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Réformes à venir dans la gouvernance des banques canadiennes

Dans le budget de 2023, le gouvernement propose d’apporter des modifications législatives à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui adapteront et appliqueront les exigences de déclaration de la diversité prévues dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions à l’égard des administrateurs et des cadres supérieurs des institutions financières fédérales. Le gouvernement propose également d’apporter des modifications législatives pour permettre la tenue de réunions uniquement virtuelles et l’établissement de conditions pour assurer la participation.

C’est à suivre !

À la prochaine…

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TotalEnergies : une belle question juridique

Plusieurs actionnaires de TotalEnergies se sont retrouvés face à une situation inédite. Alors qu’ils ont demandé qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour portant sur une résolution climatique, il y a eu un refus qui a été opposé pour une raison surprenante que nous vous laissons découvrir dans la lettre adressée à l’AMF France pour régler ce problème.

  • Lettre de Mn Services Vermogensbeheer B.V. : ici

Extrait

L’action de onze actionnaires de la société cotée TotalEnergies(«  TotalEnergies » ou la « Société »), dont nous détenons conjointement 0,78 pourcent du capital social de la Société, et avons dans ce cadre requis l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la Société, qui se tiendra le 25 mai 2022, un projet de résolution (la «  Résolution Climatique ») tendant à insérer un troisième alinéa à l’article 20 des statuts de la Société : DocuSign Envelope ID: 27DF341E-62E8-4A92-B3B6-7E2B9E0622DB « Le rapport de gestion contiendra, outre les informations sur la situation de la Société et son activité pendant l’exercice écoulé et les autres éléments requis par les dispositions des lois et règlements en vigueur, la stratégie de la Société telle que définie par le Conseil d’Administration pour aligner ses activités avec les objectifs de l’Accord de Paris, et notamment son article 2.1.a) : Contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, en précisant un plan d’action avec des étapes intermédiaires pour (i) fixer des objectifs de réduction en valeur absolue, à court, moyen et long terme, des émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre (GES) des activités de la Société liées à la production, la transformation et l’achat de produits énergétiques (Scope 1 et 2), et à l’utilisation par les clients des produits vendus pour usage final (Scope 3) et (ii) les moyens mis en œuvre par la Société pour atteindre ces objectifs. »

Par un communiqué de presse en date du 27 avril 2022, curieusement intitulé « Le Conseil d’administration favorise le dialogue avec ses actionnaires en invitant les porteurs de projet de résolution à s’exprimer lors de l’Assemblée générale du 25 mai 20221 », le Conseil d’administration de TotalEnergies faisait part à ses Actionnaires de son refus de procéder à l’inscription de la Résolution Climatique à l’ordre du jour de leur prochaine Assemblée générale « pour des raisons juridiques », au motif que la Résolution Climatique « contrevient aux règles légales de répartition des compétences entre les organes de la Société » et conduit, « sous couvert d’une transparence de l’information à fournir dans le rapport de gestion », à « encadrer la stratégie » de la Société.

Plutôt que permettre le libre exercice de leur droit de vote, le Conseil d’administration invitait les actionnaires à poser leurs questions écrites ou orales lors de l’Assemblée générale.

L’affaire est maintenant portée devant l’Autorité des marchés financiers français : pourra-t-elle entendre la question ? A–t-elle compétence ? Dans le cas où elle rejetterait, y aura-t-il un recours administratif ouverts aux actionnaires ?

À la prochaine…

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Droit de parole en assemblée : le MÉDAC mécontent

Sous le titre suivant « Droit de parole verbal des actionnaires aux assemblées annuelles des sociétés par actions », le MÉDAC a partagé son expérience des dernières assemblées annuelles et son désarroi…

Je reproduis la lettre ci-dessous :

Montréal, vendredi le 30 octobre 2020

Éric Girard, ministre des Finances
390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4

Chrystia Freeland, ministre des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5

Madame Freeland, Monsieur Girard, ministres des Finances,

La pandémie frappe le monde entier et il n’est pas possible de savoir quand le régime d’exception actuel prendra fin. Aussi, dans les circonstances, les assemblées annuelles des sociétés par actions, dont toutes les plus grandes, ont lieu virtuellement.

La tenue de pareilles assemblées virtuelles constitue une solution logique aux problèmes engendrés par la rigueur des consignes sanitaires de l’État. Cependant, les principes qui devraient encadrer ces assemblées ne sont pas respectés. Nous en témoignons. Calquer la pratique étasunienne ne suffit certes pas.

