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Public Benefit Corporation : modification législative au Delaware

Voici un article qui intéressera celles et ceux qui suivent l’actualité entourant les Public Benefit Corporation : « Delaware Public Benefit Corporations—Recent Developments » (Michael R. Littenberg, Emily J. Oldshue, and Brittany N. Pifer, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 31 août 2020).

Extrait :

The 2020 Amendments

Delaware has amended the PBC statute twice since inception to address concerns that limited its utility.

Most recently, in July, Delaware amended the PBC statute to, among other things, (1) reduce the stockholder approval threshold necessary for becoming a PBC, and for exiting the PBC regime; (2) eliminate statutory appraisal rights in connection with the conversion of a conventional corporation to a PBC; and (3) strengthen the protections for directors. Each of these amendments is discussed in more detail below.

Voting Thresholds for Opting In and Opting Out Lowered. Section 363(a) of the DGCL originally provided that an existing conventional corporation could not become a PBC without the approval of 90% of the outstanding stock on the amendment of its certificate of incorporation or the merger or consolidation with or into a PBC. Conversely, under Section 363(c), a PBC had to satisfy the 90% voting threshold to become a conventional corporation. In 2015, this threshold was amended down to a two-thirds majority. The 2020 PBC amendments eliminated Section 363(a) and (c). The result is that the voting thresholds for conversions, mergers and consolidations involving PBCs are now governed by Sections 242(b) and 251 of the DGCL, which provide for majority voting unless the certificate of incorporation provides otherwise.

Elimination of Statutory Appraisal Rights in Connection with PBC Conversions. Section 363(b) of the DGCL previously provided appraisal rights for stockholders of a conventional corporation that amended its certificate of incorporation to become a PBC or engaged in a merger or consolidation that resulted in the surviving corporation being a PBC, to the extent the stockholder did not vote for the amendment, merger or consolidation. In 2015, this section of the DGCL was amended to add a “market out” exception, which provided that appraisal rights generally would not be available to holders of shares listed on a national securities exchange or held of record by more than 2,000 holders. The market out exception of course did not apply in the private company context.

The 2020 PBC amendments eliminated Section 363(b). As a result, there no longer is a specific statutory appraisal right if a conventional corporation converts to a PBC. Appraisal rights in connection with PBC mergers and consolidations are now governed by Section 262 of the DGCL, which addresses appraisal rights in connection with mergers and consolidations more generally.

Director Protections Strengthened. As discussed above, under Section 365(a) of the DGCL, directors of a PBC must balance the pecuniary interest of stockholders, the interests of other stakeholders and the specific public benefit identified in the certificate of incorporation. Section 365(c) has been amended to clarify that a director’s ownership of stock or other interests in the PBC does not inherently create a conflict of interest, unless the ownership of the interests would create a conflict of interest in a conventional corporation.

In addition, the 2020 PBC amendments revised Section 365(c) to provide that any failure on a director’s part to satisfy Section 365(a)’s balancing requirement does not constitute an act or omission not in good faith or a breach of the duty of loyalty for purposes of Section 102(b)(7) (exculpation of directors) or Section 145 (indemnification) of the DGCL, unless the certificate of incorporation provides otherwise. Previously, this was framed as an opt-in in Section 365(c), rather than as an opt-out.

Ability to Bring Derivative Suit Brought into Alignment with Conventional Corporations. Section 367 of the DGCL sets forth the ownership requirements for PBC stockholders to be able to bring a derivative suit to enforce the statutory requirement to balance the stockholders’ pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the PBC’s conduct and the public benefit identified in the certificate of incorporation. The 2020 PBC amendments provide that a derivative action to enforce the balancing requirement can only be brought by one or more plaintiffs owning individually or collectively (1) at least 2% of the corporation’s outstanding shares or (2) in the case of a corporation listed on a national securities exchange, the lesser of 2% of the corporation’s shares and shares with a value of at least $2,000,000.

The amendments to Section 367 align the thresholds for PBC derivative actions with those applicable to conventional corporations.

À la prochaine…

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Agences de conseil en vote : la SEC modifie les règles

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (la SEC) a récemment publié les modifications définitives à ses règles sur les procurations visant à réglementer certaines activités des agences de conseils en matière de vote par procuration. Les règles définitives sont conformes aux modifications proposées, émises par la SEC en décembre 2019. Dans l’ensemble, les règles définitives sont moins contraignantes que celles proposées en décembre 2019 et reposent davantage sur des principes. Le cabinet Osler en offre une belle synthèse !

