tchotourian 30 août 2019 Ivan Tchotourian
Mme Langlois propose une tribune intéressante (et critique) sur la définition des pouvoirs de l’ombudsman canadien dont la nomination a été tant salué : « De sérieuses questions sur l’ombudsman canadien » (Le Devoir, 29 juin 2019).
Le 8 avril dernier, le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a annoncé la nomination d’une ancienne consultante pour le secteur extractif, Sheri Meyerhoffer, au poste d’ombudspersonne canadienne pour la responsabilité des entreprises (OCER). Le décret délimitant le mandat de l’ombudspersonne ne précise toutefois pas si elle aura le pouvoir d’exiger des documents et des témoignages, ni si son bureau aura un mandat explicitement orienté vers le respect des droits de la personne. Il s’agit donc, à première vue, d’un « ombudsmanqué », c’est-à-dire qui ne possède pas les moyens d’agir et ne remplit pas les fonctions d’un tel poste.
Extrait :
Le 8 avril dernier, le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a annoncé la nomination d’une ancienne consultante pour le secteur extractif, Sheri Meyerhoffer, au poste d’ombudspersonne canadienne pour la responsabilité des entreprises (OCER). Le décret délimitant le mandat de l’ombudspersonne ne précise toutefois pas si elle aura le pouvoir d’exiger des documents et des témoignages, ni si son bureau aura un mandat explicitement orienté vers le respect des droits de la personne. Il s’agit donc, à première vue, d’un « ombudsmanqué », c’est-à-dire qui ne possède pas les moyens d’agir et ne remplit pas les fonctions d’un tel poste
De plus, le gouvernement donne à l’ombudspersonne le mandat d’« examiner une plainte déposée par une entreprise canadienne qui estime faire l’objet d’une allégation non fondée concernant une atteinte aux droits de la personne », et ce, « de sa propre initiative ». De ce fait, l’ombudspersonne, plutôt que d’être attentive aux droits de la personne, agirait au contraire comme mécanisme de contrôle pour les entreprises afin de faire taire leurs critiques. Dans sa version actuelle, le mandat d’ombudspersonne risque donc de susciter plus de méfiance que de confiance auprès des communautés affectées par les entreprises minières canadiennes.
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European Parliament Recommends Creating EU-Wide Social Enterprise Legal Status
Ivan Tchotourian 3 mai 2019 Ivan Tchotourian
Belle synthèse et réflexion que partage Jospeh Liptrap sur la mise en place d’un modèle d’entreprise sociale à l’échelle européenne : « European Parliament Recommends Creating EU-Wide Social Entreprise Legal Status -A Misstep? ». Ce texte est disponible sur l’Oxford Business Law Blog.
Extrait :
Compared with previous vertical attempts to bore through Member States’ “armour of sovereignty” by introducing supranational organisational forms, the Parliament’s suggested solution represents a cautious departure in approach. Exacerbated by the implications of Brexit, this may stem from a climate of general hostility to new initiatives in areas where there have been calls for redistributing matters dealt with by the EU back to Member States. Similar to the Societas Unius Personae directive following the failure of the European private company project, the proposal would take the shape of a directive introducing partially harmonised rules. It would only concentrate on the “core” elements of social enterprises, leaving other aspects of regulation to the national law of each Member State. The legal status would be voluntarily conferrable on any private law entity. To be eligible, an interested firm would be required to include within its articles of association certain express provisions:
- it must have a social purpose;
- it must engage in a socially useful activity (e.g. work integration to combat labour market exclusion);
- it must be subject to at least a partial constraint on profit distribution and have specific rules on the allocation of profits, with some profits made reinvested to achieve its social purpose;
- its governance model must democratically involve stakeholders affected by its activities; and
- it must incur extra reporting obligations.
The “European Social Enterprise” (ESE) legal status would be valid and recognised in all Member States, also extending to a certification label for social enterprises’ products.
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Loi PACTE adoptée !
Ivan Tchotourian 13 avril 2019 Ivan Tchotourian
Belle nouvelle d’il y a quelques heures : la loi PACTE a été définitivement adoptée !
Texte adopté, en lecture définitive, par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019
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normes de droit Nouvelles diverses
La Belgique change son droit des sociétés
Ivan Tchotourian 10 janvier 2019 Ivan Tchotourian
Fin octobre 2018, une tribune est passée dans L’Écho qui permet de faire le point sur la réforme belge qui s’en vient touchant au droit des sociétés : « Le nouveau Code des sociétés et associations change la donne » (L’Écho, 22 octobre 2018). Une belle occasion d’en savoir plus…
Ces derniers jours, on a pu lire dans la presse de nombreuses critiques à propos du projet de loi introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations. Cette critique se fonde sur le deuxième avis du Conseil d’État qui, selon la presse, était » destructeur « , obligeant ainsi le Parlement à réviser entièrement le projet (De Tijd, 29 septembre 2018). Ce n’est pourtant pas ce que dit l’avis du Conseil d’État. L’avis indique principalement que le projet peut encore être amélioré sur le plan technique et grammatical sur un certain nombre de points. C’est ce qui se fait d’habitude au Parlement. Les amendements nécessaires ont été soumis récemment afin de remédier à ces points. Mais les juristes sont d’accord: ce nouveau code a une structure logique, un fil conducteur, des règles claires et articulées, et est nécessaire pour répondre aux besoins et aux exigences de la pratique.
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Ivan
normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale
Le Modern Slavery Act entre en vigueur au 1er janvier 2019
Ivan Tchotourian 18 décembre 2018 Ivan Tchotourian
En Australie, le Modern Slavery Act 2018 (No. 153, 2018) An Act to require some entities to report on the risks of modern slavery in their operations and supply chains and actions to address those risks, and for related purposes entre en vigueur dans quelques jours… Gare à vous multinationales, le droit de la RSE est en marche !
Pour en savoir plus, rendez-vous à ce lien : https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153/Html/Text
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Ivan