L’assemblée annuelle d’une société constitue le socle de sa légitimité quant à la délégation du contrôle de ses affaires aux administrateurs, par les actionnaires. Il en est ainsi depuis plusieurs centaines d’années. L’assemblée annuelle réunit les actionnaires. C’est leur assemblée à eux. Ceux-ci devraient pouvoir y prendre la parole verbalement, sur chaque point à l’ordre du jour. C’était du moins la pratique auparavant.

Les assemblées virtuelles devraient avoir pour objectif de reproduire, le plus fidèlement possible, l’ensemble des caractéristiques essentielles des véritables assemblées en personne, notamment le droit de parole verbal des actionnaires, en priorité.

Or, lors des assemblées virtuelles de cette année, de manière très générale, le droit de parole verbal a été refusé aux actionnaires. Nous le déplorons vivement.

Les Lois et les règlements devraient rendre ce droit de parole verbal explicite, comme il l’est dans la coutume, tel que confirmé dans la jurisprudence et repris par la doctrine. Le déni actuel de ce droit dans la pratique constitue un précédent inacceptable. Il faut agir.

Il s’agit là d’un seul problème parmi tous les autres qui doivent être réglés au sujet des assemblées virtuelles. C’est cependant le problème le plus important, à la source de plusieurs autres. Nous ne sommes pas seuls à penser cela. Par conséquent, nous vous invitons tous les deux à intervenir formellement pour régler la situation.

Nous demeurons bien évidemment disponibles pour discuter du détail de nos positions sur cette question (comme sur plusieurs autres), déjà communiquées à l’Autorité des marchés financiers (AMF), par ailleurs.

Prière d’agréer, Madame la ministre, Monsieur le ministre, notre considération cordiale.

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Espagne : un droit des sociétés modifié aussi

Comme d’autres pays, l’Espagne vient de modifier son droit des sociétés par actions pour donner plus de souplesse notamment dans la tenue des assemblées annuelles : « Coronavirus Spain · Royal Decree-Law 8/2020 of 17 March – Measures Applicable to Companies » (20 mars 2020).

Extrait :

On 18 March, Royal Decree-Law 8/2020, of 17 March, on urgent, extraordinary measures to deal with the economic and social impact of Covid-19 was published. Below we briefly explain the extraordinary measures applicable to companies and other legal persons in private law (associations, cooperatives and foundations).

These measures can be broken down into three categories depending on their scope of application: (i) measures relative to the adoption of resolutions, (ii) measures relative to the annual accounts and (iii) other measures.

i. Measures relative to the adoption of resolutions:

Although no specific regulation exists in the bylaws, during the state of alarm the following is permitted:

• The holding of meetings by videoconference of:

 -The General Shareholders’ Meeting and the governing body of mercantile companies;
 -The General Assembly and the Governing Board (Junta Directiva) of associations;
 -The Governing Council (Consejo Rector) of cooperatives;
 -The Governing Council (Patronato) of foundations;
 -The delegate committees, whether obligatory or voluntary, that the above bodies have established.

The videoconference must be carried out by some means that ensures the authenticity and the real-time connection with image and sound of those in attendance.

• The adoption of resolutions by the abovementioned bodies by written vote and without a meeting, if so decided by the President or when requested by at least two of the members of the body.

ii. Measures relative to the annual accounts:

• The term for the governing or management body to prepare the annual accounts is suspended. From the date on which the state of alarm ends, a new term of three months is granted for their preparation.

• If the annual accounts have already been prepared and when the audit of said accounts is mandatory, entities will have two months from the end of the state of alarm to audit the accounts.

• The meeting of the Ordinary General Shareholders’ Meeting to approve the annual accounts shall be held obligatorily within three months of the end of the period in which to prepare the accounts. Consequently, the General Shareholders’ Meeting must meet within six months of the end of the state of alarm to approve the annual accounts.

• If the call to a meeting of the General Shareholders’ Meeting was published prior to the declaration of the state of alarm, and the meeting should be held after said declaration, the governing body may choose between the following two options (i) change the place and time of the meeting or (ii) revoke the resolution to call the meeting; in either case, it must be done at least 48 hours before the meeting is held. Furthermore, if the call to a meeting is revoked, a new call must be made within a month of the end of the state of alarm.

À la prochaine…

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Tenue des assemblées et des CA : la France assouplit ses règles

La France vient d’adopter son ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. Ce sont les règles des assemblées annuelles et de la tenue des CA qui sont adaptées au contexte du COVID-19…

Extrait :

Article 2

Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Article 3

Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

Article 4

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.

Article 8

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Article 9

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

À la prochaine…

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Assemblée annuelle virtuelle : les ACVM prennent position

Les ACVM viennent de prendre position pour faciliter le vie des sociétés par actions canadiennes sur un sujet sensible : celui des assemblée annuelle. Pour accéder à cette prise de position : ici.