  • Pour en savoir plus, cliquez ici.

Résumé :

Parmi les points saillants des modifications définitives, on compte notamment les suivants :

  • Les nouvelles dispositions précisent que les recommandations de vote par procuration formulées par les agences de conseils en matière de vote par procuration constituent des « sollicitations » soumises aux règles sur les procurations de la SEC (notamment l’interdiction d’énoncés qui sont faits d’une manière fausse ou trompeuse).
  • Ces dispositions précisent que la dispense de l’obligation de divulgation de renseignements concernant les procurations et des exigences de dépôt auprès de la SEC est autorisée uniquement si les agences de conseils en matière de vote par procuration
    • divulguent, dans le cadre de leurs prestations de conseils sur le vote aux clients, de l’information précise sur les conflits d’intérêts;
    • adoptent des politiques rendues publiques destinées
      • à assurer que les émetteurs visés par des conseils sur le vote par procuration ont eu droit à ces conseils au plus tard au moment où ils ont été communiqués aux clients de l’agence de conseils en matière de vote par procuration;
      • à fournir aux clients un mécanisme leur permettant de prendre connaissance, en temps opportun avant l’assemblée des actionnaires, de toute déclaration écrite par les émetteurs visés par les conseils sur le vote par procuration.
  • Il n’est pas nécessaire de fournir aux émetteurs une ébauche préliminaire des conseils sur le vote par procuration proposés aux fins d’examen et de commentaires.
  • L’obligation de fournir un avis à un émetteur concernant les conseils sur le vote par procuration et d’offrir un mécanisme aux clients concernant les déclarations écrites d’un émetteur ne s’applique pas aux dossiers contestés, à la majorité des fusions et à certaines opérations sur actifs.
  • Les agences de conseil en vote doivent se conformer aux nouvelles règles concernant les conflits et les avis d’ici le 1er décembre 2021.
  • Les règles ne s’appliquent pas aux émetteurs canadiens qui sont des émetteurs privés étrangers aux termes des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Par contre, le rapport de consultation du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario publié en juillet 2020 envisage l’adoption d’un cadre réglementaire conforme aux règles proposées en 2019.

La SEC a souligné, dans son communiqué, l’importance et l’éminence du rôle des agences de conseils en matière de vote par procuration en tant qu’intermédiaires dans les procédures de vote par procuration au nom des investisseurs institutionnels, lesquels détiennent la majorité des actions en circulation sur les marchés actuels et font appel à ces agences en vue de les aider dans le cadre de leurs décisions de vote et des votes à l’égard de leurs actions. La SEC constate que les émetteurs, les investisseurs et autres entités concernées expriment depuis quelques années des réserves quant au rôle des agences de conseils en matière de vote par procuration. Ces réserves portent notamment sur l’exactitude des renseignements et la transparence des méthodologies appliquées dans le cadre de la formulation de recommandations par les agences de conseils en matière de vote par procuration. De plus, des questions ont été soulevées quant à la possibilité par un émetteur de prendre connaissance des conseils et d’y répondre dans un délai convenable avant l’expression des votes de l’actionnaire, sur les conseils de l’agence de conseils en matière de vote par procuration, et quant à la possibilité par un actionnaire de prendre connaissance des conseils sur le vote par procuration, notamment de toute réponse d’un émetteur ou autres entités, avant l’expression de ses votes.

La SEC a déterminé que les agences de conseils en matière de vote par procuration n’avaient pas à se conformer à cette obligation d’information et de dépôt des règles fédérales sur les procurations applicables à la sollicitation de procurations tant qu’elles respectent certaines règles propres à leur rôle dans le cadre du processus de vote par procuration. Ces règles permettent de s’assurer que les clients de ces agences ont un accès raisonnable et en temps opportun à des renseignements transparents, exacts et exhaustifs pertinents pour les investisseurs sur les questions soumises aux fins de vote.

À la prochaine…

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Rapport extra-financier en France : un bilan en demi-teinte

Dans un article paru dans Alternatives Économiques de juillet 2020, Bénédicte Weiss livre une analyse critique du reporting extra-financier en France : « Les rapports environnementaux des entreprises laissent à désirer ».

Résumé :

Les grandes entreprises françaises sont tenues de faire auditer leurs risques sociaux et environnementaux depuis la loi Grenelle II. Mais bien que le législateur français soit en avance sur la plupart des autres pays, l’absence de standardisation des informations requises rend leurs déclarations inégales.

À la prochaine…