Extrait :

Compte tenu des préoccupations croissantes entourant la COVID‑19 au Canada et de la période de sollicitation de procurations actuellement en cours, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont conscientes que bon nombre d’émetteurs assujettis envisagent des changements ou des solutions de rechange à leurs assemblées générales annuelles (AGA) qui se tiendront en personne prochainement. En réponse aux questions ou aux préoccupations entourant de telles mesures, les ACVM donnent les indications qui suivent pour aider les émetteurs assujettis tout en veillant à ce qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Les indications s’appliquent à tous les sujets abordés lors des AGA (notamment l’élection des administrateurs et les modifications apportées aux plans incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres).

Changement de date, d’heure ou de lieu d’une AGA tenue en personne

Selon nous, l’émetteur assujetti qui a décidé de modifier la date, l’heure ou le lieu de son AGA en personne en raison de difficultés attribuables à la COVID-19, mais qui a déjà envoyé et déposé ses documents reliés aux procurations peut en aviser les porteurs de titres sans devoir envoyer d’autres documents de sollicitation ou des documents reliés aux procurations mis à jour s’il remplit les conditions suivantes :

  • il publie un communiqué annonçant le changement de date, d’heure ou de lieu;
  • il dépose ce communiqué au moyen de SEDAR;
  • il prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour informer tous les participants à l’infrastructure du vote par procuration (par exemple, les intermédiaires, les agents des transferts et les fournisseurs de services en matière de vote par procuration) du changement.

Nous nous attendons à ce que les émetteurs assujettis prennent les mesures précitées rapidement après avoir décidé de modifier la date, l’heure ou le lieu de leur AGA, et suffisamment tôt avant sa tenue pour que le marché en soit avisé en temps utile. L’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations devrait envisager d’y inclure une mention indiquant la possibilité de ce changement en raison de la COVID-19.

AGA virtuelle ou hybride

L’émetteur assujetti qui compte tenir une AGA virtuelle (soit sur Internet ou par tout autre moyen électronique plutôt qu’en personne) ou hybride (soit une assemblée en personne qui permet également une participation par des moyens électroniques) devrait en aviser rapidement ses porteurs de titres, les participants à l’infrastructure du vote par procuration et les autres participants au marché, et communiquer des indications claires au sujet des détails logistiques de cette AGA, notamment la façon dont les porteurs de titres pourront y accéder à distance, y participer et y exercer leurs droits de vote. Dans le cas de l’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations, cette information devrait y figurer. Dans le cas contraire, et s’il a suivi les mesures susmentionnées concernant l’annonce d’un changement de date, d’heure ou de lieu, il n’est pas tenu d’envoyer d’autres documents de sollicitation ni de mettre à jour ses documents reliés aux procurations uniquement pour annoncer la tenue d’une AGA virtuelle ou hybride.

Par ailleurs, les ACVM souhaitent particulièrement répondre aux questions concernant l’application de l’article 2.15 du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti. Cet article prévoit que l’émetteur assujetti qui donne aux porteurs inscrits de ses titres avis de l’ajournement ou de modification d’une AGA doit expédier simultanément cet avis à ses propriétaires véritables.À notre avis, tout émetteur assujetti envisageant des changements ou des solutions de rechange à son AGA n’a pas à demander à être dispensé de l’application de cet article, tant que les porteurs inscrits et les propriétaires véritables sont traités sur un pied d’égalité et reçoivent la même information.

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SEC : le temps du virtuel !

L’autorité boursière américaine a publié le 13 mars 2020 un guide en vue d’aider les grandes entreprises dans le contexte du COVID-19 pour les aider à organiser leurs assemblées annuelles virtuelles : « SEC Staff Provides Guidance to Promote Continued Shareholder Engagement, Including at Virtual Annual Meetings ».

Résumé

The Securities and Exchange Commission today announced that the SEC staff has published guidance to assist public companies, investment companies, shareholders, and other market participants affected by COVID-19 with their upcoming annual shareholder meetings.  The guidance is designed to facilitate the ability of companies to hold these important meetings, including through the use of technology, and engage with shareholders while complying with the federal securities laws.

Under the guidance, the affected parties can announce in filings made with the SEC the changes in the meeting date or location or the use of “virtual” meetings without incurring the cost of additional physical mailing of proxy materials.  The guidance also encourages companies to provide shareholder proponents with alternative means, such as by telephone, to present their proposals at the annual meetings in light of the difficulties that shareholder proponents face due to COVID-19.      

À la prochaine…